id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.048 No Rôle: A. 193908/VI-18343 Affaire: Arrêt 201048 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 18/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:54 Fiche Arrêt no 201.048 du 18 février 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.048 du 18 février 2010 G./A.193.908/VI-18.343 En cause : PIOTTO Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Christophe DELAIT, avocat, avenue Bouvier, no 64, bte 4/1, 6760 Virton, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail, no 13, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 9 septembre 2009 par Jean-Paul PIOTTO qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de :
- a)la décision ministérielle de date inconnue par laquelle il est, au 30 juin 2009, mis fin à sa désignation en tant que directeur faisant fonction de l’école fondamentale annexée à l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize;
- b)la décision ministérielle du 14 septembre 2009 par laquelle Caroline MASSOZ est, à dater du 24 août 2009, désignée jusqu'à solution statutaire en tant que directeur faisant fonction de l'établissement précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; VIr - 18.343 - 1/4 Vu l'ordonnance du 18 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Christophe DELAIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Nathalie de TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est, depuis le 1er janvier 2001, nommé à titre définitif en tant qu’instituteur primaire et est affecté à l’école fondamentale annexée à l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize. Le 1er janvier 2008, il est désigné dans cette même école afin d'y exercer jusqu'à solution statutaire la fonction de directeur f.f.. Le 25 mars 2009, le procureur du Roi de Neufchâteau informe les services du Gouvernement de la Communauté française que le requérant est poursuivi en tant que co-auteur du chef de seize abus de confiance. Ainsi qu'il y avait été invité par une lettre du 24 avril 2009, le requérant comparaît le 4 mai 2009 devant le directeur général adjoint de l'Enseignement obligatoire afin d'être entendu à propos des poursuites pénales dont il fait l’objet et des conséquences que celles-ci pourraient avoir sur ses fonctions supérieures. Lors de cette audition dont le procès-verbal est, moyennant certaines modifications, approuvé par le requérant le 16 mai 2009, celui-ci dépose une note où il se défend contre les accusations portées à son égard et contre la manière dont la presse locale en a rendu compte. A une date inconnue, le ministre qui a l’Enseignement obligatoire dans ses attributions décide de mettre fin au 30 juin 2009 à la désignation du requérant en tant que directeur f.f. de l’école fondamentale annexée à l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize. Cet acte qui forme le premier objet du recours a été notifié à son destinataire par une lettre datée du 15 juillet 2009. Par une décision ministérielle du 14 septembre 2009 qui constitue le second objet de la requête, Caroline MASSOZ est désignée à titre temporaire afin VIr - 18.343 - 2/4 d’exercer en lieu et place du requérant la direction de l’école précitée. Cet acte produit ses effets le 24 août 2009; Considérant que le requérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, fait valoir que comme la première décision litigieuse est fondée sur le fait que d’après l’enquête pénale alors en cours, une partie des sommes détournées ont été versées sur au moins un de ses comptes, son honneur et sa réputation risquent d’être gravement atteints en l’absence d’arrêt de suspension; qu'il ajoute que son dossier professionnel est irréprochable et que ses compétences tant pédagogiques que managériales sont largement reconnues et que le préjudice est ainsi d'autant plus grave; qu'il estime que les actes attaqués sont également de nature à hypothéquer son avenir professionnel alors qu’il ne lui reste plus qu’à réussir en octobre 2009 une seule épreuve pour remplir toutes les conditions requises pour pouvoir être nommé à titre définitif en tant que directeur; qu'il soutient par ailleurs que la poursuite de l’exécution des mesures contestées aura aussi pour effet de le placer sous l’autorité de la personne qui l’a remplacé à la tête de l’école fondamentale annexée à l’Athénée royal de Bastogne-Houffalize et ainsi, de le mettre dans une situation où il lui sera impossible, ou du moins très difficile, de continuer à exercer la fonction dans laquelle il est nommé; qu'enfin, il s’inquiète du fait qu’il n’a jusqu’à présent reçu aucun document administratif relatif à la reprise de sa fonction d’instituteur et craint dès lors que l’administration soit tentée de le démettre d’office ou de remettre en cause sa nomination à titre définitif; qu'à l'audience, le requérant et son conseil ont fait valoir différents arguments afin de justifier la persistance de l'intérêt au recours; qu'il est ainsi précisé qu'un appel a été introduit contre le jugement du 29 juillet 2009 du tribunal correctionnel de Neufchâteau condamnant le requérant, qui est dès lors toujours présumé innocent; que le requérant expose que pour pouvoir participer à la formation d'inspecteur, le candidat doit avoir exercé pendant six cents jours les fonctions de directeur mais qu'en raison du premier acte attaqué, il ne totalise que quatre cent quatre- vingts jours; qu'il ajoute notamment qu'il est actuellement assigné dans un "réduit"; Considérant que la cause première de l’atteinte qui a été portée à l’honneur et à la réputation du requérant réside, non pas dans les actes attaqués, mais dans les poursuites pénales dont il a fait l’objet ainsi que dans le jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau qui l’a, le 29 juillet 2009, soit postérieurement au premier acte attaqué, condamné pour sa participation à des faits constitutifs d’abus de confiance; que dès lors il y a lieu de constater qu'une éventuelle suspension de l’exécution des décisions litigieuses n’est pas susceptible d’empêcher la réalisation du préjudice moral allégué; que, pour ce qui concerne la nomination à titre définitif en VIr - 18.343 - 3/4 qualité de directeur, ni les articles 8, alinéa 1er, 1o à 4o, et 9 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ni l’article 35, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ne subordonnent l’admission au stage et la nomination à titre définitif en tant que directeur d’un établissement d’enseignement fondamental au fait d’avoir été auparavant désigné temporairement dans ladite fonction; que l'argumentation du requérant à ce propos n'est dès lors pas pertinente; qu’en aucun cas, les actes attaqués ne sauraient avoir pour conséquence de remettre en cause la nomination du requérant en tant qu’instituteur primaire; que d’ailleurs dès le début de l’année scolaire 2009-2010, le préfet des études de l’Athénée royal de Bastogne- Houffalize a pris les dispositions nécessaires afin que le requérant retrouve des attributions conformes à celles d’un instituteur nommé à titre définitif; que le requérant n'étaye aucunement l'affirmation selon laquelle le fait d’être désormais placé sous l’autorité de sa remplaçante l’empêcherait d’exercer sa fonction d’instituteur; que pour le surplus, les éléments avancés à l'audience concernent soit le fond de l'affaire soit n'ont pas de lien direct avec les actes attaqués ou encore auraient pu être invoqués dans la requête; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit février deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VIr - 18.343 - 4/4 V. SCHMITZ. O. DAURMONT. VIr - 18.343 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.048 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.092 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div