id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.078 No Rôle: A. 160773/XIII-3675 Affaire: Arrêt 201078 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:55 Fiche Arrêt no 201.078 du 18 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.078 du 18 février 2010 A. 160.773/XIII-3675 En cause :
- SIMON Bernard,
- CHARON Muriel, ayant tous deux élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Floreffe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2005 par Bernard SIMON et Muriel CHARON qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 21 octobre 2004 par le fonctionnaire délégué à la commune de Floreffe, ayant pour objet la rénovation et l'extension d'un complexe scolaire fondamental, sur un bien sis à Floreffe/Floriffoux, cadastré section C, no 180 l2 et r2; Vu l'arrêt no 144.758 du 20 mai 2005 accueillant la requête en intervention introduite par la commune de Floreffe et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 3675 - 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 2 juin 2005 par Bernard SIMON et Muriel CHARON; Vu la requête introduite le 4 juillet 2005 par laquelle la commune de Floreffe demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre valant dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 21 janvier 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. DEGIVES, loco Me N. TISON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me S. GRUBER, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 28 octobre 2009, le conseil des requérants a fait savoir que le permis attaqué était périmé et que la commune de Floreffe "a sollicité et obtenu un nouveau permis d'urbanisme le 11 septembre 2007 parfaitement similaire au premier"; Considérant qu'il résulte de la circonstance que la commune de Floreffe a demandé et obtenu un nouveau permis d'urbanisme, semblable à celui qui est attaqué, XIII - 3675 - 2/3 pour le même projet, qu'à tout le moins la commune de Floreffe a renoncé au permis du 21 octobre 2004; Considérant que, dès lors, les requérants n'ont plus intérêt à leur recours; que, eu égard aux circonstances de l'espèce, les dépens doivent être mis à la charge de la partie intervenante, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3675 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.078 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div