id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.140 No Rôle: Affaire: Arrêt 201140 - Discipline (fonction publique) - 22/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-05 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 08:57 Fiche Arrêt no 201.140 du 22 février 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.140 du 22 février 2010 A.176.708/VIII-5654 A.184.522/VIII-6041 En cause : FOUARGE Amaury, ayant élu domicile chez Me Didier PAIN, avocat, rue Delloye Matthieu 4 4500 Huy, contre :
- le Service régional d'Incendie de la commune de Hamoir,
- la commune de Hamoir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 2006 par Amaury FOUARGE qui demande l'annulation de "la décision prise le 17 juillet 2006 par la partie adverse qui le suspend temporairement de toute fonction au sein du corps des pompiers"; Vu la requête introduite le 6 juillet 2007 par le même requérant qui demande l'annulation de "la décision prise le 22 février 2007 et notifiée le 26 mars 2007 par la partie adverse qui le licencie de ses fonctions de pompier volontaire"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire la partie adverse; VIII - 5654/6041 - 1/16 Vu les ordonnances du 13 janvier 2010 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 12 février 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Pascal BERTRAND, loco Me Didier PAIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Anne-Cécile SCHREUER, loco Me Serge MARCY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant que l'auditeur-rapporteur soulève, à titre préliminaire, que la commune de Hamoir n'a déposé, dans les deux affaires en cause, aucun dossier administratif; que celle-ci soutient, a contrario, dans ses derniers mémoires, avoir satisfait aux lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, par le dépôt d'un dossier administratif, conjointement à sa note d'observations, dans la procédure en suspension relative à l'affaire A.184.522/VIII-6041, dossier administratif auquel elle se référait par le biais de son courrier, daté du 18 décembre 2007, accompagnant son mémoire en réponse dans ladite affaire; que, cependant, le dossier administratif dont question avait été déposé dans l'affaire A.184.285/VIII-6015 clôturée par un arrêt n/ 175.708 du 12 octobre 2007 déclarant le recours irrecevable à défaut de requête unique; que cet arrêt a été notifié et le dossier administratif renvoyé, à la commune de Hamoir le 31 octobre 2007; qu'en ce qui concerne les affaires A.176.708/VIII-5654 et A.184.522/VIII-6041, aucun dossier administratif ne figure dans celles-ci; que, par conséquent, conformément à l'article 21, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les faits cités par le requérant sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :
- Le requérant, Amaury FOUARGE, est admis au stage réglementaire de 6 mois en qualité de sapeur-pompier volontaire, au service d'incendie de la commune VIII - 5654/6041 - 2/16 de Hamoir, le 23 janvier
- Il a fait l'objet d'une nomination effective, en qualité de pompier volontaire, par une délibération du conseil communal du 10 février
- Le requérant cumule cette fonction de pompier volontaire avec celle de pompier "professionnel", au sein du service communal d'incendie de Huy.
- Le requérant fait l'objet d'un premier rapport d'information le 31 décembre 2003 pour s'être comporté "de façon irrespectueuse à l'encontre d'un supérieur", son chef de corps, l'adjudant CRAHAY. Ce rapport d'information n'a pas été suivi d'une procédure disciplinaire.
- Le 17 septembre 2004, le même chef de corps adresse au bourgmestre un second rapport d'information concernant des faits s'étant produits le même jour. Le préambule de ce rapport mentionne ce qui suit : " Je suis dans le devoir « une nouvelle fois » de vous informer, que le sapeur Amaury FOUARGE a enfreint encore la discipline à plusieurs reprises lors de la réunion pour les ambulanciers organisée ce vendredi 17 à 20h00, par un comportement irrespectueux à l'encontre d'un supérieur, en l'occurrence moi-même son Chef de Corps. Le sapeur Amaury FOUARGE se permet des propos inconvenants à mon égard et a désapprouvé par des mots mes actions en tant que responsable (voir art 30b du Règlement d'Ordre Intérieur)".
- Il s'ensuit une description des faits reprochés au requérant. Ceux-ci se sont déroulés lors d'une réunion des ambulanciers où le chef de corps a essuyé plusieurs critiques de la part notamment du requérant et d'un collègue, également sanctionné. Dans ce rapport, le chef de corps a décrit les faits de la manière suivante : " ... en pleine réunion, démonté, le sapeur Amaury FOUARGE me traite par deux fois par cette formule, moi son chef de corps: « on est commandé par un con, un incapable et un malhonnête »".
- Le rapport d'information se termine par ces termes : " Etant donné que depuis plusieurs années, il y a une gradation dans les fautes très graves commises par le sapeur Amaury FOUARGE et que cela me concerne personnellement, je demande, Monsieur le Bourgmestre, le licenciement pur et simple du sapeur Amaury FOUARGE. A l'heure actuelle avec de tels comportements permanents de ce sapeur, il m'est impossible de bien gérer le fonctionnement du service, il en va de ma crédibilité vis- à-vis du reste du personnel. Pour régler cette affaire, il ne saurait trop vous conseiller de suivre correctement la procédure ...".
- Le 20 septembre 2004, en application de l'art. 32b du règlement d'ordre intérieur du service d'incendie de la commune de Hamoir, l'ensemble des officiers dudit service prennent, à l'égard du requérant, une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service, dans l'attente d'une décision de l'autorité disciplinaire, motivée par le comportement décrit dans le rapport du chef de corps. VIII - 5654/6041 - 3/16
- Ayant pris connaissance de ce rapport et des griefs y formulés, le requérant adresse, le 27 septembre 2004, un courrier d'explications à l'autorité communale. Dans cette lettre, il apporte des précisions quant au déroulement de la réunion litigieuse et quant à l'attitude du commandant CRAHAY à son égard. Le requérant y reconnaît expressément avoir tenu notamment les propos suivants à l'égard de son chef de corps : " tant que l'on sera commandé par un con (définition du Petit Larousse Illustré 2002: stupide, regrettable) inculte au métier de pompier et malhonnête, il y aura toujours plus de problèmes et toujours plus d'insécurité pour nous pompiers mais aussi pour la population".
- Par un courrier recommandé à la poste déposé le 12 octobre 2004, le requérant est convoqué pour être entendu par le bourgmestre le 19 octobre 2004 dans le cadre de la procédure disciplinaire entamée à l'initiative du chef de corps, son dossier étant accessible auprès du secrétaire communal. Cette convocation précisait en outre qu'il lui était loisible de se faire assister ou représenter par un conseil ou une personne habilitée de son choix.
- L'audition du requérant, en présence de trois délégués syndicaux, se déroule effectivement le 19 octobre 2004 et, lors de celle-ci, il met en cause le fonctionnement du service d'incendie, ne conteste pas les propos tenus et précise être prêt à formuler des excuses.
- Le 7 décembre 2004, le bourgmestre adresse au conseil communal la proposition de sanction suivante : " Dans le dossier disciplinaire ouvert au nom de Monsieur Amaury FOUARGE, pompier volontaire et compte tenu des éléments figurant dans le dossier, je propose au conseil communal d'infliger à Monsieur Amaury FOUARGE: - une suspension d'un mois".
- Le requérant est alors averti du fait que le conseil communal examinera la proposition de sanction le 28 décembre 2004 et qu'il a la faculté d'y présenter sa défense et de s'y faire assister éventuellement par un conseil de son choix.
- Le 28 décembre 2004, le conseil communal constate que le requérant et un autre pompier "ne réunissent pas les conditions prévues pour être ou rester pompiers volontaires au SRI de Hamoir", un problème de domicile dans la commune se posant à leur égard. La démission d'office, avec effet immédiat, est, en conséquence, prononcée à leur encontre. Par un courrier du 17 janvier 2005, cette délibération est notifiée au requérant, lequel est, en outre, invité à remettre le matériel et l'équipement individuel conservé par ses soins. VIII - 5654/6041 - 4/16
- Par un arrêt n/ 144.308 du 11 mai 2005, le Conseil d'État annule, en procédure abrégée, cette décision du 28 décembre 2004, jugeant comme suit : " Considérant que lorsqu'une autorité administrative prive un agent de la fonction qu'elle lui avait attribuée, elle prend nécessairement une mesure qui est grave pour celui-ci, même s'il a par ailleurs une autre fonction qu'il exerce à titre principal; que si la survenance de certains événements, comme par exemple le fait pour un agent d'avoir atteint l'âge normal de la retraite, peut être constatée d'office et sans qu'il soit nécessaire d'entendre l'intéressé en ses explications, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, fût-il relativement limité; qu'il y a lieu de tenir également compte du but poursuivi par la règle dont il a été fait application, étant de s'assurer que le pompier volontaire sera disponible dans les délais requis pour se rendre sur les lieux d'un sinistre; que cette perte éventuelle de disponibilité relève du comportement de l'intéressé si bien que son audition préalable s'impose afin que l'autorité dispose de tous les éléments requis pour se prononcer en toute connaissance de cause; qu'il n'est pas sans intérêt, dans ce contexte, de relever que, dès le mois de septembre 2004, toutes les convocations qui ont été envoyées au requérant par la partie adverse l'ont été à son domicile à Huy; que la situation que la partie adverse a feint de découvrir le 28 décembre 2004 lui était donc bien connue depuis plusieurs mois, sans que cela ait entraîné de réaction de sa part; qu'enfin, l'argumentation développée dans la note d'observations selon laquelle l'audition préalable du requérant aurait bien eu lieu ne peut être suivie dès lors qu'elle n'est étayée par aucune pièce du dossier administratif; que le moyen est manifestement fondé; ... ".
- Par un courrier du 3 juin 2005, le conseil du requérant demande la réintégration immédiate de son client, ainsi qu'une demande d'indemnisation pour le préjudice subi. Par un courrier du 1er juillet 2005, le conseil de la seconde partie adverse répond ce qui suit : " La commune de HAMOIR accepte la réintégration de M. FOUARGE et de M ... mais précise que (...): - M. FOUARGE fait l'objet d'une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service (voir notamment règlement d'ordre intérieur, art 32b) et ce depuis le 20/9/
- Cette mesure de suspension préventive est toujours d'application puisqu'elle court par principe jusqu'à la décision de l'autorité disciplinaire, décision qui comme vous le savez n'a pas encore été à l'heure actuelle prise. M. FOUARGE peut donc être considéré comme réintégré au sein de l'équipe des sapeurs-pompiers volontaires de HAMOIR, mais fait toujours l'objet de cette suspension préventive et ne peut donc reprendre effectivement ses fonctions".
- Par un courrier du 6 juin 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Hamoir reçoit la démission collective des membres du conseil d'avis des sapeurs, à la suite de la décision de réintégrer notamment le requérant.
- Par une délibération du 9 juin 2005, le conseil communal décide de reprendre la procédure disciplinaire dans l'état où elle se trouvait le 27 décembre
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- Par un courrier recommandé à la poste le 11 juillet 2005, le requérant est informé de la réunion du conseil communal du 3 août 2005, devant se prononcer sur la proposition de sanction disciplinaire le concernant. À la suite d'une demande de report de son conseil, le requérant est convoqué devant le conseil communal le 13 octobre 2005, avec les mêmes garanties que celles prévues antérieurement.
- Le 13 octobre 2005, le conseil communal décide d'infliger au requérant la peine disciplinaire d'une suspension pour un mois. Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire enrôlée sous le n/ G/A168.816/VIII-5327 ayant donné lieu à l'arrêt du Conseil d'État n/ 195.676 du 1er septembre 2009 par lequel celui-ci annule la sanction disciplinaire infligée au requérant, en application de l'article 30, § 3, de ses lois coordonnées, la commune de Hamoir n'ayant pas sollicité la poursuite de la procédure.
- Le 23 mars 2006, le service d'incendie de la commune de Hamoir est appelé en intervention à la suite d'un feu d'habitation. Le requérant participe à cette mission et soutient qu'un événement grave a eu lieu à cette occasion. Suite à cet incident, il réclame l'organisation d'un "debriefing" à son supérieur hiérarchique direct, le sergent P. LIMET qui marque son accord mais, vu le refus du chef de corps, cette réunion n'a pas lieu. Compte tenu de la gravité de l'incident, le requérant estime devoir informer le bourgmestre.
- Par une lettre du 5 juin 2006, le requérant apprend qu'une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre est ouverte et qu'il est convoqué pour une audition le 22 juin
- Ce courrier mentionne ce qui suit : " Sapeur Amaury Fouarge, Je suis informé qu'une nouvelle fois vous avez estimé devoir faire fi des obligations résultant de la hiérarchie, et ce notamment en prenant l'initiative de convoquer une réunion du Corps (débriefing), requérant en ce sens que divers appels (radio, téléphoniques et affiches) soient lancés, outre que vous persistez à dénigrer votre hiérarchie. J'ai dès lors décidé d'ouvrir à votre rencontre une information disciplinaire. Il apparaît que les faits qui me sont rapportés sont, à les supposer établis, gravement attentatoires à l'intérêt du service, et ce, tant en raison de la mise en cause des principes de hiérarchie et d'autorité sur lesquels reposent notamment l'efficacité du service, mais aussi par la situation même générée au sein du Corps. Dans ces conditions, votre suspension temporaire dans l'intérêt du service me paraît se justifier. Je vous informe qu'il sera procéder à votre audition ce jeudi 22 juin à 20h45 en la salle de réunion du casernement du service d'incendie de Hamoir et ce exclusivement sur la mesure temporaire de suspension. VIII - 5654/6041 - 6/16 Pour le surplus, l'information que je mène sera poursuivie avec toute la célérité requise, et il sera procédé à votre audition en temps opportun" .
- Par un courrier du 20 juin 2006, le conseil du requérant informe la seconde partie adverse de son intervention et sollicite un report de l'audition, faisant notamment état de l'imprécision des motifs de la convocation et de la partialité de l'auteur de celle-ci qui semble préjuger et envisager une suspension temporaire avant même d'avoir procédé à l'audition.
- Par un courrier du 28 juin 2006, le requérant est convoqué en vue d'une audition fixée le 13 juillet
- La convocation est libellée comme il suit : " Objet : convocation pour audition. Sapeur Amaury Fouarge, J'ai été contraint de constater une nouvelle fois que vous aviez estimé devoir négliger les principes de hiérarchie et d'autorité qui constituent la base même du bon fonctionnement du service d'incendie. Ainsi vous avez pris l'initiative de convoquer une réunion de Corps sans m'en avoir référé, et ce, suite à un incendie survenu le 23 mars dernier. Vous avez pour ce faire utilisé le service du central radio et apposé deux affiches aux valves. Par ailleurs, vous avez estimé le 27 mars devoir à nouveau négliger les impératifs hiérarchiques en écrivant directement à Monsieur le Bourgmestre de la commune. Ce n'est malheureusement pas la première fois que j'ai à constater semblable attitude dans votre chef. J'ai dès lors considéré devoir ouvrir une information disciplinaire à votre encontre. Il reste à apprécier si l'intérêt du service justifie ou non une mesure d'ordre étant votre suspension temporaire, et ce, indépendamment de toutes convictions quant au fondement de poursuites éventuelles. Dans ce cadre, il sera procédé à votre audition ce jeudi 13 juillet 20h00 en la salle de réunion du casernement du Service d'Incendie de Hamoir. Les pièces justifiant l'ouverture du dossier vous sont parfaitement connues puisque rédigées de votre main ou à votre initiative ; elle sont cependant tenues à votre disposition".
- Le requérant est effectivement auditionné le 13 juillet
- VIII - 5654/6041 - 7/16
- Par un courrier du 17 juillet 2006, il est informé de la décision de suspension temporaire prise par la seconde partie adverse à son encontre. Il s'agit du premier acte attaqué dans l'affaire A.176.708/VIII-5654, lequel est motivé comme il suit: " Sapeur Amaury Fouarge, Je reviens à votre audition à laquelle il a été procédé ce jeudi 13 juillet, dans le cadre de l'application des dispositions du règlement d'ordre intérieur en ce qu'elles visent la possibilité de voir intervenir une mesure d'ordre étant la suspension provisoire de toute fonction dans le Corps des pompiers, dans l'intérêt du service, et ce, à raison de l'ouverture d'un dossier disciplinaire et dans l'attente de la décision à intervenir. Il apparaît des éléments qui m'ont été rapportés et notamment l'initiative de convoquer une réunion (débriefing) sans m'en avoir référé, et ce, suite à un incendie survenu le 23 mars dernier, vous avez pour ce faire utilisé le service du central radio et apposé deux affichettes aux valves de la caserne, et ce, sous réserve de tous autres éléments que l'information administrative pourrait révéler, que votre comportement et vos gestes portent atteinte au bon fonctionnement du service et à la sécurité publique en ce qu'ils tiennent en une remise en cause des principes de hiérarchie et d'autorité qui sont les bases même du bon fonctionnement du Corps. Par ailleurs, vous avez estimé le 27 mars devoir à nouveau négliger les impératifs hiérarchiques en écrivant directement à Monsieur le Bourgmestre de Hamoir. Je tiens à ajouter qu'une semblable attitude avait déjà été relevée dans votre chef et sanctionnée par décision d'une délibération du Conseil communal du 13 octobre
- Dans ces conditions, j'ai décidé de vous suspendre temporairement de toute fonction au sein du Corps étant entendu que cette suspension n'emporte aucun préjudice matériel. Vous aurez à restituer dés réception de la présente le matériel qui vous avait été confié, à savoir le bip (appareil d'appel individuel), et la radio portable. Vous voudrez bien considérer que votre présence à la caserne et sur les lieux d'intervention est inopportune. Je vous confirme pour autant que de besoin que la présente mesure étant une mesure d'ordre, elle ne revêt aucun caractère disciplinaire. Elle prend cours à la date de l'envoi des présentes".
- Par un courrier du 24 janvier 2007, le requérant est convoqué pour être entendu dans le cadre du dossier disciplinaire ouvert à sa charge à la suite des mêmes faits du 23 mars
- Les motifs de cette convocation sont décrits comme il suit : " A. d'avoir fait fi de la hiérarchie en organisant un «débriefing» sans en avoir averti le chef de corps; B. d'avoir porté des accusations graves et non fondées à l'encontre du commandant; C. d'avoir fait fi de l'autorité du commandant en persistant à convoquer un «débriefing» annulé par ce dernier". VIII - 5654/6041 - 8/16
- Le requérant est entendu par le bourgmestre le 6 février 2007 et conteste les manquements invoqués par la seconde partie adverse. Au cours de l'audition, il est traité de menteur par le bourgmestre .
- Par un courrier du 7 février 2007, la seconde partie adverse notifie le procès-verbal de l'audition de la veille et convoque le requérant pour la séance du conseil communal fixée le 22 février
- Cette convocation ne précise pas les manquements qui seront soumis à l'appréciation du conseil communal mais elle indique que celui-ci sera amené à statuer sur un "éventuel licenciement".
- Le 21 février 2007, le requérant comparaît devant le conseil communal. Par l'intermédiaire de son conseil, il demande l'abandon de la procédure et le retrait du bourgmestre, celui-ci présidant la séance, pour violation du principe d'impartialité. Le bourgmestre confirme qu'il entend bien présider la séance, mener les débats et la procédure à son terme ainsi que participer à la délibération du conseil communal. Il donne ensuite lecture au conseil communal d'un rapport intitulé "Affaire Fouarge, présentation au conseil communal", au terme duquel il propose le licenciement du requérant qui est ensuite entendu.
- Par un courrier du 26 mars 2007, la seconde partie adverse notifie au requérant la délibération du conseil communal du 22 février 2007 qui prononce à son encontre la sanction disciplinaire du licenciement. Il s'agit du second acte attaqué, en l'affaire A.184.522/VIII-6041, lequel est notamment motivé comme il suit : " (...) Considérant tout d'abord que les droits de la défense ont été respectés, l'intéressé ayant eu libre accès au dossier administratif, ayant été informé des faits lui reprochés, ayant été entendu sur ceux-ci lors de l'information puis entendu à nouveau et en ses moyens devant l'autorité disciplinaire, assisté de son conseil; Considérant que les faits lui reprochés sont demeurés établis à raison des éléments du dossier soumis au conseil communal et des débats menés devant lui; Considérant que ceux-ci constituent des manquements graves aux principes essentiels de bon fonctionnement de tous services, la hiérarchie et son respect étant une règle fondamentale de bon fonctionnement, et ce d'autant plus qu'il s'agit en l'espèce d'activités dangereuses pour l'accomplissement desquelles le non respect des ordres et directives est de nature à entraîner un risque aggravé pour les intervenants, les personnes et les biens à protéger; Considérant que la remise en cause de l'autorité attachée aux grades et la persistance dans le dénigrement des supérieurs, tant quant à leur personne que quant à leurs qualités, cause par ailleurs préjudice au corps tout entier en induisant, comme en l'espèce, un climat détestable de clans de nature à altérer la qualité du service; Considérant qu'il est rapporté à suffisance que Monsieur FOUARGE, déjà sanctionné antérieurement de ce chef (cependant à l'égard d'autres supérieurs), a persisté dans son comportement, nonobstant les remarques dont il fut l'objet; VIII - 5654/6041 - 9/16 Considérant que ces seuls faits et attitudes tels que suffisamment établis, justifient à eux seuls un fondement des poursuites dirigées contre lui et sont de nature à permettre qu'une sanction majeure puisse être proposée; Considérant enfin que le conseil estime n'y avoir lieu à interruption ou retrait de la procédure dont la partialité dont se plaint Monsieur FOUARGE n'est en rien apparue, Monsieur le Bourgmestre s'étant objectivement chargé de faire rapport et d'entendre l'intéressé, informant par ailleurs le conseil des possibilités lui ouvertes dans le respect du caractère contradictoire des débats; Considérant qu'il y a lieu de passer au vote secret, à huis clos, quant à la sanction à la proposition d'infliger une sanction disciplinaire, étant le licenciement; Procède au vote par bulletins secrets et au dépouillement de ceux-ci à huis clos; Le vote étant rentré valable par onze bulletins sur onze votants, sans nul ni abstention; Celui-ci exprimant par huit voix contre trois qu'il y a lieu d'infliger une sanction disciplinaire étant le licenciement; Pour ces motifs, le Conseil décide à huis-clos; Que Monsieur Amaury FOUARGE est licencié de ses fonctions de pompier volontaire, cette décision sortant ses effets de lendemain de la notification à l'intéressé de la présente décision. Que cette notification interviendra par remise à l'intéressé, contre accusé de réception, outre par envoi recommandé avec mention de l'autorité de recours et du délai ouvert à cette fin".
- Le 24 mars 2007, le requérant saisit le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne d'un recours en annulation de cette décision. Par une décision notifiée le 25 mai 2007, le ministre décide de ne pas annuler la délibération querellée; Considérant que la requête en annulation introduite dans l'affaire A.176.708/VIII-5654 identifie comme partie adverse le chef de corps du service d'incendie de la commune de Hamoir; que ce service étant organisé par la commune, seule celle-ci doit être considérée comme partie adverse à la cause; Considérant que dans cette même affaire A.176.708/VIII-5654, la seconde partie adverse fait valoir que l'acte attaqué n'est qu'une simple mesure d'ordre intérieur, prise uniquement dans l'intérêt du service et non susceptible de recours; Considérant qu'il ressort de l'examen des faits que la mesure attaquée a bien été prise en raison de griefs formulés à l'encontre du comportement du requérant au sein du service d'incendie; qu'une telle suspension dans l'intérêt du service est, en outre, VIII - 5654/6041 - 10/16 décidée, en l'espèce, parce que le requérant fait l'objet d'une poursuite disciplinaire; que, dans ces conditions, une telle mesure de suspension préventive est susceptible de recours ainsi que l'enseigne une jurisprudence constante; que le recours est recevable;
- Affaire A.176.708/VIII-5654 Considérant que, dans le cadre du recours enrôlé sous le n/ G/A176.708/VIII-5654, le deuxième moyen est pris de l'excès et du détournement de pouvoir, de l'illégalité et de l'erreur de droit, de la violation du règlement organique du service d'incendie adopté par le conseil communal de Hamoir le 1er octobre 2002 et du règlement d'ordre intérieur qui en découle; que le requérant fait notamment valoir que la mesure de suspension préventive attaquée a été adoptée par le seul chef de corps alors que selon l'article 32 du règlement d'ordre intérieur, elle doit l'être sur décision de l'ensemble des officiers du service d'incendie; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la seconde partie adverse ne conteste pas cette donnée mais précise que seul l'officier-médecin a été recruté, ce qui l'a amenée à désigner un chef de corps faisant fonction, l'adjudant CRAHAY; qu'elle explique qu'elle n'a pas pu solliciter la participation de l'officier-médecin à la décision attaquée, le requérant ayant, à plusieurs reprises, adopté une attitude irrespectueuse à l'égard de cette personne qui, pour cette raison, n'a pas souhaité prendre part à la décision relative à la mesure de suspension; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant conteste cette analyse et soutient que la seconde partie adverse n'apporte aucune preuve quant à ce comportement irrespectueux; qu'il réaffirme que l'acte attaqué a été pris par une autorité incompétente, dépourvue de la qualité d'officier; Considérant que, dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse ajoute que si l'officier-médecin a souhaité se retirer c'est parce qu'il a sollicité une audition dans le cadre de "l'information administrative" et n'a pas voulu nuire aux droits de la défense du requérant qui aurait pu estimer que l'impartialité n'était plus de mise dans le chef de cet officier; qu'elle en conclut que c'est à bon droit que la décision attaquée a été prise par l'adjudant CRAHAY, cette tâche lui ayant été déléguée de par sa désignation comme chef de corps faisant fonction; VIII - 5654/6041 - 11/16 Considérant que, conformément à l'article 32 du règlement d'ordre intérieur du service d'incendie de Hamoir, tel qu'en vigueur au moment des faits, la mesure de suspension préventive devait être prise sur la base de la décision de l'ensemble des officiers du service; qu'il ressort des explications de la seconde partie adverse que le respect de cette disposition n'a pas été possible compte tenu des tensions existantes entre le requérant et l'officier-médecin, lequel a craint de ne pas être suffisamment impartial au vu des circonstances de l'affaire; que la seconde partie adverse n'a cependant pas déposé de dossier administratif en cette affaire et n'apporte aucun élément susceptible d'attester de la réalité d'un tel conflit relationnel; que, dans ces conditions, il n'est pas possible d'apprécier l'argument du manque d'impartialité dans le chef de l'officier-médecin; qu'il en résulte que l'acte attaqué devait être pris conjointement par l'officier-médecin et le chef de corps faisant fonction, l'adjudant CRAHAY; que l'acte attaqué a ainsi été pris par une autorité incompétente; que le deuxième moyen est, par conséquent, fondé; qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue;
- Affaire A.184.522/VIII-6041 Considérant qu'en l'affaire A.184.522/VIII-6041, le premier moyen est pris de l'excès de pouvoir, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de bonne administration et d'équitable procédure et du règlement organique du service d'incendie adopté par le conseil communal le 1er octobre 2002; que le requérant conteste les faits, tels qu'ils sont relatés dans le rapport d'information et dans le rapport du bourgmestre, et précise que l'interdiction du "debriefing" qu'il voulait organiser à la suite de l'incident survenu le 23 mars 2006, décidée par le chef de corps faisant fonction, n'a jamais été expliquée et qu'aucun dialogue n'a été possible; qu'il fait valoir qu'il ne pouvait être sanctionné disciplinairement car il n'a jamais contesté un ordre ou entrepris de dénigrer son chef de corps, que les manquements disciplinaires invoqués à l'appui de la sanction ne sont pas établis et ajoute que la seconde partie adverse n'a pas exercé convenablement son pouvoir d'appréciation; Considérant que le deuxième moyen est pris de l'illégalité quant aux motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs adéquats, pertinents et légalement admissibles et du règlement organique du service d'incendie adopté par le conseil communal le 1er octobre 2002; que le requérant affirme que la sanction disciplinaire de licenciement n'est nullement motivée quant à son principe ni VIII - 5654/6041 - 12/16 quant à sa hauteur, qu'elle l'est de manière inadéquate et non pertinente dès lors qu'il est fait état de la persistance du requérant à dénigrer ses supérieurs mais que l'acte attaqué ne décrit aucun fait concret de nature à expliciter et à établir cette appréciation, et que le dossier disciplinaire n'est guère plus fourni; qu'il ajoute que la sanction disciplinaire est manifestement excessive; qu'il rappelle qu'il s'agit d'une sanction majeure au regard de l'article 36 du règlement organique du service d'incendie, or, selon lui, cette sévérité n'est pas justifiée dès lors qu'il a dénoncé des faits graves touchant aux carences du commandement; Considérant que la seconde partie adverse répond, quant à ces deux moyens, que le requérant a bien méconnu le règlement d'ordre intérieur du service d'incendie en organisant un debriefing sans en parler à son chef de corps, en écrivant directement au bourgmestre, sans une nouvelle fois passer par son chef, qu'il a été entendu à ce sujet et qu'il a été sanctionné non pas en raison des événements qui se sont déroulés lors de l'incendie du 23 mars 2006 mais en raison des manquements graves qu'il a commis; que, quant à la gravité de la sanction disciplinaire, elle soutient que dès lors que le requérant a déjà été sanctionné par une suspension d'un mois en octobre 2005 et qu'il a également été suspendu préventivement, compte tenu de faits graves, il n'était pas excessif de recourir au licenciement eu égard aux nouveaux faits reprochés; qu'elle souligne que ces raisons ont été clairement exposées dans l'acte attaqué, la motivation étant de ce point de vue, précise et adéquate; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant rappelle que le debriefing qu'il souhaitait a bien été autorisé par son supérieur direct mais ensuite refusé par le chef de corps du service d'incendie; qu'il fait valoir que le dossier disciplinaire n'établit nullement qu'il s'est rendu coupable d'insubordination puisqu'il n'a pas organisé de debriefing et s'est contenté d'écrire une lettre au bourgmestre sans mettre en accusation quiconque; qu'il constate enfin que les accusations de dénigrement à l'égard de ses supérieurs ne sont étayées dans le dossier disciplinaire par aucun élément concret; Considérant que, dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse réitère ses arguments et ajoute que "s'il est exact que la sanction de la suspension d'un mois a été annulée par votre juridiction en date du 1er septembre 2009, elle ne l'était pas lors de la prise de décision de la mesure dont il est question dans le cadre de ce recours"; VIII - 5654/6041 - 13/16 Considérant, sur les deux moyens réunis, que la motivation quant au choix de la peine est erronée dans la mesure où la seconde partie adverse affirme : " Considérant que la remise en cause de l'autorité attachée aux grades et la persistance dans le dénigrement des supérieurs, tant quant à leur personne que quant à leurs qualités, causent par ailleurs préjudice au corps tout entier en induisant, comme en l'espèce, un climat détestable de clans de nature à altérer la qualité du service; Considérant qu'il est rapporté à suffisance que Monsieur FOUARGE, déjà sanctionné antérieurement de ce chef (cependant à l'égard d'autres supérieurs), a persisté dans son comportement, nonobstant les remarques dont il fut l'objet"; alors qu'elle ne pouvait considérer que le requérant persistait dans son comportement dans la mesure où la sanction disciplinaire qui lui a été infligée antérieurement a été annulée par le Conseil d'État; que si cette annulation est intervenue le 1er septembre 2009, soit après que la mesure de licenciement attaquée ait été décidée, elle a cependant un effet rétroactif qui implique que la précédente sanction disciplinaire est censée ne jamais avoir existé; que cette annulation a donc des conséquences qui peuvent rejaillir sur d'autres décisions disciplinaires fondant notamment la gravité de la sanction par rapport à des manquements répétés de l'agent; qu'au regard des faits propres à la présente cause, l'acte attaqué ne motive pas à suffisance en quoi le requérant aurait mis en péril l'autorité de son chef de corps; qu'ainsi, l'acte attaqué reste muet sur les raisons pour lesquelles un "debriefing" n'a pas eu lieu alors que le requérant a attiré l'attention de certains de ses supérieurs et du bourgmestre sur un incident survenu au cours d'une mission; qu'il n'est pas en soi illégitime pour un agent qui expose sa vie dans l'exercice de ses fonctions, comme un pompier, de poser des questions à sa hiérarchie s'il constate des anomalies dans le déroulement des opérations sur le terrain; que, si le Conseil d'État n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'autorité en matière disciplinaire, il peut toutefois exercer un contrôle marginal et vérifier que l'autorité n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation notamment quant à la proportionnalité de la sanction par rapport aux faits reprochés; que, si le requérant n'a, en l'espèce, pas respecté la procédure prévue dans le règlement d'ordre intérieur du service d'incendie, cela ne saurait cependant justifier qu'une sanction disciplinaire comme le licenciement soit décidée eu égard au caractère disproportionné de celle-ci par rapport aux faits reprochés en l'espèce; qu'il ressort clairement de la lettre que le requérant a adressée le 27 mars 2006 au bourgmestre de la seconde partie adverse qu'il souhaitait uniquement informer celui-ci de l'anomalie constatée lors de l'opération du 23 mars 2006 et lui faire part de son incompréhension quant au refus de sa hiérarchie d'organiser un debriefing à la suite de cet incident; qu'à aucun moment, le requérant ne met en cause ses supérieurs ou son chef de corps; que, eu égard à ces considérations, le premier et le deuxième moyens sont fondés; VIII - 5654/6041 - 14/16 Considérant que le cinquième moyen est pris de l'excès de pouvoir, de la violation des principes généraux de bonne administration, du règlement organique du service d'incendie adopté par le conseil communal le 1er octobre 2002, du règlement d'ordre intérieur du service d'incendie et du principe de proportionnalité; que le requérant rappelle que l'autorité est tenue par le principe de proportionnalité des peines notamment en vertu de l'article 32, alinéa 2, du règlement d'ordre intérieur du service d'incendie, ce qui, en matière disciplinaire, implique qu'une proportion raisonnable existe entre la faute et la sanction et qu'il appartient au Conseil d'État de vérifier si la peine disciplinaire prononcée par l'autorité n'est pas hors de proportion avec les faits qui peuvent être tenus pour établis; qu'il estime qu'en l'espèce, l'autorité a infligé au requérant une peine de licenciement sans qu'une sanction inférieure soit soumise à l'appréciation des membres de l'autorité et sans que celle-ci motive précisément et adéquatement la hauteur de la sanction retenue; Considérant que ce cinquième moyen recoupe le deuxième moyen et qu'il convient de le déclarer également fondé pour les raisons exposées sous le deuxième moyen, DÉCIDE: Article 1er. Les affaires portant les n/s A.176.708/VIII-5654 et A.184.522/VIII-6041 sont jointes. Article
- La première partie adverse est mise hors de cause. Article
- Sont annulées : - la décision prise le 17 juillet 2006 par le chef de corps faisant fonction du Service régional d'incendie de Hamoir qui suspend temporairement Amaury FOUARGE de toute fonction au sein du corps des pompiers; - la décision prise le 22 février 2007, et notifiée le 26 mars 2007, par le conseil communal de la commune de Hamoir qui licencie Amaury FOUARGE de ses fonctions de pompier volontaire. VIII - 5654/6041 - 15/16 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5654/6041 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div