id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.929 No Rôle: A. 195474/XI-17126 Affaire: Arrêt 200929 - Extraditions - 15/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 200.929 du 15 février 2010 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 200.929 du 15 février 2010 A. 195.474/XI-17.126 En cause : FEJZULOVSKI Dzavit, ayant élu domicile chez Me J.-P. LOTHE, avocat, rue Danhaive 6 5002 Namur, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 10 février 2010 par Dzavit FEJZULOVSKI, qui tend à l’annulation et à la suspension, avec demande de mesures provisoires, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de l’arrêté ministériel du 3 juin 2008, à lui notifié le 9 février 2010 par lequel la parti adverse arrête que son extradition est accordée aux autorités de l’Ex-république de Macédoine”; Vu l’ordonnance du 12 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 15 février 2010 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 17.126 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur n’a pas comparu à l’audience ni personne en son nom; Considérant que le demandeur fait valoir dans sa requête qu’il “n’est pas détenu à la prison de Namur pour une autre cause que l’arrêté ministériel d’extradition attaqué” et “que son actuelle privation de liberté - droit garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme - constitue donc un préjudice grave dans [son] chef [...] que rien ne pourra réparer”; que cependant, il résulte des débats qu’il a été libéré le 12 février 2009 dans l’après-midi; qu’il s’ensuit que le préjudice décrit par la requête a pris fin de sorte qu’en tout cas l’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension et de mesure provisoire est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quinze février deux mille dix, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE. R - 17.126 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.929 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.