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Arrêt 200934 - Aides financières - 16/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.934 No Rôle: A. 186471/VI-17635 Affaire: Arrêt 200934 - Aides financières - 16/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 200.934 du 16 février 2010 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.934 du 16 février 2010 G./A.186.471/VI-17.635 En cause : la société privée à responsabilité limitée SYMPA-TAX, ayant élu domicile chez Me Marie-Claude DELVIGNE, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l'Office National de l'Emploi, en abrégé ONEM, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2007 par la société privée à responsabilité limitée SYMPA-TAX qui demande l'annulation de "la décision adoptée le 08.10.2007 par Madame Ghislaine CROEGAERT, Directrice, en suite d'une délégation de l'administrateur général, de l'Office National de l'Emploi (ONEM), bureau du chômage de Charleroi dont le bureaux sont sis rue du Pont-Neuf no 7 à 6000 Charleroi aux termes de laquelle est prise la décision de récupérer l'intervention de l'autorité fédérale dans le système des titres services pour un montant d'une valeur de 199.899,70 i"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, du 11 décembre 2009, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; VI - 17.635 - 1/3 Vu la lettre du 21 décembre 2009 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que dans le délai de 15 jours, l'une d'elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 28 décembre 2009 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 12 février 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nicolas NELIS, loco Me Marie-Claude DELVIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bérengère GROSJEAN, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 9 avril 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que le mémoire en réponse a été envoyé à la requérante par envoi recommandé le mardi 8 avril 2008 avec accusé de réception signé le mercredi 9 avril 2008; que le délai réglementaire de soixante jours prévu par l’article 7 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat pour la communication du mémoire en réplique expirait VI - 17.635 - 2/3 dès lors le lundi 9 juin 2008; que la requérante a déposé tardivement un mémoire en réplique le 20 juin 2008; qu'elle a été entendue à l'audience du 12 février 2010; qu’en application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat et de l’article 14bis de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize février deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VI - 17.635 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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