id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.144 No Rôle: A. 178837/VIII-5739 Affaire: Arrêt 201144 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 08:57 Fiche Arrêt no 201.144 du 22 février 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.144 du 22 février 2010 A.178.837/VIII-5739 En cause : 1. COLASSIN Daniel, rue du Centre 4 5377 Somme-Leuze, 2. GOBERT André, le Boulet 30 6838 Corbion, 3. DURIEUX Gérard, rue de la Libération 3 6990 Hotton, 4. ARNOULD Jean, rue d'Hatrival 173, 6890 Libin, 5. DECAT Georges, rue de Beaufays 32H 4870 Trooz, contre : l'État belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2006 par Daniel COLASSIN, André GOBERT, Gérard DURIEUX, Jean ARNOULD et Georges DECAT qui demandent l'annulation de "l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (publié dans le Moniteur belge du 27 septembre 2006) portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du secteur public et plus particulièrement de son art. 5, § 1er en VIII - 5739 - 1/9 ce qu'il concerne les agents titulaires de l'échelle barémique 10S3, respectivement (12e et 13e cases) et de son art. 5, § 2"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 février 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, M. Jean ARNOULD, quatrième partie requérante, et M. Pierre BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Daniel COLASSIN et André GOBERT ont été nommés d'office par un arrêté royal du 9 janvier 1998 comme contrôleurs en chef d'administration fiscale, au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, à l'administration du cadastre, à partir du 1er juillet 1997. Un arrêté royal du 6 avril 2000 les a promus par avancement barémique à l'échelle de traitement 10S3, à compter du 1er juillet 1997, dans un emploi non localisé. VIII - 5739 - 2/9 2. Gérard DURIEUX a été nommé d'office par un arrêté royal du 9 janvier 1998, comme receveur A à l'administration des contributions directes, au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, à partir du 1er juillet 1997. Un arrêté royal du 17 novembre 2000 l'a promu par avancement barémique à l'échelle de traitement 10S3, à compter du 1er juillet 1997, dans un emploi auquel n'est pas attachée la fonction de chef de service. 3. Jean ARNOULD et Georges DECAT ont été nommés d'office par un arrêté royal du 9 janvier 1998 comme contrôleurs en chef d'administration fiscale, au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, à partir du 1er juillet 1997. Un arrêté royal du 6 avril 2000 a promu le premier par avancement barémique à l'échelle de traitement 10S3, à compter du 1er juillet 1997, dans un emploi non localisé et un arrêté royal du 10 juin 2002 a promu le second par avancement barémique à l'échelle de traitement 10S3, à compter du 1er décembre 2000, dans un emploi non localisé; Considérant que le cadre réglementaire sur lequel repose le présent dossier a évolué comme suit : 1. L'article 1er, § 1er, 1/, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ a créé, notamment, au rang 10, les grades d'"inspecteur d'administration fiscale" et d'"inspecteur principal d'administration fiscale". Le § 2 de cette disposition a rayé, notamment, les grades d'"inspecteur d'administration fiscale" au rang 12, de "contrôleur en chef d'administration fiscale" et de "receveur A" au rang 11. L'article 3, § 1er, du même arrêté a nommé d'office les agents qui, au 1er juillet 1997, étaient titulaires des grades de "contrôleur en chef d'administration fiscale", de "receveur A" et d'"inspecteur d'administration fiscale" dans le grade d'"inspecteur principal d'administration fiscale". Ce même article a précisé d'une part, en son § 2 que les agents nommés en vertu du § 1er conservaient dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires et, d'autre part, en son § 5, que les services admissibles effectués, notamment, dans le grade d'"inspecteur d'administration fiscale" sont "censés avoir été accomplis dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attachée la fonction d'inspecteur principal, chef de service". VIII - 5739 - 3/9 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances disposait comme suit : " À chacun des grades du ministère des Finances figurant ci-après dans la colonne de gauche et moyennant le respect des conditions éventuellement fixées dans la même colonne, est (sont) liée(
- s)l' (les) échelle(
- s)figurant à la colonne de droite: (...)22/ Inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10) a. 10S2 b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade et dans la limite des 10S3 emplois vacants c. les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale, fixés 10S3 par arrêté ministériel, auxquels est attachée la fonction de chef de service, sont rémunérés par l'échelle d. le nombre total d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle 10S3 sont fixés d'après le nombre d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, rémunérés par l'échelle 10S3, tel que fixé par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du ministère des Finances, diminué du nombre d'emplois d'inspecteur principal auxquels est attachée la fonction de chef de service, tel que fixé par l'arrêté ministériel visé sous c." L'arrêté ministériel visé au point c de l'article 2, 22/, ci-dessus, est l'arrêté ministériel du 7 juillet 1998 fixant les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, les emplois localisés de vérificateur principal d'administration fiscale qui sont attribués par priorité aux vérificateurs principaux d'administration fiscale, ex-vérificateurs experts-comptables et désignant les emplois d'assistant des finances auxquels la fonction de chef du service d'enrôlement peut être accordée. 3. L'article 47, 2/, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du service public fédéral Finances et du ministère des Finances abroge l'arrêté royal du 6 juillet 1997 précité. L'article 5, A, 18/, du même arrêté a fixé comme suit les conditions de rémunération des inspecteurs principaux d'administration fiscale à partir du 1er décembre 2004 : " À chacun des grades du ministère des Finances ou du service public fédéral Finances figurant ci-après dans la colonne 1, est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1: A. Grades relevant du niveau 1 (...) VIII - 5739 - 4/9 18/ Inspecteur principal d'administration fiscale a. 10S2 b. après au moins quatre ans d'ancienneté de grade dans les limites des 10S3 emplois vacants c. les emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale 10S3 auxquels la fonction de chef de service est attachée sont octroyés moyennant une ancienneté de grade de quatre ans d. le nombre d'emplois mentionnés sous le point b. est fixé d'après le nombre d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, à diminuer du nombre d'emplois mentionnés sous le point c." 4. L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au service public fédéral Finances et au Service des pensions du secteur public a rayé le grade d'"inspecteur principal d'administration fiscale" et son article 4 dispose, notamment, que les agents nommés dans la classe A2 peuvent porter les titres d'"inspecteur principal d'administration fiscale", d'"inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service". L'article 5 de ce même arrêté royal qui est, en l'espèce attaqué, dispose comme suit : " § 1er . Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires d'un des grades rayés ou supprimés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus de l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont d'office nommés dans la classe reprise à la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. 1 2 3 4 5 (...) inspecteur principal 10S2 A2 A22 inspecteur principal d'administration fiscale d'administration fiscale (...) inspecteur principal 10S3 A2 A22 inspecteur principal d'administration fiscale d'administration fiscale (...) VIII - 5739 - 5/9 Les agents qui, après le 1er décembre 2004, sont devenus titulaires d'un des grades rayés mentionnés dans la colonne 1 ou ont été promus dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2, sont d'office nommés, à la date de leur nomination ou de leur promotion, dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5. §2. Par dérogation au § 1er , les agents qui, au 1er décembre 2004, en tant que titulaire du grade rayé d'inspecteur principal d'administration fiscale, étaient revêtus de l'échelle de traitement 10S3 et occupaient un emploi localisé auquel la fonction de chef de service était attachée, sont d'office nommés dans la classe A2, rémunérés dans l'échelle de traitement A23 et portent le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service. Les agents qui, après le 1er décembre 2004, sont devenus titulaires d'un emploi localisé d'inspecteur principal d'administration fiscale auquel la fonction de chef de service était attachée sont à la date d'attribution de cet emploi localisé, d'office nommés dans la classe A2, rémunérés dans l'échelle de traitement A23 et portent le titre d'inspecteur principal d'administration fiscale - chef de service."; Considérant que le moyen unique de la requête est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égalité; que, dans une première branche, les requérants font valoir qu'en vertu de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 15 septembre 2006, précité, les inspecteurs principaux d'administration fiscale porteurs de l'échelle 10S3 sont transférés dans la classe A2 et dans l'échelle A22; qu'ils relèvent que par contre, selon l'article 5, § 2, du même arrêté royal, les inspecteurs principaux d'administration fiscale porteurs de l'échelle 10S3 et qui occupent un emploi localisé auquel la fonction de chef de service était attribuée, sont nommés dans la classe A2 et dans l'échelle A23; qu'ils soutiennent que l'ensemble des agents porteurs de l'échelle 10S3 forme une catégorie juridique précise et qu'en créant une sous-catégorie constituée des titulaires d'un emploi localisé auquel la fonction de chef de service était attribuée, la partie adverse traite de manière différente les porteurs de l'échelle 10S3, les uns bénéficiant de l'échelle A22, les autres de l'échelle A23; que, selon eux, les critères retenus sont arbitraires et ne reposent sur aucune donnée objective précise, comme le grade ou l'échelle barémique; que, dans une deuxième branche, ils ajoutent que si les inspecteurs principaux d'administration fiscale porteurs de l'échelle 10S3 sont transférés dans la classe A2 et dans l'échelle A22, les premiers attachés des finances porteurs de l'échelle 10S3 sont, quant à eux, transférés dans la classe A2 et l'échelle A23 sans qu'il n'y ait de données objectives permettant de justifier cette différence de traitement entre les porteurs d'une même échelle barémique; Considérant que dans leur mémoire en réplique, les requérants estiment que la partie adverse ne parvient pas à démontrer que les agents titulaires de l'échelle barémique 10S3 portaient un grade différent et percevaient un traitement différent; que, selon eux, elle se borne à s'attacher à des critères de fait qui ne sont guère pertinents, VIII - 5739 - 6/9 pour considérer qu'au sein des agents titulaires de l'échelle10S3, il y aurait deux catégories, dont l'une bénéficie arbitrairement d'une échelle barémique supérieure; qu'ils font également valoir que le caractère arbitraire de la distinction est renforcé par l'analyse des fonctions sur le terrain, les receveurs (10S3) étant bien les agents qui assument la direction effective et qui sont responsables en tant que comptables publics devant la Cour des comptes, à l'inverse des chefs de service; qu'enfin, ils critiquent les explications de la partie adverse fondées sur la réglementation générale de la fonction publique fédérale en 1997 dès lors que la partie adverse essaie, selon eux, de revenir à "des distinctions sibyllines, contrairement à la lettre et à l'esprit de l'arrêté royal du 4 août 2004 précité, qui a pour but d'uniformiser la carrière et de supprimer les spécificités sur mesure et arbitraires en cours au ministère des Finances"; Considérant qu'il ressort des textes réglementaires précités et des explications fournies par la partie adverse que la distinction entre les inspecteurs principaux d'administration fiscale, chefs de service, et les inspecteurs principaux d'administration fiscale n'a nullement été créée par l'article 5 de l'arrêté royal attaqué; qu'une différence de régime entre ces deux catégories d'agents existait déjà dans l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et dans l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du ministère des Finances; que l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du service public fédéral Finances et du ministère des Finances a maintenu des différences de régime entre ces deux catégories d'agents; qu'ainsi que l'a indiqué la partie adverse, l'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, a des responsabilités supplémentaires à celles du simple inspecteur principal d'administration fiscale et que si deux catégories d'agents avaient le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, seuls les inspecteurs principaux d'administration fiscale, chefs de service, pouvaient prétendre à une promotion au grade de directeur d'administration fiscale; que, de plus, les candidats à cette promotion étaient classés selon l'ancienneté de grade acquise depuis la date à laquelle ils étaient devenus titulaires d'un emploi auquel était attachée la fonction de chef de service; que, par ailleurs, l'échelle de traitement A23 n'est pas réservée à l'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service; qu'en effet, l'inspecteur principal d'administration fiscale qui est lauréat d'une formation certifiée est promu par avancement barémique à l'échelle A23 après une période de six ans prenant cours le premier jour suivant l'inscription à la formation certifiée; que la différence de titre et d'échelle de traitement contestée par la requête repose sur un critère objectif qui existait déjà précédemment, à savoir l'occupation ou non dans un emploi localisé auquel était attachée la fonction de chef de service; que le VIII - 5739 - 7/9 nombre d'emplois localisés d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, était fixé par circonscription ou par résidence, conformément à l'arrêté ministériel du 7 juillet 1998 précité; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'article 5 de l'arrêté royal attaqué ne viole pas le principe d'égalité en maintenant une distinction barémique entre ces deux catégories d'agents; que la première branche du moyen unique n'est pas fondée; Considérant que, quant à la seconde branche du moyen unique, les fonctions exercées par les premiers attachés des finances requièrent des compétences génériques et organisationnelles différentes de celles d'un inspecteur principal d'administration fiscale; qu'il ressort des explications de la partie adverse, non contestées par les requérants, que le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ne peut être attribué qu'à des agents appartenant à une administration fiscale, tandis que celui de premier attaché des finances peut également être attribué à des agents qui appartiennent à des administrations ou à des services non fiscaux, comme l'administration de la trésorerie ou les services généraux du secrétariat général, et que ce dernier grade n'est accordé qu'aux agents des services centraux, tandis que celui d'inspecteur principal d'administration fiscale est réservé aux agents des services extérieurs; qu'il résulte de ces considérations que l'arrêté attaqué ne viole pas le principe d'égalité et que la seconde branche du moyen unique n'est également pas fondée, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 875 euros, sont mis à charge des parties requérantes. VIII - 5739 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5739 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.144 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div