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Arrêt 200935 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 16/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.935 No Rôle: A. 194316/VIII-8286 Affaire: Arrêt 200935 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 16/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 200.935 du 16 février 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 200.935 du 16 février 2010 G./A.194.316/VI-18.393 En cause : KADDES Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative intercommunale TECTEO, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 octobre 2009 par Jean-Marie KADDES qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du conseil d'administration de l'intercommunale TECTEO du 13 août 2009 relative à la mise en oeuvre d'un nouveau règlement de travail; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2010 à 9 heures 30; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; VIr - 18.393 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. La loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements du travail a étendu l’obligation d’adoption d’un règlement du travail à la plus grande partie du secteur public. Aux termes de l’exposé des motifs du projet appelé à devenir la loi précitée, on y lit que : " Tenant compte des principes de légalité et de compétence qui dominent le fonctionnement des services publics (une règle peut seulement être adoptée par le biais d’une décision de l’autorité compétente), le règlement de travail concernant ces services (et par opposition au secteur privé) pourra seulement remplir une fonction d’information." (Doc. parl. Ch., sess. 2001-2002, n/ 2031/001, p. 5). Cette loi vise à informer les agents du secteur public, contractuels ou statutaires, des conditions qui sont d’application à leur contrat de travail ou à leur relation de travail, compte tenu de ce que les règles qui sont propres à la relation de travail sont généralement dispersées entre de multiples dispositions réglementaires. Le règlement de travail est donc, pour les agents du secteur public et particulièrement pour les agents statutaires, un outil de référence permettant de retrouver, en un seul document, toutes les règles applicables à la relation de travail.
  2. Le requérant est membre du personnel de la partie adverse depuis
  3. Il indique qu’il exerce actuellement la fonction de sous-chef de réseau. Il ressort des pièces de la procédure qu’il est agent statutaire. Il est délégué syndical et siège au comité de négociation en tant que représentant de la C.S.C. Services Publics.
  4. Le 10 juin 2009, l’intercommunale TECTEO a soumis au comité de négociation du 23 juin un projet de nouveau règlement de travail. Le comité de négociation a tenu des réunions à ce propos les 23 juin, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 juillet VIr - 18.393 - 2/6
  5. Plusieurs modifications du projet soumis à négociation ont été décidées à la suite de la négociation. Le protocole a été signé pour désaccord par les organisations syndicales. Le nouveau règlement de travail, tel qu*amendé à la suite des négociations syndicales, a été adopté par le conseil d*administration de l*intercommunale TECTEO en sa séance du 13 août
  6. Il s’agit de l’acte attaqué.
  7. Le 4 septembre 2009, la partie adverse a publié un avis au personnel indiquant que : " Nous vous informons que le nouveau règlement de travail adopté par le Conseil d’Administration en séance du 13 août 2009 entrera en vigueur le lundi 7 septembre prochain.".
  8. A la suite d’un courrier du 31 août 2009 adressé à la partie adverse par les trois organisations syndicales en front commun, des négociations visant à modifier le nouveau règlement de travail se sont tenues au comité particulier de négociation du 2 octobre
  9. Il n’apparaît pas que ces nouvelles négociations aient abouti à un accord et à l’adoption de modifications au règlement de travail attaqué; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir qu’il est soumis, depuis l’entrée en vigueur de l’acte attaqué, à toutes les carences du nouveau règlement de travail, que celles-ci sont de nature à avoir des répercussions importantes, que les nombreuses carences du règlement de travail attaqué risquent de mettre en péril de manière irréparable tant son bien-être physique que sa carrière professionnelle, que, dans l*hypothèse où ses fonctions prendraient fin, que ce soit par démission ou licenciement, il serait dans une totale incertitude quant aux délais de préavis que lui ou la partie adverse devrait respecter, que les motifs graves pouvant justifier éventuellement la rupture sans préavis de son contrat de travail sont absents de l*acte attaqué et laissés à l*entière discrétion de la partie adverse, que les risques d*un licenciement arbitraire et effectué au mépris de toutes les dispositions légales en la matière sont donc criants, que sa santé physique et VIr - 18.393 - 3/6 celle de ses collègues est menacée dans la mesure où les travailleurs se réfèrent à leur règlement de travail pour connaître la personne à qui s*adresser en cas de soins urgents et que celui-ci ne contient aucune indication à cet égard, qu’il exerce une fonction à hauts risques, consistant dans l’entretien et la maintenance d*installation à haute tension et que les lacunes de l*acte attaqué sont de nature à lui causer un risque de préjudice grave difficilement réparable, que les irrégularités de l*acte attaqué en matière d*heures supplémentaires et de jours de congé apparaissent comme extrêmement contraignantes à son égard dès lors qu’il est âgé de cinquante-trois ans et qu’il occupe une fonction à hauts risques, que toute heure supplémentaire qu’il preste lui vaut non pas l*octroi d*un sursalaire, comme cela est pourtant prévu par l*article 29 de la loi du 16 avril 1971 sur le travail, mais un repos compensatoire complémentaire, alors qu’il compte sur ce boni pour améliorer sa situation financière et familiale, qu’il en sera de même au sujet du nombre de jours de vacances annuelles, que le nombre de congés prévus par le nouveau règlement de travail est de vingt jours ouvrables alors que le minimum prévu en annexe de la circulaire du 11 octobre 2001 est de vingt-quatre jours, que dans la mesure où il y a de fortes probabilités que l*arrêt ne soit pas prononcé avant un délai de plusieurs années, il sera considérablement préjudicié pour ce qui concerne ses vacances à venir, qu*il consacre totalement à sa famille et que le dommage matériel se doublera dès lors d*un préjudice moral et familial; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse conteste que l’absence d’énoncé, dans l’acte attaqué, des motifs de nature à justifier la rupture sans préavis du contrat de travail expose directement le requérant à un risque de préjudice grave, qu’à supposer que le requérant soit un travailleur sous contrat, l*existence d*un motif grave serait, dans tous les cas, soumise à l*appréciation du juge, que le requérant n’établit pas en quoi le défaut d*inscription dans le règlement de travail des motifs graves, à la supposer requise, entraînerait un risque de préjudice grave difficilement réparable résultant directement de l*exécution de l*acte attaqué, que, plus fondamentalement, le requérant n*est nullement un travailleur sous contrat mais un membre du personnel sous statut de l*intercommunale, que le risque de préjudice difficilement réparable qu’il allègue concerne l*hypothèse dans laquelle ses fonctions prendraient fin par démission ou licenciement, qu’un tel risque ne résulte pas du règlement de travail et qu’il est réparable, toute contestation relative au délai de préavis pouvant être soumise au juge judiciaire et tranchée par lui, que le règlement attaqué, entré en vigueur le 7 septembre 2009, ne remplace pas toutes les dispositions antérieures applicables au sein de l*intercommunale et notamment celles qui permettent à chaque agent de connaître la personne à qui s*adresser lorsque des soins urgents sont nécessaires, que les dispositions sur cet objet, bien connues du requérant, n’ont pas été VIr - 18.393 - 4/6 modifiées par l*acte attaqué, que, s*agissant du congé compensatoire des heures supplémentaires, le requérant reste en défaut d’établir en quoi le préjudice qu’il allègue serait grave, qu’il serait aisément réparable, le juge judiciaire pouvant condamner au paiement des heures supplémentaires qui seraient dues, que, quant à la privation de quatre jours de vacances auxquels le requérant prétend avoir droit, le préjudice qui en résulterait ne serait pas davantage grave ou difficilement réparable, que, selon le requérant lui-même, une norme de niveau supérieur au règlement attaqué lui donne droit à vingt-quatre jours de congé, qu’il peut encore s*adresser au juge pour demander que soit assuré le respect de ses droits en la matière et que le risque allégué qu’il ne soit pas statué sur la demande d*annulation avant plusieurs années n’équivaut pas à un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il s’impose de constater que le requérant est un agent statutaire, que, dès lors, c’est vainement qu’il invoque, au titre de risque de préjudice auquel il serait exposé par l’exécution du règlement attaqué, le fait que ce règlement ne lui permettrait pas de connaître les délais applicables en cas de licenciement ou les motifs graves qui seraient de nature à justifier la rupture sans préavis d’un contrat de travail ou encore que ce règlement permettrait le "licenciement arbitraire et effectué au mépris de toutes les dispositions légales en la matière"; que c’est vainement encore que le requérant invoque l’absence d’indication, dans le règlement de travail attaqué, de la personne à qui s’adresser lorsque des soins urgents sont nécessaires; qu’une telle mention n’est qu’indicative, qu’elle informe les agents sans modifier leur situation juridique et que, si son omission n’est pas sans inconvénient pour le requérant dont il n’est pas contesté qu’il soit exposé à des risques d’accidents graves, elle ne peut être reconnue comme étant par elle-même à l’origine d’un préjudice grave et difficilement réparable; qu’en ce que les heures supplémentaires ne sont plus compensées par l’octroi d’un sursalaire mais par un repos complémentaire, le requérant n’est exposé qu’à un risque de préjudice pécuniaire, en principe, toujours réparable, sauf circonstances exceptionnelles que le requérant n’invoque pas, qu’il reste en défaut d’établir en quoi l’octroi de vingt jours ouvrables de congé plutôt que, dans l’hypothèse avancée, de vingt-quatre jours, serait constitutif d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable et qu’enfin, le préjudice résultant de la durée d'une procédure d'annulation ne remplit pas la condition de suspension posée par la loi, selon laquelle le préjudice doit résulter de l'exécution de la décision attaquée même; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions imposées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, la requête ne peut être accueillie en ce qu’elle poursuit la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, VIr - 18.393 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize février deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 18.393 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.935 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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