← België

Arrêt 201317 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 25/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.317 No Rôle: A. 185531/VIII-6133 Affaire: Arrêt 201317 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 25/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-05 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 09:07 Fiche Arrêt no 201.317 du 25 février 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.317 du 25 février 2010 A.185.531/VIII-6133 En cause : VANHOOREN Anne-Marie, ayant élu domicile Tuinbouwstraat 31 2800 Mechelen, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 octobre 2007 par Anne-Marie VANHOOREN qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 portant création de l'équipe interne Walcomfin de la Communauté française; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; VIII - 6133 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante se prévaut principalement d'un intérêt fonctionnel dans la mesure où elle est déléguée syndicale, siégeant à ce titre au sein du comité de secteur XVII, et où elle prétend, dans un premier moyen, que l'acte attaqué devait faire l'objet d'une négociation préalable au sein de ce comité; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que la requérante a perdu sa qualité de déléguée syndicale et n'est plus membre du comité de secteur XVII; qu'elle en déduit que la requérante ne pourrait plus s'autoriser de l'intérêt fonctionnel invoqué à l'appui de son recours; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'intérêt personnel au recours, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. À dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire et la partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. VIII - 6133 - 2/3 Article 3. Il sera ensuite procédé conformément aux articles 13 et suivants du règlement général de procédure. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, me M VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6133 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.317 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.