id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.939 No Rôle: A. 194671/VI-18453 Affaire: Arrêt 200939 - Bien-être des animaux - 16/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 200.939 du 16 février 2010 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 200.939 du 16 février 2010 G./A.194.671/VI-18.453 En cause : ROUCHY Denise Hortense, ayant élu domicile chez Me Nathalie DEMARQUE, avocat, rue de la Citadelle, no 57, 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 20 novembre 2009 par Denise Hortense ROUCHY qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de : " la décision de Madame le Ministre de la Santé publique et des affaires sociales, Madame Laurette Onkelinx du 22.09.2009 ayant pour objet : le refus d’agrément pour l’élevage de chiens de la requérante en vertu de l’article 2, § 6, de l’arrêté royal du 27.04.2007 et en conséquence la cessation de l’exploitation de l’élevage de chiens sans agrément dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la décision, conformément à l’article 5, § 1er, de la loi du 14.08.1986"; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VIr - 18.453 - 1/7 Vu l'ordonnance du 21 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2010 à 9 heures 30; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie DEMARQUE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’aux termes de l’article 11, alinéas 1er et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, dans les quinze jours de la notification de la requête unique, la partie adverse transmet au greffier en chef le dossier administratif complet auquel elle peut joindre une note d’observations, toute note d’observations tardive étant écartée des débats; Considérant que l’article 2 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, rend l’article 84 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat applicable aux procédures en référé administratif, sous réserve de l’article 3, qui autorise que certaines communications se fassent par porteur, notamment le dépôt de la note d’observations et du dossier administratif; que l’article 84, § 1er , du même arrêté du Régent porte, en son alinéa 1er , que "l’envoi au Conseil d’Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste", en son alinéa 3, que "le délai accordé aux parties prend cours à dater de la réception du pli", et en son alinéa 5, que "la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus"; Considérant qu’en application de ces dispositions, le délai imparti pour le dépôt de la note d’observations et du dossier administratif a commencé à courir le jour de la signature pour réception de l’envoi contenant la requête unique; VIr - 18.453 - 2/7 Considérant qu’en l’espèce, d’une part, la requête unique a été envoyée à la partie adverse par lettre recommandée à la poste le mardi 24 novembre 2009, reçue le vendredi 27 novembre, comme en témoigne la date de la signature pour réception; que, d’autre part, la note d’observations a été envoyée par courrier recommandé à la poste le 15 décembre 2009, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991; que, dès lors, la note d’observations est tardive et doit être écartée des débats; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- La requérante fait état de ce qu’elle exploite un élevage de chiens depuis de nombreuses années, "à partir des années 1960". Elle énonce qu’elle a exploité son élevage "également sous le couvert d’une société «OKE BOUTIQUES LIMITED»", pour lequel elle a obtenu un agrément provisoire, qui lui a été notifié le 8 décembre
- De 1997 à 2003, des plaintes ont été communiquées à la partie adverse, dénonçant l’exploitation illégale d’un élevage de chiens par la requérante.
- Ces plaintes ont été transmises au procureur du Roi de Tournai le 3 mars
- A cette occasion, la partie adverse a relevé différentes infractions reprochées à la requérante. Celle-ci a introduit une demande d’agrément pour un élevage de chiens, dénommé "Roc de la Vallée", 52, chemin de la Cavée, à 7822 Isières le 29 juin
- Cette démarche n’a toutefois pas abouti.
- Le 31 octobre 2008, la partie adverse a procédé à un contrôle au domicile de la requérante, chemin de la Cavée, 52, à 7822 Isières, à la suite d’apostilles que lui avait adressées le procureur du Roi, avec une autorisation de visite délivrée par le tribunal de police de Tournai le 24 octobre
- Diverses infractions à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et à l’arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens ont été constatées. Ces constatations ont donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal, qui mentionne que la requérante doit "dès à présent, cesser l’activité d’élevage sans agrément" et "pour le 15 décembre 2008 au plus tard, régulariser les enregistrements auprès de l’ABIEC et faire réidentifier le chien dont le tatouage est illisible". Ce procès-verbal porte qu’une copie en a été envoyée le 13 novembre 2008 à la requérante. VIr - 18.453 - 3/7
- Le 6 novembre 2008, la requérante a introduit une demande d’agrément pour un élevage de chiens. Celle-ci a été reçue par l’administration communale le 12 novembre
- Le 9 janvier 2009, la partie adverse a fait savoir à la requérante que sa demande n’était pas recevable parce que son dossier était incomplet.
- A la suite de ce courrier, la requérante paraît avoir complété son dossier, dès lors que le 17 février 2009 la partie adverse lui a écrit que sa demande était recevable. Ce courrier fait état d’une prochaine visite d’inspection des installations de la requérante.
- L’inspection, réalisée le 27 mai 2009, a permis de constater des infractions à l’arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens et à l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. Ces constatations ont fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne qu’une copie en a été envoyée le 18 juin 2009 à la requérante.
- Le 23 juin 2009, le service "Bien-être animal et CITES" de la partie adverse a opposé un avis défavorable à la demande d’agrément précitée.
- Le 22 septembre 2009, la partie adverse a informé la requérante de ce que l’agrément demandé pour son élevage de chiens était refusé. Cette décision est motivée par la considération que les installations de la requérante ne répondent pas aux conditions d’agrément fixées par l’arrêté royal du 27 avril 2007 précité. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que, pour établir le risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait état de ce qu’elle "exploite un élevage de chiens depuis 1962", qu’elle est actuellement pensionnée, qu’elle s’y consacre à temps plein avec son VIr - 18.453 - 4/7 époux et qu’elle a mis au point "une nouvelle sorte de pedigree yorkshire dénommé «champagne»"; qu’elle relate les circonstances de la création de ce pedigree et énumère les chiens qui se trouvent dans son élevage; qu’elle affirme qu’en cas d’exécution de la décision attaquée, elle devra fermer son exploitation, ce qui "aurait pour conséquence la perte d’un pedigree particulier de yorkshire terrier" et lui causerait un préjudice moral qui ne pourrait être adéquatement réparé par une indemnisation; qu’elle ajoute qu’elle ne dispose pas de moyens financiers lui permettant de reprendre une activité en cas d’interruption de celle qu’elle exerce actuellement; Considérant que, selon l’article 5, § 1er, de la loi du 14 août 1986, précitée, l’exploitation d’un élevage de chiens requiert un agrément; que la requérante ne soutient pas qu’elle disposerait d’un tel agrément; qu’elle se prévaut cependant d’un agrément provisoire obtenu par décision notifiée le 8 décembre 1997, qui serait demeuré valide en application de l’article 35 de l’arrêté royal du 27 avril 2007; Considérant que la requérante a joint aux pièces de procédure la copie d’un téléfax adressé le 8 décembre 1997 par le Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture accordant à l’établissement "OKE BOUTIQUE" un agrément provisoire comme élevage de chiens sur la base de l’article 33, § 2, de l’arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d’agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux; que la requérante a joint également la copie des annexes du Moniteur belge du 18 novembre 1997 faisant ressortir que le 24 août 1997, elle a été désignée comme administrateur délégué et responsable pour la Belgique de la succursale belge de la société de droit anglais OKE BOUTIQUES LIMITED; que cette succursale était située rue du village 71 à 7662 Laplaigne; que la requérante paraît exploiter actuellement un élevage dénommé "Roc de la Vallée", chemin de la Cavée, 52, à 7822 Isières; que, prima facie, la requérante reste en défaut d’établir qu’elle exploite régulièrement cet établissement sur la base de l’agrément provisoire obtenu par la société "OKE BOUTIQUE" le 8 décembre 1997; Considérant que la requérante a encore fait valoir, en plaidoirie, qu’en application de l’article 2, § 6, de l’arrêté royal du 27 avril 2007 précité, le ministre accorde l'agrément sur avis du service dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande complète, si les conditions fixées dans la loi et ses arrêtés d'exécution sont remplies, que la décision du ministre est considérée comme positive au cas où elle n'est pas prise dans le délai précité et qu’elle a déposé un dossier reconnu complet par la partie adverse en manière telle qu’elle peut se prévaloir d’un agrément tacite; VIr - 18.453 - 5/7 Considérant que s’il paraît exact que la partie adverse a reconnu, le 17 février 2009, qu’elle avait reçu de la requérante un dossier complet de demande d’agrément concernant un élevage de chiens situé à Isières, chemin de la Cavée, 52, et que cette demande était recevable, le même document faisait état d’une visite prochaine des inspecteurs de la partie adverse et requérait, en vue de la préparer, la communication de plusieurs documents; qu’en outre et surtout, le 11 juin 2009, les services de la partie adverse ont établi à la charge de la requérante un pro justitia dont il ressort que, lors d’une visite du 27 mai 2009, elle se trouvait en infraction, eu égard notamment aux articles 4, 5, 7, 12, 18, 28 et 30 de l’arrêté royal du 27 avril 2007; qu’en conséquence, le service Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a donné un avis défavorable à la demande d’agrément le 23 juin 2009 et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a, par la décision attaquée, refusé cet agrément; que, prima facie, il n’apparaît pas que la requérante puisse se prévaloir, dans ces circonstances, d’un quelconque agrément implicite sur la base de l’article 2, § 6, de l’arrêté royal du 27 avril 2007; Considérant que le référé administratif a pour objectif d’empêcher qu’une décision illégale n’expose la personne visée à un risque de préjudice grave difficilement réparable; que cette procédure ne peut servir à maintenir une situation illégale en conduisant à la suspension de l’exécution d’une décision qui vise à faire cesser cette illégalité; que tel paraît être précisément l’objet de la présente requête; qu’en l’espèce, le risque auquel la requérante se prétend exposée tient dans l’obligation pour elle d’abandonner une activité d’élevage de chiens dont elle n’établit pas qu’elle l’a exercée légalement; qu’elle n’est pas recevable à invoquer un tel risque, qui est, au surplus, non la conséquence de l’exécution de la décision attaquée mais celle de son propre fait; que, dans ces conditions, la demande ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr - 18.453 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize février deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 18.453 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.939 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div