id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.928 No Rôle: A. 195423/XV-1201 Affaire: Arrêt 200928 - Entreprises de gardiennage - 15/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 200.928 du 15 février 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 200.928 du 15 février 2010 A. 195.423/XV-1201 En cause : TONUCCI David, ayant élu domicile chez Mes P. CAVENAILLE & Fr. MINNE, avocats, place du Haut Pré 10 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 3 février 2010 par David TONUCCI, en ce qu'elle tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de «la décision prise par le Ministre de l'Intérieur en date du 27 janvier 2010, notifiée par courrier recommandé reçu par le requérant le 29 janvier 2010, décidant qu'il ne satisfait pas aux conditions de sécurité fixée[s] [...] à l'article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi (du 10 avril 1990) réglementant la sécurité privée et particulière, et lui refusant de facto sa carte d'identification comme agent de gardiennage»; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 février 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 février 2010 à 11 heures; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Fr. MINNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Ph. JAQUEMYNS , attaché, comparaissant pour la partie adverse; R - 1201 - 1/10 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit: Le requérant, né en 1985, obtient, le 28 juin 2006, l'attestation de compétence pour avoir suivi régulièrement du 12 mai 2006 au 7 juin 2006 et avoir réussi avec fruit la formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage organisée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 relatif aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions d'examens médical et psychotechnique pour l'exercice d'une fonction de dirigeant ou d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations. Le 27 novembre 2006, il obtient l'attestation de compétence pour avoir suivi régulièrement du 18 octobre 2006 au 14 novembre 2006 et avoir réussi avec fruit la formation contrôle de personnes de type long du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage organisée conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 30 décembre 1999 précité. Le 26 juillet 2007, le requérant consent à l’enquête de sécurité visée à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Le 4 décembre 2007, le service interne de gardiennage de l'entreprise Cockerill Sambre s.a. demande l’octroi d’une carte d’identification nécessaire à l’exercice des activités du requérant en son sein. A cette demande est notamment joint un extrait du casier judiciaire ne faisant état d’aucune condamnation. Le 17 mars 2008, les services de la partie adverse demandent qu’une enquête relative aux conditions de sécurité soit effectuée par les services de police à propos du requérant, conformément à l'article 7 de la loi précitée. Le rapport d'enquête sur les conditions de sécurité est établi le 16 octobre
- Il mentionne notamment ce qui suit: R - 1201 - 2/10 «PV TG.60.L1.001181/2006 du 17/04/2006 - Politiezone Tongeren - Achat - Vente de stupéfiants Suites données : Transmis au Parquet de Verviers et renuméroté sous la référence VE.60.98.344/
- Parquet : ne concerne pas Tonucci (à mettre en rapport avec le dossier ci-après) PV TG.60.L1.001184/2006 du 17/04/2006 - Politiezone Tongeren - Port illégal d'armes prohibées Suites données : Transmis au parquet de Liège et renuméroté sous la référence LI36.98.2248/
- Relation des faits : Une jeune femme est interpellée suite à la vente de stupéfiants dans un dancing de Tongeren. Elle est accompagnée par un ami (Tonucci). Lors de la fouille de ce dernier un spray au gaz cs est retrouvé dans la poche gauche de sa veste. Parquet : sans suite - autres priorités. Extrait du casier judiciaire : en date du 01/10/
- 16/01/2008 : Tribunal de Police de Hasselt - roulage - amende de 50 euros / déchéance du droit de conduire 15 jours». Dans son avis du 29 octobre 2008, la commission «enquêtes sur les conditions de sécurité» estime «que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure visant au refus de la délivrance d'une carte d'identification doit être initiée». Par un courrier du 7 janvier 2009, la partie adverse communique au requérant les résultats de l'enquête précitée et expose notamment ce qui suit: « [...] Conformément à l'article 16 § 6 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité, ces renseignements font l'objet d'un rapport. Ce rapport a été transmis pour avis à la commission “enquêtes sur les conditions de sécurité”. Cette commission estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure de refus de délivrance de la carte d'identification doit être initiée. Suite à l'avis de ladite Commission et sur base des éléments suivants qui ressortent du rapport d'enquête, j'envisage de refuser la délivrance de la carte d'identification demandée : PV TG.60.L1.001181/2006 du 17/04/2006 - Politiezone Tongeren - Achat - Vente de stupéfiants Suites données : Transmis au Parquet de Verviers et renuméroté sous la référence VE.60.98.344/
- Parquet : ne concerne pas Tonucci (à mettre en rapport avec le dossier ci-après) PV TG.60.L1.001184/2006 du 17/04/2006 - Politiezone Tongeren - Port illégal d'armes prohibées Suites données : Transmis au parquet de Liège et renuméroté sous la référence LI36.98.2248/
- Relation des faits : R - 1201 - 3/10 Une jeune femme est interpellée suite à la vente de stupéfiants dans un dancing de Tongeren. Elle est accompagnée par un ami (Tonucci). Lors de la fouille de ce dernier un spray au gaz cs est retrouvé dans la poche gauche de sa veste. Je souligne à votre attention que vous pouvez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. [...]». Par un courrier du 13 février 2009, le conseil du requérant fait valoir ses observations. Il estime d'abord qu'il n'est pas admissible qu'il soit fait état du procès-verbal TG.60.L1.001181/2006 dès lors que celui-ci ne concerne pas son client, qu'il ne peut être question à ce propos d'un quelconque «fait» de ce dernier et que la référence qui y est faite dans le rapport d'enquête est de nature à avoir influencé négativement la commission d'avis en procédant à un amalgame. S'agissant ensuite du procès-verbal TG.60.L1.001184/2006, il soutient que le fait concerné doit être appréhendé de manière objective et qu'il est «non seulement isolé mais somme toute bénin», qu'il «ne s'agissait pas en l'espèce d'une arme à feu offensive ou d'attaque mais d'un spray lacrimogène de défense», que ce fait s'inscrit dans le cadre de la vie privée de son client, «qu'il est antérieur à son cursus professionnel pour devenir agent de sécurité et qu'hormis ce fait, [son] client n'a strictement aucun antécédent judiciaire ou policier» et que l'on ne peut considérer ce fait unique comme un «manquement grave à la déontologie au sens de la loi». Il en conclut qu'une décision négative basée sur l'un ou l'autre des éléments repris dans le courrier du 7 janvier 2009 «constituerait une décision déraisonnable et disproportionnée eu égard aux conséquences particulièrement préjudiciables de celle-ci pour l'avenir de [son] client puisqu'aussi bien celui-ci perdra immanquablement son emploi en cas de refus». Par un courrier du 3 juillet 2009, le conseil du requérant attire l'attention de la partie adverse sur le fait qu'aucune décision n'a encore été prise sur la demande relative à son client et que «l'absence de décision dans un délai raisonnable porte gravement préjudice à [ce dernier] puisque celui-ci court le risque de perdre son emploi dès lors qu'il n'est pas dans les conditions légales que pour maintenir son contrat de travail». Il précise que ce courrier «vaut dès lors formellement mise en demeure de traiter le dossier de [son] client dans les plus brefs délais à défaut de quoi [il] devr[a] conseiller à [son] client d'envisager les procédures administratives et/ou judiciaires de nature à préserver ses droits». Il est accusé réception de cette lettre par un courrier du 13 juillet, qui confirme «qu'aucune décision définitive n'a pour le moment été prise en ce dossier». R - 1201 - 4/10 Le 27 janvier 2010, le ministre de l'Intérieur adresse au requérant un courrier rédigé comme suit: « Le service interne de gardiennage de l'entreprise COCKERILL SAMBRE SA a introduit pour vous une demande de carte d'identification en date du 4 décembre 2007 afin de vous permettre d'y exercer des activités de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Une de ces conditions est fixée par l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice de celle-ci et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, parce qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité, tel que visé à l'article 7, § 1er bis. La vérification de ces conditions est réalisée sur la base d'une enquête sur les conditions de sécurité. L'article 7 de la Loi prévoit que les personnes qui font l'objet d'une telle [enquête] doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti, 26 juillet 2007, à ce qu'une telle enquête soit effectuée. L'enquête qui a été réalisée par les services de police a révélé, dans votre chef, un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative et/ou des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité visées à l'article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée et qui font l'objet du rapport de l'officier de police en charge de cette enquête. Le rapport d'enquête fait état du procès-verbal TG.36.L1.001184/2006 concernant des faits de port illégal d'armes prohibées. Sur la base de ce rapport, la Commission “enquête sur les conditions de sécurité” a émis son avis le 29 octobre
- Elle estime que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité et qu'une procédure visant au refus de la délivrance de votre carte d'identification doit être initiée. Vous avez été mis au courant de ces faits et de l'éventualité d'un refus d'octroi de votre carte d'identification d'agent de gardiennage par un courrier recommandé du 7 janvier
- Vous avez été informé que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix. Il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez, d'une part, d'un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette lettre pour prendre connaissance de votre dossier et en recevoir une copie et, d'autre part, d'un délai de 40 jours ouvrables pour faire valoir vos moyens de défense par courrier recommandé à la poste. Maître Frédéric MINNE, votre conseil, nous a fait parvenir un courrier daté du 13 février 2009, réceptionné le 17 février 2009, contenant vos moyens de défense. Les interventions des entreprises de gardiennage et de leur personnel ont un rapport étroit avec l'ordre public et sont, dès lors, particulièrement délicates. Le législateur a tenu à s'assurer que les personnes qui exercent des activités de gardiennage - activités qui sont traditionnellement du ressort d'autorité publiques - soient des individus dignes de confiance. Le législateur, a, dès lors, dans l'article 6, alinéa 1er, 8/, posé la condition d'exercice suivante pour le personnel d'exécution des entreprises de gardiennage : “satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice R - 1201 - 5/10 d'une fonction d'exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, portent atteinte à la confiance en l'intéressé, pacque qu'ils constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle ou une contre-indication au profil souhaité tel que visé à l'article 7, § 1er bis”. Sont donc également visés les faits qui, pour un citoyen, ne sont peut-être pas si graves et n'ont dès lors pas été sanctionnés par un juge pénal, mais qui revêtent de l'importance pour une personne active dans le secteur du gardiennage. Ledit profil défini à l'article 7, § 1er bis de la loi est caractérisé par : 1/ le respect pour les droits fondamentaux des concitoyens; 2/ intégrité; 3/ une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations; 4/ absence des liens suspects avec le milieu criminel. Il doit donc être vérifié, pour chaque agent de gardiennage, qu'il présente le profil requis pour travailler dans ce secteur. Le procès-verbal TG.36.L1.001184/2006 a été rédigé, le 17 avril 2006, à votre charge pour des faits de port illégal d'armes prohibées. Les faits peuvent être résumés comme suit : Une jeune femme est interpellée suite à la vente de stupéfiants dans le dancing “Real” sis à Tongres. Vous accompagnez cette personne. Les services de police procèdent à votre contrôle. Au cours de la fouille de sécurité, un spray au gaz Cs est retrouvé dans la poche gauche de votre veste. Il ressort du procès-verbal référencé ci-dessus et dont une traduction conforme, réalisée par le traducteur juré Bernard DEMBOUR, se trouvant dans le dossier administratif que : “BREF RECIT DES FAITS : Lors de la fouille pratiquée sur le suspect TONUCCI David, une bombe de gaz CS a été trouvée dans la poche gauche de sa veste. L'intéressé se trouvait au dancing Real à 3700 Tongres dans la nuit du 16 au 17 avril
- […] CONSTATATIONS PAR LES REDACTEURS : Le 17 04 2006 à 2h.37, nous assurons le service de permanence mobile au sein de notre Zone de Police Tongres-Herstappe en compagnie de notre collègue LIESENS Joeri, Inspecteur à la Police Locale de Tongres-Herstappe. Chargés de service d'intervention, nous sommes informés le 17 04 2006 à 2h.02 qu'une personne a été interpellée au dancing Real de Tongres alors qu'elle vendait des produits stupéfiants. L'auteur de l'appel est le propriétaire du dancing Real. Une dame aurait été interceptée alors qu'elle vendait du SPEED. Pour les constatations relatives à la vente de produits stupéfiants, nous renvoyons à notre P.V. initial n/TG 60 L1 001181/2006 du 17 0 42006 dont l'original a été transmis au parquet de Verviers. Il est ressorti de l'enquête menée sur place que l'intéressée est arrivée au dancing Real en compagnie d'un ami.” Il convient de souligner que le procès-verbal TG.60.L1.001181/2006 n'est pas rédigé à votre charge. Je n'en tiens donc pas compte dans le cadre de la présente procédure. Il ressort également de la traduction conforme du procès-verbal initial : “MODUS OPERANDI : La bombe de gaz CS se trouvait placée dans la poche gauche de la veste de TONUCCI David. Selon ses dires, il portait cette arme sur lui afin de se défendre d'une éventuelle agression de la part de tiers.” R - 1201 - 6/10 Quant à l'arme retrouvée sur vous, la traduction conforme du procès-verbal TG.36.L1.001370/2006 du 8 mai 2006, subséquent au procès-verbal initial TG.36.L1.001187/2006 mentionne : “
- DESCRIPTION Nature : gaz lacrymogène CS Marque : SAM 7 Modèle : Action 30 Type : Gel liquide de défense - Paralysant instantané Provenance : France Fabricant : SAM 7 Dimensions : L 115,7 mm diamètre : 26 mm Capacité normale : 25 ml Date conservation : Indiqué sur une face de la bombe, MAIS ILLISIBLE Mentions : Protection agression + quelques avertissements en français, dont notamment: " ne pas laisser à la portée des enfants " Bombe en plastique noir Porté : 1 à 5 m Rayons balistique : oui Rayon conique : non Rayon en forme de nuage : non REMARQUES : La pièce est en bon état et est clairement utilisable dans son état actuel. La partie supérieure est protégée par un capot de plastique dur de couleur noire. Ce capot est pourvu d'un crochet de plastique destiné éventuellement à être accroché à une ceinture. FONCTIONNEMENT : L'effet vient après 3 à 7 secondes. Cette relative lenteur s'explique par le fait que le gaz CS (contrairement au spray OC et spray au poivre : 1 à 3 sec) est constitué de cristaux”. Le profil fixé à l'article 7, § 1er bis, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière stipule que tout agent de gardiennage doit faire preuve d'intégrité et doit pouvoir se maîtriser et opter pour une résolution pacifique dans l'hypothèse où une situation conflictuelle se présente à lui. Les problèmes liés aux armes ont été à l'origine du souci du législateur d'assainir le secteur du gardiennage. Par conséquent, les faits de détention illégale ou de port illégal d'armes prohibées sont particulièrement graves dans le cadre de l'appréciation des conditions de sécurité. De plus, l'on attend d'un agent de gardiennage, plus que de tout autre citoyen, qu'il respecte les législations en vigueur, en ce compris celles régissant les armes, puisqu'il devra également veiller à les faire respecter par ses concitoyens lorsqu'il exercera des activités de gardiennage. Les activités de gardiennage s'effectuent, sauf autorisation particulière délivrée à l'entreprise et permis de port d'arme possédé par l'agent, sans arme. En tout état de cause, il n'est jamais permis qu'un agent porte une arme prohibée dans l'exercice de ses fonctions. Il ressort donc de l'examen du dossier administratif que vous avez été trouvé porteur d'une arme réputée prohibée, à savoir un spray lacrymogène CS alors que vous vous trouviez dans le dancing " Real " à Tongres. Selon les policiers verbalisants, vous avez indiqué avoir cette arme prohibée sur vous dans le but de vous défendre en cas d'agression. Votre conseil indique dans son courrier contenant vos moyens de défense que l'arme retrouvé ne constituait pas une arme offensive ou d'attaque, mais un spray lacrymogène de défense. Il insiste également sur le fait que ce fait s'inscrit dans le cadre de votre vie privée et qu'il y a lieu de le considérer comme isolé. Or, il ressort de l'examen du dossier administratif que le spray lacrymogène est particulièrement dangereux en ce qu'il contient un gel liquide R - 1201 - 7/10 de défense pouvant paralyser instantanément, qu'il a une portée de 1 à 5 m, qu'il est en bon état et est clairement utilisable en l'état. Eu égard à ces éléments, je ne peux que considérer qu'il s'agit d'une arme dangereuse pour laquelle vous n'avez pas hésité à braver l'interdit légal pour la porter afin de prévenir d'une éventuelle agression dont vous pourriez être l'objet. Cependant, il n'appartient pas à un citoyen et, à plus forte raison, à un agent de gardiennage d'être en possession d'armes prohibées afin de se défendre en cas d'agression éventuelle, fût-ce dans le cadre de sa vie privée. Votre comportement atteste de votre absence de respect pour les normes en vigueur, à savoir la législation relative aux armes. Vous ne faites donc pas preuve de l'intégrité requise dans le chef d'un agent de gardiennage. Conformément aux motifs exposés dans la présente, je constate que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8/ de la loi précitée. Veuillez communiquer cette décision aux entreprises de gardiennage concernées et ce, dans les cinq jours. [...]». Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel; qu’il ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; Considérant que le requérant expose qu'il a reçu la décision attaquée le 29 janvier 2010; qu'ayant introduit sa requête le 3 février 2010, il a fait preuve de la diligence requise; Considérant que la requête expose ce qui suit à propos du recours à la procédure d'extrême urgence: « L'extrême urgence est intimement liée à la nature du préjudice que l'exécution immédiate de la décision attaquée est susceptible de causer au requérant. L'extrême urgence se justifie par le fait que l'entreprise employant actuellement le requérant sera tenue de mettre fin à son contrat de travail endéans les cinq jours de la notification qui lui aura été faite par la partie adverse et, en tout état de cause, ne renouvellera pas son contrat à échéance»; que le requérant fait valoir notamment qu'en application des articles 18 à 22 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité, l'entreprise qui l'emploie sera tenue de mettre fin à toutes les tâches qu'il y remplit, dans les cinq jours de la notification qui lui aura été faite de la décision; R - 1201 - 8/10 Considérant qu'en annexe à la requête, le requérant dépose plusieurs contrats de travail d'ouvrier, tous à durée déterminée, conclus avec la s.a. Cockerill Sambre, puis avec la s.a. ArcelorMittal Liège Upstream, couvrant une période débutant le 1er février 2008 pour se terminer le 31 janvier 2010; que l'objet du travail du requérant y est décrit de manière très générale; Considérant que l'article 8, § 3, de la loi du 10 avril 1992 réglementant la sécurité privée et particulière prévoit que les personnes qui exercent des activités de gardiennage ou de sécurité doivent être détentrices d'un carte d'identification délivrée par le ministre de l'Intérieur; qu'aucune disposition ne leur permet d'exercer ces activités avant la délivrance de ladite carte; que certes, l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité énonce que «La demande est effectuée par l'entreprise pour laquelle l'intéressé exerce ou exercera des tâches dirigeantes ou d'exécution [...]»; qu'il y a toutefois lieu de relever que le terme «demande» est défini par l'article 1er comme étant la «demande d'obtention ou de renouvellement d'une carte à l'administration», la carte d'identification étant valable pour une période de cinq ans et le renouvellement devant être sollicité au plus tard six mois avant l'échéance de la carte; que pour être compatible avec la loi, l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal doit être interprété comme ne permettant à l'entreprise d'introduire une demande relative à du personnel qui y exerce déjà les fonctions en cause que lorsqu'il s'agit d'une «demande de renouvellement» et non lorsqu'il s'agit d'une «demande d'obtention»; Considérant qu'à supposer, ainsi qu'il le soutient, que le requérant ait été affecté par son employeur actuel à des activités de gardiennage et de sécurité, celles- ci n'ont pas été exercées conformément à la loi, puisqu'il n'était pas titulaire d'une carte d'identification; que le péril imminent que le requérant tend à prévenir en recourant à la procédure d'extrême urgence, à savoir la perte de son emploi actuel, consiste dans la cessation de l'exercice d'une activité professionnelle auquel il n'a pas été autorisé et dont il ne peut dès lors se prévaloir; que de telles circonstances ne permettent pas de justifier le recours à la procédure d'extrême urgence; Considérant que la demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence; qu'elle doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions prescrites par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, R - 1201 - 9/10 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quinze février deux mille dix, par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA I. KOVALOVSZKY R - 1201 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.928 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.702 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div