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Arrêt 201200 - Pharmacies et pharmaciens - 23/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.200 No Rôle: A. 176843/VI-17233 Affaire: Arrêt 201200 - Pharmacies et pharmaciens - 23/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-03 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:59 Fiche Arrêt no 201.200 du 23 février 2010 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.200 du 23 février 2010 G./A.176.843/VI-17.é En cause :

  1. THIRY Frédéric, ayant élu domicile rue Fumal, no 1a, 5000 Namur,
  2. DUFRANE Marie-Françoise, ayant élu domicile rue Haute, no 28, 5190 Spy,
  3. BOU SLEIMAN Pierre, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Dominique GERARD et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI- 17.é -1/31 LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2006 par Frédéric THIRY, Marie- Françoise DUFRANE et Pierre BOU SLEIMAN qui demandent l'annulation de : " - la décision par laquelle le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique accorde «l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique sise au boulevard Ernest-Mélot, 4, à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée» [...] autorisation contenue dans une lettre datée du 13 juillet 2006 adressée au bénéficiaire de l’autorisation, la sprl SUPERPHAR [...] notifiée au requérant par un courrier daté du 18 juillet 2006 [...]; - la décision du 13 octobre 2005 d’«octroyer le maintien de l’autorisation pour une période de trois ans à compter du 28 avril 2005» de l’officine pharmaceutique sise boulevard E. Mélot, 19 à 5000 Namur [...]"; Vu l'arrêt no 165.963 du 15 décembre 2006 accueillant la requête en intervention dans la procédure en référé et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 janvier 2007 par la troisième partie requérante; Vu la requête introduite le 9 février 2007 par laquelle la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 février 2007 accueillant provisoirement cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 février 2010; VI- 17.é -2/31 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes Lionel RENDERS et Benoît CAMBIER, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Eric MARON, avocat, comparais- sant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 24 novembre 2009, les requérants ont transmis un "mémoire complémentaire"; que cette pièce, n’étant pas prévue par le règlement général de procédure, ne peut qu’être écartée des débats; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
  4. Frédéric THIRY, premier requérant, est propriétaire et exploite une pharmacie ouverte au public située rue Haute, 4A à 5190 Spy. Marie-Françoise DUFRANE, deuxième requérante, est propriétaire et exploite une pharmacie ouverte au public située rue Haute, 28 à 5190 Spy. Pierre BOU SLEIMAN, troisième requérant, est propriétaire et exploite une pharmacie ouverte au public située rue Saint-Fargeau-Ponthierry, 43, à 5020 Temploux.
  5. La société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR a acquis en novembre 2002 une officine située au n/ 19, boulevard Ernest Mélot, à Namur. Après une brève reprise entre le 2 janvier 2003 et le 7 février 2003, la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR a décidé de fermer cette officine.
  6. Le 29 mars 2003, la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR a introduit une demande de maintien de l’autorisation relative à cette officine. Cette demande a été accueillie par une décision du 10 juillet 2003 valable jusqu’au 7 février
  7. VI- 17.é -3/31
  8. Le 25 février 2003, la société privée à responsabilité limitée SUPER- PHAR a introduit une demande d'autorisation de transfert de l’officine sise boulevard Ernest Mélot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée. Dans cette ancienne commune, n’existait alors aucune officine pharmaceu- tique. Le lieu de transfert était distant d’un kilomètre neuf cents de l’officine de Pierre BOU SLEIMAN et de trois kilomètres huit cents des officines de Frédéric THIRY et de Marie-Françoise DUFRANE.
  9. Le 4 mars 2003, cette demande d'autorisation de transfert a été notifiée à Pierre BOU SLEIMAN, ainsi qu'au Pharmacien Inspecteur, au Gouverneur de la Province, à l'Association Pharmaceutique Belge et à l'Office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO).
  10. Le 28 juillet 2003, le Gouverneur de la Province a émis un avis favorable au motif "qu’il résulterait de ce transfert une meilleure répartition géographique des officines" sur le territoire communal.
  11. Le 11 août 2003, l'Association Pharmaceutique Belge a remis un avis négatif fondé sur le fait que le nombre d'officines mentionné par la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR dans sa demande était erroné et que "l’ensemble des habitants de Suarlée ne peut être repris comme clientèle acquise de l’officine projetée pour des raisons évidentes d’habitudes".
  12. Le 18 août 2003, l'OPHACO a transmis un avis défavorable.
  13. Le 20 août 2003, la commission médicale provinciale, réunie en sa séance spéciale "pharmaciens", a donné un avis favorable à la demande de transfert, motivé par le fait que la pharmacie la plus proche du lieu de transfert, située à Temploux, était distante d’un kilomètre neuf cents, et, "dans la mesure où ce transfert entraîne une moindre concentration des officines en ville par rapport à la situation antérieure et qu’il a lieu dans la même commune, ce qui satisfait précisément à l’article [1er, § 5bis de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d’officines pharmaceutiques ouvertes au public]". VI- 17.é -4/31
  14. Le 9 septembre 2003, le Pharmacien Inspecteur a donné également un avis favorable au motif que Suarlée ne comportait pas d’officine et qu’il résulterait du transfert une moindre concentration de celles-ci dans le centre de Namur.
  15. Le 23 septembre 2003, Pierre BOU SLEIMAN a écrit à la Direction générale de la protection de la Santé publique pour exprimer son inquiétude à l'égard du transfert projeté.
  16. Le 24 septembre 2003, le Pharmacien Directeur a rédigé son rapport sur la demande de transfert et a émis une conclusion favorable à celle-ci.
  17. La commission d'implantation des officines pharmaceutiques, réunie en sa séance du 13 octobre 2003, a donné un avis favorable fondé sur le fait que le transfert demandé avait lieu dans la même commune et qu'il en résultait une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante, étant donné la "surconcentration" des officines dans le centre de Namur qui compte dix-sept officines. La commission d'implantation a estimé qu'il était satisfait aux critères prévus par l'article 1er, § 5bis, 3o, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, précité.
  18. Le 23 janvier 2004, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se ralliant à la motivation de l'avis de la commission d'implantation, a décidé d'octroyer l'autorisation de transfert sollicitée.
  19. Le 26 mars 2004, Pierre BOU SLEIMAN, Frédéric THIRY et Marie- Françoise DUFRANE ont introduit une demande de suspension de l’exécution et une requête en annulation de cette décision.
  20. Par un arrêt n/ 132.602 du 9 juin 2004, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2004 a été ordonnée. Cet arrêt sera cependant rapporté par l’arrêt n/ 134.344 du 20 août 2004 à la suite d’une erreur dans la transmission de la requête en intervention. La suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2004 a été ordonnée une nouvelle fois par l’arrêt n/ 134.884 du 14 septembre
  21. VI- 17.é -5/31 La suspension était fondée sur la circonstance qu’eu égard aux motifs exprimés dans l’avis de la commission d’implantation, "la décision attaquée ne [faisait] pas apparaître que la partie adverse ait pris en compte tant la situation de départ, boulevard Ernest Melot à Namur, que celle qui résult[ait] du transfert, chaussée de Nivelles, 148, à Suarlée; que, dans ces conditions, prima facie, la décision attaquée ne par[aissait] pas adéquatement motivée".
  22. Le 26 juillet 2004, la Direction générale des médicaments a demandé au Pharmacien Inspecteur de présenter un nouveau rapport tenant compte de l’arrêt du Conseil d’Etat, afin que le ministre puisse prendre une nouvelle décision.
  23. Le 20 décembre 2004, le Pharmacien Inspecteur a communiqué un rapport dans lequel il comparait la situation antérieure et postérieure au transfert. Il en déduisait que la demande conduisait à une meilleure répartition géographique des officines.
  24. Le 9 février 2005, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a pris une décision accordant l’autorisation de transfert.
  25. Le 10 mars 2005, la société privée à responsabilité limitée SUPER- PHAR a rouvert son officine du boulevard Ernest Mélot pour éviter la résiliation de son bail.
  26. Le 5 avril 2005, Pierre BOU SLEIMAN a introduit un recours en suspension de l’exécution de la décision précitée du 9 février
  27. Par une requête du même jour, Marie-Françoise DUFRANE et Frédéric THIRY ont poursuivi l’annulation de la même décision.
  28. Le 28 avril 2005, la société privée à responsabilité limitée SUPER- PHAR a fermé à nouveau son officine du boulevard Ernest Mélot.
  29. Le 18 juin 2005, la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR a introduit une demande de maintien de l’autorisation relative à son officine du boulevard Ernest Mélot. Les raisons de la fermeture temporaire ont été exprimées en ces termes dans le formulaire de demande : VI- 17.é -6/31 " Manque de clientèle : 3 à 4 personnes par jour pour cette officine en surnombre au centre de Namur Demande de transfert à Suarlée (autorisée mais contestée par la pharmacie voisine)".
  30. Sur le recours de Pierre BOU SLEIMAN, l’exécution de la décision précitée du 9 février 2005 a été à nouveau suspendue par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 148.248 du 17 août
  31. Sur le fond, l’arrêt mentionne, d’une part, le fait que la commission d’implantation n’a pas été consultée à nouveau et poursuit, d’autre part, dans les termes suivants : " Considérant, quant à la première branche du moyen, que la décision attaquée est fondée notamment sur des données démographiques, obtenues auprès de l’administration communale de la Ville de Namur, selon lesquelles «l’entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (...) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l’ensemble des autres communes de l’entité (...) que la ville de Namur compte 29 officines pharmaceutiques, soit 1 officine pour 1927 habitants, mais que dans le centre de Namur, on dénombre 17 officines dans un rayon de +/- 750 m»; que, selon la motivation de la même décision, la partie adverse a estimé que le transfert demandé apporterait «une bouffée d’oxygène pour les autres officines implantées dans ce secteur», que «la commune de Suarlée vers laquelle le transfert était demandé comptait au 1/1/1999 une population de 1291 habitants mais ne comporte aucune officine», que «l’implantation d’une officine dans cette commune non seulement désengorgerait le centre de la ville de Namur, mais de plus, apporterait un service utile en termes de santé publique à une population villageoise obligée de parcourir plusieurs kilomètres pour obtenir ses médicaments» et que «dans les communes de l’entité namuroise, on dénombre en moyenne une officine pour 1258 habitants, l’implantation d’une officine à Suarlée se situerait dans cette moyenne puisqu’on aurait 1 officine pour 1291 habitants»; Considérant que les données précitées ne concordent pas avec celles que les services de la partie adverse elle-même énoncent dans le courrier du 26 juillet 2004 qu’ils ont adressé au Pharmacien Inspecteur; qu’on y lit, notamment, ce qui suit : «Je vous suggère de reprendre dans votre rapport le nombre d’habitants, d’officines ainsi que le rapport entre ces deux nombres pour Namur-Ville (30 officines), Suarlée, Temploux (1 officine) et de comparer aux nombres de Namur qui le 1er avril 2004 sont de 106.213 habitants, 69 officines soit une officine par 1539 habitants», alors que la décision attaquée mentionne notamment que «l'entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (dernières statistiques disponibles sur base d'une étude réalisée quartier par quartier) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l'ensemble des autres communes de l'entité» et que «dans les communes de l'entité namuroise, on dénombre en moyenne 1 officine pour 1258 habitants»; que, prima facie, les divergences entre ces données et celles qui ont servi de fondement à la décision attaquée ne paraissent pas explicables; que, dans ces conditions, en sa première branche, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée". VI- 17.é -7/31
  32. Le 13 octobre 2005, la demande de maintien de l’autorisation formulée le 18 juin 2005 a été accueillie. Cette décision est signée par le Pharmacien Directeur de la Direction générale des Médicaments du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, "Au nom du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Pour le Directeur général". Il s’agit de la seconde décision attaquée.
  33. Le 17 novembre 2005, le ministre a décidé de retirer l’autorisation de transfert délivrée le 9 février
  34. Le même jour, le ministre a ressaisi la commission d’implantation.
  35. Le 6 janvier 2006, Pierre BOU SLEIMAN a adressé une première note d’observations à la commission d’implantation.
  36. Le 10 février 2006, la société privée à responsabilité limitée SUPER- PHAR a adressé une note d’observations à la même commission. A l’appui de cette note sont notamment joints des extraits de l’Atlas des 46 quartiers de Namur rédigé en 1999 par un professeur de géographie de l’Université Catholique de Louvain. Y figurent notamment : - un plan représentant les 46 quartiers; il y est indiqué que "les dénominations de Namur, Jambes et Saint-Servais [ont été réservées] aux quartiers centraux de ces trois entités"; des quartiers centraux comme celui de la Cathédrale ou des Célestines font l’objet d’un traitement distinct; - une annexe statistique répertoriant le nombre d’habitants et bilan migratoire par quartiers évalués au 1er janvier 1998, pour un total de 104.988 habitants sur l’ensemble des quartiers; pour les quartiers de "Namur" et "Suarlée", le nombre d’habitants indiqué s’élève respectivement à 3.415 et 1.296 habitants.
  37. Le 16 mars 2006, Pierre BOU SLEIMAN a adressé une seconde note d’observations à la commission d’implantation.
  38. Le 13 avril 2006, le Pharmacien Inspecteur de la Direction générale des Médicaments a rédigé un rapport à l’attention de la commission d’implantation. Ce VI- 17.é -8/31 rapport se réfère notamment à un listing du nombre d’habitants établi par le service informatique de la Ville de Namur reprenant la situation au 1er février 2006 dont il apparaît que le total des habitants de l’entité répartis en 33 quartiers s’élève à 107.197, et plus particulièrement, pour les quartiers de "Namur-Centre Ville" et Suarlée-Rhisnes, respectivement 6.679 et 1.365 habitants. Ce rapport comprend également une évaluation du nombre de pharmacies pour l’entité de Namur, ainsi qu’une appréciation favorable sur la demande de transfert.
  39. Les parties en litige ayant demandé à être entendues par la commission d'implantation, une audition a eu lieu le 24 avril 2006 au cours de laquelle ont été entendus le gérant de la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR et son conseil, ainsi que le conseil de Pierre BOU SLEIMAN.
  40. Le 19 juin 2006, la commission d’implantation a émis un nouvel avis favorable sur la demande de transfert. Cet avis est rédigé comme suit : " Vu la demande introduite le 25/2/2003 par la SPRL SUPERPHAR, dont le siège social est établi rue des Echasseurs, 4 à 5000 Namur, tendant à obtenir l’autorisation de transférer 1'officine pharmaceutique ouverte au public sise boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée; Vu l*arrêté royal n/ 78 du 10/11/1967 modifié notamment par les lois des 17/12/1973, 13/12/1976, 14/5/1985 et 13/5/1999 et vu l*arrêté royal du 25/9/1974 modifié par les arrêtés royaux des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988, 18/10/1994, 3/4/1997, 3/3/1999, 25/3/1999, 8/12/1999, 20/7/2000, 15/4/2002 et 29/6/2003; Attendu que la procédure écrite préalable a été suivie, tel que prévu par l’arrêté royal du 25/9/1974; Vu les antécédents de la cause et notamment :
  41. l*avis favorable donné par la Commission d*implantation des officines le 13 octobre 2003, fondé sur le fait que le transfert demandé avait lieu dans la même commune et qu’il en résultait une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante, étant donné la «surconcentra- tion» des officines dans le centre de Namur qui compte 17 officines;
  42. la décision du 23 janvier 2004 par laquelle le Ministre compétent octroie 1'autorisation de transfert sollicité;
  43. l'arrêt rendu le 9 juin 2004 par le Conseil d’Etat, ordonnant la suspension de l*exécution de la décision ministérielle précitée;
  44. la décision rendue le 20 août 2004 par le Conseil d’Etat rapportant l’arrêt précité au motif que postérieurement au prononcé de celui-ci, il était apparu qu’une requête en intervention avait été introduite en la cause par la S.P.R.L. SUPERPHAR le 15 avril 2004, mais qu’à la suite d*une erreur, cette requête VI- 17.é -9/31 n’avait été transmise ni au requérant, ni à la partie adverse, ni à l’auditeur rapporteur, ni à la chambre saisie;
  45. l’arrêt rendu le 14 septembre 2004 par le Conseil d’Etat prononçant à nouveau la suspension de l’exécution de la décision d’autorisation de transfert du 23 janvier 2004;
  46. la décision du 9 février 2005 par laquelle le Ministre compétent octroie à nouveau l’autorisation de transfert sollicité;
  47. l*arrêt rendu le 17 août 2005 par le Conseil d’Etat accueillant la requête en intervention de la S.P.R.L. SUPERPHAR et prononçant la suspension de 1'autorisation de transfert accordé par le Ministre le 9 février 2005 au motif que la procédure devait être recommencée au stade où avait été décelée l’irrégularité alléguée, c*est-à-dire l*avis de la Commission d*implantation jugé insuffisamment motivé;
  48. la décision du Ministre du 17 novembre 2005, retirant l’autorisation de transfert délivrée le 9 février 2005;
  49. la saisine de la Commission d*implantation par le Ministre le 17 novembre 2005;
  50. la demande de Monsieur BOU SLEIMAN du 6 janvier 2006 tendant à être entendu par la Commission d'implantation;
  51. la demande de la S.P.R.L. SUPERPHAR du 16 janvier 2006 tendant à être entendue par la Commission d’implantation. Attendu que le dossier a été présenté à la Commission en séance du 24 avril 2006 au cours de laquelle ont été entendus : Maître E. MARON, avocat à Bruxelles; Monsieur GENETTE, administrateur de la SPRL SUPERPHAR; Maître B. CAMBIER, avocat à Bruxelles; Monsieur A. BYA, inspecteur de la pharmacie; Vu la note du conseil de la SPRL SUPERPHAR déposée au dossier et datée du 10 février 2006; Vu les notes du conseil de Monsieur BOU SLEIMAN, déposées au dossier et datées respectivement des 6 janvier et 16 mars 2006; Vu la note du 13/4/2006 de l'inspecteur de la pharmacie, déposée à l’audience du 24 avril 2006 et dont les parties ont eu connaissance; Vu l*A.R. n/ 78 du 10 novembre 1967 et celui du 25 septembre 1974; SUR LA PROCEDURE Attendu que la Commission d*implantation est valablement saisie par la demande du Ministre compétent, faite le 17 novembre 2005; Qu’en effet le Conseil d’Etat a décidé que la procédure devait être reprise au stade où avait été décelée l’irrégularité alléguée, c’est-à-dire l*avis de la Commission jugé insuffisamment motivé; VI- 17.é -10/31 Attendu que la partie demanderesse, la S.P.R.L. SUPERPHAR, doit être entendue sur la base de l*article 11 de l*A.R. du 25 septembre 1974; Attendu que Monsieur BOU SLEIMAN peut être entendu sur la base de l*article 10 du même A R. qui prévoit les mesures d’instructions complémentaires; Que la SPRL SUPERPHAR ne s’oppose pas à ce que la partie BOU SLEIMAN soit entendue; Attendu qu’il s’impose de réexaminer la demande; Attendu que la question est de savoir si le transfert de l*officine litigieuse à l’intérieur de la même commune peut être autorisé en application de l*article 1er, § 5bis, 3/ de l’A. R. du 25 septembre 1974 s’il en résulte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert; SUR LE PLAN GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE Attendu que s*agissant d*un transfert dans la même commune qui ne donnera donc pas lieu à une modification du chiffre total des officines qui restera constant, il convient de prendre en considération la répartition géographique desdites officines au sein des différents quartiers de la même commune; Attendu que la demanderesse a versé aux débats des extraits de l’Atlas des 46 quartiers de Namur réalisé en 1999 par le GéDAP de l’Université Catholique de Louvain; Que selon cet atlas non contesté, le quartier de Namur Centre (à l’exception des quartiers périphériques) compte une population de 3.415 habitants, et le quartier de Suarlée, une population de 1296 habitants; Attendu que selon les documents versés au dossier, le quartier de Namur comporte 12 officines; que toutefois Monsieur BOU SLEIMAN allègue que le chiffre de 284 habitants par officine est erroné dès lors que «Namur Centre» ne compte plus 12 officines mais 11 officines, la pharmacie située rue de l’Ange ayant fait l*objet d*une décision ministérielle de transfert le 29.11.2005 vers Maillen; Qu’ainsi, l’on peut retenir pour le quartier de Namur 11 officines et pour le quartier de Suarlée aucune, soit pour le quartier de Namur un rapport d*une officine pour 310 habitants, et pour le quartier de Suarlée, 0 officine pour 1.296 habitants; Attendu qu’il est, à cet égard, de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, de ne considérer comme «habitants» au sens de l’A.R. du 25 septembre 1974, que les personnes domiciliées en la commune considérée, à l’exclusion des touristes, étudiants et navetteurs; Attendu qu’après transfert, le rapport se présenterait comme suit : Namur : une officine pour 341 habitants; Suarlée : une officine pour 1.296 habitants; Qu’ainsi il est démontré à suffisance que le transfert projeté apporte une meilleure répartition géographique et démographique tant en amont qu’en aval de l*opération et que selon l*article 1er, §5bis, 3/ de 1'A.R. du 25 septembre 1974, cette répartition bénéfique justifie à elle seule l’autorisation de transfert; VI- 17.é -11/31 Attendu au surplus qu*il n’est pas sans intérêt de souligner que les 1.296 habitants de Suarlée auront un accès aux médicaments beaucoup plus aisé et que l*officine à transférer, qui se trouvait distante de plus ou moins 250 m de l*officine la plus proche, sera après transfert, distante de plus ou moins 1,9 Km de l*officine voisine de Temploux, confirmant encore l*amélioration de la situation géographique; SUR LE PLAN ECONOMIQUE ET FINANCIER Attendu que les arguments ou critères économiques et financiers relatifs à la rentabilité des officines ne sont pas pris en considération par l*A.R. du 25 septembre 1974 et qu’ils doivent par conséquent être écartés; SUR LES FRAUDES A LA LOI INVOQUEES PAR MONSIEUR BOU SLEIMAN Monsieur BOU SLEIMAN reproche à SUPERPHAR de détourner la réglementation en vigueur qui proscrit l’ouverture de nouvelles pharmacies dans l*entité de Namur. Il estime que l*article 1 bis, § 3 de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 qui dispose qu’actuellement aucune demande d*autorisation visant l*ouverture d*une officine ne peut être introduite est ainsi détourné. Il n’en est rien. SUPERPHAR, en rachetant une pharmacie existante, n’a pas détourné cette disposition légale dont le souci est de ne pas augmenter le nombre d’officines existantes. Après cet achat, le nombre de pharmacies n’a évidemment pas augmenté et la ratio legis de la disposition est bien respectée. En sollicitant par la suite le transfert de l*officine, SUPERPHAR ne détourne pas davantage la loi puisqu’elle est tenue de solliciter ce transfert de la manière qui est organisée par l’AR du 25 septembre 1974 et en rencontrant les conditions qu*énonce cet arrêté royal. C’est «à ses risques et périls» qu’elle sollicite ce transfert, autrement dit, en pleine connaissance de cause, sachant qu’il existe une procédure stricte et en rencontrant les critères légaux qui doivent prévaloir au transfert. II n’y a pas de fraude à la loi. L’existence d*une prétendue fusion entre les deux officines de SUPERPHAR à Namur Centre, qui n’est pas établie, n’est pas davantage de nature à porter atteinte à la disposition invoquée qui tend à ne pas accroître le nombre de pharmacies existantes. Par ailleurs, Monsieur BOU SLEIMAN soutient que la pharmacie en question est définitivement fermée et ne peut donc plus être transférée. Il ressort du dossier que : - à la suite de la fermeture de son officine en février 2003, la SPRL SUPER- PHAR a demandé et obtenu le maintien de son autorisation pour une période de trois ans; - lors de la réouverture de l*officine le 15 mars 2005 jusqu’au 28 avril 2005, la SPRL SUPERPHAR a adressé une nouvelle demande de maintien de 1'autorisation faisant référence à la fermeture temporaire de son officine le 28 avril 2005, autorisation qui a été accordée pour trois ans par décision du 13 octobre
  52. VI- 17.é -12/31 La SPRL SUPERPHAR est donc en règle et peut demander le transfert de l’officine temporairement fermée avec maintien de l’autorisation. Mr BOU SLEIMAN soutient encore que SUPERPHAR aurait renoncé à l’autorisation de transfert en rouvrant son officine à Namur le 15 mars 2005 alors qu’à cette époque, elle bénéficiait d’une autorisation de transfert vers Suarlée, autorisation octroyée le 9 février
  53. L’attitude de SUPERPHAR ne peut être interprétée comme une renonciation que si elle est explicite et ne peut s’expliquer autrement. Or, SUPERPHAR expose que la réouverture de la pharmacie en mars 2005 s’explique par la menace des propriétaires des lieux de mettre fin au bail pour non occupation et qu’afin de préserver ses intérêts, elle ne disposait d’autre solution que de rouvrir son officine. Dès lors, il ne peut être déduit de la simple réouverture de la pharmacie qu’il y ait eu une telle renonciation dans le chef de SUPERPHAR. PAR CES MOTIFS, La Commission composée comme suit : J. MICHAELIS, Président M. KINNARD, Membre effectif A. DEOME, Membre effectif W. GALLANT, Secrétaire Emet un avis favorable à la demande de la SPRL SUPERPHAR".
  54. Le 13 juillet 2006, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se ralliant à l’avis de la commission d’implantation du 19 juin 2006, lequel est annexé à la décision, a décidé d’autoriser le transfert. Il s’agit du premier acte attaqué. Cette décision a été notifiée à Pierre BOU SLEIMAN par un courrier recommandé expédié le 18 juillet
  55. Le 3 juillet 2008, une autorisation a été délivrée à la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR, en application de l’article 4, § 3ter, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé à la suite de sa demande d’enregistrement pour l’officine située chaussée de Nivelles à Suarlée.
  56. Le 16 décembre 2008, la commission d’implantation a donné un avis favorable au maintien de l’autorisation demandé par la société privée à responsabilité VI- 17.é -13/31 limitée SUPERPHAR à la suite de la fermeture temporaire de l’officine pour une durée supérieure à soixante jours.
  57. Le 15 janvier 2009, la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR a obtenu le maintien de l’autorisation pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée, à la suite de sa fermeture temporaire pour une durée supérieure à soixante jours, pour une période de trois ans à compter du 10 juin
  58. Les requérants ont demandé, dans leur dernier mémoire, que l’objet de leur requête soit étendu aux trois décisions précitées; I - QUANT A LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN CE QU’ELLE VISE LA DECISION DU 13 OCTOBRE 2005, SECOND ACTE ATTAQUE Considérant que le premier moyen du recours est dirigé contre le second acte attaqué, soit la décision du 13 octobre 2005 accueillant favorablement la demande de maintien de l’autorisation d’ouverture; que les requérants soutiennent que : "Si cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours à l’époque, c’est que le requérant ne disposait pas de l’intérêt requis pour attaquer cet acte, pris isolément. En effet, la décision de maintenir l’autorisation d’ouverture de l’officine litigieuse au centre de Namur (et non à Suarlée) ne cause, directement et par elle-même, aucun grief au requérant"; qu’ils font valoir que les deux actes attaqués forment une opération complexe, que la partie adverse n’a pu autoriser le transfert de l’officine vers Suarlée que parce qu’elle avait au préalable décidé illégalement de maintenir l’autorisation d’ouverture de la pharmacie au centre de Namur, que les illégalités qu’ils dénoncent vicient le premier acte attaqué, soit l’autorisation de transfert du 13 juillet 2006, que la décision du 13 octobre 2005 devrait être annulée ou qu’à tout le moins, son application devrait être refusée sur la base de l’article 159 de la Constitution en sorte que la décision du 13 juillet 2006, privée de fondement, devrait elle-même être annulée; Considérant que la partie intervenante soutient que la requête est irrecevable ratione temporis en ce qu’elle vise la décision du 13 octobre 2005 qui maintient l’autorisation d’ouverture de l’officine sise boulevard Ernest Mélot, 19 à 5000 Namur pour une période de trois ans à compter du 28 avril 2005; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants affirment notamment que : VI- 17.é -14/31 " Si l’on peut comprendre que la sécurité juridique appelle à la plus grande prudence en la matière, le principe de sécurité juridique ne peut pas aller jusqu’à paralyser le dispositif fixé à l’article 159 de la Constitution. On notera, pour le surplus, que l’application de l’article 159 de la Constitution n’a pas les effets radicaux d’une annulation. Même s’il est fait application de l’article 159 de la Constitution dans la présente espèce, rien n’empêche la sprl SUPERPHAR de régulariser la situation de son officine, de rouvrir au centre de Namur, voire de demander à être transférée ailleurs. [...] En toute hypothèse, les deux premiers requérants n’ont eu connaissance de la décision en cause qu’à l’occasion de la présente procédure. Ceux-ci sont donc assurément recevables ratione temporis"; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants soutiennent que l’absence de prise de connaissance du second acte attaqué par les premier et deuxième requérants est un fait négatif, que la preuve d’un tel fait est par nature impossible à rapporter, que l’intervenante reste en défaut d’établir cette prise de connaissance, que s’il ressort des données de la cause que le troisième requérant, Pierre BOU SLEIMAN, a eu connaissance de la décision du 13 octobre 2005 à l’occasion de la procédure qu’il a introduite seul devant la commission d’implantation, rien ne permet de conclure dans le même sens en ce qui concerne les deux premiers requérants, que si les trois requérants ont, par le passé, fait cause commune en attaquant les deux premières autorisations de transfert, il ne peut s’en déduire que les premier et deuxième requérants auraient été informés de la décision du 13 octobre 2005 en 2006, et que seul le troisième requérant a pu connaître les arguments de la partie intervenante sur la base de la note d’observations du 10 février 2006 de celle-ci, qui portait en annexe la décision du 13 octobre 2005; qu’ils font valoir encore, à titre subsidiaire, qu’un lien indissociable existe entre les deux actes attaqués, qu’à défaut, pour l’intervenante, de disposer d’une autorisation régulière d’ouverture de son officine au centre de Namur il ne lui était pas possible de procéder à un transfert, que "la décision de transfert du 13 juillet 2006 doit nécessairement s’autoriser d’une autorisation d’exercice en un autre lieu en manière telle que les deux actes relèvent, sous cet angle, d’une même opération complexe", que si les deux décisions ont une existence propre, elles sont en lien étroit l’une avec l’autre, que le premier acte sert de fondement et de justificatif au second, que les requérants ne justifiaient d’aucun intérêt à attaquer la décision autorisant le maintien de l’officine litigieuse au centre de Namur, que leur intérêt n’est apparu qu’au moment où la décision de maintien de l’autorisation a servi de fondement au transfert de l’officine et que le lien entre les actes constitutifs de l’opération complexe peut être suffisamment établi sans que chaque acte de cette opération constitue une phase orientée vers la décision finale; VI- 17.é -15/31 Considérant que, dans la note du 6 janvier 2006, adressée à la commission d’implantation pour le compte de Pierre BOU SLEIMAN, troisième requérant dans la présente procédure, le conseil actuel des requérants a soutenu que, à la suite de la brève réouverture entre le 10 mars et le 28 avril 2005, aucune demande de maintien de l’autorisation n’avait été introduite en sorte que "en l’absence d’une décision de maintien d’autorisation, cette pharmacie doit être considérée comme définitivement fermée et ne peut donc plus faire l’objet d’un nouveau transfert"; qu’en réponse à cette note, la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR a adressé à la commission d’implantation et au même conseil une note, datée du 10 février 2006, faisant état de la décision du 13 octobre 2005 qu’elle avait pris soin d’annexer; que si, formellement, la note du 6 janvier 2006 a été rédigée par l’actuel conseil des requérants pour le seul compte de Pierre BOU SLEIMAN, déjà à cette époque, les deux autres requérants dans la présente procédure, Marie-Françoise DUFRANE et Frédéric THIRY, faisaient cause commune avec Pierre BOU SLEIMAN dans le litige qui les opposait à la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR, qu’ils avaient introduit, respectivement le 26 mars 2004 et le 5 avril 2005, ensemble et représentés déjà par le même conseil, les recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre les deux premières autorisations de transfert, qu’ainsi, c’est bien les trois requérants qui, en la personne de leur même conseil, ont pu avoir connaissance de cette décision au moins depuis le 10 février 2006, soit plus de soixante jours avant l’introduction du présent recours; qu’à le supposer même élément d’une opération complexe, cet acte n’en demeurerait pas moins soustrait à tout recours direct en annulation à la suite de l’expiration des délais; que, dès lors, la requête est tardive et partant irrecevable en ce qu’elle a le second acte attaqué pour objet; II - QUANT AU FONDEMENT DE LA REQUETE EN CE QU’ELLE A POUR OBJET LA DECISION DU 13 JUILLET 2006, PREMIER ACTE ATTAQUE Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de "la Constitution, notamment de ses articles 33 et 159, l*incompétence de l*auteur de l*acte et la violation du principe général de droit administratif en matière de délégation de pouvoirs, le principe général de bonne administration, notamment du principe de préparation avec soin d*une décision administrative, l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 «relatif à l’exercice des professions des soins de santé» [...] notamment de son article 4, §§ 3, 3quater, l*arrêté royal du 25 septembre1974 «concernant l*ouverture, le transfert et la fusion d*officines ouvertes au public» [...], notamment de ses articles 1, 1bis, 4, l5ter à l5quinquies, la loi du 29 juillet 1991 «sur la motivation formelle des actes administratifs», notamment de ses articles 2 et 3, de l*absence, de VI- 17.é -16/31 l*erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; que, en substance, ils soutiennent que "en ce que la décision ministérielle du 13 juillet 2006 s*autorise des dispositions relatives au transfert d*officines pour permettre l*ouverture d*une nouvelle officine dans la localité de Suarlée, et en ce que la décision du 13 octobre 2005 accorde à la sprl SUPERPHAR le maintien de l*autorisation d*ouverture pour son officine sise boulevard Ernest Mélot, 19 à 5000 Namur, alors que la réouverture de l*officine litigieuse au centre de Namur en mars-avril 2005, la demande subséquente de maintien de l*autorisation d*ouverture de cette officine au centre de Namur et la décision du 13 octobre 2005 faisant droit à cette demande sont illégales et/ou constituent une fraude à la loi [...], que cette décision du 13 octobre 2005 d*accorder cette autorisation cause grief au requérant à partir du moment où elle sert de fondement à l*autorité administrative pour autoriser, le 13 juillet 2006, le transfert litigieux vers Suarlée (opération complexe); que, par conséquent, le Conseil d*Etat doit constater les illégalités dénoncées sur la base de l*article 159 de la Constitution et doit suspendre et annuler la décision du 13 octobre 2005 accordant à la sprl SUPERPHAR le maintien d*autorisation d*ouverture de son officine sise au centre de Namur [...], que l*illégalité de la réouverture de l*officine litigieuse au centre de Namur, de la demande de maintien d*autorisation d*ouverture de cette officine et de la décision du 13 octobre 2005 de faire droit à cette demande rendent, elles-mêmes, illégales la décision du 13 juillet 2006 d*autoriser le transfert litigieux [...]"; qu’ils affirment que la réouverture de l’officine entre le 10 mars et le 28 avril 2005, la demande de maintien de l’autorisation introduite le 18 juin 2005, et la décision du 13 octobre 2005 accueillant favorablement cette demande sont illégales, que l’officine qui a rouvert le 10 mars 2005 venait de faire l’objet d’une autorisation de transfert le 9 février 2005, qu’elle ne pouvait dès lors rouvrir qu’à Suarlée et non au centre de Namur, que cette réouverture devait s’analyser en réalité "comme un transfert non autorisé d’une officine de Suarlée au centre de Namur", que les motifs avancés pour justifier cette réouverture fictive étaient de pure opportunité et dissimulaient une fraude à la loi, que la demande de maintien d’une autorisation introduite le 18 juin 2005 aurait dû être déclarée irrecevable, que la décision du 13 octobre 2005 a été prise par une autorité incompétente et qu’elle n’est pas motivée; Considérant que, pour justifier la faculté de soulever, dans leur requête du 18 septembre 2006, l’illégalité de la décision du 13 octobre 2005, dont il a été établi qu’ils avaient alors connaissance depuis plus de soixante jours et, corrélativement, en vue de poursuivre l’annulation de celle du 13 juillet 2006, les requérants affirment que ces décisions font partie d’une opération complexe "par laquelle l*autorité administra- tive n*a pu autoriser le transfert de l*officine vers Suarlée que parce qu*elle a, au VI- 17.é -17/31 préalable, décidé illégalement de maintenir l*autorisation d*ouverture de la pharmacie au centre de Namur", que "l*avis de la commission d*implantation rendu le 19 juillet 2006 le confirme" et "que le Conseil d*Etat doit procéder [...] à l*annulation de la décision du 13 octobre 2005 du maintien de l*autorisation d*ouverture de l*officine au centre de Namur et/ou, à tout le moins, doit constater les illégalités qui l*affectent et refuser qu*elle produise des effets sur base de l*article 159 de la Constitution et en déduire l*illégalité de la décision de transfert qui s*en autorise"; que, dans leur dernier mémoire, ils énoncent que pour qu’un lien puisse être considéré comme suffisamment établi entre les actes constituant une opération complexe, il n’est pas requis "que chaque acte de cette opération ne constitue qu’une phase ou décision orientée vers la décision finale n’ayant pas d’autre finalité propre" mais qu’un "lien étroit" entre les actes est suffisant; Considérant que, pour justifier que la légalité du deuxième acte attaqué conditionne celle du premier, les requérants soutiennent notamment que l*article 4, § 3quater, 5/ de l*arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé dispose que "N*est pas considérée comme une officine ouverte régulièrement au public, toute officine [...] qui a été transférée à une autre adresse sans que le détenteur d*autorisation ait reçu une autorisation préalable", que la réouverture illégale de l*officine litigieuse au centre de Namur, alors qu*elle venait de faire l*objet d*un transfert vers Suarlée, s*analyse comme un transfert non autorisé au centre de Namur, que l*officine litigieuse est, selon la disposition précitée, une officine qui n’est pas considérée comme ouverte régulièrement au public, au sens de la réglementation en vigueur, que l*article 4, §3, 1/, de l*arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 précité, l*article 1er, §§§ 1er, 3bis et 5bis, dernier alinéa, et les articles 1erbis et 4 de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public n*autorisent le transfert d*officines que si elles sont "ouvertes au public" et que, dès lors, la décision du 13 juillet 2006 d*autoriser le transfert de l*officine litigieuse vers Suarlée est illégale puisqu*elle porte sur une officine qui "ne peut être considérée comme une officine ouverte régulièrement au public"; qu’ils affirment encore que le transfert contrevient à l*article 4, § 3quater, 6/, de l*arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, que la réouverture de l*officine litigieuse au centre de Namur en mars 2005 et la demande subséquente de maintien d*autorisation d*ouverture à la suite de sa fermeture en avril 2005 sont manifestement illégales et constituent une fraude à la loi administrative et civile, que la décision, tout aussi illégale, de faire droit à cette demande et de maintenir l*autorisation d*ouverture au centre de Namur ne peut produire aucun effet de droit, en application de l’article 159 de la Constitution, que la seule décision de maintien de l*autorisation d*ouverture qui VI- 17.é -18/31 puisse produire des effets de droit est celle délivrée le 10 juillet 2003, que toutefois cette autorisation expirait, au plus tard, le 6 février 2006, soit avant l*autorisation de transfert du 13 juillet 2006, que l*article 4, § 3quater, 6/, de l*arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 dispose que "N’est pas considérée comme une officine ouverte régulièrement au public, toute officine pour laquelle, après l’entrée en vigueur de la loi précitée du 17 décembre 1973, l*autorisation n’a jamais été octroyée ou dont l’autorisation a été suspendue, annulée, retirée ou est échue", que l*article l5ter, § 7, de l*arrêté royal du 25 septembre 1974 précise que "La décision relative au maintien de l’autorisation de l’officine pharmaceutique ouverte au public expire après trois ans [...]", que la décision ministérielle du 10 juillet 2003 accordant à la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR le maintien de l*autorisation d*ouverture de son officine située au centre de Namur prenait effet le 7 février 2003 et est donc expirée depuis le 6 février 2006, que l*officine litigieuse n*est, depuis cette date, "plus considérée comme ouverte au public", en sorte qu*elle ne pouvait plus faire l*objet d*un transfert postérieurement à cette date et que la décision du 13 juillet 2006 qui autorise le transfert de l*officine litigieuse à Suarlée est illégale, en ce qu*elle porte sur une officine dont l*autorisation d*ouverture était périmée depuis le 6 février 2006; Considérant que, dans leur mémoire en réplique et dans leur dernier mémoire, les requérants énoncent encore que l’article 15ter, § 7, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 prévoit que "la décision relative au maintien de l’autorisation de l’officine pharmaceutique ouverte au public expire [...] lors de l’obtention d’une autorisation de transfert de l’officine", que c’est donc "l’obtention d’une autorisation de transfert" à Suarlée, le 9 février 2005, qui a rendu caduque la "décision de maintien d’autorisation" de l’officine au centre de Namur du 10 juillet 2003 et non le transfert effectif ou matériel de celle-ci, que lorsqu’une telle décision est intervenue à la suite d’une fermeture temporaire de l’officine à son lieu d’origine, une réouverture ne peut plus être envisagée qu’au lieu de destination désigné par l’autorisation de transfert, alors qu’en l’absence de fermeture temporaire, la pharmacie peut continuer à être exploitée à son lieu d’origine dans l’attente de l’exécution de la décision de transfert, que la réouverture de la pharmacie à son lieu d’origine était irrégulière et qu’elle devait s’analyser en un transfert irrégulier de la pharmacie litigieuse depuis Suarlée vers le centre de Namur; Considérant que le recours en annulation fondé sur l'article 14, §§1er et 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 est soumis à un délai fixé à soixante jours par l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil VI- 17.é -19/31 d'Etat; que ce délai court à partir de la publication, de la notification ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas; qu’une fois ce délai expiré, l'illégalité d'un acte de portée réglementaire peut encore être invoquée tant à titre d'exception que de moyen; qu’il n'en est cependant pas de même de l'illégalité d'un acte à portée individuelle, cette illégalité n'étant plus invocable par un requérant qui aurait omis de la soulever dans le délai de soixante jours; qu’ainsi se trouve garantie, dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, la stabilité des situations juridiques individuelles; que la notion d'opération complexe fait exception à cette position de principe, par la possibilité qu’elle restitue de contester hors délai, par voie incidente, un acte administratif de portée individuelle non attaqué dans les soixante jours; Considérant que même si le premier et le second actes attaqués ont été, en l’espèce, adoptés en application d’une même réglementation administrative relative aux pharmacies, ils n’en ont pas moins un objet et une finalité propres et restent indépen- dants l’un de l’autre; que le second acte attaqué du 13 octobre 2005, premier dans l’ordre chronologique, a pour seule fonction de permettre le maintien de l’autorisation de l’officine de l’intervenante; qu’une demande de maintien d’autorisation d’officine peut être introduite sans que l’officine en cause fasse l’objet d’une demande de transfert ou encore avant qu’une telle demande soit introduite; qu’en l’espèce, la décision du 13 octobre 2005 est intervenue au cours de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation de transfert proprement dite, sans aucunement appeler celle-ci; que le premier et le second actes attaqués ne sont ni indissociables ni unis par un lien étroit de connexité mais seulement successifs; que c’est en vain que les requérants entendent y reconnaître une opération complexe et établir par là que l’autorisation de transfert du 13 juillet 2006, premier acte attaqué, est illégale en ce qu’elle est fondée sur l’autorisation du maintien de l’officine du 13 octobre 2005, elle-même illégale; que cette décision est définitive, en sorte que le moyen qui en soulève indûment l’illégalité est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen "de la violation du principe général de droit qui interdit à l*autorité de statuer «ultra petita» et de l*incompétence de l*auteur de l*acte; l*arrêté royal du 25 septembre 1974 «concernant l*ouverture, le transfert et la fusion d*officines ouvertes au public» [...], notamment de son article l5ter; de l*absence, de l*erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; qu’ils font valoir que la décision ministérielle du 13 juillet 2006 autorise le transfert de l*officine litigieuse vers Suarlée alors que la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR a renoncé à cette demande de transfert en rouvrant son officine au centre de Namur en mars et avril 2005, VI- 17.é -20/31 puisque, à cette époque, elle bénéficiait déjà d*une autorisation de transfert vers Suarlée, que, dans son avis du 19 juin 2006, la commission d’implantation a affirmé à tort que l’attitude de l’intervenante ne pourrait être interprétée comme une renonciation que si elle était explicite alors qu’une renonciation à une autorisation administrative ne doit pas nécessairement être expresse, que la réouverture de l’officine au centre de Namur en mars-avril 2005 alors qu’elle venait d’être transférée à Suarlée constitue une renonciation à l’autorisation de transfert ainsi qu’à la demande initiale de transfert et que si les motifs invoqués par la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR sont bien exacts, ceux-ci confirment sa volonté réelle de maintenir son officine au centre de Namur dès lors qu’elle voulait conserver le bail qui la liait au propriétaire du bâtiment; Considérant que, dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, les requérants maintiennent que la réouverture de l’officine au centre de Namur en mars et avril 2005 implique nécessairement que la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR entendait renoncer à sa demande de transfert, qu’elles ajoutent que, lors de la réouverture le 10 mars 2005, la société privée à responsabilité limitée SUPER- PHAR ne pouvait craindre une suspension de l’exécution de l’autorisation de transfert du 9 février 2005 puisque le recours en suspension contre cette décision n’a été introduit que le 5 avril 2005 et que sa renonciation est confirmée par le fait que l’intervenante n’avait pas, à la date du 5 novembre 2009, ouvert son officine à Suarlée; Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, longuement décrites par les parties, il n’est pas raisonnable de soutenir que la réouverture de l’officine de l’intervenante au centre de Namur en mars-avril 2005, peu après la délivrance de l’autorisation de transfert du 9 février 2005, impliquait que l’intervenante eût renoncé à ladite autorisation; que l’intervenante expose à suffisance qu’elle a agi alors à titre conservatoire; que, de même, elle justifie la brève période de réouverture de l’officine au lieu de transfert par la nécessité pour elle de réaménager l’officine tout en attendant l’issue de la présente procédure; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen des "erreurs et carences dans la motivation"; qu’ils invoquent la violation de "l*autorité attachée aux arrêts du Conseil d*Etat et les lois coordonnées sur le Conseil d*Etat du 12 janvier 1973, notamment de ses articles 14 et 17", du "principe général de réfection des actes administratifs retirés pour cause d*illégalité", du "principe général de bonne administra- tion, notamment de son principe de préparation avec soin d*une décision administra- tive", de "la loi du 29 juillet 1991 «sur la motivation formelle des actes administratifs», VI- 17.é -21/31 notamment de ses articles 2 et 3", de "l*arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 «relatif à l*exercice des professions des soins de santé» [...], notamment de son article 4, § 3", de "l*arrêté royal du 25 septembre 1974 «concernant l’ouverture, le transfert et la fusion d*officines pharmaceutiques ouvertes au public» [...], notamment de ses articles 1er, §§ 1er, 2, 3bis, 5bis et ses articles 6 à 12", et de "l*absence, de l*erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; qu’ils affirment que, par la décision attaquée, la partie adverse se fonde "sur les articles 1er et 5bis, 3/", [lire sans doute sur l’article 1er, § 5bis, 3/] de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, pour permettre le transfert d’une officine du centre de Namur vers Suarlée, en faisant état d’une meilleure répartition des officines, qu’elle "refait" ainsi une décision qu’elle a précédemment retirée à deux reprises, à la suite de deux arrêts de suspension, sans corriger les illégalités précédemment commises, que la décision attaquée du 13 juillet 2006 ne comporte pour toute motivation qu’une référence à l’avis donné le 19 juin 2006 par la commission d’implantation, que cet avis viole l’autorité des arrêts de suspension et repose sur des éléments inexacts et non pertinents, que la commission se fonde sur les données statistiques de 1999, précédemment considérées comme non pertinentes par le Conseil d’Etat, que l’Atlas des 46 quartiers de Namur de 1999, sur lequel se base la commission d’implantation, indique que le quartier de Namur-centre compte une population de 3.415 habitants et celui de Suarlée une population de 1.296 habitants alors que la note du 13 avril 2006 rédigée par le Pharmacien Inspecteur à destination de la commission d’implantation indique pour Namur-centre ville 6.679 habitants et pour Suarlée 1.365 habitants, que la commission d’implantation indique que l’Atlas des 46 quartiers de Namur réalisé en 1999 par le GeDAP de l’Université Catholique de Louvain est non contesté et qu’il peut servir à justifier le transfert vers Suarlée, alors que ce document a été formellement critiqué par le troisième requérant BOU SLEIMAN dans une note qu’il a adressée à la commission d’implantation le 16 mars 2006, que dans son avis du 19 juin 2006, celle-ci a décidé de comparer le quartier de Namur-centre, à l’exception des quartiers périphériques, avec le quartier de Suarlée, ce qui est critiqué, que, dans les trois décisions successives qu’elle a prises, la partie adverse a modifié la superficie des zones d’influence à prendre en compte pour tenter de justifier une meilleure répartition des officines résultant du transfert, qu’elle a modifié sans raison, dans sa troisième autorisation de transfert, les points de comparaison qu’elle avait utilisés dans ses précédentes décisions, qu’elle n’a pas réellement examiné le lieu de destination du transfert puisqu’elle ne tient aucun compte des pharmacies déjà existantes à cet endroit, qu’elle méconnaît ainsi l’arrêt du 14 septembre 2004, qu’elle n’a pas suivi la proposition faite par le requérant dans sa note du 16 mars 2006 consistant à comparer une surface entourant la pharmacie du centre de Namur avec une surface identique entourant la pharmacie de Suarlée, que, dans son VI- 17.é -22/31 avis du 19 juin 2006, la commission d’implantation affirme que, conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, qu’elle se garde cependant de préciser, seules doivent être mentionnées comme habitants les personnes domiciliées dans la commune, à l’exclusion des touristes, étudiants et "navetteurs", alors que cette importante population vient grossir de manière substantielle les recettes des pharmacies du centre de Namur, ce que confirme leur chiffre d’affaires exceptionnel, que la notion d’habitants ne se limite pas aux personnes domiciliées dans la commune mais inclut encore les étudiants "kotteurs", que lorsque l’autorité fait application de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, elle doit prendre en compte l’ensemble des éléments de fait de nature à guider sa décision et donc notamment les 38.000 "navetteurs" qu’accueille quotidiennement la ville de Namur, que l’amélioration géographique dont se prévaut la commission d’implantation n’apporte rien de nouveau par rapport aux autorisations de transfert précédentes du 23 janvier 2004 et du 9 février 2005, que le nombre d’officines concentrées dans un espace donné arbitrairement ne peut à lui seul justifier un transfert, qu’en établissant une réglementation particulière- ment stricte en la matière, le Roi a entendu limiter le nombre de pharmacies pour en assurer la viabilité en freinant le jeu de la concurrence et ainsi garantir la qualité des services, que seul le cas extrême de vastes régions à faible densité de population pourrait éventuellement justifier un transfert indépendamment d’un calcul de densité des populations concernées pour assurer un accès aux médicaments, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, que dans son avis du 11 août 2003, l’Association Pharmaceutique Belge (A.P.B.) observait que l’ensemble des habitants de Suarlée ne pouvait être mentionné comme clientèle active de l’officine projetée pour des raisons évidentes d’habitudes, que le lieu de destination du transfert, au croisement de la rue de la Grotte et de la chaussée de Nivelles, n’est situé ni dans l’ancien village de Suarlée ni dans ses nouveaux quartiers, mais à l’extrémité de ceux-ci, au croisement de deux voies expresses, chaussée de Nivelles et route de Floreffe, en sorte que la situation des personnes âgées ou à mobilité réduite de l’ancien ou du nouveau Suarlée n’est pas fondamentalement améliorée par le transfert et qu’enfin, la partie adverse elle-même considère qu’un calcul des densités des populations concernées est déterminant pour autoriser ou non le transfert litigieux; Considérant que, dans leur mémoire en réplique et leur dernier mémoire, les requérants précisent que l’Atlas des 46 quartiers de Namur de 1999 ne contient pas de données officielles, qu’il ne s’agit que d’un document établi par un professeur de géographie, qu’il a été versé au dossier par la demanderesse de transfert elle-même, que cet Atlas a servi de fondement à l’autorisation de transfert du 9 février 2005, suspendue par le Conseil d’Etat en raison de divergences existant entre des données qu’il contenait VI- 17.é -23/31 et celles figurant dans un courrier interne de l’administration du 26 juillet 2004, que, par le premier acte attaqué, la partie adverse "a simplement écarté une partie des données dont elle disposait (celles de juillet 2004) pour ne conserver que les données chiffrées de 1999 (celles de l’Atlas), tout en écartant les données actualisées en 2006 (celles du Pharmacien-Inspecteur) [...]", que "si [...] le «Namur-centre» de la Commission d’implantation n’est pas identique au «Namur-centre Ville» du pharmacien-inspecteur, il s’imposait, à tout le moins, que la Commission d’implantation indique les raisons pour lesquelles elle entendait préférer le chiffre de «Namur-centre» de 1999 au chiffre de «Namur-centre Ville» de
  59. Si la Commis- sion a demandé une actualisation des chiffres de 1999, pourquoi finit-elle par les écarter pour préférer d’anciennes données?", que "Si, en matière de transfert d’officine dans une même commune, il n’est pas question de fixer des «zones d’influence» [...], il faut tout de même que l’autorité compare les situations du lieu d’origine et de destination du transfert, pour lui permettre de déterminer s’il résulte du transfert une meilleure répartition des officines", que "Ce qui est inadmissible, c’est que l’autorité administra- tive a, dans ses décisions antérieures autorisant le transfert litigieux, pris d’autres «points de comparaisons» qui, s’ils avaient été correctement appliqués, auraient dû conduire à un rejet de la demande de transfert", que "Si l’autorité peut sans doute modifier ses «points de comparaison», elle doit indiquer les raisons qui justifient son changement d’attitude", que, quant à la population à prendre en compte, la commission d’implantation et le ministre devaient à tout le moins examiner si la population estudiantine, les navetteurs et les touristes constituent, au moins pour partie et compte tenu de leur importance, une clientèle régulière du centre de Namur, qu’il ne leur suffisait pas de se référer à une "jurisprudence constante du Conseil d’Etat", qu’ils ont fait de cette jurisprudence "une lecture tout à fait inexacte", et qu’"En tout état de cause, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer à l’autorité pour déterminer dans quelle mesure cette population doit être prise en compte, considérant, par exemple, que «les étudiants domiciliés chez leurs parents continuent généralement à relever principalement de leur médecin de famille»", qu’au sujet de la situation géographique résultant du transfert litigieux, l’amélioration alléguée ne suffit pas pour autoriser le transfert, qu’il y a lieu de tenir compte également des données démographiques, que, sur la base de ces données, "s’il doit y avoir transfert, seul un déplacement de la périphérie (1.227 h/officine) vers le centre de Namur (1.927 h/officine) pourrait se justifier et assurerait une meilleure répartition des officines, au sens de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974", que le lieu de destination du transfert, au croisement de la rue de la Grotte et de la chaussée de Nivelles, n’est situé, ni dans l’ancien village de Suarlée, ni dans ses nouveaux quartiers, mais à l’extrémité de ceux- ci, au croisement de deux voies expresses, la chaussée de Nivelles et la route de VI- 17.é -24/31 Floreffe, en sorte que la situation des personnes âgées ou à mobilité réduite de l’ancien et du nouveau Suarlée n’est pas fondamentalement améliorée du fait du transfert, et qu’enfin, "l’autorité administrative considère, elle-même, qu’un calcul des densités de populations concernées est, en l’espèce, déterminante pour autoriser ou non le transfert litigieux, et ce dans les trois autorisations de transfert qu’elle a prises successivement"; Considérant que lorsque l’autorité compétente autorise le transfert d’une officine dans une même commune en application de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, elle n’est pas tenue de déterminer la zone d’influence qui sera celle de l’officine au nouveau lieu d’implantation; qu’elle doit tenir compte de la concentration des pharmacies réparties sur toute la commune; qu’il suffit, pour l’application correcte de cette disposition, qu’il soit constaté que, tant au regard du lieu d’origine que du lieu de transfert, celui-ci contribue à une meilleure répartition, soit géographique soit démographique, des officines; que l’appréciation que doit donc porter l’autorité sur ce point dépend de la conception qu’elle se fait de ce que requiert une répartition correcte des officines et un approvisionnement efficace des médica- ments; qu’une décision prise dans ce domaine ne pourrait être annulée que si elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; que les requérants restent en défaut d’établir que la décision attaquée du 13 juillet 2006 serait entachée d’une telle erreur; Considérant, quant à l’allégation de la violation de l’autorité de la chose jugée, que l’exécution de la décision du 9 février 2005 autorisant le transfert fut suspendue par l’arrêt n/ 148.248 du 17 août 2005 pour vice de procédure et motivation inadéquate; que cette décision était notamment motivée par référence à des données démographiques de la ville de Namur faisant apparaître qu’au 1er janvier 1999, l’entité de Namur comptait 104.995 habitants soit une moyenne d’une officine pour 1.258 habitants; que ces données chiffrées ne concordaient pas avec celles d’une note interne de la partie adverse datée du 26 juillet 2004, dont il ressortait que l’entité de Namur comptait, au 1er avril 2004, 106.213 habitants et 69 officines, soit une officine par 1.539 habitants; que les conditions de fond du transfert n’ont pas été mises en cause; que la décision attaquée du 13 juillet 2006 est motivée par référence à un nouvel avis formulé le 19 juin 2006 par la commission d’implantation, particulièrement circonstancié en droit comme en fait, et formulé sur le vu, notamment, d’un Atlas des 46 quartiers de Namur réalisé en 1999 par le GeDAP de l’Université Catholique de Louvain; qu’en se référant à cet avis, pour prendre la décision attaquée, la partie adverse a élaboré une décision nouvelle, distincte, par ses motifs, de celle du 9 février 2005; qu’en agissant ainsi, elle n’a nullement méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n/ 148.248 du 17 août 2005; VI- 17.é -25/31 Considérant, quant aux contradictions alléguées entre les chiffres de la population tirés de l’Atlas des 46 quartiers de Namur mentionnés dans l’avis de la commission d’implantation du 19 juin 2006 et les données fournies par le Pharmacien Inspecteur dans la note du 13 avril 2006 rédigée à destination de celle-ci, qu'elles s’expliquent par le fait que dans cette note, une plus grande superficie est prise en considération; qu’en effet, dans le listing établi le 1er février 2006 par le service informatique de la ville de Namur, sur la base d’une subdivision en trente-trois quartiers, "Namur-Centre Ville" inclut manifestement d’autres quartiers que le "Namur- centre" de l’Atlas des 46 quartiers de 1999, comme ceux de la Cathédrale ou des Célestines; que, pour ce qui concerne Suarlée, à supposer que la population y soit de 1.365 habitants, comme l’indique le service de la ville de Namur le 1er février 2006, et non de 1.296 habitants, comme le relève l’Atlas de 1999, cette différence tenant dans un plus grand nombre d’habitants ne pourrait que venir en renfort des arguments favorables au transfert en sorte que les requérants sont sans intérêt à l’invoquer; Considérant, quant à la modification alléguée de la superficie des zones d’influence prises en compte pour justifier une meilleure répartition des officines résultant du transfert, qu’à l’appui de la deuxième autorisation du 9 février 2005, la partie adverse avait cité une moyenne d’habitants par officine dans la ville de Namur, en indiquant que le centre de celle-ci, compris dans un rayon de quelque 750 mètres, comptait dix-sept officines, alors que, dans la décision attaquée, elle indique que, dans un périmètre plus restreint, où se situe l’officine à transférer, on compte onze officines, soit une officine pour trois-cent dix habitants; que ces termes ne visent pas une zone d’influence liée à la couverture de besoins conditionnant l’autorisation, mais une trop forte concentration géographique des officines dans le centre restreint de Namur; que la partie adverse a pu, sans se contredire, faire état, dans sa décision du 9 février 2005, de dix-sept officines dans un rayon de 750 mètres, et, par sa décision du 13 juillet 2006, de onze officines sur une surface plus restreinte, étant, selon l’Atlas versé aux pièces de la procédure, de 0,48 kilomètre carré; Considérant, quant à la méthode utilisée pour déterminer la contribution du transfert litigieux à une meilleure répartition des officines, que, lorsque l’autorité compétente autorise le transfert d’une officine dans une même commune en application de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, elle peut prendre en compte une meilleure répartition géographique ou démographique des officines; qu’elle exerce à cet égard un pouvoir d’appréciation; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’imposer à l’autorité une méthode de comparaison pour déterminer si, oui ou non, le transfert demandé contribue bien à une telle amélioration, par VI- 17.é -26/31 préférence à une autre méthode; que, dans l’avis qui sert de référence à la décision attaquée, la commission d’implantation s’est appuyée sur les données de l’Atlas des 46 quartiers de Namur réalisé en 1999 par le GeDAP de l’Université Catholique de Louvain et a conclu que le transfert projeté apportait une meilleure répartition géographique en amont comme en aval; qu’ainsi, la commission d'implantation ne s’est fondée sur aucun fait matériellement inexact ni n'a commis aucune erreur manifeste d’appréciation; Considérant que, quant à l’absence de prise en compte des officines existantes aux environs de la nouvelle implantation, couvrant déjà les besoins de cette population, la partie adverse n’était pas obligée de déterminer en l’espèce la zone d’influence normale du nouveau lieu d’implantation puisque le droit au transfert n’est pas, ici, subordonné à la démonstration d’un nombre d’habitants dont il y aurait lieu de couvrir les besoins en médicaments, le transfert ayant lieu dans la même commune; que la partie adverse a correctement motivé sa décision en estimant que "le transfert projeté apporte une meilleure répartition géographique et démographique tant en amont qu’en aval de l*opération", vu la trop forte concentration dans le centre ville et l’absence d’officine dans le village de Suarlée; qu’elle n’a pas fait abstraction des officines existantes aux environs puisque l’acte attaqué indique que l’officine la plus proche, celle du requérant BOU SLEIMAN, se situe encore à 1,9 kilomètre du lieu de transfert et que les habitants de Suarlée auront ainsi un accès plus aisé à une pharmacie; que les requérants restent en défaut d’établir qu’en autorisant ainsi le transfert, la partie adverse aurait créé une concentration manifestement excessive de pharmacies à Suarlée et dans ses environs, qui ne permettrait plus d’assurer à la population des environs un approvisionnement efficace des médicaments; qu’à supposer que les habitants du village de Suarlée n’aient actuellement d’autre choix que de se rendre dans les pharmacies environnantes, notamment celles de Pierre BOU SLEIMAN, distante de 1,9 kilomètre, de Frédéric THIRY ou de Marie-Françoise DUFRANE, distantes de 3,8 kilomètres, cette situation de fait n’empêchait nullement la partie adverse de délivrer l’autorisation de transfert sollicitée alors qu’elle permettait l’implantation d’une pharmacie dans un village qui en est actuellement dépourvu; qu’en indiquant dans leur requête qu’il n’est pas excessif de parcourir 2 kilomètres en milieu rural pour se rendre à une pharmacie, les requérants se livrent à une appréciation subjective et ne prouvent pas l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant, quant à l’appréciation des données démographiques dans le centre de Namur comme à Suarlée, que s’il s’avère que l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 ne fait pas expressément usage de la notion VI- 17.é -27/31 d’habitant, la partie adverse a pu se fonder sur le nombre de ceux-ci, entendus au sens usuel de personne ayant sa demeure, son domicile, ou sa résidence habituelle à un endroit donné, sans tenir compte du nombre de personnes y travaillant mais résidant habituellement en un autre lieu; que l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, prend expressément en compte le nombre d’habitants en plusieurs de ses dispositions, notamment en son article 1er, § 2; Considérant que le moyen n’est fondé en aucun de ses éléments; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de "l’absence d*impartialité", "de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10 et 11; le principe général d*impartialité dans l*administration active; l*arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 «relatif à l*exercice de l’art de guérir, de l*art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales», notamment de son article 4, §§ 3 à 3quinquies; l*arrêté royal du 25 septembre 1974 [...] notamment de ses articles 1 et 7 à 13; de l’absence, de l'erreur, de l*insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; qu’ils soutiennent que l*autorité administrative fait preuve, dans la gestion du dossier de transfert litigieux, "d*une volonté toute particulière d*accorder à tout prix le transfert sollicité par la SPRL SUPERPHAR, alors que, ce faisant, le Ministre et la Commission d*implantation manquent à leur devoir d*impartialité [...]"; qu’ils se fondent sur une note interne du 26 juillet 2004 adressée par la Direction générale des médicaments au Pharmacien Inspecteur l’invitant à procéder à des investigations complémentaires et précisant qu’une décision ministé- rielle mieux motivée serait prise, et que cette instruction complémentaire ne constituait qu’un trompe-l’oeil dès lors que la décision de "renouveler l’autorisation" avait été prise; qu’ils affirment encore que, par sa décision du 9 février 2005, la partie adverse a retiré la première décision de transfert et, simultanément, délivré une nouvelle autorisation de transfert, sans examiner si les conditions le permettant étaient réunies et en modifiant les zones d’influence à prendre en compte pour le justifier; Considérant qu’aucun reproche de partialité ne peut être formulé à l’encontre de la partie adverse au motif qu’un de ses agents non doté d’un pouvoir de décision propre a reçu des conseils ou des instructions de la part d’un supérieur hiérarchique sur la manière d’instruire un dossier dont la complexité était déjà avérée; que la note interne adressée par le Directeur général de la Direction Générale Médicaments au Pharmacien Inspecteur, le 26 juillet 2004, à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat suspendant la première autorisation de transfert du 23 janvier 2004 pour cause de motivation inadéquate, a eu pour but de porter cet arrêt à la connaissance de VI- 17.é -28/31 ce Pharmacien Inspecteur et de l’inviter à rédiger un nouveau rapport afin qu’une nouvelle décision "mieux motivée" soit prise par le ministre; qu’en procédant de la sorte, le Directeur général est resté dans les limites de ses compétences et n’a fait montre d’aucune subjectivité; qu’au surplus, cette note précédait la décision de transfert du 9 février 2005, déjà suspendue, et non celle présentement attaquée du 13 juillet 2006; que les requérants restent en défaut d’établir en quoi elle aurait pu influencer la partie adverse dans cette décision alors qu’elle a été prise à la suite d’un nouveau rapport du Pharmacien Inspecteur rédigé le 13 avril 2006 et d’un nouvel avis de la commission d’implantation rédigé le 19 juin 2006; que les requérants n’établissent pas davantage en quoi la partie adverse aurait manqué à son devoir d’impartialité du fait que, à la suite de l’arrêt de suspension du 14 septembre 2004, elle a, le 9 février 2005, simultanément retiré la décision de transfert suspendue et délivré une nouvelle décision autrement motivée; que les deux précédents arrêts de suspension de l’exécution des deux premières décisions d’autorisation de transfert ne se sont pas prononcés sur les conditions de fond de l’autorisation de transfert mais ont constaté des vices de procédure ou de motivation; qu’à la suite de ces arrêts, la partie adverse a pu ne pas attendre l’issue de la procédure en annulation, retirer à chaque fois la décision d’autorisation de transfert et en délivrer une nouvelle autrement motivée; qu’en agissant ainsi, la partie adverse n’a fait preuve d’aucune partialité à l’encontre des requérants; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen auquel ils renoncent dans leur mémoire en réplique; qu’il n’y a pas lieu de l’examiner; Considérant que, dans leur dernier mémoire du 5 novembre 2009, les requérants demandent que leur recours soit étendu aux actes administratifs accomplis, le cas échéant, après le 13 juillet 2006, qui seraient fondés sur les actes attaqués, les premiers étant "indissolublement liés" aux seconds; que, par ailleurs, ils prennent un moyen nouveau, qu’ils affirment tiré de l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte, et dès lors, d’ordre public; qu’en substance, ils soutiennent que la commission d’implantation et le ministre ont respectivement, en juin et juillet 2006, formulé leur avis et pris leur décision dans un délai déraisonnable, vu la date de la demande initiale, soit le 25 février 2003, ou à tout le moins, celle de l’avis du Pharmacien-Directeur du 24 septembre 2004 (lire sans doute 24 septembre 2003); qu’à cet égard, ils soulignent qu’une décision d’autorisation de transfert d’officine intervenue le 19 juin 2006, répondant à une demande de février 2003, ne peut plus raisonnablement ni valablement être fondée sur les autres avis requis et émis, de manière pertinente et récente en 2003 à l’époque de la demande, par les autres instances compétentes concernées; VI- 17.é -29/31 Considérant que, d’une part, le recours principal étant irrecevable en son second objet et non fondé en son premier objet, la demande d’extension du recours, quels que soient les actes visés, ne peut être accueillie; que, d’autre part, en ce que les requérants se prévalent de la violation du principe général du délai raisonnable, le moyen nouveau est tardif et partant irrecevable; qu’en effet, c’est à tort que les requérants présentent le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme d’ordre public, et, partant, soutiennent qu’il peut, à ce titre, être soulevé pour la première fois dans un dernier mémoire; qu’il est vrai que la compétence des autorités administratives touche à l’ordre public, aussi bien quant à la matière traitée (ratione materiae) qu’au lieu de son exercice (ratione loci) et qu’au moment de celui-ci (ratione temporis); que sur ce plan précis, il incombe certes à l’autorité administrative de respecter les délais de rigueur lorsqu’ils s’imposent à elle; que ces délais peuvent être regardés comme d’ordre public, en manière telle que leur dépassement peut être soulevé d’office ou invoqué par les parties jusqu’à la clôture des débats; qu’il n’en est pas de même du délai raisonnable, lequel ne peut être déterminé une fois pour toute, mais varie au cas par cas, en fonction des circonstances et est donc sujet à une appréciation subjective; qu’au demeurant, c’est bien ainsi que l’entendent les requérants, qui, en vue d’en établir le dépassement, reviennent longuement sur les circonstances de l’espèce; que, l’acte attaqué étant la décision du ministre du 13 juillet 2006, il eût été parfaite- ment possible aux requérants de soulever le moyen fondé sur le dépassement du délai raisonnable dans leur requête du 18 septembre 2006; que, soulevé pour la première fois dans leur dernier mémoire du 5 novembre 2009, le moyen nouveau est tardif et dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR est accueillie. Article
  60. La requête est rejetée. VI- 17.é -30/31 Article
  61. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 216,67 euros pour chacun des deux premiers requérants et de 391,67 euros pour le troisième requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois février deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI- 17.é -31/31 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.200 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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