id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.932 No Rôle: A. 190754/VI-18042 Affaire: Arrêt 200932 - Logement - 16/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 200.932 du 16 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Intervention accordée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.932 du 16 février 2010 G./A.190.754/VI-18.042 En cause : la société coopérative de CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, ayant élu domicile chez Mes Olivier LANGLET et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz, no 78, 1060 Bruxelles, contre : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : LANNOY Jean-Pascal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 15 décembre 2008 par la société coopérative de CONSTRUCTIONS D'HABITATIONS SOCIALES DE WOLUWE- SAINT-PIERRE qui demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2008 de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale "par laquelle elle décide : - d’enjoindre à la SISP de récupérer auprès de Monsieur LANNOY le montant résultant de la différence entre les loyers réellement payés depuis mai 2000 et les loyers qui auraient dû être payés en exécution de l’article 15 du contrat de bail; VI - 18.042 - 1/4 - de mettre fin à l’autorisation donnée en 1995 d’affectation du logement concerné à l’occupation à titre de logement de fonction pour Monsieur LANNOY; d’enjoindre par conséquent la SISP de mettre fin au bail qu’elle a signé avec Monsieur LANNOY; - de mandater le Président et le Vice-président, Administrateur délégué de la SLRB pour introduire une plainte contre X avec constitution de partie civile; - de mettre en place un groupe multidisciplinaire au sein de la SLRB comprenant la déléguée sociale désignée auprès de la société, des membres du service tutelle, ainsi, que les membres des autres services concernés de la SLRB ayant pour mission de veiller au respect des procédures de contrôle interne"; Vu la requête introduite le 20 janvier 2009 par laquelle Jean-Pascal LANNOY demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'arrêt no 193.516 du 26 mai 2009 rejetant la demande de suspension de l’exécution des actes attaqués; Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 30 juin 2009 par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse; Vu l’ordonnance du 22 octobre 2009 accueillant provisoirement la requête en intervention; Vu la lettre du 3 novembre 2009 adressée au Conseil d'Etat par l’un des avocats de la partie requérante; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2010 convoquant les parties à comparaître le 12 février 2010 à 9 heures 30; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.042 - 2/4 Entendu, en leurs observations, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Yves SCHNEIDER, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 3 novembre 2009, l’un des conseils de la partie requérante a fait savoir que sa cliente se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Pascal LANNOY est accueillie. Article 2. Le désistement est décrété. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 18.042 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize février deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 18.042 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.932 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.516 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.