id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.796 No Rôle: A. 194690/XV-1126 Affaire: Arrêt 200796 - Armes - 12/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-12 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:48 Fiche Arrêt no 200.796 du 12 février 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 200.796 du 12 février 2010 A. 194.690/XV-1126 En cause : DENIS Jean-Luc, ayant élu domicile chez Me D. FESLER, avocat, rue du Parc 49 6000 Charleroi, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la requête unique introduite le 23 novembre 2009 par Jean-Luc DENIS qui tend à la suspension de l'exécution et à l'annulation de la décision prise le 23 septembre 2009 par le délégué du Ministre de la Justice et qui confirme la décision du gouverneur de la province de Namur lui refusant le renouvellement du permis de port d'arme n/ 6390 délivré le 18 janvier 2001; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 11 février 2010 à 14 heures; R XV - 1126 - 1/10 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. JOLY loco Me D. FESLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; I. Les faits de la cause Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le requérant, qui était à l'époque employé d'une agence de banque-assurances, a obtenu le 13 septembre 2000 un permis de détention d'une arme à feu de défense et s'est également vu délivrer le 18 janvier 2001 par le gouverneur de la province de Namur un permis de port d'armes, portant le n/ 6390 et valant pour un pistolet de marque Manurhin calibre Walther. Ce permis était accordé au requérant pour une période de trois années et assorti de la modalité: «uniquement dans l'exercice de sa profession lors de transports de fonds, de valeurs de la AXA Banque vers ses clients et vice versa.» 2. La période précitée de trois ans étant largement révolue, le requérant introduit le 22 juin 2007 auprès du gouverneur de la province une demande de renouvellement de son permis de port d'armes de défense. A l'appui de cette demande de renouvellement, il fait valoir le motif suivant: «exercice de ma profession, lors de transports de fonds, de valeurs de AXA Banque vers ses clients et vice versa.» Le procureur du Roi de Namur émet le 3 octobre 2007 un avis favorable à la demande de renouvellement, en indiquant que l'intéressé est de bonne conduite et moralité, qu'il R XV - 1126 - 2/10 n'est pas connu des services de police et qu'il est employé par la s.p.r.l. MANETTE (AXA Banque), avenue Bovesse à Jambes. 3. Par un courrier daté du 13 décembre 2007, le service «Armes» de la province informe le requérant que le gouverneur se prépare à refuser sa demande de renouvelle- ment et l'invite à faire valoir ses observations en motivant «au mieux» sa demande. Dans sa réponse datée du 20 décembre 2007, le requérant fait valoir ce qui suit: « Je détenais le port d'armes n/ 6390. Entre-temps, ma situation professionnelle a évolué, puisque je suis devenu dirigeant d'entreprise d'une société, la SPRL assurances J-C MANETTE dont le siège social se trouve au 33 de l'Avenue Gouverneur Bovesse à Jambes. Cette société gère deux agences bancaires AXA (...). Nous sommes obligés, de plus en plus, de transporter des valeurs scripturales et monétaires vers le siège principal de la banque AXA et vice-versa. De plus, nous amenons régulièrement au domicile d'une certaine catégorie de clientèles (personnes âgées, handicapées, en convalescence, ...) des liquidités et fonds. Convenons qu'il s'agit là d'une profession à risque qui nécessite le port d'arme demandé. La dite clientèle se sent sécurisée davantage dans le contexte susindiqué. Il va de soi qu'il n'est nullement question d'en faire usage à titre privé, mais uniquement dans le cadre de notre activité professionnelle.» 4. Le dossier administratif produit au Conseil d'Etat comprend ensuite un projet d'arrêté de refus du renouvellement du permis de port d'arme, préparé le 16 janvier 2008 par le service «Armes» du gouvernement provincial, ainsi que des informations complémen- taires communiquées au gouverneur le 30 janvier suivant. Finalement, à la date du 5 février 2008, le gouverneur de la province prend un arrêté de refus, rédigé ainsi qu'il suit: «Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, telle que modifiée par les lois des 29 juillet 1934, 4 mai 1963, 6 juillet 1978, 30 janvier 1991, 5 août 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996 et 18 juillet 1997, notamment l'article 7 §1 lequel stipule que "nul ne peut porter une arme de défense si ce n'est pour un motif légitime et moyennant la possession d'un permis de port d'arme, délivré par le Gouverneur de la Province du domicile du requérant, après avis du Procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant"; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et la Loi sur les armes, notamment l'article 17 lequel stipule que "toute personne qui porte une arme à feu soumise à autorisation en dehors de son domicile ou de sa résidence doit être titulaire d'un permis de port d'arme de défense... "; Vu la Circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes, telle que modifiée par la Circulaire du 3 janvier 2007, notamment le point 6.4.3. lequel stipule " ... que le demandeur doit faire état des motifs pour lesquels il demande le permis et des circonstances dans lesquelles le port est prévu"; R XV - 1126 - 3/10 Attendu que le 22 juin 2007, Monsieur DENTS Jean-Luc a introduit une demande de renouvellement de son permis de port d'arme de défense n/6390 délivré en date du 18 janvier 2001; Que Monsieur DENIS Jean-Luc invoque comme motif le transport de fonds pour le compte (
- de)la SPRL assurances J.-C. MANETTE dont il est le dirigeant; Attendu que, par son courrier du 3 octobre 2007, Monsieur le Procureur du Roi de Namur fait part de son avis favorable, basé sur une enquête de moralité et non d'opportunité effectuée par la police de Namur, quant au renouvellement du permis de port d'arme de défense de Monsieur DENIS Jean-Luc; Attendu que l'intéressé a été invité, par un courrier daté du 13 décembre 2007, à apporter toutes informations complémentaires susceptibles d'étayer sa demande de renouvellement précitée; Que Monsieur DENIS Jean-Luc précise, dans une lettre reçue en date du 20 décembre 2007, qu'il est obligé, de plus en plus, à transporter des valeurs scriptura- les et monétaires vers le siège principal de la banque AXA et vice et versa, et qu'il se rend régulièrement au domicile d'une certaine catégorie de clientèle; Attendu que le transport de fonds ne constitue pas un fait exceptionnel pour une société d'assurances; Que Monsieur DENIS Jean-Luc n'apporte pas la preuve que son activité profession- nelle peut actuellement le placer dans des situations où sa vie peut être menacée, qu'il court un risque particulier et hors de la moyenne et que le port de l'arme est de nature à réduire ce risque; Considérant que le renouvellement du permis de port d'arme de défense n/ 6390 délivré à Monsieur DENIS Jean-Luc en date du 18 janvier 2001 n'est dès lors pas légitimement motivé. Pour ces motifs, Arrête: Article 1 : Le renouvellement du permis de port d'arme à feu n/ 6390 délivré en date du 18 janvier 2001 du dénommé DENIS Jean-Luc lui est refusé. Article 2 : Le présent arrêté, en expédition conforme, sera transmis sous pli recommandé avec accusé de réception pour notification à Monsieur DENIS Jean-Luc domicilié Les Hauts de Meuse, 54 à 5101 ERPENT.» 5. L'arrêté précité mentionnant erronément la possibilité d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, le requérant a demandé au Conseil d'Etat le 11 avril 2008 la suspension de l'exécution et l'annulation de l'arrêté du gouverneur du 5 février 2008. A la suite du rapport du premier auditeur chargé de l'instruction de l'affaire, rapport concluant au rejet du recours pour le motif que le recours préalable auprès du Ministre de la Justice organisé par l'article 30 de la loi du 6 juin 2008 n'avait pas été exercé, le requérant a introduit un tel recours à la date du 9 juin 2008. R XV - 1126 - 4/10 6. Par des courriers datés du 3 décembre 2008 et du 13 mai 2009, le service fédéral des Armes du S.P.F. Justice demande des précisions au requérant concernant les mesures qu'il a prises pour assurer sa sécurité avant de demander un permis de port d'arme, ainsi que des explications au sujet de l'absence de demande de renouvellement de l'autorisation de port d'arme à la suite de l'expiration de la première autorisation en janvier 2004. Le 9 juin 2009, un arrêté du Ministre de la Justice (portant la mention finale «Pour le Ministre», «Filip IDE, conseiller» et portant «PO» une signature d'une autre personne non identifiable) décide que le recours est reevable mais non fondé. 7. Le requérant ayant introduit devant le Conseil d'Etat le 10 août suivant un recours en suspension et en annulation à l'encontre de l'arrêté précité, la partie adverse, au vu du rapport du premier auditeur soulevant d'office un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, a retiré le 23 septembre 2009 l'arrêté concerné. Le même jour, la partie adverse a pris un nouvel arrêté, signé cette fois «pour le Ministre» par «F. IDE, conseiller», et déclarant recevable mais non fondé le recours introduit par le requérant contre la décision du gouverneur de la province de Namur. Il s'agit de l'acte attaqué; il est motivé ainsi qu'il suit: «Vu le recours introduit par Monsieur Jean-Luc DENIS, né à Namur le 5 août 1955, domicilié à 5101 Erpent, Les Hauts de Meuse, 54, ayant pour conseil Me David FESLER, rue du Parc 49 à 6000 Charleroi. Contre la décision prise par le Gouverneur de Namur, du 5 février 2008 laquelle lui refuse le renouvellement de son permis de port d'armes n/ 6390 pour défense personnelle dans le cadre de sa profession d'assureur, lors de transport de fonds. 1. Bref exposé des faits de la cause 1.1. Le requérant dirige une entreprise d'assurance J-C MANETTE dont le siège social se trouve à Jambes. Cette société gère deux agences bancaires AXA, l'une à Jambes et l'autre à Saint-Servais. Dans le cadre de son activité professionnelle, il transporte régulièrement d'importantes sommes d'argent. 1.2. Le 18 janvier 2001, il obtient un permis de port d'arme de défense n/ 6390 "uniquement dans l'exercice de sa profession lors de transport de fond(s), de valeurs de la AXA Banque de Jambes et vice et versa" d'une durée de trois ans. 1.3. Le 22 juin 2007, Monsieur DENIS demande (l)e renouvellement de son permis de port d'arme. 1.4. Malgré l'avis favorable émis le 3 octobre 2007 par le Procureur du Roi, le Gouverneur de la province de Namur a déclaré la demande recevable mais non fondée considérant que "le transport de fonds ne constitue pas un fait exceptionnel pour une société d'assurances, que l'intéressé n'apporte pas la preuve que le port d'une arme à feu serait susceptible de diminuer les risques éventuels, particuliers et hors de la moyenne, découlant de sa profession de dirigeant de société d'assurances." 2. Recevabilité Vu l'article 30 de la Loi sur les armes qui dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une R XV - 1126 - 5/10 autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivé, accompagné d'une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de la dite décision; Considérant la décision du Gouverneur de Namur datée du 5 février 2008; Considérant que la décision du Gouverneur de Namur précisait qu'elle pouvait être susceptible d'un recours en annulation au Conseil d'Etat sans mentionner qu'un recours existait auprès du Service fédéral des armes; Considérant que le 19 mai 2008, le Conseil d'Etat a décidé que la décision était susceptible d'un recours auprès du Ministre de la Justice; Considérant que Monsieur DENIS a pris connaissance de cette décision le 26 mai 2008; Considérant que Monsieur DENIS a fait parvenir au Service fédéral des armes, sous pli recommandé, une requête motivée, datée du 9 juin 2008 et accompagnée d'une copie de la décision attaquée; Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l'article 30 de la loi sur les armes est respecté; Le présent recours est recevable. 3. Procédure Toute erreur de procédure du Gouverneur de Namur n'est plus pertinente car le recours que vous avez introduit auprès du Ministre de la Justice concernant votre dossier a fait l'objet d'un réexamen complet. Lors du traitement du recours, le Service fédéral des armes dans un courrier daté du 3 décembre 2008, demande à Monsieur DENIS quelles sont les dispositions prises pour assurer sa sécurité avant de demander un permis de port d'arme. Par un manque d'information, le Service fédéral des armes a prolongé, par lettre du 10 décembre 2008, le délai prévu à l'art. 30 de la loi sur les armes, conformément à l'art. 31 de cette même loi. 4. Examen du recours quant au fond Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007 et par la loi du 25 juillet 2008, notamment les articles 11 à 13; Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la Loi sur les armes, notamment l'article 2; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, notamment les articles 9 à 14; Vu la Circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes; Vu la Circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes; Le présent recours n'est pas fondé DÉCISION Art. 1er. Le recours introduit par Monsieur Jean-Luc DENIS contre la décision du Gouverneur de Namur en date du 5 février 2008 est déclarée [sic] recevable mais non fondée [sic]; Art. 2. Le requérant doit se conformer à la décision rendue par le Gouverneur de Namur du 5 février 2008; Art. 3. Une copie de la présente décision est transmise au Gouverneur de Namur. R XV - 1126 - 6/10 MOTIVATION La loi sur les armes autorise certains professionnels à détenir ou à porter une arme dans le cadre de leur profession. Le législateur vise principalement les professionnels qui sans une arme ne peuvent pas atteindre les objectifs de leurs missions, c'est par exemple le cas des vétérinaires qui utilisent des armes d'abattage ou euthanasiantes. Pour les autres professionnels, la demande de détention et de port d'arme est toujours examinée au cas par cas. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'un permis de port d'arme pour défense personnelle dans le cadre de son activité professionnelle, le demandeur doit établir par toutes voies de droit: 1. courir un risque objectif et important du chef de ses activités professionnelles; 2. démontrer avoir auparavant pris toutes les mesures nécessaires, possibles et légales pour assurer sa protection et que ces mesures se soient avérées inefficaces et/ou insuffisantes; 3. démontrer qu'il lui est nécessaire d'avoir une arme à portée de main afin de limiter ce risque. Ces trois conditions sont cumulatives et sont précisées dans la loi (article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 2009). Dans un courrier du 20 décembre 2007, M. Denis avoue "être obligé, de plus en plus, à transporter des valeurs scripturales et monétaires vers le siège principal de la banque AXA et vice et versa, et qu'il se rend régulièrement au domicile d'une certaine catégorie de clientèle; qu'il exerce une profession à risque qui nécessite le port d'armes et que la clientèle se sent sécurisée ". Il ajoute que "ces transports sont imposés par la SA AXA de conserver un minimum d'argent liquide en agence et de le déposer dès qu'un certain montant est atteint; qu'en moyenne les montants transportés sont de l'ordre de 7.800 i par transfert, et de ce fait, il ne serait pas rentable de recourir au service d'une société de transport de fond". Dans son courrier du 29 mai 2009, M.DENIS communique quatre modes opératoires d'agression opérées uniquement dans des agences AXA, comme les siennes. Des arguments avancés par M. DENIS, il ressort: 1. que l'intéressé ne parvient pas à déterminer le risque objectif qu'il courrait dans sa profession. La circonstance de transporter des fonds n'est une raison suffisante qui justifie automatiquement une autorisation de détenir et encore moins de porter une arme; 2. que l'intéressé ne démontre pas avoir pris des mesures de précautions suffisantes, alors qu'il existe par ailleurs des sociétés de gardiennage qui assurent le transport de fonds pour les entreprises; 3. qu'aucune des trois conditions exigées par la loi sur les armes pour porter une arme dans un cadre professionnel n'est prouvée.» II. La requête Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui causerait, le requérant expose qu'en sa qualité de dirigeant d'entreprise au sein de deux agences bancaires, il est régulièrement amené, ainsi que ses associés, à transporter de l'argent liquide, de l'ordre de 7.800 euros en moyenne par transfert, que ces transports de fonds correspondent aux dépôts aux domiciles de personnes à mobilité réduite de sommes d'argent ainsi qu'à l'obligation imposée par AXA de conserver un minimum d'argent liquide en agence; que le requérant souligne que de tels transferts présentent un risque certain que le port R XV - 1126 - 7/10 d'armes permet de fortement dissuader, et que les sommes transportées n'étant pas énormes, les personnes susceptibles de tenter de l'attaquer, lui ou ses associés, ne disposent pas de moyens importants, de sorte que le simple fait de disposer d'une arme les dissuade de l'agresser; que le requérant estime également que les risques inhérents à sa profession ne peuvent être considérés comme théoriques ou minimes; qu'il dépose à cet égard une série de consignes communiquées par AXA, faisant état de braquages, et souligne qu'il est erroné de penser que sa région serait plus calme, des extraits de presse faisant état de plusieurs agressions dans la ville de Namur; que le requérant conclut que «le risque d'agression et de braquage est donc réel et important» et que «son expérience lui apporte la certitude que le port d'arme permet de dissuader bon nombre d'agresseurs»; III. Examen du risque de préjudice invoqué Considérant que l'article 8, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire à la disposition précitée, le demandeur en suspension doit, dans sa requête, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes, se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par le requérant tient essentiellement dans le risque d'être l'objet d'une agression ou d'un braquage à l'occasion de transports de fonds, alors que le port d'armes permettrait de fortement dissuader les personnes susceptibles d'attaquer le requérant; Considérant néanmoins que ce que le requérant fait valoir tient plus du sentiment psychologique d'insécurité que de la réalité d'agressions ou de braquages et se fonde uniquement sur des craintes ou sur la peur d'une atteinte à son intégrité physique; qu'un tel préjudice n'est qu'hypothétique, le sentiment subjectif d'insécurité pouvant exister bien avant l'acte attaqué, en sorte que le port ou non d'une arme n'est pas de nature à modifier ce sentiment difficilement objectivable; que le requérant n'apporte à l'appui de son argumentation aucun élément concret mettant en avant la fréquence de braquages de personnes assurant des transports de fonds dans les mêmes R XV - 1126 - 8/10 circonstances que lui; que s'il produit bien quelques documents de la société AXA relatant des braquages d'agents et rappelant les précautions à prendre, ces documents administratifs ne contiennent par contre aucune recommandation adressée aux professionnels du réseau bancaire de demander à pouvoir porter une arme, élément de nature à montrer que l'armement des personnes n'est pas nécessairement la réponse la plus adéquate à la menace de braquages; qu'il y a aussi lieu d'observer que le requérant ne dispose plus d'une autorisation de port d'arme de défense depuis le 18 janvier 2004, en sorte que depuis quatre années il a exercé une même activité professionnelle impliquant des transports de fonds sans avoir éprouvé la nécessité de porter une arme, ce qui remet largement en cause les craintes que le requérant dit aujourd'hui éprouver; qu'en tout état de cause, on aperçoit mal un lien suffisant entre le risque de préjudice grave difficilement réparable avancé, c'est-à-dire la crainte de braquages, et la décision attaquée de refus de permis de port d'une arme, le requérant soutenant que le fait, dans le chef d'agresseurs potentiels, de le savoir armé, fait invérifiable mais qui nécessiterait l'extériorisation de l'arme, diminuerait objectivement le risque d'agression; qu'à ce point de vue, le requérant, qui ne fait état d'aucune agression à son égard survenue dans le passé ni d'une circonstance autre que de simples visites d'un directeur de banque à ses clients avec de l'argent, n'apporte pas la preuve que le fait de ne plus être porteur d'une arme pourrait amener des tentatives de braquage dont les conséquences pourraient être irréversibles et que l'acte attaqué l'exposerait nécessairement à une atteinte à son intégrité physique; IV. Conclusion Considérant qu'il découle de ces différents éléments que le demandeur en suspension reste en défaut d'établir concrètement l'existence, dans son chef, d'un risque personnel de préjudice grave difficilement réparable qui pourrait résulter de l'exécution de la décision attaquée du Ministre de la Justice; que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait ainsi défaut; DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XV - 1126 - 9/10 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le douze février deux mille dix par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS Ph. QUERTAINMONT R XV - 1126 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.796 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.336 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div