id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.145 No Rôle: A. 195501/VI-18549 Affaire: Arrêt 201145 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-22 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 08:57 Fiche Arrêt no 201.145 du 22 février 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 201.145 du 22 février 2010 G./A.195.501/VI-18.549 En cause : CANIVET Marie-Bernadette, ayant élu domicile chez Me Marie-Françoise LECOMTE, avocat, rue du Parc, no 49, 6000 Charleroi, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 15 février 2010 par Marie-Bernadette CANIVET, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "la décision du Collège communal de la Ville de CHARLEROI [...] confirmant sa décision du 19 janvier 2010 d'entamer à [son] égard [...] une procédure disciplinaire pour faute grave et prononcer à son encontre une mesure de suspension préventive de ses fonctions d'institutrice maternelle à titre définitif au sein de l'Enseignement de Plein Exercice de la Ville de Charleroi, avec effet le mardi 09 février 2010"; Vu l'ordonnance du 16 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 18 février 2010 à 11 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; VIr - 18.549 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me David FESLER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes Anne FEYT et Marie COOMANS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante est institutrice maternelle dans les établissements de la partie adverse depuis le mois de juin
- Elle s'occupe d'enfants de deux ans et demi à six ans.
- A la suite de doléances de parents d'enfants de sa classe, la direction de l'établissement avertit la requérante de celles-ci et établit un rapport à ce sujet le 14 septembre
- Le 15 septembre 2009, la requérante, qui a signé ce rapport, communique ses "remarques" à propos de celui-ci. Le 26 novembre 2009, à la suite de deux nouvelles plaintes, la direction de l'établissement avertit la requérante de ce que ces documents seront transmis au pouvoir organisateur. Le 4 décembre 2009, un "Rapport circonstancié - Plaintes des parents" est rédigé; il se termine par des conseils à la requérante et le rappel des exigences professionnelles. Il est établi que la requérante n'a pas voulu prendre connaissance de ce document, ni le signer et n'a pas souhaité en recevoir une copie. Le 9 décembre 2009, un procès-verbal d'audition d'un parent d'un des élèves de la requérante relate la plainte déposée par cette personne auprès de la police locale de Charleroi. Le 10 décembre 2009, deux rapports sont rédigés par la direction au sujet de la requérante. VIr - 18.549 - 2/6 Le 6 janvier 2010, un autre parent dépose une plainte contre la requérante auprès de la police locale de Charleroi. La direction de l'établissement fait un nouveau rapport sur la requérante le 7 janvier
- Le 11 janvier 2010, la requérante dépose plainte contre un des parents qui avait porté plainte contre elle à la police locale de Charleroi.
- Le 12 janvier 2010, le courrier suivant est adressé à la requérante : " [...] Le Collège communal a été informé ce jour de votre comportement au sein des écoles de Couillet centre et de l'Alouette de Charleroi. Aussi, au vu de la gravité de la situation, le Collège communal a décidé : 1o) de vous écarter immédiatement de vos fonctions d'institutrice maternelle au sein de l'Enseignement fondamental de la Ville de Charleroi (affectation actuelle au sein de l'Ecole de l'Alouette de Charleroi), en application de l'article 60 du Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'Enseignement officiel subventionné et ce, dès le 13 janvier 2010; 2o) d'entamer à votre encontre une procédure disciplinaire; 3o) d'engager à votre égard une procédure administrative de suspension préventive, en application des articles 60 à 63 et ce, en attendant l'aboutissement de la procédure disciplinaire. Le Collège communal nous charge donc de vous convoquer le mardi 19 janvier 2009 à 11h30 en la salle du Collège de l'Hôtel de ville de Charleroi aux fins de vous entendre, préalablement à une éventuelle mesure de suspension préventive, pour les motifs suivants : Comportement ayant compromis l'honneur de la fonction; Manque de correction envers les parents d'élèves; Non respect du projet éducatif de la Ville et non respect du projet de l'établissement scolaire; Comportement traumatisant et violent envers certains de vos élèves. Vous pouvez, lors de cette audition, vous faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué syndical d'une organisation représentative en vertu [de] l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités. Vous avez la possibilité de consulter le dossier établi à votre égard au bureau 2/4 du Département de l'Education et de la Formation, Espace Charleurope, Boulevard Joseph II, 11 à 6000 Charleroi, les jours ouvrables de 9h à 11h30 et de 14h à 16h. [...]". VIr - 18.549 - 3/6 Les voies de recours existant contre cette décision ne sont pas mentionnées dans ce courrier. Il ressort du dossier administratif, que la délibération actant la décision du collège, visée dans ce courrier, est toujours à l'état de "projet".
- Le 18 janvier 2010, la requérante fait remarquer à la partie adverse qu'elle a pu prendre connaissance de son dossier personnel mais non du dossier disciplinaire, celui-ci n'étant toujours pas constitué. Dans ces conditions, elle demande un report de l'audition.
- Le 19 janvier 2010, la partie adverse envoie la lettre suivante à la requérante : " [...] Faisant suite à la demande de votre conseil, Maître David FESLER de reporter votre audition à une date ultérieure, le Collège communal nous charge de vous convoquer le mardi 02 février 2010 à 11 heures en la salle du Collège de l'Hôtel de ville de Charleroi aux fins de vous entendre, dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : - Comportement ayant compromis l'honneur de la fonction; - Manque de correction envers les parents d'élèves; - Non respect du projet éducatif de la Ville et non respect du projet de l'établissement scolaire; - Comportement traumatisant pour les élèves. Vous pouvez, lors de cette audition, vous faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué syndical d'une organisation représentative en vertu de l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités. [...]".
- Le 27 janvier 2010, l'auditorat près le tribunal du travail de Charleroi accuse réception de la plainte de la requérante pour harcèlement au travail.
- La requérante reçoit le courrier suivant daté du 2 février 2010 : ' [...] Le Collège communal de la Ville de Charleroi réuni en séance, ce mardi 02 février 2010 vous a entendue ainsi que Maître Fesler, votre avocat, préalablement à une VIr - 18.549 - 4/6 éventuelle procédure administrative de suspension préventive pour les motifs suivants : - Comportement ayant compromis l'honneur de la fonction; - Manque de correction envers les parents d'élèves; - Non respect du projet éducatif de la Ville et non respect du projet de l'établissement scolaire; - Comportement traumatisant pour les élèves. Aussi, après cette audition, le Collège communal a décidé de confirmer sa décision du 19 janvier 2010 d'entamer à votre égard une procédure disciplinaire pour faute grave et de prononcer à votre encontre une mesure de suspension préventive de vos fonctions d'institutrice maternelle à titre définitif au sein de l'Enseignement de Plein Exercice de la Ville de Charleroi, avec effet le mardi 09 février 2010 (soit trois jours ouvrables après l'expédition de la présente notification). Cette mesure administrative sera accompagnée d'une réduction de 50 % de votre dernier traitement d'activité à partir du 1er mars 2010 et ce, pour toute la durée de celle-ci. [...]". Les voies de recours contre la décision visée dans ce courrier ne sont pas indiquées. Il ressort du dossier administratif que la délibération par laquelle le collège a pris la décision est toujours à l'état de "projet". Il s'agit de la décision attaquée.
- Par des courriers des 8 et 11 février 2010, la requérante demande une copie de la décision du 2 février 2010 du collège échevinal à la partie adverse; Considérant d'office que l'article 60, § 4, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné dispose comme suit : " §
- Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école. Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service."; VIr - 18.549 - 5/6 qu'en l'espèce, la requérante a été écartée immédiatement de ses fonctions le 12 janvier 2010; qu'à la suite de son audition, dont la date a été reportée, la partie adverse confirme "sa décision du 19 janvier 2010" de poursuivre à l'encontre de la requérante une procédure disciplinaire pour faute grave et prononce la suspension préventive de la requérante et la réduction de cinquante pour cent du traitement; que cette décision du 2 février 2010 constitue l'acte attaqué; qu'il y a lieu d'observer que la procédure en cause a été particulièrement mal menée par la partie adverse : report d'audition de la requérante en raison du fait que le dossier disciplinaire n'était pas constitué, décisions non versées au dossier mais seulement des "projets de délibération" non motivés; qu'en tout état de cause, si l'exécution de la décision attaquée devrait être suspendue, la requérante ne retirerait aucun intérêt de celle-ci; qu'en effet, une telle éventuelle suspension n'emporterait pas sa réintégration dans ses fonctions, la décision d'écartement immédiat n'ayant pas pris fin; que dès lors, la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux février deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr - 18.549 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.145 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.116 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div