id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.142 No Rôle: A. 151480/VIII-4513 Affaire: Arrêt 201142 - Discipline (fonction publique) - 22/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-26 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:57 Fiche Arrêt no 201.142 du 22 février 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.142 du 22 février 2010 A.151.480/VIII-4513 En cause : THIRION Anne, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : l'Association liégeoise du gaz (ALG), ayant élu domicile chez Mes Michel MERSCH, Stéphane GOTHOT et Jean-Marc SECRETIN, avocats, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 2004 par Anne THIRION qui demande l'annulation de : - la décision du Bureau exécutif de l'Association liégeoise du gaz du 6 juin 2003 par laquelle est prononcée la démission d'office de la requérante avec effet au 30 juin 2003; - la décision du conseil d'administration de l'Association liégeoise du gaz du 20 février 2004 par laquelle est rejeté, pour irrecevabilité, le recours introduit par la requérante contre la décision du Bureau exécutif de l'Association liégeoise du gaz du 6 juin 2003; Vu l'arrêt n/ 134.966 du 15 septembre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; VIII - 4513 - 1/11 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 février 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me RASE, loco Mes Anne VILLERS et Dominique WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GILLARD, loco Mes Michel MERSCH, Stéphane GOTHOT et Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante était agent statutaire, nommée à titre définitif, de l'intercommunale "Association liégeoise du gaz" (en abrégé ALG). À la suite d'une enquête administrative, la partie adverse constate que la requérante a fourni de faux certificats médicaux pour justifier des absences. Entendue à ce propos par le responsable du service commercial où elle était affectée, la requérante reconnaît par écrit, le 13 mai 2003, qu'elle a établi six faux certificats médicaux pour les périodes qu'elle précise. Le 16 mai 2003, le bureau exécutif de l'ALG informe la requérante de l'ouverture d'une action disciplinaire à son encontre et la convoque à la séance du 23 mai
- La requérante se présente à cette date devant le bureau exécutif; elle déclare qu'elle ne désire pas être accompagnée d'un défenseur ou d'un administrateur VIII - 4513 - 2/11 représentant le personnel, qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés et qu'elle n'a rien à ajouter. À la suite de cette audition, le bureau décide de poursuivre la procédure disciplinaire et convoque la requérante à la séance du 6 juin 2003 afin de l'entendre en ses moyens de défense; la lettre de convocation énonce les sanctions qui sont susceptibles d'être appliquées et rappelle les droits de l'agent en la matière. Le 6 juin 2003, la requérante comparaît devant le bureau exécutif. Elle confirme qu'elle ne souhaite pas être assistée pour sa défense et déclare qu'elle n'a rien à ajouter dans le cadre de celle-ci. Le même jour, le bureau exécutif décide d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d'office, avec effet au 30 juin
- Cette décision est le premier acte attaqué. Elle est notifiée à la requérante par une lettre du 10 juin 2003, reçue le 11 juin 2003, qui reproduit l'article 51 du règlement organique du personnel, relatif au recours auprès du conseil d'administration dans les trois jours de la notification de la décision. Par une lettre du 29 juillet 2003, le père de la requérante transmet à la partie adverse un certificat médical, daté du 17 juillet 2003, attestant de l'incapacité de travail de l'intéressée du 1er juillet au 31 août
- Par une lettre du 16 septembre 2003, la requérante demande à la partie adverse d'envoyer tout courrier la concernant à une adresse qu'elle indique. Le 8 octobre 2003, le conseil de la requérante écrit à la partie adverse en l'invitant à respecter le prescrit des articles 10 et 11 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses et en lui demandant une entrevue afin de conférer de ce dossier; il est accusé réception de cette lettre le 10 octobre 2003 et une entrevue est ensuite prévue pour le 29 octobre
- Par une lettre du 27 octobre 2003, un des conseils de la requérante introduit, au nom de cette dernière, un recours auprès du conseil d'administration contre la décision du bureau exécutif du 6 juin
- Ce recours fait état de l'incapacité dans laquelle se trouvait la requérante, au moment de la procédure disciplinaire, de mesurer la portée de ses actes, d'user de ses droits de défense, et, a fortiori, d'introduire le recours prévu par l'article 51 du règlement organique du personnel. Un rapport médical, VIII - 4513 - 3/11 établi le 17 octobre 2003 par un neuropsychiatre, est produit à l'appui du recours; il décrit l'évolution de l'état de santé de la requérante depuis
- La requérante et son conseil sont entendus par le conseil d'administration de la partie adverse le 30 janvier
- Le 5 mars 2004, le conseil d'administration déclare irrecevable le recours introduit par la requérante. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée en ces termes : " Considérant donc que Madame THIRION, par lettre de son conseil du 27 octobre 2003, a exercé son droit de recours à l'encontre de la décision du Bureau Exécutif du 6 juin 2003, prononçant à sa charge la peine disciplinaire de démission d'office lui notifiée le 10 juin 2003 par pli recommandé avec accusé de réception et par pli simple; Considérant que l'article 51 du Règlement Organique du Personnel dispose que : « Lorsqu'une peine est prononcée par le Bureau Exécutif, les intéressés auront un droit de recours auprès du Conseil d'Administration. Tout recours devra être introduit dans les trois jours de la notification par écrit recommandé auprès de l'autorité intéressée. L'intéressé doit faire valoir, par écrit, ses moyens de défense endéans les 15 jours à dater de l'introduction de son recours»; Considérant dès lors que le recours est manifestement et très largement tardif pour avoir été introduit plus de 4 mois et demi après la décision querellée et sa notification; Considérant que dans sa lettre du 27 octobre 2003, le conseil de Madame THIRION fait valoir que l'état de santé de celle-ci "était tel qu'elle était incapable de mesurer la portée de ses actes, d'user de ses droits de défense et, a fortiori, d'exercer le recours organisé par l'article 51 du Règlement Organique du Personnel de l'ALG"; Considérant toutefois que, préalablement à ce courrier du 27 octobre 2003, le conseil de Madame THIRION avait déjà écrit à Monsieur le Président du Bureau Exécutif le 8 octobre 2003 faisant alors expressément référence à la décision disciplinaire querellée que Madame THIRION lui avait remise; Considérant dès lors qu'à dater à tout le moins du 8 octobre 2003, Madame THIRION était assistée d'un avocat et qu'elle pouvait donc se défendre et exercer son droit de recours; Qu'elle ne l'a toutefois fait que 19 jours plus tard; Considérant surabondamment que lorsqu'il a rédigé le "rapport médical succinct" daté du 17 octobre 2003 et joint à la lettre du conseil de Madame THIRION du 27 octobre 2003, Monsieur le médecin psychiatre GOFFIOUL n'était visiblement informé que très partiellement des faits ayant fondé la décision querellée; VIII - 4513 - 4/11 Qu'en effet et notamment il n'y fait allusion qu'à un seul "faux certificat médical fort malhabile" alors que ce sont six certificats falsifiés qui ont été utilisés de 2000 à 2003 par Madame THIRION; Considérant enfin que le Conseil d'administration, à l'examen du dossier complet, relève que, dans les faits, Madame THIRION a répondu à chacune des convocations qui lui ont été adressées, par son chef de service d'abord puis devant le Bureau Exécutif ensuite"; Considérant que la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du conseil d'administration de la partie adverse du 20 février 2004 n'est pas contestée par celle-ci; Considérant que pour justifier la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du bureau exécutif du 6 juin 2003, la requérante fait valoir que le bureau exécutif n'était pas compétent pour décider de la démission d'office, que le recours interne contre une décision d'un organe incompétent est dépourvu de fondement légal et que par conséquent, le fait de n'avoir pas introduit ce recours interne est sans incidence sur la recevabilité du recours au Conseil d'État; qu'elle soutient subsidiairement que si l'article 51 du règlement organique du personnel devait être appliqué, il faudrait constater qu'elle était dans l'impossibilité physique et mentale d'exercer le recours prévu dans le délai prescrit par le règlement; que, dans son dernier mémoire, elle considère que la question de la recevabilité de son recours dirigé contre le premier acte attaqué est distincte de l'examen des moyens invoqués à l'encontre du second acte attaqué dès lors qu'il s'agit d'apprécier si elle était bien en mesure d'introduire un recours contre la décision du bureau exécutif de la partie adverse compte tenu de son état de santé; que, selon elle, son incapacité physique et mentale doit être assimilée à un cas de force majeure et justifier la recevabilité du recours contre le premier acte attaqué; Considérant que, comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son arrêt n/ 134.966 du 15 septembre 2004, cette question de la recevabilité du recours dirigé contre le premier acte attaqué est liée au fond; que, compte tenu de l'incidence du recours interne, il convient d'examiner en premier lieu les moyens invoqués à l'encontre du deuxième acte attaqué; Considérant que le premier moyen, dirigé contre la décision du conseil d'administration de la partie adverse du 20 février 2004, est pris du défaut de fondement légal et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; que la requérante renvoie au premier moyen soulevé à l'encontre de la décision du bureau exécutif du 6 juin 2003, lequel est pris de la violation de l'article 24 du décret du Conseil régional wallon du 5 décembre VIII - 4513 - 5/11 1996 relatif aux intercommunales, de la violation de l'article 35 des statuts de la partie adverse et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle expose en substance que, selon les dispositions visées, les délégations de pouvoir que le conseil d'administration peut accorder au bureau exécutif ne peuvent porter que sur des actes de gestion courante ou de gestion des affaires journalières, ce que n'est pas la démission d'office qui rompt définitivement la relation statutaire entre un agent et l'Intercommunale; qu'elle soutient que le bureau exécutif était dès lors incompétent pour décider de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office et qu'en déclarant irrecevable le recours dont il était saisi, le conseil d'administration a implicitement confirmé cette décision et l'a validée, ce qu'il ne pouvait faire; que dans son mémoire en réplique et dernier mémoire, elle s'en réfère principalement aux arguments déjà exposés dans sa requête en annulation mais ajoute que rien ne justifie une telle différence de traitement entre une révocation qui relève de la compétence du conseil d'administration et une démission d'office qui est décidée par le bureau exécutif; qu'elle fait observer qu'il s'agit de sanctions disciplinaires majeures et que, dès lors qu'il appartient au conseil d'administration de nommer et révoquer les agents, il doit également être le seul en mesure de mettre fin à cette nomination, que ce soit par révocation ou démission d'office, en vertu de principe du parallélisme des compétences et de la théorie de l'acte contraire; Considérant qu'il résulte des alinéas 1er et 3 de l'article 24 du décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales tel qu'applicable à l'époque des faits que le conseil d'administration d'une intercommunale peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un organe restreint de gestion; que les pouvoirs qui peuvent être délégués sont limités à la gestion courante de l'institution, le pouvoir de décision sur les orientations fondamentales de celle-ci devant rester dans les mains du conseil d'administration; Considérant que l'article 31 des statuts de la partie adverse dispose que, sauf délégation donnée au bureau exécutif, le conseil d'administration nomme et révoque les membres du personnel; que, par l'article 51 du règlement organique de son personnel, le conseil d'administration a chargé le bureau exécutif d'infliger les peines disciplinaires autres que les sanctions mineures et la révocation des agents définitifs, cette dernière étant prononcée par le conseil d'administration; que, selon cette disposition, la démission d'office est donc prononcée par le bureau exécutif, mais l'agent dispose d'un recours en réformation devant le conseil d'administration, lequel a ainsi le pouvoir du dernier mot; que la délégation ainsi donnée au bureau exécutif ne méconnaît pas l'article 35 des statuts de l'Intercommunale; que cette dernière VIII - 4513 - 6/11 disposition n'interdit pas de déléguer au bureau exécutif des pouvoirs autres que ceux que le statut lui attribue, à la condition que la délégation reste dans les limites autorisées par l'article 24 du décret précité du 5 décembre 1996; que, même si la démission d'office a pour effet, comme la révocation, de rompre définitivement le lien statutaire entre l'agent et l'administration, la délégation donnée en cette matière au bureau exécutif est conforme aux statuts et ne paraît pas dépasser en l'espèce les limites autorisées par le décret dès lors que, d'une part, la requérante n'avait pas une fonction dirigeante et que, d'autre part, le statut lui offrait la possibilité de voir son cas traité en dernier ressort par le conseil d'administration; qu'elle se plaint ensuite d'une différence de traitement puisque la sanction de la démission d'office est prononcée par le bureau exécutif alors que le conseil d'administration est seul compétent pour les révocations; que le grief ainsi soulevé repose sur une violation des principes d'égalité et de non discrimination qui ne sont pas d'ordre public; qu'un tel grief invoqué pour la première fois au stade du mémoire en réplique est, dès lors, irrecevable; qu'au surplus, la démission d'office et la révocation sont des sanctions disciplinaires distinctes qui produisent des effets juridiques différents; qu'il peut se comprendre raisonnablement que si le règlement organique du personnel a choisi de déléguer au bureau exécutif le soin de prononcer les sanctions disciplinaires intermédiaires, le soin de prononcer la révocation, soit la sanction qui a les conséquences les plus graves pour l'agent, ait été réservé au conseil d'administration; que la requérante n'établit nullement qu'un tel choix - en tenant compte du fait que l'agent démis d'office dispose d'un recours auprès du conseil d'administration - soit discriminatoire; que c'est enfin également à tort que la requérante soutient qu'en vertu du principe du parallélisme des compétences, la sanction de la démission d'office relèverait de la compétence du conseil d'administration, seul compétent pour nommer les agents; qu'en effet, le principe du parallélisme des compétences ne peut prévaloir sur l'application de textes réglementaires identifiant de manière expresse l'autorité disciplinaire; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut et de l'erreur des motifs et du défaut de fondement requis; que la requérante reproche au conseil d'administration de ne pas avoir examiné l'argument tiré de son état de santé qui, au moment de la notification de la décision du bureau exécutif, ne lui permettait ni d'exercer ses droits de la défense ni de mesurer la portée de ce qui lui était reproché; qu'elle soutient que le fait que le rapport médical produit ne fait état que d'un seul faux certificat médical n'énerve en rien le constat selon lequel elle était, au moment des faits reprochés, incapable de mesurer ses faits et gestes et d'assumer correctement sa défense pendant la procédure disciplinaire; qu'elle ajoute que sa présence physique mais VIII - 4513 - 7/11 totalement passive lors des deux auditions ne suffit pas à mettre en doute les constatations du rapport médical; que dans son mémoire en réplique, elle souligne que ce n'est pas parce qu'elle disposait d'un conseil à partir du 8 octobre 2003 que la partie adverse était dispensée d'examiner l'incidence de son incapacité physique et mentale durant la période des faits reprochés et durant la procédure disciplinaire mue en mai et juin 2003; qu'elle indique également ne pas avoir prétendu que la partie adverse avait purement et simplement écarté les conclusions du docteur GOFFIOUL, mais avoir souligné que ce rapport médical avait été mal compris par celle-ci et que les motifs soulevés suite à cette incompréhension, n'étaient pas pertinents; qu'elle soutient ainsi que le docteur GOFFIOUL parle d'un certificat médical de manière générale puisqu'il précise également qu'elle a fugué à de nombreuses reprises et que ce constat n'a aucune incidence sur la durée réelle de la période d'incapacité qu'elle a subie; qu'elle estime que le docteur GOFFIOUL ne fait que confirmer son mauvais état de santé général; qu'elle constate, en outre, que si elle s'est présentée aux convocations dans le cadre de la procédure disciplinaire, elle est restée totalement passive et que cette absence de réaction ne fait que confirmer l'état décrit par le docteur GOFFIOUL dans son rapport; qu'elle en déduit que la partie adverse ne peut s'appuyer sur cet argument pour en tirer les conclusions qu'elle a prises; qu'elle conteste également la brièveté du délai prévu par la partie adverse, pour introduire un recours au conseil d'administration et relève qu'il lui était matériellement impossible d'introduire ce recours dans l'état physique et mental qui était le sien à ce moment et que même son entourage - s'il avait été informé de la situation - aurait difficilement pu introduire ce recours dans les temps puisque toute personne qui souhaite introduire un recours en son nom - que ce soit son conseil ou un proche - doit disposer d'un minimum d'informations de sa part et ce, afin de pouvoir agir en connaissance de cause; qu'elle relève que le Conseil d'État a déjà considéré que les troubles dont souffrait une personne la mettaient dans l'impossibilité d'informer utilement son conseil des éléments propres à assurer sa défense; qu'elle rappelle que les délais de recours traditionnellement prévus en matière disciplinaire varient généralement entre 10 et 20 jours et sont inscrits dans de nombreux textes légaux qu'elle cite; qu'elle en déduit qu'en introduisant son recours 19 jours après sa lettre du 8 octobre - si toutefois il fallait prendre cette date comme point de départ d'un nouveau délai -, elle reste dans un délai raisonnablement admissible en matière disciplinaire, car le délai de trois jours prévus par la partie adverse doit être considéré comme trop bref et contraire aux droits de la défense; qu'enfin, elle considère, de surcroît, qu'il est totalement déraisonnable d'imposer aux agents de la partie adverse d'intenter un recours dans les trois jours, alors que l'autorité de recours elle-même a mis trois mois avant d'examiner ce recours (du 27 octobre 2003 au 30 janvier 2004) et un mois supplémentaire pour prendre sa décision; VIII - 4513 - 8/11 Considérant que la décision du conseil d'administration du 5 mars 2004 énonce trois motifs à savoir : 1) à supposer que la requérante se soit trouvée dans l'incapacité d'exercer son recours au moment de la notification de la décision du bureau exécutif, elle était assistée par un avocat depuis le 8 octobre 2003, mais n'a introduit son recours que dix-neuf jours plus tard, 2) le rapport médical produit à l'appui du recours fait état d'un faux certificat médical, alors qu'il y en a eu six entre 2000 et 2003, et 3) la requérante a répondu à toutes les convocations qui lui étaient adressées; que ces motifs permettent de comprendre pourquoi le conseil d'administration a considéré comme irrecevable le recours introduit devant lui; qu'ils révèlent un examen des arguments invoqués, même si les conclusions de cet examen ne rejoignent pas le point de vue de la requérante; qu'en ce qu'il est pris de la violation de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen n'est pas fondé; Considérant, sur le plan de la motivation interne, qu'il apparaît que le conseil d'administration a pu, sans commettre d'erreur évidente, estimer que, quel qu'ait été l'état de santé de la requérante pendant la procédure et au moment de la notification de la décision du bureau exécutif, l'intéressée était à même d'exercer ses droits dès le moment où elle a consulté un avocat et devait alors respecter le délai de recours prévu par le règlement organique du personnel; qu'il échet de constater que la lettre du 8 octobre 2003 ne traite que des indemnités qui seraient dues à la requérante et ne contient pas de remise en cause de la sanction infligée; que le cas de la force majeure invoqué par la requérante n'est pas établi, à tout le moins, en ce qui concerne la période postérieure au 8 octobre 2003 dès lors qu'elle est, à ce moment, assistée d'un conseil; qu'elle n'explique pas pour quelle raison, à ce même moment, elle n'a pas introduit son recours auprès du conseil d'administration de la partie adverse dans les trois jours requis et pourquoi elle a encore attendu dix-neuf jours supplémentaires pour le faire; qu'il appartenait bien au conseil d'administration d'examiner si les raisons invoquées par la requérante pour justifier le retard de son recours étaient pertinentes; qu'à cet égard, le conseil d'administration a valablement pu considérer, d'une part, que le rapport du docteur GOFFIOUL n'établissait pas une incapacité totale à introduire un recours et, d'autre part, à supposer que cette incapacité ait été établie, qu' "il est en tout cas certain qu'à dater du 8 octobre 2003, elle pouvait se défendre, puisqu*elle était à ce moment assistée par son avocat et qu*elle pouvait donc introduire le recours auprès du conseil d*administration"; qu'enfin, la requérante conteste la brièveté du délai imparti pour introduire un recours soulignant que ce délai se situe, en général, entre 10 et 20 jours; qu'il est rappelé que si le recours doit être introduit dans les 3 jours de la notification, l'article 51 du règlement organique du personnel prévoit que l'agent dispose ensuite d'un délai de 15 jours, à dater de l'introduction de son recours, pour faire valoir ses moyens VIII - 4513 - 9/11 de défense par écrit; qu'au regard de ces éléments, le délai de 3 jours ne paraît nullement déraisonnable pour introduire un recours; que, sous l'angle de la motivation interne, le deuxième moyen n'est pas plus fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des droits de la défense; qu'elle fait valoir qu*aucun procès-verbal n*a été établi lors de l*audition de son conseil par le conseil d*administration le 30 janvier 2004 alors que le principe des droits de la défense impose qu'un procès-verbal soit rédigé et visé par l'agent entendu sous peine de rendre cette formalité sans valeur; que dans son mémoire en réplique, elle constate que ce procès-verbal existe mais qu'il n'a pas été porté à sa connaissance et qu'elle n'a donc pu le viser; qu'elle expose ensuite qu'il ressort du dossier administratif que son conseil a remercié le conseil d'administration dès le début de l'audition du 30 janvier 2004 de recevoir le recours malgré sa tardiveté et que l'absence totale de réaction de la partie adverse "a induit en erreur la requérante et son conseil, qui ne se sont dès lors pas expliqués sur une éventuelle irrecevabilité du recours"; Considérant que le dossier contient bien un procès-verbal de la séance d'audition; que le moyen, à cet égard, manque en fait; que ce procès-verbal n'a apparemment pas été soumis à la signature de la requérante; qu'il convient, toutefois, de rappeler que l'objectif de la signature du procès-verbal par l'agent est de conférer force probante à un document qui rend compte contradictoirement des griefs retenus à sa charge, de ses moyens de défense et du respect de ses droits de la défense lors de l'audition; que le défaut de signature de l'agent prive donc de force probante le compte- rendu de l'audition mais n'emporte pas automatiquement l'existence d'une violation des droits de la défense; qu'en l'espèce, la requérante ne conteste pas l'exactitude du contenu du procès-verbal; que le moyen manque ici aussi en fait; qu'enfin, contrairement à ce que sous-entend la requérante, la partie adverse n'a jamais adopté la moindre attitude lui laissant entendre que son recours était recevable; qu'il ne peut être reproché à la partie adverse "une absence totale de réaction" à la déclaration de son conseil qui remerciait le conseil d'administration "d'avoir réservé une suite à son courrier du mois d'octobre, en dehors du délai de 3 jours qui est prévu par l'article 51 de votre règlement"; qu'il n'appartenait, en effet, pas au conseil d'administration de réagir immédiatement à ce remerciement, mais bien d'entendre les explications de la requérante et de son conseil avant de statuer sur le recours et notamment sur la recevabilité de celui-ci; qu'il faut, à cet égard, relever que rien n'a empêché la requérante ou son conseil de s'exprimer, lors de l'audition du 30 janvier 2004, sur la recevabilité du recours, question dont elle ne pouvait ignorer qu'elle pouvait être VIII - 4513 - 10/11 problématique et qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué d'exposer les raisons pour lesquelles le recours n'a pas été introduit dans les 3 jours; que, par ailleurs, le conseil d'administration ne pouvait prendre d'emblée attitude sur cette question de la recevabilité, sans méconnaître la confidentialité de sa délibération collégiale sur le recours; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, le troisième moyen n'est pas fondé; Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre le deuxième acte attaqué n'est fondé; qu'il en résulte que le recours est irrecevable en son premier objet, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4513 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.142 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div