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Arrêt 201127 - Diplômes - 22/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.127 No Rôle: A. 195479/XI-17128 Affaire: Arrêt 201127 - Diplômes - 22/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:57 Fiche Arrêt no 201.127 du 22 février 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.127 du 22 févier 2010 A. 195.479/XI-17.128 En cause : 1. HENRY Michel, 2. HOLZAPFEL Gabriel, agissant en qualité de représentants légaux de HENRY Amandine, ayant élu domicile chez Me J. DIEU, avocat, rue des Archers 2A, bte 15 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 16 février 2010 par Michel HENRY et Gabriel HOLZAPFEL, agissant en qualité de représentants légaux de Amandine HENRY, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision prise par Monsieur Aerts-Bancken, pour la directrice générale, en date du 5 février 2010 et réceptionnée ce 11 février 2010, au terme de laquelle est refusée la demande d’équivalence des cours suivis par Mademoiselle Amandine Henry en 2007-2008 et 2008-2009 et correspondant à la 3/ et 4/ année[s] de l’enseignement reconnu par la Communauté française”; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 15 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 17 février 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, président de chambre f.f.; R XI - 17.128 - 1/10 Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me C. DE LEMOS ESTEVES, loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, la requérante Amandine HENRY s’est installée à Paris pour y intégrer une école de ballet de haut niveau. Dans le même temps, elle s’est inscrite dans l’établissement privé soumis au contrôle pédagogique de l’Etat français “Cours Hattemer” de Paris, pour y suivre, avec succès, l’enseignement secondaire à distance, respectivement en “classe de 3ème” pour l’année 2007-2008 et en “classe de 2de” pour l’année 2008-2009. Apparemment, tout en résidant en France, la requérante est restée domiciliée en Belgique. 2. Le 11 août 2008, le service du contrôle de l’obligation scolaire de la direction générale de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française a adressé le courrier suivant aux parents de la requérante : “ Concerne : enseignement à domicile de Amandine HENRY, née le 06/02/1993. Madame, Monsieur, Pour suite au contrôle de l’inscription scolaire réalisé dans le courant de l’année scolaire 2007-2008, il me semble utile de vous transmettre les nouvelles mesures en vigueur en matière d’enseignement à domicile, afin de vous permettre de prendre vos dispositions pour l’année scolaire 2008-2009. En effet, pour cause d’annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêté du Gouvernement réglementant l’enseignement à domicile, un décret a été voté par le Parlement de la Communauté française. De ce décret, il ressort qu’en règle générale, les mineurs soumis à l’obligation scolaire qui ne sont pas inscrits dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française, relèvent désormais de l’enseignement à domicile (1ère filière), sauf s’ils sont inscrits dans un des établissements scolaires visés à l’article 3 (2ème filière). R XI - 17.128 - 2/10 [...] Cela étant, dans ces deux cas de figure, pour l’année scolaire 2008-2009, il y a lieu d’adresser au service du contrôle de l’obligation scolaire, au plus tard le 30 septembre de l’année scolaire en cours, une déclaration reprenant vos coordonnées et celle d’Amandine sur papier libre ou via l’un des deux modèles joints en annexe et accompagnée d’éventuels documents justificatifs. Passé ce délai, aucune inscription ne sera prise en considération pour l’année scolaire 2008-2009. Si vous faites instruire Amandine dans une école non organisée ou non subventionnée par la Communauté française, vous pouvez vous décharger de cette obligation sur le chef de cette école. [...] Toutefois, si Amandine réside à l’étranger pour l’année scolaire 2008- 2009 malgré le fait d’être encore domiciliée en Belgique, je vous invite à me transmettre une preuve écrite de cette situation, c’est-à-dire une document émanant de toute instance officielle habilitée à le délivrer (ex. : Consulat, Administration communale, Mairie, etc.). Dans ce cas, cette démarche suffit afin de répondre à l’obligation scolaire pour l’année scolaire considérée. [...]”. Les parents de la requérante y ont donné suite le 19 août 2008, en transmettant les documents confirmant son inscription “aux cours par correspondance organisés par l’école HATTEMER à Paris” ainsi que le formulaire “déclaration d’inscription dans un établissement permettant de satisfaire à l’obligation scolaire - article 3 du décret du 28 avril 2008”, établissement “dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un titre relevant d’un régime étranger et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire”. 3. Le 14 novembre 2008, le service du contrôle de l’obligation scolaire a signalé aux parents de la requérante que, pour que la demande de reconnaissance de cet établissement comme établissement dont la fréquentation répond à l’obligation scolaire, soit prise en compte, elle devait également être transmise au Gouvernement de la Communauté française, compétent pour décider, tout en précisant qu’“en l’absence de ces documents, mes services seront dans l’obligation de considérer Amandine comme relevant de l’enseignement à domicile et devant être soumis au contrôle du niveau des études et aux épreuves certificatives”. En réalité, cela a été fait dès le 4 novembre 2008, les parents en ayant été avisés, dès le 30 octobre 2008, par l’envoi d’un mail. Le Conseil d’État ne dispose d’aucun élément relatif aux suites réservées à cette demande. R XI - 17.128 - 3/10 4. De retour en Belgique en juillet 2009, la requérante a introduit, par l’intermédiaire du centre scolaire Saint-Stanislas de Mons, une demande d’équivalence des cours suivis à Paris aux troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général de la Communauté française, indiquant qu’il est envisagé qu’elle soit inscrite, pour l’année 2009-2010, en cinquième année de l’enseignement secondaire général, cours qu’elle suit effectivement depuis le début de l’année scolaire. Le dossier d’équivalence, transmis le 7 juillet 2009, a été enregistré le 15 juillet 2009, par le service des équivalences. Le 5 février 2010, la partie adverse a pris la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué et qui a été notifiée aux parents de la requérante le 11 février 2010 : “ Objet : équivalence de Mademoiselle HENRY Amandine. Madame, Monsieur, Votre demande d’équivalence a retenu ma meilleure attention. Les dispositions réglementaires qui servent de base lors de la délivrance d’un avis d’équivalence sont celles de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers. Elles fixent les deux conditions primordiales à respecter lors de toute analyse d’un dossier d’équivalence, à savoir : «Art. 1er. En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat :

  1. a)de reconnaître des études dont le niveau de formation n’est pas au moins égal à celui des études belges équivalentes;
  2. b)de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme ou certificat a été délivré. Toutefois, le littera b n’est pas d’application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l’Union européenne.» Je vous informe donc que, sur base de ces dispositions, après analyse, il apparaît que les périodes d’études suivies au «Cours Hattemer, Enseignement à Distance» par votre fille HENRY Amandine sanctionnent une formation très spécifique qui n’est pas dispensée dans l’enseignement de plein exercice en Communauté française. En effet, l’enseignement à distance n’est pas certificatif, c’est-à-dire qu’il nécessite le passage d’un examen en vue d’obtenir la sanction des études, et ce tant en France qu’en Communauté française de Belgique. En conséquence, ce titre ne correspond à aucun titre, certificat ou diplôme délivré par un enseignement secondaire de plein exercice reconnu, organisé ou subventionné par la Communauté française. Aucune équivalence ne peut donc vous être accordée. [...] Je vous informe néanmoins que la scolarité de Mademoiselle HENRY pourrait être régularisée a posteriori par le passage des examens menant à l’obtention du Certificat d’enseignement du second degré. L’intéressée R XI - 17.128 - 4/10 pourrait, pour ce faire, bénéficier des dispositions de l’Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire. Ce texte prévoit que : Article 15 «(...) Peuvent être admis comme élèves réguliers en cinquième année organisée au troisième degré de l’enseignement secondaire général, technique, artistique de type I, (...)
  3. b)les titulaires du certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement général, technique ou artistique, délivré par le Jury de la Communauté française.» Article 56bis - § 1er. «Les élèves de la quatrième année de l’enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel dont le caractère régulier ne sera pas reconnu à l’issue d’un contrôle effectué au cours de cette quatrième année devront, pour conserver la qualité d’élève régulier, obtenir le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré devant le Jury de la Communauté française avant la fin de la cinquième année de l’enseignement général, technique, artistique ou professionnel. § 2. Le Ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 1er à obtenir le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la sixième année de l’enseignement général, technique, artistique ou professionnel. Les élèves concernés conservent la qualité d’élève libre jusqu’à régularisation éventuelle de leur situation. Une fois obtenu le certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré dans le délai prescrit, la qualité d’élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l’année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.» L’application conjointe de ces dispositions lui permettrait de régulariser sa situation par l’obtention de CE2D avant la fin de la cinquième année ou, sur dérogation ministérielle, avant la fin de la sixième année. [...]”. 5. Entre-temps, soit le 29 janvier 2010 selon la requête, les parents d’Amandine HENRY ont appris, par téléphone, d’une part, que la demande d’équivalence serait rejetée, et d’autre part, que les inscriptions pour les examens de seconde session du jury de la Communauté française se clôturaient dans le courant du mois de février 2010, le début de la session étant fixé au 12 février 2010. Amandine HENRY s’est dès lors inscrite, in extremis et à titre conservatoire, à ladite session et a passé un premier examen (géographie) en date du 12 février 2010; Considérant que, rappelant le contenu d’un courrier adressé par son conseil à la Communauté française le 8 février 2010, la requérante justifie en substance l’urgence à statuer par le fait qu’en l’absence de “décision officielle” R XI - 17.128 - 5/10 (intervenue depuis lors) sur la demande d’équivalence, pourtant introduite dès le mois de juillet 2009, et vu l’affirmation communiquée à une “jeune fille âgée à peine de 16 ans, qu’elle est priée de passer dans un délai impossible les examens du Jury de la Communauté française dont la session commence moins de dix jours après l’information officieuse de la responsable du service des équivalences”, elle est obligée, “complètement désespérée, épuisée moralement et physiquement, [à se préparer] à affronter les épreuves du Jury pour satisfaire aux incohérences d’un système”, incohérences qui pourraient avoir pour conséquence de la contraindre à “recommencer s’il le faut sa scolarité au niveau de la troisième alors qu’elle poursuit sa cinquième année sans aucune difficulté” et qui mettent en péril la poursuite de sa cinquième année; Considérant que la poursuite sereine d’études secondaires, en étant toujours soumise à l’obligation scolaire, ne s’accommode pas de pis-aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci dans une année donnée, en qualité d’élève non assurée d’être régulièrement ni effectivement inscrite; que l’année scolaire 2009-2010 étant actuellement largement entamée, tout retard peut être préjudiciable à la requérante qui est, en outre, actuellement astreinte à mener de front la poursuite des études de cinquième année de l’enseignement secondaire général et le passage des épreuves du jury de la Communauté française tendant à l’obtention du certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré; qu’en s’adressant au Conseil d’État dès le 16 février 2010 au sujet d’une décision dont elle dit avoir pris connaissance le 11 février 2010, la requérante a agi avec la diligence requise; que l'extrême urgence de la cause est établie; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 15, 22, § 6, 23, § 1er, et 25, § 1er, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, de l’article 3 du décret de la Communauté française du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et des articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers; que dans les première et deuxième branches du moyen, elle fait valoir en substance, d’une part, R XI - 17.128 - 6/10 qu’au terme des deux années d’études suivies en France, elle a, à chaque fois, été admise en classe supérieure, ce qui suffit à ce qu’elle puisse être admise comme élève régulière en cinquième année organisée au troisième degré de l’enseignement général de la Communauté française, sans que soit requise la sanction de ces réussites par un titre quelconque, et d’autre part, qu’en application de l’article 3, 3/, du décret du 28 avril 2008 précité, elle “était bien considérée comme satisfaisant à l’obligation scolaire dans le cadre d’un établissement relevant d’un régime étranger et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement, et dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat relevant d’un régime étranger”, sinon il “appartenait au Gouvernement de la Communauté Française de notifier aux requérants une décision selon laquelle l’enseignement dispensé ne permettait pas de satisfaire à l’obligation scolaire”; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en substance, elle fait grief à la partie adverse de n’avoir pas procédé à un examen particulièrement scrupuleux des deux années scolaires suivies et réussies en France, d’autant qu’il ne s’agissait pas de demander “l’homologation d’un diplôme délivré par un pays étranger, mais la reconnaissance de la valeur de deux années scolaires suivies en France”, et de faire, à tort, “référence au fait que l’enseignement à distance n’est pas certificatif, c’est-à-dire qu’il nécessite le passage d’un examen en vue d’obtenir la sanction des études”, alors qu’ “en 3/ et 4/ année[s], il n’y a pas d’examens certificatifs”; Sur les premier moyen, première et deuxième branches, et deuxième moyen réunis : Considérant qu’il n’apparaît d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard en extrême urgence qu’Amandine HENRY ait jamais été considérée par le service compétent de la partie adverse, comme ayant failli à l’obligation scolaire, telle que prescrite par l’article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire et contrôlée par le service du contrôle de l’obligation scolaire; qu’en tout état de cause, l’obligation scolaire prescrite en Belgique et la procédure d’équivalence des études suivies à l’étranger relèvent de législations et réglementations différentes; Considérant que l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose ce qui suit : R XI - 17.128 - 7/10 “ Article 1er. Le Roi détermine les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence partielle ou totale : 1/ des périodes d’études passées et des examens subis dans un établissement d’enseignement de régime étranger, et des périodes d’études et des examens prévus dans les établissements d’enseignement de régime belge; 2/ des diplômes et certificats d’études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d’études belges. [...]”; que l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose, quant à lui, notamment que : “ Article premier. En aucun cas, l’octroi des équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971, ne peut avoir comme résultat :
  4. a)de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes;
  5. b)de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré. [...] Art. 2. § 1er. Il est décidé de l’équivalence par voie de mesures générales ou dans chaque cas particulier. § 2. A défaut de mesures générales, les Ministres de l’éducation nationale ou leur délégué décident, chacun en ce qui le concerne, de l’équivalence des périodes d’études, des examens, des certificats et des diplômes étrangers aux périodes d’études, aux examens, aux certificats et aux diplômes belges [...] [...] La présente disposition est étendue, le cas échéant, aux attestations d’études partielles suivies avec fruit dans les établissements d’enseignement secondaire de régime étranger”; Considérant que, saisie d’une demande d’équivalence des études suivies en France par la requérante aux études de troisième et quatrième années de l’enseignement secondaire général de la Communauté française, la partie adverse devait donc procéder à un examen du niveau de formation atteint par la requérante durant les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, au vu des programmes respectifs français et belges, de même que de la valeur juridique accordée en France aux attestations de réussite de “classe de 3ème” et de “classe de 2de” produites par la requérante; qu’en l’espèce, le dossier administratif particulièrement succinct ne permet pas de constater qu’un tel examen a eu lieu; que la partie adverse se borne à affirmer que les études suivies en France “sanctionnent une formation très spécifique”, sans comparaison aucune des programmes respectifs exigés dans les deux pays; qu’elle se borne également à affirmer, sans l’établir, qu’en France aussi, au R XI - 17.128 - 8/10 terme de la seconde, équivalente à la quatrième année de l’enseignement secondaire belge, l’enseignement à distance nécessiterait, afin de pouvoir accéder dans la classe supérieure, le passage d’un examen en vue d’obtenir la sanction des études; qu’en l’absence d’une étude systématique des formations et programmes exigés dans les deux pays pour atteindre des niveaux de formation comparables, le Conseil d’État est dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude de la conclusion à laquelle la partie adverse arrive dans l’acte attaqué, à savoir concrètement que les attestations produites par la requérante ne pourraient équivaloir au certificat d’enseignement secondaire du deuxième degré délivré en Belgique aux élèves ayant terminé avec fruit la quatrième année d’études de l’enseignement secondaire général; qu’à cet égard, les moyens sont sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante fait valoir, en substance, outre ce qui a été exposé à propos de l’extrême urgence, que la décision attaquée a pour conséquence de l’obliger à mener de front la poursuite de ses études en cinquième année de l’enseignement secondaire général et le passage des examens du jury de la Communauté française pour obtenir le certificat d’enseignement secondaire général du deuxième degré, et ceci dans des conditions impossibles dès lors qu’elle a dû s’y inscrire en dernière minute, sans avoir pu bénéficier de la première session d’examens s’étant déroulée à partir du mois de septembre 2009, ce qui risque de mettre en péril cette cinquième année d’études, voire sa sixième année, soit parce qu’elle ne dispose plus du temps nécessaire pour acquérir convenablement les compétences requises pour affronter celle-ci, soit parce qu’en cas d’échec au jury de la Communauté française au terme de la session actuellement subie, elle “devrait repasser les épreuves en septembre 2010, alors que normalement elle sera inscrite en 6/ année”; qu’elle souligne également son “état de fatigue et de stress”; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit, tenant notamment à la perte d’au moins une année d’études, doit, dans les circonstances de la cause, être considéré comme établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, R XI - 17.128 - 9/10 DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de “la décision prise par Monsieur Aerts-Bancken, pour la directrice générale, en date du 5 février 2010 et réceptionnée ce 11 février 2010, au terme de laquelle est refusée la demande d’équivalence des cours suivis par Mademoiselle Amandine Henry en 2007-2008 et 2008-2009 et correspondant à la 3/ et 4/ année[s] de l’enseignement reconnu par la Communauté française”. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux février deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier . Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.128 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.127 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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