id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.128 No Rôle: A. 195426/XI-17115 Affaire: Arrêt 201128 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 22/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-22 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:57 Fiche Arrêt no 201.128 du 22 février 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.128 du 22 févier 2010 A. 195.426/XI-17.115 En cause : LECLERCQ Arnaud, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre :
- le Jury restreint de l'Institut supérieur de Pédagogie Galilée,
- le Jury d'examens de la 3è Bachelor langues germaniques de l'I.S.P.G.,
- l'A.S.B.L. Haute Ecole Galilée. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 5 février 2010 par Arnaud LECLERCQ, qui tend à l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision prise le 4 février 2010 par [le] jury d’examens de la troisième année de baccalauréat de régent en néerlandais-anglais de l’Institut supérieur de Pédagogie Galilée lui refusant son diplôme de régent en langues germaniques”; Vu le dossier administratif; Vu l’ordonnance du 8 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 10 février 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. M. VAN LIESHOUT, directeur- R XI - 17.115 - 1/8 président et administrateur de la Haute école Galilée, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, sur la demande de suspension, que les faits utiles à l’examen de la cause peuvent être résumés comme il suit :
- Pour l’année académique 2008-2009, le requérant a été inscrit en troisième année du baccalauréat de régent en langues germaniques, à l’Institut supérieur pédagogique de la Haute École Galilée. En juin 2009, il a été ajourné “après une session incomplète”, ayant décidé de ne pas déposer ni présenter son travail de fin d’études à ce moment. Il était alors en échec dans cinq branches, soit en “Néerlandais : Production et langue écrite”, “Néerlandais : Production et langue orale”, “Anglais : Production et langue écrite”, “Anglais : Production et langue orale”, et “Stages linguistiques et culturels”, le total général pondéré étant de 45,40 % des points. A la seconde session de septembre 2009, il est resté en échec en “Néerlandais : Production et langue orale” et “Anglais : Production et langue écrite” et a obtenu 8/20 pour son travail de fin d’études, le total général pondéré étant de 56,47 % des points.
- Il a été autorisé à une prolongation de session en application de l’article 11bis de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Au terme de la session de janvier 2010, il a été refusé, le 22 janvier 2010, en raison d’une “moyenne inférieure à 60 %”, le total général pondéré étant de 54,12 % des points, et d’un “échec en TFE” (6/20). Le relevé de ses notes indique également un échec (9/20) en “Anglais : Production et langue écrite”. R XI - 17.115 - 2/8 Le 25 janvier 2010, une entrevue a eu lieu, réunissant la direction, le corps professoral, les parents du requérant et celui-ci, ces derniers souhaitant connaître les raisons de l’échec.
- Le 27 janvier 2008, le requérant a introduit, par la voie de son conseil, un recours sur la base des articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité. Le jury restreint, réuni le 1er février 2010, a déclaré la plainte “recevable et partiellement fondée”, retenant “les 3 irrégularités indiquées dans les conclusions du rapport écrit par le secrétaire Jean Demaret (voir annexe)”, étant “l’absence de contrat écrit dûment signé pour les améliorations à apporter dans le cadre de la prolongation de session”, l’“attribution d’une note collégiale en désaccord avec un règlement général de TFE”, et “l’absence de communication de la proportion de l’évaluation du travail écrit par rapport à la présentation orale”. Le même jour, le conseil du requérant a reçu par télécopie l’annonce selon laquelle “le petit jury a jugé recevable et partiellement fondé le recours que vous avez introduit au nom de votre client Arnaud Leclercq. Le grand jury se réunira dans les meilleurs délais”.
- Le 4 février 2010, au terme d’une nouvelle délibération, le jury d’examens a maintenu la décision de refus, en raison d’une “moyenne inférieure à 60 %”, le total général pondéré étant de 54,12 % des points, et d’un “échec en TFE” (6/20); que cette décision constitue l’acte attaqué; Considérant d’office que l’Institut supérieur pédagogique Galilée fait partie de la Haute École Galilée, constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, qui appartient au réseau de l’enseignement libre subventionné, ayant été créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle Haute École puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions opposables aux tiers; que selon l’article 44 du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Écoles, le diplôme d’études supérieures spécialisées, visé à l’article 19 du même décret, est délivré par le jury de la Haute Ecole, constitué, en vertu de l’article 41 du décret précité, par les autorités de celle-ci, conformément aux articles 19 et suivants de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité; que le diplôme R XI - 17.115 - 3/8 ainsi délivré lie des tiers; que lorsque ce jury prend une décision relative à la délivrance d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, il remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics, et ce, que l'établissement d'enseignement, au sein duquel il agit, soit institué par l'autorité publique ou par l'initiative privée; que le Conseil d’État est compétent pour connaître de la présente demande; Considérant que le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait qu’une éventuelle suspension de la décision attaquée impliquerait une nouvelle réunion du jury restreint “de manière à contraindre le Jury d’examens de corriger les irrégularités ainsi établies”, qu’il peut “légitimement être délibéré réussi ou, à tout le moins, se voir offrir la possibilité de présenter un travail de fin d’études dans le respect des modalités et garanties visées dans le second moyen” et que, pour être utile et lui permettre “de ne pas risquer de perdre l’année en cours en lui offrant la possibilité de présenter, le cas échéant, un nouveau travail de fin d’études pour le mois de juin, le présent recours ne peut s’accommoder des délais auxquels [le Conseil d’État] est astreint lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire”; qu’il ajoute qu’il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible; Considérant que la poursuite sereine d’études supérieures ne s’accommode pas de pis-aller; qu’il est légitime qu’afin de ne pas perdre l’année académique en cours, le requérant sache au plus tôt s’il doit ou non se réinscrire en dernière année du baccalauréat de régent en langues germaniques, soit au plus tard le 1er mars 2010, conformément aux articles 26, § 1er, alinéa 3, et 42, 10/, combinés, du décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Écoles; que l’année académique étant actuellement largement entamée, tout retard dans l’inscription définitive du requérant dans un établissement supérieur de son choix peut lui être préjudiciable; qu’en s’adressant au Conseil d’État dès le 5 février 2010 au sujet d’une décision prise la veille, le requérant a agi avec la diligence requise; que l'extrême urgence de la cause est établie; Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 25, alinéa 1er, et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française R XI - 17.115 - 4/8 du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, faisant valoir, en substance, que tout en indiquant que le recours est jugé partiellement fondé, la délibération du jury restreint ne contient aucune motivation formelle, restant en défaut d’identifier les irrégularités retenues; Considérant d’office que la demande de suspension se donne pour objet, conformément à l’article 8, 2/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, “la décision prise le 4 février 2010 par [le] jury d’examens de la troisième année de baccalauréat de régent en néerlandais- anglais de l’Institut supérieur de Pédagogie Galilée”; que le premier moyen, exclusivement dirigé contre la décision du jury restreint du 1er février 2010 non visée par la présente demande de suspension, n’est pas recevable ni, partant, sérieux; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 6, § 2, 7, alinéa 1er, et 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 4.
- de la section 1 du “règlement TFE” de l’Institut supérieur pédagogique Galilée, ainsi que “de l’absence de respect des «modalités pratiques» fixées par la section 3 dudit règlement”; qu’en une première branche, il conteste que la décision du jury d’examens, prise après nouvelle délibération, puisse être motivée par une “moyenne inférieure à 60 %”, moyenne qui résulte d’un “pourcentage général pondéré” de 54,12 %, alors que les coefficients de pondération des examens, s’ils sont fixés par le Conseil de catégorie, doivent être, à compter de l’année académique 2008-2009, fixés dans le règlement des études, quod non en l’espèce, de sorte que “la pondération des résultats obtenus par le requérant ne repose sur aucun fondement admissible”; qu’en une seconde branche, le requérant soutient que “malgré le constat de ce que le requérant n’a pu bénéficier des garanties consacrées par l’arrêté du 2 juillet 1996 et le règlement TFE édicté par la partie adverse, le jury d’examens a confirmé sa décision de refus fondée sur l’échec au TFE, alors qu’il devait corriger cette irrégularité en permettant au requérant de : i. bénéficier d’un promoteur investi de sa tâche de guidance ; ii. conclure un «contrat» conforme à l’annexe au «règlement TFE», définissant les objectifs et un calendrier suivi ; iii.être coté pour la préparation de son TFE conformément au programmes d’études; R XI - 17.115 - 5/8 iv. bénéficier de la remédiation prévue au «règlement TFE» en cas d’échec en première session, ce qui impliquait la conclusion d’un nouveau contrat avec le promoteur délimitant «clairement et de manière raisonnable le remaniement envisagé et les modalités à suivre»; v. être évalué tant pour l’écrit que pour la présentation orale, quitte à ce que les deux cotes soient fusionnées en une seule, le «règlement TFE» précisant que «l’importance relative de la réalisation finale et de la défense orale (doivent être) communiquée à l’étudiant par le promoteur, lors de la signature du contrat»; vi.voir son travail et sa présentation appréciée [sic] par un «jury» compétent compte tenu des exigences de l’article 13, al. 4 de l’arrêté, soit par les seuls promoteurs, aidés s’il échet par une ou plusieurs personnes étrangères à la Haute Ecole choisies par le Directeur-Président en raison de leurs compétences particulières, et non par un groupe de cinq professeurs non impliqués dans la guidance du travail; vii.de voir son travail et sa présentation orale appréciée au regard des critères fixés par le «règlement TFE»”, en sorte que “aucune de ces irrégularités n’ayant été corrigée, la délibération du jury d’examens est manifestement irrégulière”; Considérant, sur la première branche, que le requérant ne conteste pas que les coefficients de pondération aux résultats des examens ont été fixés par le Conseil de catégorie, conformément à l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, mais en déplore l’absence de mention expresse dans le règlement des études; que le “règlement général des études et des examens” de la catégorie pédagogique de l’Institut supérieur pédagogique Galilée de la Haute École, tel qu’“en vigueur au 15 septembre 2008”, prend soin d’indiquer qu’il vaut “sous réserve de modifications en conformité avec de nouveaux textes légaux”; que le requérant n’est pas recevable à prétendre que le coefficient de pondération appliqué à son travail de fin d’études ne peut lui être opposé à défaut de publicité, dès lors que les relevés de notes des sessions de juin et septembre 2009 indiquaient expressément les coefficients de pondération fixés pour les résultats de chaque examen et que le requérant n’en a, à l’époque, jamais contesté l’applicabilité; que la première branche n’est pas sérieuse; Considérant, sur la seconde branche, que la décision du jury restreint du 1er février 2010, non attaquée, n’a retenu que trois des irrégularités dénoncées par le requérant, à savoir “l’absence de contrat écrit dûment signé pour les améliorations à apporter dans le cadre de la prolongation de session”, l’“attribution d’une note collégiale en désaccord avec un règlement général de TFE”, et “l’absence de R XI - 17.115 - 6/8 communication de la proportion de l’évaluation du travail écrit par rapport à la présentation orale”; qu’en tout état de cause, le requérant n’est pas recevable à ne critiquer que maintenant les étapes du travail de fin d’études ayant précédé et conduit à son ajournement en septembre 2009, cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune contestation; Considérant que le “règlement TFE” dispose que “[...] l’étudiant ajourné dont le travail de fin d’études a obtenu une note inférieure à 10 points sur 20, recommence celui-ci, en tout ou en partie” et qu’“à cette fin, un nouveau contrat est établi avec le promoteur, en tenant compte de ses disponibilités. Il délimite clairement et de manière raisonnable le remaniement envisagé et les modalités à suivre. Après approbation de la Direction, ce contrat, signé par les parties, est joint au dossier de l’étudiant”; Considérant que la pièce 5 jointe à la requête, intitulée “TFE Arnaud”, a, selon la requête, été rédigée par le promoteur du requérant, après la session de septembre 2009, et indique ce qui suit : “* indiquer clairement les sources (notamment dans la partie théorique, pas assez reformulée) * Adapter les leçons pour un public de débutants (3ème sec.) * Avoir des objectifs clairs (apprentissage linguistique) et donner aux élèves les outils pour y parvenir * Varier les compétences - veiller à la progression des exercices”; qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’il ne s’agit pas là de consignes claires et raisonnables destinées à aider l’étudiant à remanier et améliorer son travail de fin d’études; que chacune de ces consignes paraissent en outre avoir reçu l’assentiment du requérant qui les a annotées; que le requérant reste en défaut d’indiquer concrètement en quoi l’absence formelle d’un contrat signé a pu influencer négativement la qualité de son travail et les points obtenus pour celui-ci; qu’à cet égard, la seconde branche n’est pas sérieuse; Considérant que la partie adverse prétend, à tort, qu’elle n’a pas à produire, dans le dossier administratif, le procès-verbal de la délibération du jury d’examens de la session prolongée du 4 février 2010, au motif qu’il devrait rester confidentiel; qu’en l’absence de ce document, le Conseil d’État est dans l’impossibilité de vérifier la régularité de cette délibération et, notamment, la manière dont cette nouvelle délibération a corrigé les irrégularités retenues par le jury restreint; que, dans cette mesure, la seconde branche du moyen est sérieuse; R XI - 17.115 - 7/8 Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir le risque de perdre une année d’études, ce qui retarderait d’autant, dans son chef, l’accès au marché de l’emploi; que le préjudice ainsi décrit peut être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension de la décision prise le 4 février 2010 par le jury d’examens de la troisième année de baccalauréat de régent en néerlandais-anglais de l’Institut supérieur de Pédagogie Galilée refusant à Arnaud LECLERCQ le diplôme de régent en langues germaniques. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-deux février deux mille dix par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier . Le Greffier, Le Président f.f., X. DUPONT. C. DEBROUX. R XI - 17.115 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.128 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div