id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.804 No Rôle: A. 152466/XV-1098 Affaire: Arrêt 200804 - Permis d'environnement - 12/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-18 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:48 Fiche Arrêt no 200.804 du 12 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 200.804 du 12 février 2010 A 152.466/XV-1098 En cause : la s.a. Fonderie et Manufacture de Métaux, ayant élu domicile chez Mes J. BOUCKAERT & M. KAROLINSKI avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2004 par la société anonyme Fonderie et Manufacture de Métaux qui demande l'annulation de «l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er avril 2004 statuant sur le recours administratif contre la décision tacite de refus du Collège d'environnement, celui-ci ayant omis de statuer sur le recours de la requérante contre la décision de l'I.B.G.E. en date du 21 mai 2003 ayant pour objet la modification du permis d'environnement n/ 98/0175»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XV - 1098 - 1/6 Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 9 février 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. DE MUYNCK, loco Me J. BOUCKAERT & M. KAROLINSKI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société anonyme Fonderie et Manufacture de Métaux (en abrégé F.M.M.), qui a pour activité principale le recyclage de batteries usagées et la fabrication de lingots et d'alliages de plomb, a obtenu en 1968 un permis d'exploitation d'une fonderie de plomb sur un site situé en zone industrielle, rue Paepsem à Anderlecht; que ce permis étant venu à expiration en 1998, elle a obtenu un nouveau permis d'environnement le 14 avril 1999, lequel a toutefois fait l'objet par la suite, le 21 mai 2003, d'une modification par l'I.B.G.E., modification ayant pour but d'obliger la société F.M.M. à constituer dans le mois une garantie bancaire de 1.427.500 euros en rapport avec la réalisation d'un assainissement du sol, diverses études ayant démontré une pollution au plomb, à l'arsenic, à l'antimoine et aux huiles minérales dans le sol et les eaux souterraines; qu'un recours administratif ayant été introduit par F.M.M. auprès du Collège d'environnement, ce dernier n'a pas statué dans le délai de 75 jours qui lui était imparti; que la requérante a ensuite saisi d'un recours le Gouvernement régional, recours qui a été déclaré recevable et partiellement fondé par un arrêté du 1er avril 2004, le Gouvernement ayant admis que la garantie précitée pouvait être constituée sur une période maximale de 10 ans, à raison du versement de 10% de la garantie par an; qu'il s'agit de l'acte attaqué, la requérante contestant à titre principal la légalité de l'imposition d'une garantie bancaire afin de garantir, après réalisation d'une étude de risques, la remise en état du site en fin d'exploitation; Considérant que dans son rapport, l'auditeur-rapporteur soulève d'office une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de la constatation que la décision d'introduire ce recours a été adoptée par une personne dont le mandat n'avait pas été valablement conféré et n'était pas opposable aux tiers; XV - 1098 - 2/6 Considérant que les statuts coordonnés de la société F.M.M., en vigueur au jour de l'introduction du recours au Conseil d'Etat, disposent notamment comme suit en leur article 18 : « La société est représentée (...) en justice (...) par : a) soit l'administrateur délégué agissant seul; (...).»; qu'en annexe à sa requête, la société F.M.M. a déposé: - un document intitulé «décision et mandat pour introduire une requête en annulation auprès du Conseil d'Etat», signé le 3 juin 2004 par «Monsieur G. DUPRE, administra- teur-délégué»; - un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 22 janvier 2004, publié aux annexes du Moniteur belge du 23 mars 2004, duquel il ressort que «le conseil prend acte de la démission de Maxime ARNAUD», qu'«à l'unanimité, les administrateurs cooptent Gilles DUPRE en qualité d'administrateur», que «Christophe CRESPIN a fait savoir qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat d'administrateur-délégué mais désirait néanmoins rester administrateur», et enfin que «le conseil prend acte de cette décision et décide de nommer Gilles DUPRE en qualité d'administrateur-délégué»; Considérant qu'il y a lieu par ailleurs d'avoir égard aux articles 13, 14 et 21 des statuts coordonnées de la société requérante, lesquels prévoient ce qui suit : -article 13 : « (...) L'assemblée générale fixe le nombre des administrateurs; elle nomme les administrateurs et peut en tout temps les révoquer.» -article 14 : « (...) En cas de vacances d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. La prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à l'élection des nouveaux administrateurs. (...) Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par le président en fonction et par les membres du conseil présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, le vice-président ou deux membres du conseil d'administration.» -article 21 : «L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tient le dernier mardi du mois d'avril de chaque année à dix-huit heures au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure (...).» que ces dispositions statutaires sont entièrement conformes à l'article 518 du Code des sociétés, qui fait de la nomination des administrateurs une compétence légale exclusive de l'assemblée générale, et à l'article 519 du même Code, qui prévoit qu'en cas de XV - 1098 - 3/6 vacance de quatre administrateurs, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, mais que dans ce cas l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de la première réunion; Considérant qu'interrogés le 31 juillet 2009 par l'auditeur-rapporteur sur le point de savoir si une assemblée générale s'était tenue le dernier mardi du mois d'avril 2004, soit entre la décision du conseil d'administration du 22 janvier 2004 cooptant un nouvel administrateur et le désignant comme administrateur-délégué et la décision du 3 juin 2004 de cet administrateur-délégué d'introduire un recours au Conseil d'Etat, les avocats de la société requérante ont (après un rappel daté du 21 septembre 2009) répondu ce qui suit le 7 octobre 2009 : « La décision d'introduire un recours a été prise par M. Dupré. Par l'historique des différentes nominations des administrateurs généraux de notre cliente (jointes en annexe), vous constaterez que M. Dupré était bien administra- teur-délégué lors de l'introduction du recours. Vous trouverez donc en annexe : - un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 mars 2001 nommant M. Christian Thomas en qualité d'administrateur délégué ; - un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2002 par laquelle l'assemblée générale prend acte de la démission de M. Christian Thomas en sa qualité d'administrateur délégué à dater du 1er octobre 2002 ; - un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 mars 2003 appelant à la fonction d'administrateur délégué, M. Christophe Crespin ; - un extrait du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 22 janvier 2004 par laquelle M. Dupré est coopté en tant qu'administrateur et désigné en tant qu'administrateur délégué ; - un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2008 confirmant la nomination de M. Dupré en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué ; - un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2009 prenant acte de la démission de M. Dupré de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué et nommant M. Marc Pyck en remplacement de M. Dupré avec effet au 1er février 2009. Par conséquent, la décision du 3 juin 2004 signée par M. Dupré est bien valable. En sa qualité d'administrateur délégué de FMM, il avait à cette date, qualité et compétence pour prendre la décision d'agir en la présente espèce.»; Considérant que la conclusion énoncée par la partie requérante, qui ne soutient pas que M. DUPRE aurait été désigné en qualité d'administrateur-délégué indépendamment de sa qualité d'administrateur, est en contradiction avec l'article 14 précité des statuts de la société, qui prévoit qu'en cas d'attribution provisoire d'un mandat par les membres du conseil d'administration, la prochaine assemblée générale des actionnaires doit procéder à l'élection des nouveaux administrateurs; qu'en l'espèce, au moment où la décision d'agir devant le Conseil d'Etat a été prise, soit le 4 juin 2004, le mandat attribué provisoirement par le conseil d'administration à M. DUPRE ne lui XV - 1098 - 4/6 avait pas été attribué définitivement conformément à l'article 14 des statuts, et lors d'une assemblée générale qui aurait dû se tenir en avril comme le prévoit l'article 21 des mêmes statuts; qu'il s'ensuit que le mandat dont se prévaut M. DUPRE n'était pas opposable aux tiers à la date d'introduction du recours; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2004 de la société requérante, publié aux annexes du Moniteur belge du 13 décembre 2004, ne fait aucune référence, sous le titre «NOMINATIONS-DEMISSIONS» à une nomination de M. DUPRE par l'assemblée générale; que surabondamment, il y a lieu de relever que l'extrait produit par la requérante du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 22 janvier 2004 par laquelle M. DUPRE a été coopté en tant qu'administrateur et désigné en tant qu'administrateur délégué, n'est pas signé par le président, le vice-président ou deux membres du conseil d'administration, comme l'impose l'article 14, dernier alinéa, des statuts; Considérant qu'il y a lieu de conclure que la décision d'introduire un recours en annulation prise le 3 juin 2004 par M. Gilles DUPRE en sa qualité d'«administrateur- délégué» de la requérante, l'a été par une personne dont le mandat d'administrateur n'avait pas été valablement confirmé par l'assemblée générale; que le recours est dès lors irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 1098 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le douze février deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR M. LEROY XV - 1098 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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