id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.074 No Rôle: A. 165923/XIII-3874 Affaire: Arrêt 201074 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:55 Fiche Arrêt no 201.074 du 18 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.074 du 18 février 2010 A. 165.923/XIII-3874 En cause : HAGON Marie-Lise, ayant élu domicile chez Me Xavier BORN, avocat, boulevard Devreux 28 6000 Charleroi, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, Route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
- la Ville de Fleurus, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée HARAS DE LIGNY, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 septembre 2005 par Marie-Lise HAGON qui demande l'annulation de : XIII - 3874 - 1/4 - la décision du 12 juillet 2005 du Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial de la Région wallonne, déclarant irrecevable son recours contre l'arrêté du 28 février 2005 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fleurus accordant à la société coopérative à responsabilité limitée HARAS DE LIGNY un permis unique visant à maintenir une activité et régulariser l'exploitation d'un haras, à Fleurus, rue de Tienne no 1; - la décision du 28 février 2005 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Fleurus accordant à la société coopérative à responsabilité limitée HARAS DE LIGNY un permis unique visant à maintenir une activité et régulariser l'exploitation d'un haras, à Fleurus, rue Pont de Ligny no 129; Vu la requête introduite le 16 novembre 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée HARAS DE LIGNY demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse; Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 5 janvier 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 janvier 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse ont été notifiés à la partie requérante le 28 décembre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt XIII - 3874 - 2/4 requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis; Considérant que la requérante a introduit le 12 septembre 2005, une requête en annulation revêtue de 350 euros de timbres fiscaux et non de 175 euros requis par l'article 30, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le remboursement de la taxe de 175 euros indûment payée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Article
- Les dépens d'un montant de 175 euros indûment acquittés par elle seront remboursés par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. XIII - 3874 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3874 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div