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Arrêt 201076 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 18/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.076 No Rôle: A. 143421/XIII-3174 Affaire: Arrêt 201076 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:55 Fiche Arrêt no 201.076 du 18 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.076 du 18 février 2010 A. 143.421/XIII-3174 En cause : 1. VAN MAELE Ronald, 2. VERMEULEN Guido, ayant tous deux élu domicile chez Mes Willem VAN BETSBRUGGE et Els VANDEBEMPT, avocats, IV/ Lansierslaan 70 3300 Tienen, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 octobre 2003 par Ronald VAN MAELE et Guido VERMEULEN qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 28 juillet 2003 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par son arrêté du 23 mai 2002, autorisant Auguste JANVIER, agissant pour le compte de la société privée à responsabilité limitée GREEN PARK NEERHEYLISSEM, à exploiter deux circuits permanents utilisés pour des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou de l'usage récréatif, de véhicules automoteurs mus par des moteurs à combustion interne tels que motos de cross, motos d'enduro et engins légers tout- terrains à quatre roues (circuits de 1.861 mètres de long pour professionnels et une piste de 400 mètres de long pour les jeunes), pour un terme de 20 ans, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été section D, nos 238l et 238m, ainsi que de l'arrêté de la XIII - 3174 - 1/18 députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par l'arrêté du 23 mai 2002; Vu l'arrêt no 131.495 du 17 mai 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 juin 2004 par Ronald VAN MAELE et Guido VERMEULEN; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me W. VAN BETSBRUGGE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. WIMMER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le 25 mars 1999, Auguste JANVIER, son fils Patrick et l'épouse de ce dernier créent ensemble la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) GREEN PARK NEERHEYLISSEM ayant pour objet "la mise en oeuvre et l'exploitation d'un circuit permanent pour véhicules automoteurs et plus spécifiquement motos de cross, XIII - 3174 - 2/18 motos d'enduro et engins légers à quatre roues, utilisés pour des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou un usage purement récréatif". 2. L'exploitation d'un tel circuit est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis d'exploiter. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant le Règlement général pour la protection du travail a en effet inséré dans le Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) une rubrique 390bis, en vertu de laquelle constitue un établissement de classe 1, au sens du R.G.P.T., l'installation suivante : "véhicules automoteurs mus par un moteur à combustion interne, y compris les prototypes, les véhicules à usage exclusivement récréatif et les motoneiges :

  1. a)circuits ou terrains qui ne sont pas situés complètement sur la voie publique, utilisés pour des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraîne- ments ou de l'usage récréatif". 3. Le projet litigieux nécessitait en outre un permis d'urbanisme du fait qu'il impliquait une modification du relief du sol. 4. Optant pour le système unique d'évaluation des incidences prévu à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM a introduit simultanément, le 20 avril 1999, les deux demandes de permis suivantes : - auprès de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, une demande en vue de pouvoir implanter et exploiter sur un terrain situé chemin de Gossoncourt à Opheylissem, commune de Hélécine, parcelles cadastrées ou l'ayant été section D, nos 238l et 238m, deux circuits permanents destinés à des épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou pour usage récréatif, de véhicules automoteurs mus par un moteur à combustion interne tels que motos de cross, motos d'enduro et engins légers tout-terrains à quatre roues (circuit de 1.861 mètres de long pour professionnels et amateurs expérimentés et un circuit de 400 mètres de long pour les débutants); - auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hélécine, une demande de permis d'urbanisme en vue de l'aménagement de ces terrains, notamment par une modification du relief du sol (aménagement de buttes et plateaux de saut, surélévation de la piste principale, ...). XIII - 3174 - 3/18 Le projet prévoit également le creusement de bassins d'orage, la construction d'un chalet démontable à usage de buvette et de sanitaires, et l'aménagement de 345 places de parking. Dans la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement jointe aux demandes, le projet est justifié comme suit sur le plan économique : " Le promoteur, Monsieur Patrick JANVIER, a acquis pendant quatorze ans de compétition de moto-cross et d'enduro une expérience indiscutable dans ces domaines. [...] De plus, il possède un diplôme de mécanicien motos et pourrait assurer son avenir et celui de sa famille comme indépendant, gérant d'une S.P.R.L., en : - exploitant ce circuit de compétition, d'entraînement et de pratique récréative pour motos de cross et d'enduro; - [...]." Il est accusé réception de la demande de permis d'exploiter le 26 avril 1999. 5. Le terrain sur lequel est prévu l'implantation des circuits est une ancienne pépinière d'environ 7 hectares, située en zone agricole au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez. L'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), dans la version applicable au présent litige, est rédigé comme suit : " Art. 35. De la zone agricole. La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. XIII - 3174 - 4/18 Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent". L'environnement du projet litigieux peut être décrit comme suit : - le terrain est situé à quelque 200 mètres au nord d'une station-service établie le long de l'autoroute E40 dans le sens Liège-Bruxelles; il est adjacent à la zone de services dans laquelle s'inscrit cette station; - la zone agricole s'étend sur plusieurs kilomètres dans toutes les directions à partir du terrain; - quelques maisons isolées, implantées en zone agricole, sont situées à 800 mètres au nord et à 1.150 mètres au sud-est du projet; - la zone d'habitat à caractère rural la plus proche, constituée des villages de Neerheylissem et d'Opheylissem, commence à 1.250 mètres du site; - à 1.250 mètres au nord-ouest du projet, en Région flamande, se trouve le village de Goetsenhoven, qui fait partie de la commune de Tirlemont; - le terrain est traversé en sous-sol par une canalisation de gaz; - la ligne de chemin de fer du TGV longe l'autoroute E40 sur son bord sud (le projet étant établi en bordure nord); - le cimetière d'Opheylissem se trouve à 900 mètres au sud-est du projet; - une maison de repos pour personnes âgées est implantée à Goetsenhoven à plus d'un kilomètre du projet; - l'accès au site se fait par le chemin communal dit chemin de Gossoncourt, qui communique avec la N64 Tirlemont-Hannut, elle-même accessible via l'autoroute E40 et la N279 Jodoigne-Saint-Trond. 6. L'objet de la demande est repris au point 8 de l'annexe II de l'arrêté du 31 octobre 1991, précité, et doit dès lors être soumis d'office à la réalisation d'une étude d'incidences. L'A.S.B.L. Service pédologique de Belgique - SPB Environnement, chargée de la réalisation de l'étude d'incidences, dépose celle-ci le 18 octobre 1999. 7. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable conditionnel le 8 novembre 1999. 8. La Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable le 26 novembre 1999. XIII - 3174 - 5/18 9. Le projet est soumis à une enquête publique sur le territoire de la commune de Hélécine du 23 février au 24 mars 2000. Cette enquête suscite 339 réclamations contre le projet et une pétition en sa faveur. La commune de Tirlemont se prononce contre le projet le 21 mars 2000. 10. Le nombre de réclamants étant supérieur à vingt-cinq, une réunion de concertation est tenue le 14 avril 2000. A la suite de cette réunion, la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM s'engage à n'organiser aucune compétition sur le site et à réduire les heures d'ouverture prévues. 11. La division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable conditionnel le 30 octobre 2000. 12. DISTRIGAZ, la société chargée de la gestion de la conduite de gaz traversant le site, émet un avis favorable conditionnel le 3 novembre 2000. 13. Le rapport d'incidences est affiché du 23 octobre au 7 novembre 2000. 14. Le 26 juin 2001, le directeur de la direction de Wavre de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis défavorable sur le projet. 15. Le 14 novembre 2001 est adopté l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant le CWATUP en vue de déterminer les conditions de délivrance en zone agricole du permis visé à l'article 35, alinéa 5, dudit Code. Cet arrêté insère dans le CWATUP des articles 452/34 et 452/35 rédigés comme suit : " Art. 452/34. Des activités récréatives de plein air. Sont seules autorisées les activités récréatives de plein air qui consistent en des activités de délassement relevant du loisir ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés, et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion, pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1o à l'exception des étangs et des équipements de manutention de carburants, aucune partie du sol ne peut être munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements; XIII - 3174 - 6/18 2o le parcage des véhicules doit être établi sur un revêtement discontinu et perméable. Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces. Art. 452/35. Toute demande de permis et tout permis d'urbanisme relatif aux activités visées aux articles 452/31 à 452/34 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau. La préservation des caractéristiques d'un site voisin reconnu sur pied de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ne peut être mise en péril". En vertu de l'article 2 du même arrêté, celui-ci est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, c'est-à-dire le 12 décembre 2001. 16. Six semaines plus tard, le 21 janvier 2002, le collège des bourgmestre et échevins de Hélécine émet l'avis suivant à l'attention de la députation permanente : " [...] Vu l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 14 novembre 2001 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine déterminant les conditions de délivrance en zone agricole du permis visé à l'article 35, alinéa 5, dudit Code; Considérant que l'activité proposée s'inscrit pleinement dans la liste des activités récréatives de plein air autorisées en zone agricole; Considérant l'intérêt pour la commune de promouvoir les pratiques sportives [quelles] qu'elles soient; Considérant néanmoins qu'il y a lieu de limiter au maximum les nuisances pour la population; [...] DECIDE [...] D'émettre un avis favorable au sujet de la demande susvisée introduite par Monsieur Auguste JANVIER au nom de la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM, sous réserve de respecter les conditions ci-après : Conditions générales : - interdire les compétitions; -
  2. a)le terrain ne sera accessible aux participants que 3 jours/semaine en décembre et janvier, 4 jours/semaine en novembre, février et mars, et 5 jours/semaine XIII - 3174 - 7/18 en avril, mai, juin, juillet, août et septembre (la pratique est interdite les dimanches); [...]". 17. Le 13 février 2002, le fonctionnaire délégué de la D.G.A.T.L.P., direction de Wavre, émet l'avis suivant : " En réponse à votre lettre susvisée, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la demande citée en objet donne lieu aux observations suivantes de ma part : - Vu la situation du bien en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne- Perwez; - Considérant que la demande vise à autoriser l'autorisation [sic] de pouvoir implanter et exploiter deux circuits permanents utilisés pour les épreuves de vitesse ou d'adresse, des essais, des entraînements ou de l'usage récréatif, de véhicules automoteurs mûs par des moteurs à combustion interne tels que motos d'enduro et engins légers tout-terrains à 4 roues; - Vu la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; - Considérant les modifications apportées à l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14/01/2001; - Revu mon avis défavorable du 26/06/2001; - AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE de solliciter les autorisations ou permis imposés par d'autres lois ou règlements en la matière". 18. Le 27 mars 2002, le directeur de la direction de Charleroi de la D.G.R.N.E. établit un rapport favorable conditionnel et propose d'accorder l'autorisation sollicitée pour un terme de trente ans. 19. La direction générale des pouvoirs locaux adresse un rapport à la députation permanente dans lequel elle propose également d'accorder l'autorisation pour une durée de trente ans. 20. Le 18 avril 2002, la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon accorde l'autorisation demandée pour un terme de trente ans, sous réserve de l'observation d'une série de conditions. Parmi celles-ci figure notamment celle de limiter la pratique motocycliste aux entraînements et essais, à l'exclusion de toute compétition. Le nombre de motocyclistes présents simultanément sur le site est limité à cinquante sur le circuit de 1.861 mètres et à vingt-cinq sur le circuit de 400 mètres. Les entraînements hebdomadaires motocyclistes pourront s'effectuer au plus tôt à partir de 10 heures et se termineront au plus tard à 19 heures. Ces entraîne- ments sont limités à 3 jours par semaine en décembre et janvier, à 4 jours par semaine XIII - 3174 - 8/18 en novembre, février et mars, et à 5 jours par semaine en avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre. L'arrêté ne comporte aucune interdiction de pratiquer des activités sur le site le dimanche. 21. A la suite d'une demande de la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM, et sur proposition de la direction générale des pouvoirs locaux, la députation permanente adopte, le 23 mai 2002, un arrêté par lequel elle modifie l'arrêté du 18 avril 2002 sur quelques points de détail. 22. Les arrêtés de la députation permanente des 18 avril et 23 mai 2002 donnent lieu à une série de recours auprès du Gouvernement wallon, dont un recours introduit par le premier requérant. Les griefs formulés concernent l'implantation du circuit à proximité d'une maison de retraite et de soins, les nuisances sonores, l'incompatibilité du projet avec les prescriptions urbanistiques du plan de secteur et avec le milieu naturel, le risque de pollution du sol et du sous-sol ainsi que de l'air, l'accroissement du trafic au niveau des dessertes locales et les horaires de fonctionne- ment des circuits. 23. Le 23 septembre 2002, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. émet un avis favorable sur le projet, aux motifs suivants : " [...] Considérant que, du respect des conditions imposées, l'exploitation respecte le prescrit des articles 35 et 425/34 [lire : 452/34] précités, à savoir : - Le fait que les travaux de création des buttes de saut soient réalisés avec les terres de déblai des bassins d'orage, que la buvette soit réalisée en matériaux légers, que les écrans végétaux soient maintenus et augmentés laissent présager que l'activité ne mettra pas en cause la zone de manière irréversible; - L'étude d'incidences, ainsi que les prescriptions du permis d'exploiter semblent indiquer que la compatibilité avec le voisinage et l'environnement seront sauvegardés". 24. Le 20 septembre 2002, Auguste JANVIER, en sa qualité de responsable administratif de la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM, fait parvenir à la D.G.R.N.E. ses observations sur les recours introduits. Il ressort de cette réponse que le circuit sera utilisé en semaine essentiellement pour l'entraînement des moto-crossmen professionnels, qui participent à des compétitions organisées le dimanche un peu partout en Belgique. Le week-end, le circuit sera par contre utilisé essentiellement par des amateurs. XIII - 3174 - 9/18 25. Une réunion de concertation est organisée le 13 décembre 2002. 26. Des mesures de bruit sont effectuées par des fonctionnaires de la Région wallonne sur le site le 22 février 2003 et amènent ceux-ci à la conclusion que "le niveau du bruit particulier des motos est nettement plus faible que le bruit de fond". 27. Le rapport d'instruction de la division de la prévention et des autorisations, du 14 juillet 2003, aboutit aux conclusions suivantes : " Considérant que l'avis favorable de la commune était subordonné à l'interdiction d'ouvrir les circuits le dimanche; que cette exigence ne se retrouve pas dans l'arrêté d'autorisation, ce que dénoncent nombre de riverains; que le dimanche est effectivement considéré comme un jour de repos; qu'il y a lieu d'adapter les horaires d'ouverture le dimanche et les jours fériés, Je propose à Monsieur le Ministre de MODIFIER l'arrêté. Cette modification porte sur l'interdiction d'exploiter les circuits les dimanches et jours fériés". 28. Le 28 juillet 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne adopte l'arrêté contesté, qui accueille partiellement les recours introduits. Cet arrêté est rédigé comme suit : " [...] Considérant que sur base de ce qui précède, une activité de type «sport moteur» ne peut prendre place en zone agricole qu'à la condition de pouvoir être réversible; que la parcelle doit donc pouvoir retrouver son caractère agricole au terme de l'exploitation; Considérant que les aménagements qui devraient avoir lieu sur le site d'exploitation (chalet démontable, groupe électrogène et réservoir d'hydrocarbures) sont facilement évacuables et ne devraient pas altérer les potentialités agricoles du terrain; Considérant que les phénomènes de compaction, d'érosion et de solifluxion sont susceptibles d'altérer le caractère agricole de la zone; que les auteurs de l'étude d'incidences considèrent que le problème de compaction du sol n'est pas à craindre compte tenu du faible poids d'une moto de cross (90 à 100
  3. kg)et compte tenu du fait que le bulldozer utilisé pour aplanir la piste est lui aussi de type «léger»; que les problèmes d'érosion et de solifluxion se font davantage ressentir dans les zones non couvertes par la végétation et en déclivité; qu'en conservant au maximum une couverture au sol, on limite par la même occasion ces phénomènes; que l'entretien des pistes à l'aide du bulldozer pour limiter la formation d'ornière va dans ce sens; Considérant que le maintien de cet îlot de verdure que constitue cette ancienne pépinière contribue donc à préserver le sol et ses potentialités agricoles; que l'exploitation peut donc être considérée comme n'altérant pas irréversiblement les potentialités agricoles au sol; Considérant que sur cette base, l'activité projetée est compatible avec les prescrits afférents à la zone agricole; qu'il convient néanmoins de s'assurer que l'activité l'est avec le voisinage; XIII - 3174 - 10/18 [...] Considérant que l'avis favorable de la commune était subordonné à l'interdiction d'ouvrir les circuits le dimanche; que cette exigence ne se retrouve pas dans l'arrêté d'autorisation, ce que dénoncent nombre de riverains; que le dimanche et les jours fériés sont effectivement considérés comme des jours de repos; qu'il y a lieu d'adapter les horaires d'ouverture afin de tenir compte de cette spécificité; Considérant que les activités envisagées ne peuvent être économiquement rentables qu'en cas d'exploitation du site lors des périodes de loisirs des membres, notamment des plus jeunes d'entre eux; que l'exploitant marque accord sur une limitation des horaires d'exploitation les samedis, dimanches et jours fériés; qu'il y a dès lors lieu de limiter ces activités à la tranche horaire située entre 11 heures et 17 heures les samedis, dimanches et jours fériés; Considérant en outre qu'en application des normes en vigueur depuis la mise en oeuvre du permis d'environnement, les autorisations d'exploiter pour ce type d'établissement sont limitées à une durée de vingt années maximum; que cette limite vise à permettre un réexamen des conditions d'exploiter dans un délai raisonnable d'exploitation; ARRETE : Article 1 : L'arrêté du 18 avril 2002 [...], modifié par l'arrêté du 23 mai 2002 [...] de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon [...] est MODIFIE comme suit : Le point B.10 de l'article 1 de l'arrêté querellé du 18 avril 2002 est complété par la disposition suivante : «L'ouverture des circuits est limitée à l'horaire suivant les samedis, dimanches et jours fériés : 11 heures à 17 heures». L'article 3 de l'arrêté querellé est remplacé par la disposition suivante : «La présente autorisation est accordée pour un terme de vingt ans à dater du présent arrêté». Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté querellé sont confirmées". Une copie de cet arrêté ministériel a été envoyée le 1er septembre 2003 à "Monsieur Alain VANDERBRUGGEN - A l'attention des Réclamants". Les requérants affirment que c'est par cette communication que l'acte attaqué a été porté à leur connaissance. L'arrêté ministériel contesté a été affiché du 2 au 16 septembre 2003. 29. Le permis d'urbanisme relatif à l'aménagement du terrain de moto-cross litigieux a été délivré à la S.P.R.L. GREEN PARK NEERHEYLISSEM le 16 juin 2003 pour une durée de deux ans. XIII - 3174 - 11/18 Deux recours en annulation ont été introduits contre ce permis d'urbanisme : - Ronald VAN MAELE et Guido VERMEULEN (les requérants dans la présente affaire) ont introduit, le 20 août 2003, un recours inscrit sous le numéro de rôle général A. 138.783/XIII-3050; - la ville de Tirlemont a introduit, le 31 octobre 2003, un recours inscrit sous le numéro de rôle général A. 143.432/V-1683. 30. Le 3 novembre 2009, le collège communal d'Hélécine retire le permis d'urbanisme du 16 juin 2003; Considérant que l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par l'arrêté du 23 mai 2002, second acte attaqué, a été remplacé par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2003, premier acte attaqué; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable quant au second acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la requête quant à l'intérêt des requérants à leur recours; qu'elle conteste les distances avancées par les requérants, et souligne que ceux-ci ne fournissent aucun élément justificatif à l'appui de leurs affirmations; qu'ainsi, en ce qui concerne le premier requérant, une telle justification aurait été d'autant plus nécessaire que l'étude d'incidences mentionnerait, à la page 62, que la première habitation isolée est située à 800 mètres en zone agricole et, quant au second requérant, il semblerait qu'il réside à au moins 1.200 mètres du projet; qu'elle ajoute qu'il ressortirait de l'étude d'incidences (p. 88) que "à 300 mètres de la piste (et à 500 mètres de l'autoroute), le bruit du circuit disparaît presque dans le bruit de fond, à 500 mètres de la piste et à une même distance de l'autoroute, il devient totalement indiscernable, et que des mesures de bruit réalisées sur place auraient confirmé les résultats de l'étude d'incidences, à savoir «qu'aucune des zones réceptrices ne devrait subir une gêne sonore permanente ou excessive provenant du circuit»"; qu'elle en déduit que, compte tenu de la distance séparant les habitations des requérants des circuits litigieux, ceux-ci ne justifieraient pas d'un intérêt suffisant au recours; Considérant que la partie adverse ne fournit aucune indication précise à l'appui de ses affirmations; qu'au contraire, il n'est pas contesté que les requérants habitent à proximité du projet litigieux dont ils sont voisins; qu'il n'est pas davantage contesté que le projet , qui concerne une activité bruyante, est localisé en zone agricole, XIII - 3174 - 12/18 laquelle jouxte les habitations des requérants; qu'en cette qualité de voisins, ils ont intérêt au recours; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que les requérants prennent un moyen, le cinquième de la requête, de "la violation de l'article 35 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que des dispositions du VLAREM II et du règlement de police de la ville de Tirlemont"; qu'ils rappellent que, selon l'article 35 du CWATUP, "seule cette activité récréative est exceptionnellement prévue"; qu'ils définissent le caractère exceptionnel comme suit : "Un caractère exceptionnel vise une activité temporaire qui est organisée dans une zone agricole pour autant qu'elle ne remet pas en cause sa destination"; qu'ils constatent que l'arrêté attaqué prévoit les périodes d'ouverture suivantes : " - décembre et janvier : 3 jours par semaine - novembre, février et mars : 4 jours par semaine - les 6 mois suivants : 5 jours par semaine Ces jours contiennent toujours les week-ends Les samedis ouvert jusqu'à 19h le soir Les dimanches et jours fériés ouvert jusqu'à 17h"; qu'ils en concluent qu'"il ne s'agit pas d'une activité exceptionnelle mais bien d'une activité constante d'autant plus que l'exploitation est prévue pour 20 ans"; qu'ils se réfèrent en outre à l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant le Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les établissements permettant l'exercice d'activités sportives et récréatives dont ils citent deux extraits : " Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 susvisé, tout terrain de sport moteur faisant l'objet de plus d'une activité par an est considéré comme terrain permanent, entraînant l'obligation de réaliser une étude d'incidences"; et " [...] ne sont considérés comme érigés à titre temporaire que s'il y est organisé, au plus, deux activités par an"; Considérant, au sujet de la réversibilité de la destination de la zone eu égard au projet, réversibilité exigée par l'article 35 du CWATUP, que les requérants estiment que l'exploitation mettrait en cause de manière irréversible la destination de la zone du fait des importantes modifications du relief du sol (douze buttes de saut de 4 mètres de haut, creusement de plusieurs bassins d'orage) et de divers travaux et aménagements, tels un parking de 200 véhicules, un chalet, des installations sanitaires, des installations de mazout avec citerne, etc.; XIII - 3174 - 13/18 Considérant que les requérants ajoutent encore ce qui suit : " Concernant l'exigence spécifique chez les moteurs : Nécessite d'être localisés à une distance suffisante des lieux habités, des espaces de repos et de détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre la destination principale en péril. V.1. La violation avec les espaces utilisés pour le repos et la détente : Le voisinage immédiat concerne une partie du territoire flamand avec les communes comme Goetsenhoven, Meer, etc. La parcelle forme même à quelques endroits explicitement la frontière avec le territoire flamand; Le projet passe donc aussi par une partie du territoire flamand et donc, la zone agricole est aussi reliée à la législation VLAREM laquelle se réfère formellement aux institutions de repos; • A 1.200 mètres seulement de la parcelle en question se trouve, à Goetsenhoven, une maison de repos où 100 personnes âgées séjournent chaque jour et où il y a aussi une vingtaine de flats. • A 1.200 mètres aussi se trouve le cimetière d'Hélécine. • A moins de 100 mètres se trouve une aire de repos et d'arrêt de l'autoroute E40. Sans vouloir en nommer plus, ces espaces de repos dans le voisinage direct empêche l'application de l'article 452/33 du CWATUP. • de l'autre côté, se trouvent, entre autres, les habitations des requérants et ce à 600 et 850 mètres. La demande d'autorisation d'exploitation est donc en contradiction avec les espaces de repos et de détente dans le voisinage direct; V.2. La contradiction avec la compatibilité avec le voisinage direct et la destination principale : La situation d'une autorisation de bâtir et celle-ci reliée à une exploitation de 20 ans font que la destination principale de la zone est compromise. Le projet querellé ne vise pas une activité sporadique qui permettrait de maintenir essentiellement la destination principale; Au contraire, c'est un circuit qui va être créé lequel mettra totalement sur le côté la destination principale; Il semble que l'intention entière de ce concept soit, d'une part, de modifier rigoureusement la destination de la zone et, d'autre part, de troubler complètement le voisinage immédiat; Les requérants, vivant dans la partie flamande, sont le voisinage direct; Dans cette partie, c'est le VLAREM II qui est d'application; XIII - 3174 - 14/18 Est donc d'application : «les normes de qualité de l'environnement de 40 DB(A) entre 7 et 19 heures» De plus, le règlement de police de Tirlemont déclare que pour le week-end : «les nuisances sonores seront tout à fait opposées au règlement de police en vigueur aussi bien à Tirlemont qu'à Hélécine, interdisant l'utilisation de tondeuse à gazon, à moteur à explosion le dimanche»; Ainsi, il ne peut être demandé que le bruit dans son ensemble ne soit pas créé de manière gênante; La nuisance sonore n'est qu'un surplus au nuisance existante dans le voisinage; Cette nuisance dépend de tous les autres facteurs, heure de la journée, direction du vent, etc. Ainsi, l'habitation des requérants est calme le week-end et certainement en dessous de 55 DBA qui, d'ailleurs, a été fixé comme la limite dans le projet querellé; Au fait il n'y a pas de motivation dans la conclusion contestée pourquoi on ne donne pas suite au besoin d'adaptation aux conditions de VLAREM II, le règlement de police de Tirlemont et la requête de la commune d'Hélécine. Au contraire seulement les heures d'ouverture sont réduites de 2 heures les dimanches et les jours fériés avec en outre la motivation que le dimanche doit être un jour de repos; D'aucune manière il y a motivation pourquoi ceci n'est en vigueur qu'à partir de 17 heures; Pas plus qu'il n'y a pas de possibilités de contrôle prescrites; Ceci n'est pas possible; ceci peut seulement par une interdiction effective d'exploitation les dimanches et les jours fériés"; Considérant que l'article 35 du CWATUP est rédigé comme suit : " Art.35. De la zone agricole. La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. XIII - 3174 - 15/18 Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent"; Considérant que l'article 452/34 du CWATUP porte ce qui suit : " Art. 452/34. Des activités récréative de plein air. Sont seules autorisées les activités récréatives de plein air qui consistent en des activités de délassement relevant du loisir ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion, pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1o à l'exception des étangs et des équipements de manutention de carburants, aucune partie du sol ne peut être munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements; 2o le parcage des véhicules doit être établi sur un revêtement discontinu et perméable. Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces"; Considérant que le caractère exceptionnel de la destination de la zone agricole à des activités récréatives de plein air s'entend d'une précaution particulière que l'autorité doit avoir lors de l'examen d'une demande de permis relatif à de telles activités de plein air en zone agricole, précaution qui se traduit par une motivation d'autant plus explicite qu'il s'agit d'une dérogation à la destination normale de la zone agricole à l'agriculture; Considérant que le caractère exceptionnel de la destination de la zone agricole à des activités récréatives de plein air est distinct du caractère temporaire de l'autorisation des actes et travaux y relatifs; Considérant qu'en l'espèce, le caractère exceptionnel de l'autorisation fait l'objet d'une motivation détaillée dans l'acte attaqué; XIII - 3174 - 16/18 Considérant que le caractère temporaire de l'autorisation est inhérent à toute autorisation d'exploiter, à l'inverse des permis d'urbanisme lesquels sont en règle délivrés sans limitation de temps; que lorsque l'article 35 du CWATUP impose de donner un caractère temporaire aux actes et travaux autorisés, il vise spécifiquement la délivrance d'un permis d'urbanisme qui, par dérogation, doit être limité dans le temps; Considérant que les requérants ne prouvent aucunement que les activités récréatives de plein air autorisées mettent en cause de manière irréversible la destination de la zone; qu'ils se bornent à des affirmations non autrement étayées; Considérant, quant à la compatibilité du projet avec le voisinage, que les dispositions du VLAREM II et du règlement communal de Tirlemont ne sont pas applicables en Région wallonne, région où se situe le projet en cause; que, par ailleurs, l'autorisation contient une motivation détaillée quant à la compatibilité générale du projet avec le voisinage; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 18 avril 2002, modifié par l'arrêté du 23 mai 2002. Article 2. Les débats sont rouverts. XIII - 3174 - 17/18 Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3174 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.076 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.495 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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