id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.226 No Rôle: A. 194598/XV-1160 Affaire: Arrêt 201226 - Commission bancaire, financière et des assurances - 23/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 08:59 Fiche Arrêt no 201.226 du 23 février 2010 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 201.226 du 23 février 2010 A 194.598/XV-1160 En cause : STELEN Guy, ayant élu domicile rue Pierre Deby 23 4600 Visé-Richelle, contre : la Commission bancaire, financière et des assurances, ayant élu domicile chez Mes D. LINDEMANS & A. WIRTGEN, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 novembre 2009 par Guy STELEN qui demande l'annulation de la décision du «Comité de direction de la Commission bancaire, financière et des assurances qui, par courrier du 5 octobre 2009, a consenti un délai supplémentaire de 3 mois pour obtenir la production d'un jugement de réhabilitation mais en y adjoignant la suspension de l'inscription au registre des intermédiaires en assurances en application de l'article l3bis par. 1 de la loi du 27.03.1995»; Vu le dossier administratif et le mémoire en réponse de la partie adverse; Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 9 février 2010 à 9 heures 30; Entendu en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; XV - 1160 - 1/7 Entendu, en ses observations, Me J. HONNAY, loco Mes D. LINDEMANS et A. WIRTGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose dans sa requête qu'il est inscrit depuis le 2 juillet 1996 au registre des intermédiaires d'assurances dans la catégorie des courtiers, qu'à ce titre il se doit de posséder l'honorabilité professionnelle, mais qu'il a été condamné le 3 novembre 2004 par la Cour d'appel de Liège du chef de faux et usage de faux en écritures de commerce à huit mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans et à 500 euros d'amende; qu'il précise que la condamnation se rapportait à des faits commis entre le 29 juin 1998 et le 9 novembre 2001 dans l'exercice d'une activité en matière de fiduciaire comptable et qu'aucun profit personnel n'a été réalisé dans le cadre de l'infraction; Considérant que le requérant explique ensuite que la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après, la C.B.F.A.), ayant eu connaissance du dossier, a accepté le 12 juin 2009 le maintien de sa qualité de courtier en assurances, pour autant que la preuve de sa réhabilitation soit fournie «endéans un délai de 3 mois», le requérant précisant à ce sujet qu'il a formulé une telle demande de réhabilitation en date du 29 juillet 2009 et que celle-ci a été transmise par son avocat le 10 août suivant au parquet du procureur du Roi de Liège; Considérant qu'au terme de ce délai de trois mois, le requérant a sollicité le 7 septembre 2009 auprès de la C.B.F.A. un délai supplémentaire, en expliquant que la procédure de réhabilitation prend du temps en raison des vacances et de la lenteur administrative du parquet et qu'il ne lui sera pas possible de satisfaire à la demande pour le 12 du mois; que néanmoins, le 29 septembre 2009, le comité de direction de la C.B.F.A. a pris la décision négative suivante: « Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances et pour pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances doit satisfaire aux conditions de l'article 10 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. L'article 10, 1er alinea, 2/ bis, stipule que l'intermédiaire doit posséder une aptitude et une honorabilité professionnelle suffisantes. XV - 1160 - 2/7 L 'article 10, 1er alinea, 3/, de la loi susmentionnée précise que l'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. L'article 90, § 2, renvoie quant à lui à l'arrêté royal n/ 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. L'article 13bis, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 dispose que lorsque la CBFA constate qu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, elle identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Elle peut interdire pour la durée qu'elle détermine l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances et suspendre l'inscription au registre. Si au terme de ce délai, la CBFA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'intermédiaire concerné. La radiation entraîne l'interdiction de porter le titre. Vous avez été inscrit en date du 2 juillet 1996 au registre des intermédiaires d'assurances dans la catégorie des courtiers, sous le numéro 21403A. Vous devez donc posséder l'honorabilité professionnelle. Il ressort de l'extrait de casier judiciaire que vous avez produit le 21 avril 2009 à l'occasion de l'actualisation des données relatives à votre dossier d'inscription, que vous avez été condamné par la Cour d'Appel de Liège le 3 novembre 2004 du chef d'auteur ou coauteur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque, ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou des faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, et d'avoir, avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu'elle était fausse. Ces faits sont constitutifs des infractions visées par l'article 1er, d) de l'arrêté royal n/ 22 du 24 octobre 1934 visé par l'article 90, § 2, de la loi du 9 juillet
- Par lettre recommandée du 12 juin 2009, vous avez été mis en demeure: - soit de confirmer à la CBFA, dans un délai de trois mois, que vous avez mis fin à votre activité d'intermédiaire en assurances et que vous avez cédé votre portefeuille d'assurances ; - soit de fournir la preuve de votre réhabilitation ; A ce jour, vous n'avez pas été réhabilité et, dans le délai accordé, vous n'avez pas mis fin à votre activité d'intermédiaire en assurances. Le comité de direction a constaté : - un manque d'honorabilité professionnelle dans votre chef ; - que vous ne fonctionnez pas en conformité avec l'article 10, 1er alinéa, 2/ bis, de la loi du 27 mars
- Au regard de tout ce qui précède, nous vous mettons en demeure de mettre fin à votre activité d'intermédiaire en assurances ou de nous fournir la preuve de votre réhabilitation, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la présente décision, date de la poste faisant foi. Le comité de direction de la CBFA, en sa séance du 29 septembre 2009, a en outre décidé de suspendre votre inscription du registre des intermédiaires d'assurances, en application de l'article 13 bis, § 1, de la même loi. La suspension entraîne l'interdiction temporaire d'exercer l'activité d'intermédiation en assurances. Conformément à la circulaire 2009/2, la suspension sera mentionnée sur les listes des intermédiaires inscrits et des mouvements au registre publiées sur le site internet de la CBFA et ce, quinze jours après notification de la présente décision. XV - 1160 - 3/7 Passé le délai de trois mois à dater de la présente notification, la date de la poste faisant foi, sans réaction de votre part, nous ne pourrions que constater que vous ne souhaitez pas consulter votre dossier, ni faire entendre vos moyens de défense et nous transmettrons votre dossier au comité de direction de la CBFA et lui proposerons de radier votre inscription du registre des intermédiaires en assurances.»; Considérant qu'à lire la requête, cette décision du 29 septembre 2009, qui a été communiquée au requérant le 5 octobre suivant, constitue l'acte attaqué par le recours au Conseil d'Etat; Considérant néanmoins que le requérant ayant sollicité, conformément à ce que prévoit l'article 4 de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la C.B.F.A., le retrait ou la modification de la décision de suspension précitée, le comité de direction de la C.B.F.A. a pris le 3 novembre 2009 la décision suivante, qui confirme sa décision précédente du 29 septembre 2009 : « Nous nous référons à la décision du comité de direction de la CBFA du 29 septembre 2009, portant suspension de votre inscription du registre des intermédiaires d'assurances et interdiction d'exercer l'activité d'intermédiation en assurances pendant un délai de trois mois à dater de la notification de la décision precitée, ainsi qu'à votre lettre du 15 octobre 2009 par laquelle vous sollicitez le retrait et, subsidiairement, la modification de ladite décision. Le comité de direction s'est prononcé sur votre demande le 3 novembre
- En prenant sa décision, le comité de direction a pris en compte tous les éléments de votre dossier, à savoir : - le dossier administratif, tel qu'il existait au moment où la décision du 29 septembre 2009 a été adoptée; - la demande de retrait et, subsidiairement, de modification de la décision precitée, telle que formulée dans votre lettre du 15 octobre
- Après avoir procédé au réexamen de l'ensemble du dossier, le comité de direction n'a toutefois pas aperçu d'élément de nature à justifier une modification ou un retrait de la décision prise le 29 septembre
- Il maintient dès lors cette décision, ce sur base de l'article 10, alinéa ler, 3/, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ce qu'il dispose que pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances et pouvoir conserver cette inscription, l'intéressé ne peut se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 90, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Nous vous rappelons que la suspension du registre implique l'interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire d'assurances et de porter le titre d'intermédiaire d'assurances, l'exercice de cette activité sans être inscrit conformément à l'article 5 de la loi du 27 mars 1995 étant passible de sanctions pénales, conformément à l'article 15 de la loi précitée, et pouvant donner lieu à une amende administrative conformément à l'article 16, § 1er, de la même loi.»; que cette décision adressée au requérant par lettre avec accusé de reception, est revenue aux services de la C.B.F.A. avec 1a mention «non réclamé»; XV - 1160 - 4/7 Considérant que la partie adverse soulève une double exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle fait tout d'abord valoir que le recours est irrecevable pour ne pas contenir d'exposé des moyens de droit et souligne que les arguments du requérant ne sont que de simples critiques; que la partie adverse soutient également que la requête est expressément dirigée contre la décision du comité de direction de la C.B.F.A. du 29 septembre 2009, alors que cette décision a fait l'objet d'un recours organisé et alors que la décision du 3 novembre 2009, rendue sur ce recours et qui s'est substituée à la précédente décision, ne fait pas l'objet du présent recours; Considérant qu'en vertu de l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers un recours au Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée, notamment à l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, de radiation, d'interdiction d'activités, de suspension, de modification de l'inscription, et d'avertissement, ainsi que contre les décisions entraînant d'office la perte de l'inscription, prises par la Commission bancaire, financière et des assurances en vertu des articles 5, 9 et 13bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances; Considérant que selon l’article 2, § 1er, 3/, du règlement général de procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, toute requête en annulation doit contenir un exposé des moyens, c’est-à-dire l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée par le requérant et de la manière dont elle est violée; Considérant que la requête comporte trois feuilles et est signée par le seul requérant; que celui-ci rappelle tout d'abord sa condamnation par la cour d'appel de Liège et, tout en soulignant que «la condamnation est effective et ne peut être remise en cause, tous les recours légaux ayant été épuisés», argumente néanmoins que la condamnation relève à l'époque de l'exercice d'une activité en matière de fiduciaire comptable, qu'aucun profit personnel n'a été réalisé, et qu'il s'agit «d'une, toujours contestée, infraction purement technique reprochée à un professionnel de la comptabili- té, consistant en la prétendue omission de passation d'écritures comptables en matière de liquidation de comptes courants»; que de tels arguments constituent cependant des appréciations de pur fait portées par le requérant en rapport avec les circonstances de sa condamnation, circonstances qui ont déjà été appréciées à l'époque par la cour d'appel de Liège et qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier à son tour, XV - 1160 - 5/7 compte tenu de l'autorité de chose jugée que revêt l'arrêt de cette cour du 3 novembre 2004; Considérant que le requérant fait valoir ensuite qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir une réhabilitation et conteste la suspension par le comité de direction de la C.B.F.A. de son inscription au registre des intermédiaires en assurances, pour les motifs ainsi décrits par le requérant : « - Cette mesure tient essentiellement au non respect du premier délai de trois mois consenti pour la production du jugement de réhabilitation sollicité auprès du parquet du Procureur du Roi de LIEGE, aucun autre élément n'étant intervenu entre la date du 12 juin 2009 et du 5 octobre
- - Le requérant n'a aucun pouvoir d'incidence sur le déroulement de la procédure tendant à l'obtention du jugement. Il ne peut en rien être tenu responsable de la lenteur de cette procédure. Il ne peut pas à ce titre être pénalisé aussi lourdement par la suppression de la possibilité d'exercice de son activité économique, ce qui entraînera de lourdes conséquences financières de nature à déstabiliser complètement sa situation financière et à l'empêcher de faire face à ses engagements. - Le délai d'attente encore nécessaire pour la production du jugement de réhabilitation n'est en rien préjudiciable pour tout tiers dans le cadre de l'exercice de l'activité économique, aucun fait n'ayant jamais été adressé à l'encontre du requérant entre la date présumée d'une infraction, il y aurait plus de 10 années et ce jour.»; qu'il s'agit là de commentaires de pur fait et de doléances relatives à la lenteur de la procédure judiciaire en réhabilitation qui, même dans une lecture bienveillante de la requête, ne sauraient être assimilés à un moyen de droit au sens de l'article 2, § 1er, 3/, du règlement général de procédure, c'est-à-dire l'indication d'une irrégularité ou d'une illégalité de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué, avec mention précise de la règle de droit qui serait violée et aussi de la manière dont elle l'aurait été; qu'il s'ensuit que pour être dépourvue de tout moyen de droit, la requête en annulation doit être déclarée irrecevable; Considérant, surabondamment, qu'il y a lieu de constater que la requête identifie comme l'acte attaqué la décision du comité de direction de la C.B.F.A. du 29 septembre 2009, alors que cette décision a fait l'objet d'un recours organisé et que la décision du comité de direction du 3 novembre 2009, qui indique qu'il a été «procédé au réexamen de l'ensemble du dossier», s'est substituée à la première décision du 29 septembre 2009 et constitue dès lors le seul acte susceptible de recours devant le Conseil d'Etat, la décision du 29 septembre 2009 ayant disparu de l'ordonnancement juridique; qu'il s'ensuit qu'à ce point de vue le recours est également irrecevable, XV - 1160 - 6/7 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois février deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR M. LEROY XV - 1160 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div