id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.012 No Rôle: A. 194858/XI-17020 Affaire: Arrêt 201012 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 17/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-19 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:53 Fiche Arrêt no 201.012 du 17 février 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.012 du 17 février 2010 A. 194.858/XI-17.020 En cause : GILLIS Marc, agissant pour son fils mineur GILLIS Stefan, ayant élu domicile avenue des Lilas 20 1970 Wezembeek-Oppem, contre :
- La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles;
- l'Athénée royal de Watermael-Boitsfort. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 7 décembre 2009 par Marc GILLIS, agissant pour son fils mineur d’âge Stefan GILLIS, qui tend à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la “décision prise le 13 octobre 2009 par le Conseil de recours de l’enseignement non confessionnel du ministère de la Communauté française ainsi que [des] actes préalables à l’Athénée Royal de Watermael-Boitsfort durant la période de juin 2009 à fin septembre 2009 et concernant le redoublement de Gillis Stefan”; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, sur la demande de suspension, déposé le 15 janvier 2009; R XI - 17.020 - 1/4 Vu l’ordonnance du 20 janvier 2009 fixant l’affaire à l’audience du 11 février 2009 à 9 heures 30; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne et Me N. de TERWANGNE loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur précise à l’audience qu’il est séparé de son épouse, mère de l’enfant mineur, et que celui-ci a été confié à sa garde par une ordonnance du juge de paix compétent; qu’en tant que la requête est introduite par le seul demandeur, elle est recevable; que la première fin de non recevoir soulevée à ce sujet par la partie adverse ne peut être accueillie; Considérant que Stefan Gillis, élève en cinquième année de l’enseignement général à l’Athénée royal de Watermael-Boitsfort, a été ajourné en juin 2009 pour cause d’échec en français, physique et histoire; qu’en seconde session, il a obtenu dans ces trois branches respectivement 8 sur 20, 9 sur 20 et 30 sur 35 et que le conseil de classe lui a délivré le 3 septembre 2009 une attestation d’orientation C; que son recours interne a été rejeté le 7 septembre au motif qu’il avait trois échecs: en français, et physique et en histoire; que son recours externe a été rejeté le 13 octobre 2009 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel au motif suivant: “ Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi: Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en français et histoire [...].”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; Considérant, quant aux “actes préalables” qu’attaque la requête, à savoir: R XI - 17.020 - 2/4 1/ l’épreuve orale de français de juin 2009, la note “37/80 au total de l’année en français” attribuée en juin 2009 et le procès-verbal de la délibération du 22 juin 2009: le demandeur n’a plus d’intérêt à les contester aujourd’hui dès lors qu’une seconde session a été présentée; 2/ les décisions du conseil de classe de septembre 2009: ces décisions ne sont pas susceptibles d’un recours en annulation, ni, partant, en suspension, la décision du Conseil de recours s’y étant substituée; qu’à leur égard la seconde fin de non recevoir opposée par la partie adverse est accueillie; Considérant, quant à la décision sur recours externe rendue le 13 octobre 2009, seule valablement attaquée, que le demandeur soutient qu’elle “n’est pas assez motivée” parce que, “pour seule réponse au dossier très complet de 6 pages et 14 annexes [qu’il a] soumis au Conseil de recours [il a] reçu la « phrase type » suivante: « Considérant les nombreuses lacunes relevées en cours d’année et les compétences non acquises en français et en histoire; le Conseil de recours décide de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C »”, et que cette réponse “n’a pas pris en considération les nombreux éléments fondamentaux développés dans le dossier de 6 pages et 14 annexes [qu’il a] introduit”; qu’il ajoute que “l’article 96 du décret définissant les missions de l’enseignement secondaire prévoit la motivation précise d’une décision d’échec” et qu’ “en plus de ne pas répondre au dossier très complet [qu’il avait] introduit la motivation n’est pas précise”; qu’ainsi, le moyen est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; Considérant que le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et qu’il doit prendre en considération tous les éléments du dossier, sans être tenu par les appréciations portées par le conseil de classe, de sorte que sa décision se substitue entièrement à celle de ce dernier; que cependant, n’étant pas une juridiction, il n’est pas tenu de répondre à tous les arguments qui ont invoqués devant lui pour autant que sa décision soit dûment motivée; Considérant que ledit Conseil a pu, sans manquer aux obligations que lui font les dispositions visées au moyen ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, R XI - 17.020 - 3/4 déduire des éléments du dossier qui lui était déféré, et en particulier des notes obtenues en français et en histoire, que le fils du demandeur n’avait pas acquis, dans ces matières, les compétences requises; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI - 17.020 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.012 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.115 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div