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Arrêt 201260 - Marchés publics - 24/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.260 No Rôle: A. 167108/VI-17037 Affaire: Arrêt 201260 - Marchés publics - 24/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-02-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 08:59 Fiche Arrêt no 201.260 du 24 février 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.260 du 24 février 2010 G./A.167.108/VI-17.037 En cause : la société anonyme LEVAUX PRODUCTION, en faillite et ayant pour curateur Me Frédéric KERSTENNE avocat, ayant élu domicile chez Mes Frédéric POTTIER et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies, no 7, 4020 Liège, contre : le centre public d'action sociale de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Antoine de le COURT, avocat, rue Jourdan, no 31, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 2005 par la société anonyme LEVAUX PRODUCTION qui demande l'annulation de "la décision du 10 août 2005, par laquelle le CPAS de Bruxelles [...] a désigné la NV BEKAERT BUILDING COMPANY comme adjudicataire de l’entreprise de réalisation et d’installation du mobilier intégré dans le cadre de la construction d’une nouvelle maison de repos et de logements pour personnes âgées à Neder-Over-Heembeek"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 février 2010; VI- 17.037 -1/14 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, loco Mes Frédéric POTTIER et Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Natacha DUGARDIN, loco Me Antoine de le COURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la société requérante ayant été mise en faillite par jugement du 16 mars 2007 du tribunal de commerce de Liège, le curateur a demandé, dans le dernier mémoire, à poursuivre la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette reprise d'instance; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 24 novembre 2004, la partie adverse a lancé un marché public qu'elle qualifie de marché de travaux, à passer selon la procédure d’appel d’offres général, en vue de la réalisation et de l’installation de mobilier intégré dans une nouvelle maison de repos et de logements pour personnes âgées à Neder-Over-Heembeek.
  2. Selon le cahier spécial des charges, les critères d’attribution sont les suivants : " 1.
  3. CRITERE D’ATTRIBUTION Les critères sont fixés et calculés comme suit :
  4. 70% Prix : Il est attribué au soumissionnaire proposant le meilleur prix une cote maximale de 70/
  5. Le calcul est effectué comme suit (meilleur Prix/prix soumissionnaire) x 70 %;
  6. 30% Valeur technique de l'offre : Attribution de tranches de 1,2 % par article en fonction de la précision technique de l'offre : - détermination précise des fournitures proposées par le soumissionnaire, leurs correspondances avec les caractéristiques décrites dans le cahier des VI- 17.037 -2/14 charges, leurs descriptions propres, caractéristiques et documentations (0,4 %); - robustesse du matériel proposé (0,4 %); - garantie proposée > 1 an (0,4 %) Les articles demandés dans le cadre de la présente offre pour la cotation sont les suivants : - quincailleries des meubles, - stratifiés, - stratifiés massifs, - panneaux en bois lamellé-collé, - appareils électroménagers, - structures métalliques et autres".
  7. Le 20 juin 2005, jour de l’ouverture des offres, il est constaté que huit soumissionnaires ont présenté une offre.
  8. Le 27 juillet 2005, les auteurs de projet désignés par la partie adverse ont établi un rapport d’analyse des offres. En ce qui concerne les critères d’attribution, le rapport est libellé comme suit : " Critère n/ 1 - Prix : 70 % Il est attribué au soumissionnaire proposant le meilleur prix, une cote maximale de 70/
  9. Le calcul est effectué comme suit : (meilleur prix/prix soumissionnaire) x 70 % Selon le classement après correction des quantités, la valorisation de ce critère s'établit comme suit :
  10. LEVAUX 771 961.92/771 961.92 x 70 % 70 %
  11. BEKAERT BUILDING 771 961.92/917 718.83 x 70 % 58.88 %
  12. DE LAERE N.V. 771 961.92/954 157.40 x 70 % 56.63 %
  13. BOONE N.V. 771 961.92/1 046 463.40 x 70 % 51.63 %
  14. CONVENTS PRODUCTS 771 961.92/1 081 085.42 x 70 % 49.98 %
  15. POTTEAU - LABO 771 961.92/1 082 339.88 x 70 % 49.92 %
  16. DHERTE et PLANOFURN 771 961.92/1 083 837.07 x 70 % 49.85 %
  17. WYKAERT 771 961.92/1 121 856.86 x 70 % 48.16 % Critère n/ 2 - Valeur technique de l'offre : 30 % VI- 17.037 -3/14 Il est attribué des tranches de 1,2 % par article en fonction de la précision technique de l'offre : - détermination précise des fournitures proposées par le soumissionnaire, leurs correspondances avec les caractéristiques décrites dans le cahier des charges, leurs descriptions propres, caractéristiques et documentations (0,4 %); - robustesse du matériel proposé (0,4 %); - garantie proposée> 1 an (0,4 %); dans le cas où aucune garantie n'est offerte par le soumissionnaire, la cotation de l'article est ramenée à 0%; dans le cas où une garantie globale est offerte par le soumissionnaire, la cotation de 0.4 % est attribuée pour chaque article correctement documenté. Les articles demandés dans le cadre de la présente offre pour la cotation sont les suivants : - quincaillerie des meubles. - stratifiés - stratifiés massifs - panneaux en bois lamellé-collé - appareils électroménagers - structures métalliques et autres Préambule : L'auteur de projet a mentionné dans les tableaux qui suivent l'ensemble complet des produits proposés par chaque soumissionnaire dans leur offre. 1 L'entreprise LEVAUX a remis les fiches techniques suivantes qui ont été valorisées comme suit : Libellé produit Description Robustesse Garantie * Total - Quincaillerie des - Nova 0% 0% 0% 0% meubles ferrure de tiroir documentation et non fiche technique - Stratifié - Dekaply 0.1 % 0% 0% 0.1 % agglo mélaminé description non-conforme au descriptif demandé (HPL) - Polyrey 0.2 % 0.4 % 0% 0.6 % remise du prospectus complet sans précision - Stratifié massifs X X - Panneaux en bois X X lamellé collé VI- 17.037 -4/14 - Electroménager - Ariston 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % hotte décorative diam. d'évacuation demandé 160 mm - Ariston 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % taque électrique - Ariston 0.2 % 0.4 % 0% 0.6 % four ouverture latérale non respectée - Ariston 0.4 % 0.4 % 0% 0.6 % réfrigérateur 152L + 17L - Ariston 0.2 % 0.4 % 0% 0.6 % réfrigérateur 96L + 20L capacité non respectée - Ariston 0.4 % 0.4 % 0% 0.4 % taque à induction - Ariston 0% 0% 0% 0% four pyrolyse produit non demandé - Structure métallique - Bermabru 0.4 % 0.4 % 0.4 % 1.2 % et autres accessoires pour crédence -Bermabru 0.4 % 0.4 % 0.4 % 1.2 % support pour tablette - Bermabru 0.4 % 0.4 % 0.4 % 1.2 % support d'étagère invisible -Bermabru 0.4 % 0.4 % 0.4 % 1.2 % support de bar rond - Echantillon remis charnière crémone pied de meuble bas stratifié massif stratifié poignée TOTAL : 8.8 % * Le soumissionnaire a remis une note offrant une garantie de 10 ans sur l'ensemble du mobilier à l'exclusion des appareils électroménagers. La cotation a donc été attribuée pour chaque article correctement documenté, hors électroménager. [...] L'entreprise BEKAERT BUILDING a remis les fiches techniques suivantes qui ont été valorisées comme suit : VI- 17.037 -5/14 Libellé produit Description Robustesse Garantie Total - Quincailleries des - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % meubles Charnières - Halele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % ferrure pr coulissant - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % ferrure coulissant pivotant - Litto 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % serrure - Blum 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % ferrure de tiroir - poignée de porte 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % modèle retenu - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % rail coulissant + paniers - Stratifié - Arpa 12 mm 0.0 % 0.1 % 0% 0.1 % qualité au feu requise M1 non fournie (M3) résistance aux griffes insuf- fisantes (2Nw) - Stratifié massifs - Arpa 0.9 mm 0.0 % 0.4 % 0% 0.4 % qualité au feu requise M1 non fournie (M2) - Panneaux en bois - Trap panel 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % lamellé collé label vert - Electroménager - AEG 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % réfrigérateur 189L + 17L - AEG 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % réfrigérateur 103L + 17L - AEG 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % taque induction - AEG 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % four combi - AEG 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % hotte déco - AEG 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % taque électrique inox - AEG 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % four universel - Electrolux 0.2 % 0.4 % 0% 0.2 % réfrigérateur médical revoir le choix du modèle VI- 17.037 -6/14 - Structure métalique - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % et autres profilé pour penderie - Saflok/Salto variante coffre penderie/badge - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % support tablette - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % plateau TV - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % bouton de porte - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % cadenas code - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % volet - Kaisercraft 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % panneaux perforés - Hafele 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % grille de ventilation - Banco/Vitrine 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % tablette en verre + struct. tubulaire - Lineal 0.4 % 0.4 % 0% 0.8 % panneaux rainuré pour bou- tique - Medimath X X hors marché TOTAL : 21.6 % [...] Attribution Le classement final sur base des critères d'attribution donne ceci; Soumissionnaire Critère 1 Critère 2 Total 70 % 30 % 100 %
  18. BEKAERT 58.88 % 21.6 % 80.48 %
  19. LEVAUX 70.00 % 8.80 % 78.80 %
  20. DHERTE et PLANOFURN 49.85 % 27.00 % 76.85 %
  21. DE LAERE N.V. 56.63 % 9.20 % 65.83 %
  22. WYKAERT 48.28 % 16.60 % 64.88 %
  23. BOONE N.V. 51.63 % 13.20 % 64.83 %
  24. POTTEAU - LABO 49.92 % 12.60 % 62.52 %
  25. CONVENTS PRODUCTS 49.98 % 10.00 % 59.98 % L'offre de l'entreprise BEKAERT semble donc être l'offre conforme, complète, la plus intéressante répondant le mieux aux critères d'attribution.".
  26. Le 10 août 2005, la partie adverse a attribué le marché public à la N.V. BEKAERT BUILDING COMPANY. VI- 17.037 -7/14 Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est rédigée notamment comme suit : " Le Conseil de l*action sociale approuvait, en sa séance du 24 novembre 2004 : - le dossier projet de réalisation et d*installation du mobilier intégré à la construction d*une nouvelle maison de repos et de logements pour personnes âgées à Neder-over- Heembeek; - le montant de l*estimation définitive de ces travaux. Le montant de l*estimation définitive de ces travaux s*élève : • pour la maison de repos à 872.081,30 i + 104.649,76 i (TVA 12%) = 976.731,06 i TVAC; • pour les logements à 185.935,50 i + 22.312,26 i (TVA 12%) = 208.247,76 TVAC; • soit un total de 1.184.978,82 i TVAC. Le mode de passation du marché propose est l*appel d*offres général. [...] L*ouverture des offres (appel d*offres général) pour l*entreprise de réalisation et d*installation du mobilier intégré a eu lieu le 20 juin
  27. Huit entreprises ont déposé une offre, à savoir :
  28. S.A. Levaux Production de 4400 Flemalle;
  29. N.V. Boone de 8970 Poperingen;
  30. N.V. Potteau Labo de 8501 Kortrijk-Heule;
  31. N.V.Convents Products de 3582 Koersel;
  32. N.V. Bekaert Building Company de 8570 Anzegem;
  33. Société momentanée S.A. Dherte de 7880 Flobecq et N.V. Planofurn de 8790 Waregem;
  34. N.V. De Laere de 8560 Gullegem;
  35. N.V. Hoetconstructies Wyckaert de 9230 Wetteren. Après vérification, correction et analyse des offres sur base des critères d*attribution (voir rapport analytique détaillé en annexe), le classement final des offres s*établit comme suit :
  36. N.V. Bekaert Building Company : 80,48%;
  37. S.A. Levaux Production : 78,80%;
  38. Société momentanée S.A. Dherte et N.V. Planofurn : 76,85%;
  39. N.V. Hoetconstructies Wyckaert : 65,83%;
  40. N.V. Boone : 64,88%;
  41. N.V. Potteau Labo : 64,83%;
  42. N.V. De Laere : 62,52%;
  43. N.V. Convents Products : 59,98%. Il y a donc lieu de désigner la N.V. Bekaert Building Company de Anzegem, ayant remis l*offre conforme complète classée première, comme adjudicataire de l*entreprise de réalisation et d*installation du mobilier intégré dans la nouvelle maison de repos et de logements pour personnes âgées à Neder-over-Heembeek, pour un montant global de 1.027.845,09 i T.V.A. 12 % c. Le montant de la commande peut être ventilé comme suit : • Pour la maison de repos à 702.192,87 i + 84.263,14 i (T.V.A. 12 %) = 786.456,01 i T.V.A.C.; • Pour les logements à 215.525,96 i + 25.863, 12 i (T.V.A. l2%) = 241.389,08 i T.V.A.C. Le montant de cette commande des travaux de parachèvements est 13,26 % inférieur à l*estimation définitive des travaux et s’inscrit dans le budget global. VI- 17.037 -8/14 Ces travaux sont prévus au BE 2005 fonction 83418, article 72200/53 - service
  44. Le Conseil de l*aide sociale décide : • de désigner la N.V. Bekaert Building Company de 8570 Anzegem, ayant présenté la soumission conforme, complète, classée première sur base des critères d*attribution de l*appel d*offres général du 20 juin 2005, comme adjudicataire de l*entreprise de réalisation et d’installation du mobilier intégré, dans le cadre de la construction d’une nouvelle maison de repose et de logements pour personnes âgées à Neder-over-Hembeek; • d*approuver le montant de la commande de ces travaux s*élevant à 1.027.845,09 i T.V.A.C.; • d*engager au BE 2004 un montant de 1.027.845,09 i T.VA.C. pour le financement de ces travaux; • d*introduire le dossier de désignation auprès de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles -Capitale afin d*obtenir une promesse ferme de subsides sur la partie maison de repos.".
  45. Le 23 août 2005, la partie adverse informe la société requérante et la N.V. BEKAERT BUILDING COMPANY de l’attribution du marché. En annexe à ce courrier figuraient la décision attaquée et le rapport d’analyse des offres; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation des articles 1er et 16 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de l’article 115 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, de l’adage «patere legem quam ipse fecisti», de l’illégalité quant au motif de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation"; que le moyen contient quatre branches; A. PREMIERE BRANCHE Considérant que dans une première branche, la requérante fait valoir que la partie adverse a attribué à son offre une note de 8,8 % pour le critère valeur technique alors que le rapport d*analyse des offres comporte en sa défaveur des erreurs arithmétiques d*addition à concurrence de 1,1 %, et alors que l*écart entre l*offre de la NV BEKAERT BUILDING et son offre est au final de 1,68 %, que la simple correction de l*ensemble de ces erreurs arithmétiques aboutit pour ce critère à un résultat total de 9,90 % en lieu et place des 8,80 % erronément calculés, ce qui porte la note finale, pour son offre, à 78,80 % + 1,10 % = 79,90 % pour 80,48 % à l’attributaire; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse reconnaît que "vérification faite, le rapport d*analyse des offres comporte effectivement des VI- 17.037 -9/14 erreurs de calcul et [que] le résultat final de la partie requérante est de 79,90 %"; qu’elle estime que "ceci n*affecte toutefois en rien le classement des différents soumissionnai- res" de sorte que le moyen, dans sa première branche, n*est pas recevable pour défaut d*intérêt; Considérant que la partie adverse admet le bien-fondé de la première branche; qu’il ressort en effet du dossier que l’addition des notes intermédiaires donne comme résultat, pour le critère valeur technique, 9,90 % au lieu du 8,80 % pour l’offre de la requérante, ce qui lui confère comme note finale 79,90 % au lieu de 78,80 %; que la première branche est fondée; Considérant, quant à l’intérêt à cette branche, que si celle-ci ne suffit pas modifier le classement des offres, il ressort toutefois des autres branches du premier moyen que la requérante conteste également d’autres aspects de la notation de son offre; que si ces critiques s’avéraient fondées, le classement des offres pourrait être modifié; que la recevabilité de la première branche est donc liée au fondement d’autres branches du même moyen; B. DEUXIEME BRANCHE Considérant que la requérante fait valoir que la partie adverse "a accordé une cote de 0 % au lieu de 0,4 % pour chacun des articles qui n*était pas accompagné d*une «fiche technique»", alors que l*exigence du dépôt de fiches techniques ne ressort pas des exigences du cahier spécial des charges, qu’il ressort de l’article 1.
  46. du cahier spécial des charges que seule une documentation ou description du matériel proposé par le soumissionnaire était nécessaire, qu’elle a en l*espèce joint à son offre une série de documentations et d*échantillons, répondant ainsi au prescrit du cahier spécial des charges, que c*est au mépris de ces règles qu*une note de 0 % en lieu et place de 0,4 % a été attribuée au matériel suivant qui n*était pas accompagné d*une fiche technique, mais d*une description ou d*une documentation : - ferrure de tiroir NOVA, alors qu*une documentation était jointe; - stratifié massif, alors qu*un échantillon (échantillon n/ 12) était joint à l*offre; - panneaux en bois lamellé-collé, alors que le descriptif des panneaux lamellé-collé était joint à l*offre; que de même, une notation de 0,2 % a été accordée pour le stratifié Polyrey au motif qu’elle a remis un prospectus complet sans précision, alors que pour ce même article, l*entreprise CONVENTS PRODUCTS a reçu une note de 0,4 %, qu’attribuer une VI- 17.037 -10/14 notation différente au même produit, dont les caractéristiques sont identiques, viole le principe d*égalité entre les soumissionnaires; Considérant que dans son mémoire en réponse et son dernier mémoire, la partie adverse soutient tout d*abord que l*affirmation de la partie requérante selon laquelle elle aurait accordé une note de 0 % au lieu de 0,4 % pour chacun des articles qui n*était pas accompagné d*une "fiche technique" est inexacte, qu’ainsi, le produit "Stratifié Polyrey" pour lequel la partie requérante n*a pas remis de fiche technique mais un prospectus a reçu une note de 0,2 %; qu’elle souligne ensuite que le critère "détermination précise des fournitures proposées par le soumissionnaire, leurs correspondances avec les caractéristiques décrites dans le cahier des charges, leurs descriptions propres, caractéristiques et documentations" vise "la qualité de la documentation, la précision de la description du produit, l*objectif étant de vérifier la conformité du produit proposé par le soumissionnaire avec le descriptif demandé dans le cahier spécial des charges", qu’à cet égard, une fiche technique donne souvent une description beaucoup plus détaillée, précise et technique du produit que de la documentation générale, ce qui explique que les produits accompagnés d*une fiche technique ont souvent reçu une note plus élevée que ceux accompagnés d*une documentation générale, qu’en d*autres termes, "les produits proposés par la partie requérante avec une documentation autre qu*une fiche technique ont reçu une cote de 0 % ou de 0,2 % et pas de 0,4 % non pas parce qu*ils n*étaient pas accompagnés d*une fiche technique mais parce que la documentation fournie n*était pas assez précise, complète et détaillée ou que le produit proposé n*était pas conforme au cahier général des charges", qu’ainsi, pour la ferrure de tiroir Nova, la documentation commerciale fournie par la partie requérante pour ce produit ne décrit aucun des points du système d’ouverture du tiroir précisés par le point 7.1.
  47. des clauses techniques de sorte que le produit a été jugé non conforme et a reçu une note de 0 %, que concernant le stratifié Dekaply, la description de la fiche technique fournie pour ce produit par la partie requérante n*était pas conforme au produit demandé, que, pour ce qui est du stratifié Polyrey, l*offre de la partie requérante ne comportait qu*une documentation globale des produits de la marque Polyrey, sans distinguer les panneaux prévus pour le marché en question, de sorte que le produit a reçu une note de 0,2 % pour la description du produit, notation basée sur la seule notoriété de la marque en général mais sans garantie que l*offre de la partie requérante était calculée sur la base des matériaux les plus performants prévus au cahier spécial des charges, que, s’agissant des panneaux en stratifié massif, l*offre de la partie requérante ne comportait aucune documentation à ce sujet, mais seulement un échantillon, insuffisant pour juger la qualité du produit et sa conformité au descriptif et aux caractéristiques techniques décrits dans le cahier VI- 17.037 -11/14 spécial des charges, que, pour les panneaux en bois lamellé-collé, aucun descriptif de ce type de panneau n*était joint à l*offre de la partie requérante, que, par contre, la documentation proposée pour les appareils électroménagers et la catégorie "Structures métalliques et autres" était complète et précise de sorte qu’une note maximale de 0,4 % a été attribuée aux produits proposés dont la conformité avec le descriptif du cahier spécial des charges a été constatée; que, par ailleurs, la partie adverse relève que la comparaison, pour le stratifié Polyrey, entre l’offre de la requérante et celle de l*entreprise CONVENTS PRODUCTS n’a pas violé le principe d*égalité entre les soumissionnaires, qu’elle a en effet apprécié la valeur technique de l*offre d*un soumissionnaire en fonction de la documentation fournie par ce soumissionnaire, qu’un même produit peut donc recevoir une notation différente, selon le caractère complet, précis et détaillé de la documentation fournie par le soumissionnaire, qu’en l*espèce, le soumissionnaire CONVENTS PRODUCTS avait fourni un descriptif technique détaillé confirmant le produit HPL, avec les procès-verbaux de classement de réaction au feu Ml exigé par le cahier spécial des charges; Considérant, de manière générale, que le cahier spécial des charges prévoyait que la notation de la valeur technique de l’offre se ferait par attribution de "tranches de 1,2 % par article en fonction de la précision technique des offres", une partie de la note (0,4 %) devant être conférée en fonction de la "détermination précise des fournitures proposées par le soumissionnaire, leurs correspondances avec les caractéristiques décrites dans le cahier des charges, leurs descriptions propres, caractéristiques et documentations"; qu’il s’ensuit que le niveau de la note attribuée dépendait du niveau de précision des informations fournies par les soumissionnaires sans toutefois qu’un type déterminé de document, comme la production de fiches techniques, ne soit exigé pour la communication de ces informations; Considérant que la requérante conteste les notes nulles qui lui ont été attribuées pour trois produits; Considérant, concernant la ferrure de tiroir Nova, qu’une note nulle a été attribuée à l’offre de la requérante dans la colonne "Description" pour le motif suivant : "documentation et non fiche technique"; que ce faisant, la partie adverse retient une exigence qui n’était pas prévue par le cahier spécial des charges; qu’elle était tenue d’apprécier les informations fournies par la requérante dans la documentation proposée et de déterminer la note en fonction du degré de précision de ces informations; qu’en ne procédant pas de la sorte, la partie adverse a méconnu les règles qu’elle s’était imposées dans le cahier spécial des charges; VI- 17.037 -12/14 Considérant, s’agissant des stratifiés massifs, que le rapport d’analyse des offres ne mentionne aucune note, seule une croix étant inscrite dans les trois colonnes relatives à ces articles, sans qu’un motif ne soit fourni pour justifier cette absence de note; que la partie adverse ne pouvait s’abstenir de noter ce produit au regard des trois sous-critères composant le critère d’attribution "valeur technique de l’offre"; que ce faisant, la partie adverse a méconnu le cahier spécial des charges; Considérant, à propos des panneaux en bois lamellé-collé, que le rapport d’analyse des offres ne mentionne pas ici non plus une note pas plus qu’un motif justifiant cette absence de note; que ce faisant, la partie adverse a à nouveau méconnu le cahier spécial des charges; qu’il en va d’autant plus ainsi que l’offre de la requérante comportait un document intitulé "Le bois massif lamellé collé sur mesure"; Considérant qu’il s’ensuit que pour trois produits offerts par la requérante, ce qui représente 3,6 % (= 3 x 1,2 %) dans la notation de cette offre, la partie adverse a méconnu le cahier spécial des charges; que la deuxième branche est fondée; Considérant, quant à l’intérêt aux deux premières branches, qu’il résulte de l’analyse qui précède que l’écart entre les deux offres qui était, selon la décision attaquée, de 1,68 %, est contesté à juste titre pour 1,1 % (première branche) et pour 3,6 % (deuxième branche); que les critiques contenues dans les deux premières branches, ayant été reconnues fondées, sont susceptibles d’affecter le classement des offres; que la requérante a dès lors bien intérêt à les soulever, DECIDE: Article 1er. La demande de reprise d'instance est accueillie. Article
  48. Est annulée la décision du 10 août 2005 par laquelle le centre public d'action sociale de Bruxelles a désigné la N.V. BEKAERT BUILDING COMPANY comme attributaire du marché de travaux portant sur la réalisation et l’installation du mobilier intégré de la nouvelle maison de repos et de logements pour personnes âgées à Neder-Over-Heembeek. VI- 17.037 -13/14 Article
  49. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre février deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI- 17.037 -14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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