id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.215 No Rôle: A. 165857/XIII-3869 Affaire: Arrêt 201215 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-02 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:58 Fiche Arrêt no 201.215 du 23 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.215 du 23 février 2010 A. 165.857/XIII-3869 En cause : PAGE Bernard, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2005 par Bernard PAGE qui demande l’annulation de la décision du Ministre wallon du Logement, du Transport et du Développement territorial, prise le 24 mai 2005, approuvant la délibération de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 18 septembre 2003 décidant la suppression de plusieurs chemins et sentiers vicinaux à Gosselies et Ransart; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 février 2010 à 09.30 heures; XIII - 3869 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse. Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué est rédigé notamment comme suit : " Considérant que la suppression du chemin vicinal n/ 7 dit d’Heppignies a fait l’objet d’une décision par application de la loi du 30.12.1970 sur l’expansion économique; Que cette décision est étrangère à la décision de la députation permanente qui fait l’objet de l’actuel recours et ne l’entache pas d’irrégularité; Considérant qu’en ce qui concerne la rue du Fonteny (chemin vicinal n/ 8) les requérants souhaitent la maintenir de manière à assurer un accès aisé au cimetière de Ransart; Considérant que toutes les habitations longeant cette voirie ont été expropriées et rasées; Considérant que dorénavant cette zone est destinée à un prolongement de la piste de l’aérodrome et qu’il ne pourrait être concevable d’y accepter le passage même de quelques piétons désireux de se rendre plus rapidement au cimetière; Que l’accès à ce cimetière est assuré par les rues d’Heppignies, de Ransart et des Sablières; […] La décision du 18.09.2003 de la députation permanente du Conseil provincial du Hainaut décidant la suppression partielle ou totale des voiries vicinales n/ 6, 25, 53 et 82 à la section de Gosselies et n/ 8, 10, 23, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68 et 78 à la section de Ransart est approuvée"; Considérant que le requérant indique qu'il habite à proximité des chemins et sentiers supprimés et affirme avoir intérêt en tant qu’usager à agir contre l’acte attaqué qui porte atteinte à son droit à utiliser la voirie; qu’il ajoute que le requérant peut être tout passant ou utilisateur potentiel et qu’il justifie d’une lésion au sens de l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant que, dans son dernier mémoire, il insiste sur le droit de chacun à utiliser la voirie; qu’il se borne toutefois à des considérations générales sur le droit d’aller et de venir sur les chemins publics; qu’il insiste à nouveau sur le fait qu’il "habite à proximité immédiate de la voirie qui fait l’objet du litige" et conclut que "si le requérant n’est pas parmi ceux qui peuvent se plaindre de sa suppression alors personne ne peut se plaindre de sa suppression"; XIII - 3869 - 2/3 Considérant, d’office, qu’en ce qui concerne son intérêt, le requérant se limite à évoquer une certaine proximité, sa qualité d’usager et son droit à utiliser la voirie supprimée; qu’il ne fait état d’aucun élément particulier dont il résulterait qu’il se trouve, par rapport à l’acte attaqué, dans une situation différente de celle de l’ensemble des habitants de la commune; qu’il ne justifie pas d’un intérêt suffisamment individualisé et personnel pour agir devant le Conseil d’Etat; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois février deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 3869 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.