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Arrêt 200944 - Cotisation de sécurité sociale - 16/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.944 No Rôle: A. 193309/VI-18286 Affaire: Arrêt 200944 - Cotisation de sécurité sociale - 16/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 08:52 Fiche Arrêt no 200.944 du 16 février 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 200.944 du 16 février 2010 G./A.193.309/VI-18.286 En cause : DI GIULIO Fabiano, ayant élu domicile rue Coron du Bois, no 12, 7331 Baudour, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juin 2009 par Fabiano DI GIULIO qui demande l'annulation de la décision no 73110125366F07 prise le 27 mars 2009 par la commission des dispenses de cotisations lui refusant la dispense pour les cotisations trimestrielles du 1/2008 jusque et y compris 4/2008 et lui refusant la dispense pour les cotisations de régularisation trimestrielles du 1/2008 jusque et y compris 2/2008; Vu le mémoire en réponse notifié le 27 août 2009 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié les 3 et 4 décembre 2009 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 18.286 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize février deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.286 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.200.944 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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