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Arrêt 200941 - Permis de travail et cartes professionnelles - 16/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.941 No Rôle: A. 191465/VI-18123 Affaire: Arrêt 200941 - Permis de travail et cartes professionnelles - 16/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:51 Fiche Arrêt no 200.941 du 16 février 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.941 du 16 février 2010 G./A.191.465/VI-18.123 En cause : DIOP Ramatoulaye, ayant élu domicile rue Théodore Verhaegen, no 55, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2009 par Ramatoulaye DIOP qui demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 du ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi de ne pas accorder l'autorisation d’occupation et le permis de travail de type B; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 8 décembre 2009 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; VI - 18.123 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize février deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.123 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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