id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.219 No Rôle: A. 194708/XIII-5426 Affaire: Arrêt 201219 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 23/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-01 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 08:58 Fiche Arrêt no 201.219 du 23 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.219 du 23 février 2010 A. 194.708/XIII-5426 En cause :
- LE BUSSY Didier,
- GERARD Pascal, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre :
- la Commune de Chiny, ayant élu domicile chez Me Joël BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau 37 6600 Bastogne,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 23 novembre 2009 par Didier LE BUSSY et Pascal GERARD qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 24 septembre 2009 par le collège communal de Chiny aux consorts HOFFMAN-SCHMIT, en vue de la construction d'un hangar/atelier pour matériel de foire, sur un terrain sis rue de Jamoigne 5 à Moyen (Chiny), cadastré 3e division, section A, nos 842c, 663c, 663d et 663e; XIII - 5426 - 1/12 Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 2 février 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Julien BOUILLARD, loco Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Joël BAUDOIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Yvan TOURNAY, loco Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Les consorts HOFFMAN-SCHMIT introduisent, le 13 février 2008, une demande de permis d'urbanisme en vue de la construction d'un hangar/atelier pour matériel de foire, sur un terrain sis à Moyen (Chiny), rue de Jamoigne 5, cadastré 3ème division, section A, nos 842c, 663c, 663d et 663e.
- Le projet se situe en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur du Sud-Luxembourg. En outre, il est à la fois en zone de construction d'habitations semi-ouvertes et en zone de cours et jardins au plan particulier d'aménagement (P.P.A.) no 8 d'Izel, approuvé par l'arrêté royal du 27 septembre
- XIII - 5426 - 2/12
- Le projet consiste dans la construction d'un hangar de 36 mètres de long, de 23 mètres de large et d'une hauteur totale de 9,31 mètres. La lettre de demande de permis contient une demande de dérogation au P.P.A. pour les éléments suivants : " • Débordement hors de la zone de construction, sur la zone de cour et jardin. • Volume secondaire à faîtage perpendiculaire au bâtiment à rue. • Parement en panneaux béton lisse peints dans une teinte locale. • Toiture en profilés métalliques ou en fibro-ciment de ton gris anthracite".
- Il est accusé réception de la demande de permis le 20 mars
- Une enquête publique est organisée du 2 au 16 avril
- Elle recueille deux pétitions d'opposants au projet (85 et 208 signataires), 16 courriers individuels de réclamations et un courrier groupé de réclamations. Les requérants se trouvent parmi les réclamants.
- Le collège communal de Chiny émet un avis favorable sur la demande de dérogations le 29 mai
- Le fonctionnaire délégué accorde les dérogations sollicitées le 26 juin 2008, pour les motifs suivants : " Vu l'enquête publique réalisée du 2 au 16 avril 2008 dont il ressort une pétition électronique de 85 signataires et une pétition écrite de 208 signataires ainsi que 16 réclamations individuelles qui visent les incidences environnementales et urbanistiques, et une réclamation groupée; Vu l'avis favorable du Collège communal, basé sur une motivation pertinente et répondant à chacun des arguments avancés par les réclamants; Considérant en effet qu'il n'y a pas lieu de confondre la destination projetée avec l'activité de ferrailleur précédemment exercée au même endroit; Vu la description de l'activité projetée, à savoir le stockage et la réparation du matériel de foire en période hivernale; Considérant qu'il s'agit d'une activité artisanale dont les nuisances supposées par les réclamants ne sont pas démontrées, d'autant plus que le bâtiment projeté vise à contenir l'ensemble du matériel actuellement entreposé sur le terrain concerné, ce qui permettra justement de limiter la «pollution visuelle» évoquée dans l'un des courriers de réclamation".
- Le collège communal de Chiny délivre le permis sollicité le 3 juillet
- Sur recours des requérants et des consorts VERDUN et JOIRIS (A. 189.647/XIII-5090 et A. 189.657/XIII-5091), le Conseil d'Etat, par un arrêt no 188.988 du 18 décembre 2008, annule le permis accordé le 3 juillet 2008, au motif XIII - 5426 - 3/12 que "[...] la décision d'accorder les dérogations justifie l'activité projetée mais n'explique ni le caractère exceptionnel des dérogations accordées ni la compatibilité des éléments urbanistiques dérogatoires au P.P.A., dont le débordement du projet litigieux sur la zone de cours et jardins, avec la destination générale de la zone, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par les prescriptions du P.P.A.".
- Saisi à nouveau du dossier à la suite de cet arrêt, le collège communal décide de solliciter une nouvelle décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogations au P.P.A.
- Le 11 septembre 2009, le fonctionnaire délégué accorde à nouveau les dérogations sollicitées, aux termes d'une décision davantage motivée.
- Le 24 septembre 2009, le collège communal de Chiny délivre à nouveau le permis d'urbanisme sollicité par les consorts HOFFMAN-SCHMIT. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport déposé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que les deux premiers moyens de la requête sont fondés; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 19, 113 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la violation du principe de bonne administration, du défaut de motivation interne adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, ils estiment que si la nouvelle décision du fonctionnaire délégué accordant les dérogations sollicitées contient désormais une motivation, celle-ci est totalement inadéquate en ce qui concerne la dérogation, considérable, à la zone de cours et jardins; qu'ils exposent qu'un programme, inadapté ou excessif, d'un demandeur de permis n'est pas un motif pertinent pour justifier une dérogation, a fortiori une dérogation importante à la zone capable d'un P.C.A., sous peine de subordonner le respect de la règle à la seule volonté du demandeur; que, dans une seconde branche, les requérants indiquent que le caractère exceptionnel des dérogations accordées n'est pas valablement justifié; qu'ils font valoir que la dérogation à une règle d'urbanisme ne peut avoir pour justification qu'une nécessité, voire une opportunité, technique du point de vue du bon aménagement des XIII - 5426 - 4/12 lieux, et non une situation voisine anormale, voire irrégulière, ou l'inadéquation du choix d'un investisseur au regard de son programme; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 19, 113 et 114 du CWATUP, de la violation du principe de bonne administration, du défaut de motivation interne, ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, ils reprochent aux dérogations accordées de porter une atteinte notoire et disproportionnée aux données essentielles du plan communal d'aménagement; qu'ainsi, selon eux, la dérogation accordée autorise une construction en zone de cours et jardins dont la superficie (604 m2) est six fois supérieure à celle prévue par la règle (constructions de maximum 30 m2); que, dans une seconde branche, les requérants estiment qu'il résulte des prescriptions du P.P.A. no 8 d'Izel relatives aux zones de construction d'habitations semi-ouvertes que, dans cette zone, les ateliers, magasins ou dépôts, d'une part, sont l'accessoire d'un domicile et, d'autre part, ne peuvent pas excéder 100 m2 par exploitation, alors que l'ensemble du bâti autorisé qui occupe toute la zone de construction et en déborde largement est entièrement dévolu aux ateliers et dépôts et a une superficie de plus de 600 m2; qu'ils soutiennent que le projet n'est nullement l'accessoire d'une habitation ou d'un commerce, lesquels constituent l'affectation principale de la zone; Considérant que la première partie adverse se réfère à l'argumentation que la Région wallonne développera dans sa note d'observations; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que sa décision est bien motivée et n'y voit ni violation des principes de bonne administration, ni défaut de motivation interne; Considérant que, dans sa note d'observations, la seconde partie adverse ne répond pas aux moyens; Considérant, sur les deux moyens réunis, que les articles 113, alinéa 1er, et 114, alinéa 1er , du CWATUP disposent comme suit : " Art.
- Un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un plan communal d'aménagement, d'un permis de lotir ou d'un règlement régional ou communal d'urbanisme dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural et l'option urbanistique visée par lesdites prescriptions". " Art.
- Pour toute demande de permis impliquant l'application des dispositions de la présente section, le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué peut à titre exceptionnel accorder des dérogations, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le XIII - 5426 - 5/12 Gouvernement ainsi qu'à l'avis de la commission communale, si elle existe, et qu'elle fasse l'objet d'une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins". Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dérogations à un plan communal d'aménagement ne peuvent être octroyées qu'à titre exceptionnel par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement wallon; que cette restriction impose à l'autorité administrative, non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l'acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce donnée au mécanisme de la dérogation; Considérant que, dans l'arrêt no 188.988 du 18 décembre 2008 par lequel le précédent permis octroyé en l'espèce a été annulé, le Conseil d'Etat a rappelé que la réunion des trois conditions visées à l'article 113, lesquelles sont cumulatives, et le caractère exceptionnel de la dérogation doivent faire l'objet d'une motivation dans l'acte attaqué; qu'il a été précisé que la réalisation des trois conditions de compatibilité prévues par le CWATUP doit faire l'objet d'un examen systématique; Considérant qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone de construction d'habitations semi-ouvertes, les prescriptions littérales du P.P.A. no 8 d'Izel disposent comme suit : " B. Destination b
- Cette zone servira uniquement à l'établissement de maisons d'habitation et de commerce, d'édifices d'intérêt public et de toutes autres constructions dont la destination ou l'usage ne nuisent pas à son caractère de tranquillité et de salubrité. b
- Les ateliers d'artisans et petites exploitations agricoles à domicile, sont autorisés. Il est également permis de construire des magasins ou dépôts à l'usage des commerces, à la condition que chacun de ces magasins ou dépôts n'excède pas une superficie totale, au rez-de-chaussée, de 100 m2 par exploitation"; Considérant qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet avec la zone de cours et jardins, les prescriptions littérales relatives à cette zone sont les suivantes : " A. Caractéristiques Aucune habitation ne peut être édifiée dans cette zone. B. Destination b
- Le terrain doit être aménagé en jardin potager ou fruitier ou d'ornement ou simplement semé d'herbe. b
- Des constructions destinées au petit élevage ou au rangement d'outils de jardinage son autorisées. XIII - 5426 - 6/12 b
- La surface couverte par ces constructions ne pourra dépasser 1/20e de la surface totale du terrain affectée en cour et jardin de la propriété sur laquelle elles sont édifiées et à la condition que ce terrain ait une superficie minimum de 100 m
- Les constructions envisagées ne pourront en aucun cas dépasser une surface au sol de 30 m2"; Considérant qu'en l'espèce, la demande de dérogations au P.P.A. concerne les éléments suivants : " • Débordement hors de la zone de construction, sur la zone de cour et jardin. • Volume secondaire à faîtage perpendiculaire au bâtiment à rue. • Parement en panneaux béton lisse peints dans une teinte locale. • Toiture en profilés métalliques ou en fibro-ciment de ton gris anthracite". Considérant que la décision du fonctionnaire délégué accordant les dérogations est motivée comme suit : " [...] Considérant la conformité du projet à la zone constructible, au regard des prescriptions urbanistiques du PCA, que la zone de construction d'habitations semi- ouvertes autorise les ateliers d'artisans; que manifestement l'activité de forain est bien une activité artisanale s'exerçant de village en village durant la bonne saison et nécessitant un point de halte pour la trêve hivernale; Considérant que le projet vise la construction d'un bâtiment d'entreposage de matériel de foire afin de l'abriter des intempéries hivernales et d'effectuer les réparations et l'entretien nécessaires; que ce dernier ne serait occupé que saisonnièrement (de la mi-novembre à avril); Considérant qu'il s'agit d'une activité artisanale dont les nuisances supposées par les réclamants ne sont pas démontrées, d'autant plus que le bâtiment projeté vise à contenir l'ensemble du matériel actuellement entreposé sur le terrain concerné, ce qui permettra justement de limiter la «pollution visuelle» évoquée dans l'un des courriers de réclamation; que l'activité projetée n'est pas reprise dans les rubriques justifiant un permis d'environnement; Considérant dès lors, que le projet s'apparente à la création d'un abri en rapport avec une activité artisanale au même titre qu'un hangar en rapport avec une activité agricole; Considérant qu'un bâtiment de typologie similaire à usage de hangar agricole, quoique plus vaste de 200 m2, a été construit en 2004 à moins de 50 mètres du projet des demandeurs; que ce dernier a été soumis à enquête publique et n'a reçu aucune objection de la part des riverains et des concitoyens; Considérant que la superficie au sol du bâtiment projeté est de 604 m2 alors que le PCA ne prévoit qu'une zone capable de construction de 420 m2; Considérant au regard du programme, que la surface du bâtiment envisagé est justifiée; qu'au vu du PCA, seule une zone capable de 420 m2 est disponible; que dès lors, un débordement du projet en zone de cour et jardin est nécessaire; que toutefois, ce dernier est inférieur à un tiers de la surface totale du bâtiment; XIII - 5426 - 7/12 Considérant de plus, au regard de la zone de cour et jardin envisagée au PCA, soit 3.270 m2, et de la surface débordante du bâtiment de 245 m2 dans cette zone, que le projet n'affecte que 7,5 % de la zone de cour et jardin; Considérant que le projet seul ne peut prétendre remettre en cause l'affectation du PCA; qu'il y a lieu de considérer dès lors le projet comme compatible par rapport à la destination générale de la zone; Considérant au regard de la configuration du bâti avoisinant cadastré 847c, que des bâtiments s'implantent également en zone de cour et jardin et débordent significativement par rapport à la façade arrière du bâtiment envisagé; Considérant le volume secondaire implanté perpendiculairement au volume principal, que ce dernier s'organise vis-à-vis de la Rue du Haut Rivage de manière à favoriser l'articulation du carrefour et à créer un répondant aux bâtiments voisins cadastrés 840G et 841F implantés également perpendiculairement à la rue de Jamoigne; que par rapport à cette rue, il présente un faîte parallèle et s'adapte ainsi à l'option retenue par le PCA; Considérant qu'une telle organisation du bâti permet de limiter au maximum l'impact du projet sur l'habitation contiguë tout en préservant l'intimité visuelle de cette dernière (distance du volume secondaire); Considérant toutefois, qu'il y aurait lieu d'implanter le bâtiment sur la limite avant de la zone d'emprise de construction de manière à limiter au maximum l'emprise en zone de cour et jardin; Considérant que les matériaux envisagés, tel qu'un parement en panneaux de béton lisse peint dans une teinte locale et une couverture de toiture en profilés métalliques de ton anthracite, respectent les tonalités des matériaux rencontrés dans l'environnement du projet; que les dalles [de béton] peintes s'apparentent à un enduit tandis que les profilés anthracite respectent les tonalités de l'ardoise; que ces derniers sont en adéquations avec la destination et les dimensions du projet; que de plus, de tels matériaux sont mis en oeuvre pour les bâtiments d'exploitations agricoles locaux; qu'il ne serait cependant pas disproportionné de réclamer la pose d'un enduit de teinte locale sur les façades en béton en rapport avec le domaine public, en égard aux nombreuses remarques levées lors de l'enquête; Considérant que le projet ne compromet pas le bon aménagement des lieux; Considérant que les diverses dérogations sont sollicitées pour répondre à un programme spécifique et une implantation particulière compte tenu de la proximité de deux voiries; que dès lors, le caractère exceptionnel est démontré; Considérant que les caractéristiques urbanistiques et architecturales du projet répondent à la fois à la fonction particulière du projet mais aussi aux spécificités locales (volumétrie simple avec toiture à 2 versants de pente identique, gabarit inférieur ou égal à deux niveaux, matériaux de tonalité identique, implantation structurant la carrefour suivant un dispositif lorrain constituant des usoirs); [...]"; Considérant qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone de construction d'habitations semi-ouvertes, la première partie adverse ne commet pas d'erreur lorsqu'elle estime que le projet litigieux peut être XIII - 5426 - 8/12 considéré comme un atelier d'artisan au sens des prescriptions littérales du P.P.A. et qu'en ce sens il est compatible avec la destination générale de la zone de construction; Considérant que, dans la seconde branche du deuxième moyen, les requérants estiment toutefois que les prescriptions relatives à la zone de construction d'habitations semi-ouvertes ont été violées dès lors que l'atelier litigieux n'est pas l'accessoire d'une habitation et qu'il dépasse la superficie autorisée de 100 m2; Considérant que la prescription b2 applicable en zone de construction d'habitations semi-ouvertes ne permet pas d'affirmer comme le font les requérants que les ateliers d'artisan doivent être l'accessoire d'une habitation, les termes "à domicile" pouvant être interprétés comme ne visant que les petites exploitations agricoles, ni que ces ateliers ne peuvent dépasser une superficie de 100 m2, ce quota maximal ne visant que les magasins ou dépôts commerciaux; qu'il ressort cependant de cette disposition que l'option urbanistique prônée par le P.P.A. dans cette zone est le développement d'activités dont la mixité est admise mais dont l'ampleur doit rester limitée; Considérant dès lors qu'en autorisant un atelier d'une superficie de 604 m2, occupant toute la parcelle constructible sans être l'annexe d'une habitation, en l'estimant compatible par rapport à la destination générale et l'option urbanistique de la zone, alors que les dépôts à l'usage des commerces doivent être six fois plus petits, la première partie adverse commet une erreur d'appréciation dans l'interprétation du P.P.A.; Considérant qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet avec la zone de cours et jardins, les dérogations aux prescriptions littérales relatives à cette zone ne peuvent être admises qu'après la réalisation des trois conditions de compatibilité prévues par l'article 113 du CWATUP (avec la destination générale de la zone, son caractère architectural et son option urbanistique), ce qui doit faire l'objet d'un examen systématique; Considérant qu'au titre de la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone, la dérogation est motivée par le nécessaire débordement du projet par rapport à la zone capable disponible, l'ampleur de la surface du bâtiment envisagé étant justifiée "au regard du programme"; que la première partie adverse souligne également que le débordement en zone de cours et jardins (180 m2) est inférieur à un tiers de la surface totale du bâtiment (604 m2) et que le projet n'affecte que 7,5% de la zone de cours et jardins qui compte une superficie totale de 3.270 m2; XIII - 5426 - 9/12 Considérant que la nécessité technique du débordement du projet dans la zone de cours et jardins n'est nullement établie par l'acte attaqué; que la simple référence au "programme" des demandeurs ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles un bâtiment d'une surface limitée à la zone capable n'était pas envisageable; Considérant qu'il ressort des termes de la demande de dérogation introduite par les demandeurs que le hangar projeté permettra de ranger "une grande partie" du matériel de foire stocké actuellement à l'extérieur; que dès lors que le bâtiment projeté, malgré sa grande taille, ne pouvait de toute façon pas abriter l'ensemble du matériel, on ne comprend pas pourquoi une telle superficie était nécessaire; que, dans la dérogation qu'il accorde, le fonctionnaire délégué n'explique pas ce besoin spécifique, de sorte que sa décision n'est pas suffisamment motivée quant à la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone; Considérant, s'agissant de l'atteinte " à concurrence de seulement 7,5 % de la zone de cours et jardins", que la construction "en débordement", si elle n'affecte qu'une partie de la zone, représente une surface construite de plus de 180 m2 alors que les constructions admises dans cette zone ne peuvent dépasser 30 m2; qu'en ne se prononçant pas sur la circonstance que la construction litigieuse est six fois plus grande que celles qui sont admises dans un espace de cours et jardins, le fonctionnaire délégué n'a pas adéquatement motivé dans quelle mesure le projet litigieux restait compatible avec la destination générale de la zone; Considérant qu'en ce qui concerne la compatibilité du projet avec le contexte architectural de la zone, la dérogation est motivée par l'affirmation de l'intégration du projet à la configuration du bâti avoisinant, notamment quant au respect des tonalités des matériaux rencontrés dans l'environnement du projet et quant à l'existence toute proche d'un hangar agricole de typologie similaire, tout en restant en défaut de se prononcer sur la compatibilité avec le contexte architectural non pas de l'environnement du projet, recouvrant plusieurs zones, mais de la zone de cours et jardins, laquelle possède un contexte architectural spécifique (jardins, potagers, arbres fruitiers, poulaillers, petits abris, etc.) à propos duquel la motivation de la dérogation est muette; Considérant que, quant à la compatibilité du projet avec l'option urbanistique visée dans la zone de cours et jardins, ni la dérogation accordée par le fonctionnaire délégué, ni le permis attaqué ne révèlent un examen systématique de cette condition, en violation de l'article 113 du CWATUP; XIII - 5426 - 10/12 Considérant que le caractère exceptionnel des dérogations octroyées est justifié par la volonté de répondre à un programme spécifique et une implantation particulière qui favoriserait l'articulation du carrefour compte tenu de la proximité de deux voiries; Considérant que la zone capable du P.P.A. a été arrêtée par le plan en tenant compte du tracé des deux voiries et du carrefour existants, de sorte que cette situation ne constitue ni ne justifie en rien un traitement exceptionnel; Considérant que la nécessité d'une dérogation importante à la zone capable n'étant pas démontrée, son caractère exceptionnel ne peut être justifié par "le programme spécifique" du demandeur, une telle motivation revenant à modaliser la règle selon les desiderata de celui-ci; Considérant qu'hormis la seconde branche du deuxième moyen, les deux premiers moyens sont fondés; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 24 septembre 2009 par le collège communal de Chiny aux consorts HOFFMAN-SCHMIT, en vue de la construction d'un hangar/atelier pour matériel de foire, sur un terrain sis à Moyen (Chiny), rue de Jamoigne 5, cadastré 3e division, section A, nos 842c, 663c, 663d et 663e. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 5426 - 11/12 Article
- Les dépens, liquidés au montant de 350 euros, sont mis à la charge des parties adverses à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois février deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 5426 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div