id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.802 No Rôle: A. 194273/XIII-5392 Affaire: Arrêt 200802 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:48 Fiche Arrêt no 200.802 du 12 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.802 du 12 février 2010 A. 194.273/XIII-5392 En cause : l'Association sans but lucratif PELERINAGES NAMUROIS, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : VATANDAS Kadri, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre LOTHE et Valérie GENIN, avocats, rue Fernand Danhaive 6 bte 1 5002 Saint-Servais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 13 octobre 2009 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) PELERINAGES NAMUROIS qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne le 30 juin 2009, à Kadri VATANDAS, ayant pour objet la régularisation de trois studios et chambres sur un bien sis à Namur, rue du Séminaire 4, cadastré section C, no 1171t; XIII - 5392 - 1/4 Vu la requête introduite le 29 octobre 2009 par laquelle Kadri VATANDAS demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 27 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Lionel-Albert BAUM, loco Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 29 octobre 2009, Kadri VATANDAS demande à intervenir; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en annexe à la requête unique, la requérante a joint un document; qu'il s'agit d'une décision d'agir en justice prise par un administrateur de l'A.S.B.L. requérante, en l'occurrence Philippe GOFFINET, alors que selon l'article 17 des statuts de l'A.S.B.L., joints à la requête, la décision d'introduire le présent recours devait être prise par le conseil d'administration; Considérant que postérieurement au rapport de l'auditeur, le conseil de la partie requérante a écrit, le 12 janvier 2010, ce qui suit : XIII - 5392 - 2/4 " (...) Lors de l'examen du permis d'urbanisme attaqué, nous avions dans un premier temps envisagé un simple recours en annulation. Un mandat d'agir initial émanant de Monsieur Joseph Bayet, président du Conseil d'Administration et Administrateur- délégué, nous avait été transmis à cet effet. Je vous prie de bien vouloir le trouver ci-joint. Vous trouverez également le procès-verbal du Conseil d'Administration de ma cliente du 28 août 2009 confirmant la nécessité de saisir Votre conseil. La requête est donc recevable en ce qu'elle postule l'annulation du permis querellé"; Considérant que l'acte introductif d'instance est une requête unique, laquelle contient une demande de suspension et une demande d'annulation; que la délibération du 28 août 2009 du conseil d'administration porte que "le C.A. décide qu'il faut continuer l'action et donc d'aller au Conseil d'Etat"; qu'au départ de cette décision, le président du conseil d'administration, administrateur-délégué, a donné mandat, le 2 octobre 2009, à son conseil "pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat" tandis que, après discussion avec son conseil, un administrateur a donné mandat, le 12 octobre 2009, à celui-ci pour introduire "un recours en annulation et/ou en suspension devant le Conseil d'Etat"; que c'est ce dernier document qui est joint à la requête unique introduite devant le Conseil d'Etat; Considérant que l'acte introductif d'instance est une requête unique en suspension et en annulation et non seulement une requête en annulation; que c'est donc la recevabilité de la requête unique qui doit être appréciée; qu'à cet égard, il ressort du courrier du 12 janvier 2010 que la délibération du 28 août 2009 du conseil d'administration était d'une telle imprécision qu'elle permettait d'introduire tant une requête en annulation simple qu'une requête unique; qu'à tout le moins, il convenait que le conseil d'administration précise éventuellement, après discussion avec son conseil, la nature du recours qu'il décidait d'introduire; Considérant qu'eu égard aux articles 3, 4o et 3bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il y a lieu de prendre en considération le document du 12 octobre 2009 joint à la requête unique; qu'il s'en déduit qu'il n'est pas conforme à l'article 17 des statuts; que dès lors la requête unique est irrecevable, XIII - 5392 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 5392 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.