id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.225 No Rôle: A. 195529/XI-17136 Affaire: Arrêt 201225 - Droit pénitentiaire - 23/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 08:59 Fiche Arrêt no 201.225 du 23 février 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.225 du 23 février 2010 A. 195.529/XI-17.136 En cause : SEDDOUK Mohamed, ayant élu domicile chez Me J. BOUILLARD, avocat rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 février 2010 par Mohamed SEDDOUK qui demande l’annulation et la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision disciplinaire du 14 février 2010 émanant de la Direction de la prison d’Andenne, et prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant «3 jours de cellule nue et 2 mois de régime cellulaire strict (RCS)»”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 18 février 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 février 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme A. BESTARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R -17.136 - 1/5 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, privé de sa liberté depuis le 11 février 2006, purge actuellement une peine d’emprisonnement à la prison d’Andenne; que le 12 février 2010, un rapport, adressé au directeur de la prison, a été rédigé à sa charge dans les termes suivants : “Les faits suivant ont été constatés : Ce jour vers 16H20 j’ai été appelé par l’agent de section Rez B suite à un problème rencontré avec le détenu Seddouk. Ce dernier tardant à rentrer à la fin des activités l’agent de section lui a promis un rapport au directeur. Sur ce Seddouk répond : je m’en fous. Tu peux en mettre 10 si tu veux. Mais vous avez intérêt à venir très nombreux pour la prochaine ouverture de ma porte. Lorsque j’ai ouvert la porte de la cellule quelques minutes plus tard Seddouk avait un couteau en main et menaçait de lamer le premier qui osait s’approcher. Son attitude était très menaçante et ses gestes ne laissaient aucun doute quant à ses intentions. Appel a été fait aux AP. Un placement en cellule de réflexion a été décidé vu que toutes tentatives pour discuter avec lui ont été vaines. L’utilisation du matériel d’intervention et de coercition a été indispensable”; qu’une procédure disciplinaire a été entamée le lendemain, à l’encontre du requérant, du chef de “Menaces sur agents avec couteau + Menaces de mort”; qu’il a signalé souhaiter faire appel à un avocat pour l’assister à l’audition disciplinaire devant se dérouler le dimanche 14 février 2010, à 9 heures 30’; que son conseil a été avisé, par fax et par courrier électronique, des date et heure de l’audition; que le 14 février 2010, le requérant a été entendu, seul, par la directrice de la prison; que celle-ci lui a, par une décision disciplinaire du même jour, fondée sur les articles 81, 82 et 83 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, infligé trois jours de cellule nue et deux mois de régime cellulaire strict; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée ainsi qu’il suit : “Vu qu’il reconnaît les faits La matérialité des faits est avérée. R -17.136 - 2/5 Les faits consistent en une atteinte à la vie et à la sécurité du personnel de l’établissement et représentent des infractions tant pénales que réglementaires. Les explications fournies éclairent le contexte, mais ne diminuent en rien la gravité des actes posés et leurs conséquences potentielles. Une sanction de nature à le faire réfléchir sur les conséquences de ses actes s’indique”; Considérant d’office qu’en tant que la décision attaquée condamne le requérant à trois jours de cellule nue, elle a été intégralement exécutée au jour de l’audience; que le requérant n’a donc plus intérêt à en poursuivre la suspension de l’exécution; qu’à cet égard, la demande n’est pas recevable; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de la requête, pris de la “violation du principe de bonne administration, du principe général de droit du respect des droits de la défense et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales”; que dans la première branche du moyen, il fait, en substance, grief à la partie adverse d’avoir tenté de prendre contact avec son conseil moins de vingt-quatre heures avant l’audition et ce, durant le week-end, et d’avoir malgré tout, sans avoir la certitude d’avoir effectivement contacté l’avocat, maintenu l’audience à l’heure dite, en sorte que l’audition s’est déroulée en l’absence de son conseil et qu’il n’a pas pu se défendre efficacement; Considérant que le respect des droits de la défense s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire, telle qu’en l’espèce, le directeur d’un établissement pénitentiaire lorsqu’il prend, à l’égard d’un détenu, une mesure grave dictée par son comportement; que s’il ressort du dossier administratif que l’administration pénitentiaire a tenté de contacter, durant la journée du samedi 13 février 2010, le conseil du requérant, par télécopie, par téléphone et par un courrier électronique adressé à 18 heures 07’, au cabinet de celui-ci, pour le prévenir qu’une procédure disciplinaire allait être mise en oeuvre à l’encontre de son client et qu’une audition était prévue dès le lendemain (un dimanche) à 9 heures 30’, il reste qu’aucune réaction de l’avocat ne lui est parvenue en suite de la demande expresse “de bien vouloir confirmer ou infirmer votre présence s’il vous plaît”; que dès lors, la directrice savait ou aurait dû admettre, lors de cette audition à laquelle elle a malgré tout procédé, que l’absence de l’avocat du requérant n’était pas volontaire mais résultait du fait qu’absent de son cabinet, le week-end, il n’avait pu être touché de manière effective par les messages qui lui avaient été laissés; qu’il n’apparaît d’aucune pièce à laquelle le Conseil d’Etat peut avoir égard que le requérant aurait renoncé à l’assistance de son conseil durant l’audition; que la partie adverse n’explique pas valablement pourquoi l’audition n’aurait pu être reportée, fût- ce de quelques heures, aux fins de s’assurer de la présence effective du conseil du requérant; que l’argument selon lequel l’audition devait impérativement avoir lieu R -17.136 - 3/5 dans les quarante-huit heures, vu le placement provisoire du requérant en cellule nue après les faits, ne peut être retenu, dès lors que ledit délai est prévu par une circulaire qui est soit illégale pour n’avoir pas été soumise à l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat, soit non réglementaire, en sorte qu’elle ne peut servir de base à un argument vanté devant le Conseil d’Etat; que, dans cette mesure, le premier moyen, première branche, est sérieux; Considérant qu’à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir qu’il a fait l’objet d’une sanction “extrême”, qu’il risque de se voir priver d’activités, de travail ou de contacts durant une période soixante jours, que cet isolement social est de nature à perturber son équilibre psychologique, et qu’à défaut de suspension de l’exécution de la décision attaquée, il sera difficile, sinon impossible, de rétablir les choses dans leur état initial en cas d’annulation, dès lors qu’il aura, à ce moment, accompli la totalité de la peine; qu’un tel risque de préjudice qui a trait à des droits fondamentaux du requérant peut être tenu pour établi; Considérant que les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée sont remplies, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2010, prise par le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Andenne, de placer Mohamed SEDDOUK en régime cellulaire strict pendant deux mois. Article 2. La demande est rejetée pour le surplus Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. R -17.136 - 4/5 Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-trois février deux mille dix, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU. C. DEBROUX. R -17.136 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.225 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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