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Arrêt 200799 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.799 No Rôle: A. 150513/VIII-4477 Affaire: Arrêt 200799 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 12/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:48 Fiche Arrêt no 200.799 du 12 février 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.799 du 12 février 2010 A.150.513 /VIII-4477 En cause : ARPIGNY Claude, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, rue Longue Vie, 27-29 1050 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). Parties intervenantes :

  1. GOUGNARD Ysabelle, rue de Saintes 31/1 1400 Nivelles,
  2. QUINTARD Guy, rue de la Perche 12/3 1060 Bruxelles,
  3. SERRURE Nadège, rue de l'Industrie 118/2 7134 Ressaix,
  4. PASCAUD Claire, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2004 par Claude ARPIGNY qui demande l'annulation de : VIII - 4477 - 1/3 " A. la constitution d'une réserve de recrutement d'attaché-bibliothécaire, d'expression française, pour le Ministère de la Communauté française, publiée au Moniteur belge en date du 11 février
  5. La requête poursuit donc le classement des lauréats du concours d'admission au stage, excepté le classement de : - Monsieur Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN (18/), - Madame Cécile JACQUET (24/), - Madame Monique MOULIN (65/), - Madame Marie-Sophie WERY (89/) - Monsieur Denis JOUNIAUX (90/) B. la décision de ne pas classer le requérant comme lauréat du concours d'admission au stage d'attaché-bibliothécaire, d'expression française, pour le Ministère de la Communauté française"; Vu les requêtes introduites le 1er octobre 2004 par lesquelles Nadège SERRURE, Guy QUINTARD et Isabelle GOUGNARD demandent à être reçus en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004 accueillant ces interventions; Vu la requête introduite le 6 octobre 2004 par laquelle Claire PASCAUD demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, notifié les 10, 11, et 24 août 2009 et 12 octobre 2009; Vu la note de M. LANGOHR, auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 7 décembre 2009 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 4477 - 2/3 Considérant que, le 10 août 2009, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 675 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4477 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.799 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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