id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.073 No Rôle: A. 194374/XIII-5403 Affaire: Arrêt 201073 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:55 Fiche Arrêt no 201.073 du 18 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.073 du 18 février 2010 A. 194.374/XIII-5403 En cause : BULTINCK Martine, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre :
- la Ville d'Ecaussinnes, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 22 octobre 2009 par Martine BULTINCK, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 20 août 2009 par le collège communal de la ville d'Ecaussinnes à Messieurs Roger et Pierre BRANQUART, pour la construction d'un hangar agricole (étable + fumière) sur un bien sis à Ecaussinnes, chaussée de Braine, no 76, cadastré 1ère division, section B, no 672m; XIIIr - 5403 - 1/7 Vu les notes d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 2 février 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. DEGIVES, loco Me O. JADIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
- Le 18 mars 2009, l'association BRANQUART Roger et Pierre introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège communal d'Ecaussinnes en vue de construire un hangar agricole et une fumière, sur un bien sis à Ecaussinnes, chaussée de Braine, no 76, cadastré 1ère division, section B, no 672m. Le terrain litigieux est situé en zone agricole au plan de secteur de La Louvière-Soignies. Il est prévu que le hangar litigieux serait construit parallèlement à un hangar existant, lui-même installé perpendiculairement à un poulailler industriel existant (élevage de 18.900 poulets de chair), couvert par un permis d'exploiter, valable 10 ans, accordé sur recours le 7 octobre
- Il semble, selon les termes de la pièce no 40 du dossier de la requérante, qu'un nouveau permis unique ait été délivré sur recours, le 21 janvier 2008, s'agissant XIIIr - 5403 - 2/7 du poulailler industriel. Ce permis du 21 janvier 2008 ne figure ni dans le dossier des parties adverses, ni dans celui de la requérante. Le hangar en projet abritera 150 bovins supplémentaires, portant le cheptel à un total de 300 bêtes. La requérante, qui exploite une pépinière à ciel ouvert, est voisine du terrain litigieux. Son habitation est sise à environ 75 mètres du hangar en projet et à environ 125 mètres de la fumière en projet, tandis que les bureaux de l'exploitation commerciale sont situés à environ 45 mètres du hangar litigieux et à environ 95 mètres de la fumière en projet.
- Une enquête publique est organisée du 7 au 22 avril
- Elle suscite une seule réclamation, émanant de la requérante, laquelle se plaint depuis quelques années des nuisances olfactives engendrées par l'exploitation agricole voisine.
- Le 21 avril 2009, la commission communale consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.) émet un avis favorable non motivé.
- Le 30 avril 2009, la direction du développement rural émet un avis favorable.
- Le 8 juin 2009, le collège communal d'Ecaussinnes octroie aux demandeurs un permis d'urbanisme pour la régularisation de la modification du relief du sol sur la parcelle sise section B, no 670c (la modification est relative au talus entourant le hangar existant, situé parallèlement au futur hangar).
- Le 16 juin 2009, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable au projet, soulignant le caractère lacunaire des documents présentés.
- Le 24 juin 2009, les demandeurs déposent un formulaire de déclaration des établissements de classe 3 pour la construction d'une stabulation et d'une fumière de 100 m². Ils complètent également leur demande de permis d'urbanisme auprès de la commune en déposant de nouveaux plans modificatifs.
- Le 26 juin 2009, le collège communal d'Ecaussinnes émet un avis favorable conditionnel.
- Le 10 août 2009, le fonctionnaire délégué rend un avis favorable conditionnel. XIIIr - 5403 - 3/7
- Le 20 août 2009, le collège communal d'Ecaussinnes octroie, sous conditions, le permis d'urbanisme sollicité par les consorts BRANQUART. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 1er, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, au titre du risque de préjudice grave difficile- ment réparable que lui causerait l'application immédiate de l'acte attaqué, la requérante fait valoir en guise de préambule que le caractère lacunaire et insuffisant d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement fait présumer l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle indique qu'en l'espèce, la notice est lacunaire s'agissant des nuisances olfactives et sonores et l'atteinte à l'esthétique générale de sa propriété; qu'elle estime que la construction et l'exploitation des bâtiments litigieux mettront en danger les qualités esthétiques de sa propriété et engendreront des nuisances en termes d'odeurs, de bruit et de prolifération d'insectes, outre les répercussions économiques sur son activité commerciale; que, selon elle, le XIIIr - 5403 - 4/7 caractère difficilement réparable du préjudice résulte de la circonstance qu'à défaut de suspension de l'exécution du permis, la procédure de rétablissement des lieux dans leur pristin état s'avérera impossible ou en tout cas très difficile; Considérant que la requérante n'établit en aucune manière les lacunes de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qu'elle se limite à énoncer; qu'il ressort du dossier administratif que les demandeurs du permis litigieux ont complété leur dossier, à la demande du fonctionnaire délégué et que ce dernier, dans son nouvel avis favorable du 10 août 2009, n'a plus soulevé de grief quant au manque de précision de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; Considérant, quant au préjudice esthétique allégué par la requérante, qui se plaint de la vue d'une nouvelle étable depuis sa propriété, que l'environnement actuel de la requérante, dont les parcelles se situent en zone agricole, laquelle a vocation à recevoir ce type de bâtiments, est déjà composé de bâtiments agricoles, de sorte que le hangar en projet, sis parallèlement à un hangar identique, ne peut constituer une dégradation de son cadre de vie pouvant être assimilée à un grave préjudice esthétique; que, par ailleurs, la requérante relève la présence d'une haie à la limite séparative des propriétés litigieuses, dont la hauteur ne peut dépasser 2,50 mètres en vertu d'un règlement communal; qu'il ressort du plan d'implantation figurant au dossier administratif que cette haie de hêtre se prolonge par une haie de sapins, à hauteur du hangar en projet, constituant un écran végétal apte à obvier à la gêne visuelle que pourrait représenter la construction en projet; Considérant, quant à la perte d'ensoleillement et au préjudice sonore invoqués par la requérante, que ses arguments ne sont étayés par aucun élément de fait précis permettant d'apprécier le risque concret que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable des préjudices qu'elle allègue; qu'il en va de même de la prolifération de mouches, dont se plaint la requérante, "surtout en été lorsqu'il fait chaud"; que la présence importante de mouches aux abords d'une ferme constitue un inconvénient inhérent de la vie à la campagne, dans une zone agricole, que la requérante a choisi; qu'elle ne démontre pas que les constructions litigieuses vont aggraver la situation existante et ne fait état d'aucune circonstance spéciale, de nature à établir l'existence d'un préjudice grave; XIIIr - 5403 - 5/7 Considérant, quant aux nuisances olfactives, que la condition relative au préjudice grave difficilement réparable qui doit être remplie pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif vise le préjudice qui résulte de l'exécution immédiate de cet acte et non de l'exécution d'un autre; qu'il faut donc apprécier de manière autonome le risque de préjudice grave difficilement réparable que pourrait causer à la requérante l'exécution immédiate de la décision attaquée; qu'actuellement, elle déclare subir des nuisances en raison des installations agricoles existantes sur le bien de son voisin, dont un poulailler industriel, lequel dégage des odeurs dont elle se plaint depuis plusieurs années; qu'il ressort également du dossier de la requérante, notamment de la pièce no 38 contenant un procès-verbal d'une plainte déposée à la police de Soignies, que les odeurs gênantes dont elle se plaint proviennent des épandages de fumier auxquels procède régulièrement son voisin; que ces épandages de fumier, propres à l'activité de la ferme, ne sont pas directement liés aux constructions litigieuses et à la présence de 300 bovins supplémentaires; que la requérante reste en défaut de démontrer in concreto que la construction du nouvel hangar et de la fumière, à l'arrière de celui-ci, aggravera de manière significative les nuisances qu'elle subit actuellement; Considérant qu'il ressort du document contenant "la modélisation de la dispersion des odeurs autour d'une exploitation avicole à Ecaussinnes", que seule la limite de la propriété de la requérante se situe au-delà du seuil d'acceptabilité de l'impact olfactif de l'exploitation du poulailler tel que défini par le permis d'environnement, que l'habitation de la requérante se situe sous ce seuil d'acceptabilité et qu'à cet endroit, les valeurs imposées par le permis sont respectées; que cette étude concerne exclusivement le poulailler et que la requérante reste en défaut de démontrer que l'impact olfactif de l'étable litigieuse, destinée à accueillir 300 taurillons pour l'engraissement, et de la fumière adjacente, est identique ou supérieur à celui d'un poulailler industriel; Considérant que parallèlement à la demande ayant donné lieu au permis d'urbanisme attaqué, les bénéficiaires de celui-ci ont introduit auprès de la commune d'Ecaussinnes un formulaire de déclaration des établissements de classe 3 pour l'exploitation de l'étable litigieuse, celle-ci ne requérant pas de permis d'environnement au regard du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le nombre total de bovins de 6 mois et plus ne dépassant pas le nombre de 500 unités; que le projet ne nécessitant pas de permis unique, il y a lieu de constater que l'accroissement des nuisances olfactives invoquées sont des nuisances qui, à les supposer établies, seraient causées immédiatement par l'exécution de la déclaration des établissements de classe 3 mais non directement par le permis d'urbanisme critiqué; que dans la déclaration des XIIIr - 5403 - 6/7 établissements de classe 3 susmentionnée, les consorts BRANQUART s'engagent, conformément à l'article 58 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à observer les conditions générales et sectorielles applicables à l'établissement litigieux, lesquelles sont de nature à prévenir le préjudice allégué par la requérante; qu'en conséquence, en l'absence de lien causal entre l'acte attaqué et le préjudice allégué, le risque de préjudice grave et difficilement réparable qui découlerait des nuisances olfactives ne peut être tenu pour établi; Considérant qu'à défaut de preuve de l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme attaqué ne peut être ordonnée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-huit février deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 5403 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.073 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div