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Arrêt 201318 - Discipline (fonction publique) - 25/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.318 No Rôle: A. 194953/VIII-7161 Affaire: Arrêt 201318 - Discipline (fonction publique) - 25/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 09:08 Fiche Arrêt no 201.318 du 25 février 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 201.318 du 25 février 2010 A.194.953/VIII-7161 En cause : DEGREUS Philippe, quartier des Anglais 18 7110 Houdeng-Goegnies, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 18 décembre 2009 par Philippe DEGREUS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 22 octobre 2009 par M. DURVAUX «Union Relations Director» de la Poste, de lui infliger la sanction disciplinaire de la révocation", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 février 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 7161 - 1/14 Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants: 1. Le requérant est agent des postes depuis le 16 novembre 1988. Au moment de l'adoption de l'acte attaqué, il occupait la fonction de distributeur (classe de fonction D3) à Ecaussinnes. 2. Le 14 janvier 2009, M. MARTIN se présente au bureau de poste d'Ecaussines afin de retirer un colis, contenant un aspirateur, qui lui est destiné. Il est averti de l'arrivée de ce colis par un avis de passage déposé la veille par le requérant dans sa boîte aux lettres. Lors de cette visite, il se plaint du fait que le requérant aurait, lors de son passage, emporté un autre colis venu de France, expédié par « Le monde du Bio » et contenant divers produits biologiques, qui devait lui être livré également le 13 janvier par une firme privée. 3. Le 15 janvier 2009, à la suite de la plainte de ce client, des demandes d'informations (« modèle 9 ») sont adressées au requérant par le percepteur du bureau de poste, de la manière suivante : « Mr Martin 16 R des Perces-neige à 7190 Ecaussinnes s'est plaint ce 14.01.09 à 15H des faits suivants : le 13.01.09 vers 9h00 un distributeur de colis de La Poste lui aurait présenté à son domicile un paquet lui étant adressé. Suite à son absence, celui-ci lui aurait déposé un avis de passage l'invitant à retirer ce paquet au guichet du bureau de poste d'Ecaussinnes. Reconnaissez-vous avoir présenté ce colis à cette adresse le 13.01.09 et veuillez me donner la relation des faits ?». Le requérant répond que : « Oui, je me suis bien présenté chez ce client et étant donné l'absence de ce dernier j'ai remis un avis dans sa boîte aux lettres comme me le demande le règlement». Le même jour, il est interrogé à nouveau : « Le plaignant déclare qu'au moment de la présentation de ce paquet se trouvait, sur le seuil de sa porte, caché derrière un sapin, un colis qui venait d'être déposé par un Transporteur privé. Lors de la présentation du paquet acheminé par La Poste vous VIIIr - 7161 - 2/14 auriez pris possession du colis livré par le privé et emporté ce colis sans autre formalité ?». À cette question, le requérant répond d'abord : « Ceci ne me concerne absolument pas. J'ai bien présenté le colis livrer (sic) par La Poste mais en aucun cas je n'ai pris quoi que ce soit». Il répond ensuite : « Après réflexion je me souviens d'avoir effectivement pris ce colis pour le donner à un homme qui était plus loin et qui promenait son chien. Ce Monsieur a crier (sic) après moi et m'a fait comprendre qu'il allait s'occuper de livrer le colis. Comme il pleuvait je lui ai donné le colis déjà mouillé et non livré par la poste en lui disant merci pour ces gens là mais je n'ai pas voulu lui donner celui de la poste». Il ajoute : « Je reconnais pour faire plaisir à ses (sic) personnes et uniquement dans ce but avoir commis une erreur de le donner à un inconnu en quelque sorte et puisque je suis responsable aller REMBOURSER à celui-ci la valeur quelque elle (sic) soit de ce colis. Ma bonté m'a encore une fois de plus pris aussi à l'avenir je ne me ferai plus avoir. En aucun cas je n'ai voulu voler ce colis. J'ai cru en la bonne foi de ce Monsieur et pour ne pas que ce colis soit détruit par le mauvais temps, je me suis permis cette initiative. Je le regrette maintenant et suis prêt à aller m'excuser auprès de ces personnes et de les rembourser vu mon erreur». Le même jour, le requérant est interrogé une dernière fois : « Vous reconnaissez donc avoir pris ce colis Emporté ce colis du privé et remis ce paquet à une tierce personne dont vous ne connaissez Pas l'identité mais par contre vous n'avez Pas remis le paquet postal à cette même personne ». Il répond que : « Oui je reconnais bien ces faits là et par la même occasion je vous certifie n'avoir en aucun cas pris ce colis pour ma propre personne et l'avoir bien remis à un Monsieur qui promenait son chien un peu plus loin dans la rue». À la suite de ces déclarations, le requérant est écarté du service le jour même. 4. Le 16 janvier 2009, T. DURVAUX, Union Relations Director, décide de suspendre le requérant dans l'intérêt du service, de réduire son traitement et de le priver de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement. 5. Le 21 janvier 2009, le requérant introduit un recours contre cette décision de suspension préventive dans l'intérêt du service. 6. Le 26 février 2009, le requérant est entendu par le service "Investigations" de la Poste. Le procès-verbal d'audition est rédigé de la manière suivante : VIIIr - 7161 - 3/14 " L'audition commence à 11h15. Question - INV: Préalablement à cette audition, vous avez été informé des dispositions prescrites telles que mentionnées à l'ANNEXE 1. En avez-vous compris le sens et en avez-vous reçu un exemplaire après signature? Réponse - DP: Oui, j'ai été préalablement informé de ces dispositions et en ai compris le sens. J'ai reçu un exemplaire signé et je joins un exemplaire en tant qu'annexe 1 à cette audition. Question - INV: Souhaitez-vous qu'un témoin soit présent lors de cette audition? Réponse DP- Oui, je souhaite que Monsieur NAIN René soit présent à cette audition en tant que témoin. J'accepte que mon PTP M. LECLERCQ Michel assiste également à notre entretien. Je suis rentré à la Poste en 1988. Depuis 1989, je travaille en qualité d'adp au bureau d'Ecaussinnes Mail. Je suis titulaire de la tournée 10 motorisée. Question - INV: Le mardi 13 janvier 09, vous assuriez la distribution des pondéreux. Vous deviez distribuer un colis rue des Perces-Neige 16 à Ecaussinnes chez les époux MARTIN. Avez-vous assuré cette distribution ?» Réponse - DP: Je me suis présenté à cette adresse vers 0900 h. Il s'agissait du premier colis à distribuer depuis ma sortie du bureau. Il s'agit d'une villa sise dans un nouveau lotissement. J'ai stationné mon véhicule postal dans l'allée du garage. J'ai d'abord sonné vu que le colis consistait en une caisse d'un certain volume. A ce moment, j'ai vu un colis, qui ne provenait pas de la Poste, qui se trouvait entre la façade et une colonne d'ornement. Personne n'a répondu. Je me suis alors dirigé vers la camionnette postale afin d'y prendre la carte avec l'avis de passage et aviser le colis. Avant que je ne rentre dans la camionnette, un monsieur qui se trouvait à une centaine de mètres en train de promener son chien m'a crié «Si il y a un colis, je veux bien m'en occuper». Cet homme venait en direction de la maison où je me trouvais. J'ai alors placé l'autocollant sur le colis, j'ai déposé l'avis dans la boîte aux lettres du client. Conscient que je ne pouvais pas remettre à ce monsieur le colis postal, je suis retourné près de la porte d'entrée de la maison et j'ai pris le colis, dont je ne connaissais pas la provenance. J'ai déposé ce colis dont j'ignorais la provenance et je l'ai placé dans ma camionnette postale. J'ai roulé jusqu'à hauteur de l'homme qui promenait son chien et je lui ai remis ce colis. Il faut savoir que ce 13 janvier, il pleuvait et ce colis qui se trouvait à l'extérieur, à l'endroit que je vous ai décrit, se trouvait dans un emballage en carton. Je n'ai pas vérifié l'adresse qui figurait sur ce colis ni l'expéditeur. J'ai précis (sic) à l'homme à qui j'ai remis ce colis qu'il devait faire attention vu l'état du colis à ce moment. Je reconnais qu'à aucun moment je n'ai demandé à ce monsieur son identité ou le lien qu'il avait avec le client concerné. Question - INV : Trouvez-vous correct de s'approprier, dans la propriété d'un client, un colis qui ne provenait pas de la Poste et que vous affirmez, après l'avoir placé dans la camionnette postale, l'avoir remis à un homme dont vous ignoriez, et toujours maintenant, l'identité ou le lien avec la famille MARTIN? Réponse - DP : Je reconnais avec le recul que je ne pouvais pas agir de la sorte. Si j'ai remis ce colis à cet homme, c'était pour rendre service au client MARTIN afin que ce colis ne se dégrade pas sous l'effet de la pluie. Question INV : Il ressort cependant que cet homme, à qui vous avez remis ce colis qui ne vous appartenait pas et qui ne vous avait pas été confié par la Poste, n'a jamais remis ce colis à leur destinataire, à savoir la famille MARTIN ? Cela veut-il dire que vous avez inventé le fait que vous avez remis ce colis à autrui afin de faire croire que vous ne l'avez pas soustrait à votre profit? VIIIr - 7161 - 4/14 Réponse - DP : J'ai pris connaissance que cet homme, à qui j'ai remis ce colis extérieur, ne l'a jamais remis à la famille MARTIN. Je ne connais rien de cet homme. Il était âgé d'une cinquantaine d'années et portait une casquette. Je lui ai bien remis ce colis, je ne l'ai pas soustrait à mon profit. Je reconnais que je n'avais pas à toucher à un colis avec lequel je n'ai absolument rien à voir et que je n'avais pas à le remettre à un inconnu. J'ai pris contact avec Mme MARTIN et lui ai signalé que j'étais d'accord de lui rembourser la valeur du contenu de ce colis. Elle m'a signalé qu'elle avait pris contact avec la firme qui avait déposé ce colis et que ce serait celle-ci qui l'indemniserait. Question - INV : Monsieur MARTIN, lorsqu'il s'est présenté au bureau d'Ecaussinnes le 15 janvier 09 afin de retirer le colis postal que vous aviez avisé, à (sic) signalé à votre PTP qu'au moment de votre passage, un colis venait d'être déposé par un transporteur privé, et que ce dernier avait placé ce colis dur (sic) le seuil de sa porte, derrière un sapin. Via un système de caméra de surveillance privé, ce client a vu que vous preniez possession de ce colis et que vous l'emportiez dans votre véhicule postal. Confirmez-vous vos explications reprises ci-dessus en cette audition concernant ces faits ? Réponse - DP : Oui tout à fait. J'ignorais qu'il y avait un système de caméra de surveillance. Pour moi, cela ne change rien car j'ai pris ce colis et je l'ai remis à autrui pour rendre service et non pas pour me l'approprier. Question - INV : Vous nous avez déclaré que l'homme non identifié venait en direction de la maison MARTIN. De celle-ci vous avez bien entendu ce que ce monsieur vous a demandé, ce qui laisse ressortir qu'il ne devait pas être loin de l'habitation. Pourquoi alors ne pas l'avoir attendu devant celle-ci pour lui remettre le colis au lieu de placer celui-ci dans votre camionnette, rouler en sa direction, et lui remettre sans aucune possibilité d'identification ? Réponse - DP : Ayant terminé ma mission postale, j'ai regagné mon véhicule et comme j'allais en direction de cet homme, je ne l'ai pas attendu devant la maison MARTIN pour lui remettre ce colis. J'ai alors continué ma tournée. - À la fin de l'audition, vous m'avez donné en lecture la déclaration susmentionnée composée de 3 pages. - Je reconnais que l'audition s'est déroulée normalement et qu'aucune menace n'a été formulée, ni aucun moyen de pression utilisé. - Après lecture, je déclare ne rien vouloir corriger ou ajouter. - J'estime que la déclaration susmentionnée véritable et correcte et signe avec la mention «Lu et approuvé» - Je confirme avoir reçu ce jour une copie de cette audition". 7. Le 11 mars 2003, le service "Investigations" de la Poste rend le rapport final suivant : " 1. Description de la mission Soustraction frauduleuse d'un colis appartenant à autrui. 2. Description des faits Lors de la distribution des pondéreux, le 13 janvier 2009, l'adp M. DEGREUS Philippe, s'est approprié un colis distribué par une société privée GLS, qui se trouvait sur le seuil de la porte. 3. Description des activités exécutées Prise connaissance des faits : VIIIr - 7161 - 5/14 Le 14 janvier 09, le client M. MARTIN, dlié rue des Perces-Neige 16 à 7190 ECAUSSINNES s'est présenté au bureau postal afin d'y retirer un colis lui livré par la Poste, et ce suite à un avis de passage lui déposé dans sa boîte aux lettres le 13 janvier 09, par notre agent. À cette occasion, le client s'est plaint qu'au moment de la présentation de ce paquet, se trouvait près du seuil de sa porte, derrière un sapin, un colis qui venait d'être déposé par un transporteur privé. Cette maison étant équipée d'une caméra de surveillance, le client a pu constater que ce colis avait été emporté par l'agent de la Poste. Mesures prises : Le PTP M. LECLERCQ Michel a remis un Mod 9, en date du 15/01/09 à M. DEGREUS pour explications. Copie est reprise en annexe 1 du présent. Nous avons eu contact avec la cliente qui nous a signalé qu'au vu de la non réception du colis, venant de France et lui expédié par "Le monde du Bio", elle a contacté l'expéditeur qui lui a signalé que ce colis devait lui être livré ce 13 janvier 09 par la société privée G.L.S. Devant ce fait, la cliente et son mari ont visionné la bande caméra du 13 janvier 09. Ils y ont constaté qu'un livreur a bien déposé un colis derrière la colonne de sapin près de la porte d'entrée. Ce livreur n'a pas déposé d'avis de passage. Un peu plus tard, un facteur a stationné sa camionnette postale en marche arrière dans l'allée du garage et est venu sonner à la porte d'entrée. Les clients étant absents, il n'a pas eu de réponse et il a emporté dans sa camionnette postale le colis qui avait été déposé par la société privée. Ensuite, le facteur a déposé dans la boîte aux lettres un avis de passage concernant le colis postal. Audition Monsieur DEGREUS Philippe : (annexe 2) Au vu de ces éléments, nous nous sommes rendus ce 26 février 2009 au bureau d'Ecaussinnes aux fins d'y auditionner l'intéressé. Il est titulaire de cette tournée 10. Il s'est bien présenté vers 0900 h rue des Perces-Neige 16 à Ecaussinnes afin d'y livrer un colis. Il a stationné son véhicule postal dans l'allée du garage. Vu que le colis à livrer était assez volumineux, il a laissé celui-ci dans sa camionnette et est allé sonner à la porte d'entrée. Il n'a eu aucune réponse. Il a alors vu un colis qui se trouvait entre la façade et une colonne d'ornement. Il reconnaît avoir pris ce colis et l'avoir emporter (sic) dans sa camionnette postale. Il affirme qu'à ce moment, un homme qui promenait son chien et venait en direction de la maison lui aurait crié « si il y a un colis, je veux bien m'en occuper». M. DEGREUS a alors placé l'autocollant sur le colis postal et a rédigé puis déposé l'avis de passage dans la boîte aux lettres du client. M. DEGREUS nous a déclaré avoir regagné sa camionnette, s'être dirigé vers l'homme en question et avoir remis le colis déposé par la firme extérieure à cet homme. Il n'a jamais demandé l'identité ou le lien que pouvait avoir cet homme avec les clients MARTIN. Il n'a pas vérifié l'adresse ni le nom de l'expéditeur de ce colis et affirme avoir agi de la sorte pour rendre service vu que le temps était très humide ce 13 janvier 09. Confronté au fait que les clients n'ont jamais reçu ce colis, ainsi emporté par notre agent, notre adp reconnaît qu'il ne pouvait pas agir de la sorte et qu'il ne connaissait effectivement absolument rien de cet homme, à qui il prétend avoir remis ce colis. Il ignorait la présence d'un système de caméra de surveillance. Il a pris contact avec Mme MARTIN et lui a signalé qu'il était d'accord de lui rembourser le montant du contenu de ce colis. VIIIr - 7161 - 6/14 Suite d'enquête : Le double de la bande de surveillance remise par les clients au PTP M. LECLERCQ ne pouvant être visualisé sur notre réseau postal, ce dernier s'est rendu ce 05 mars 09 auprès de Mme MARTIN afin de visualiser les faits. Il ressort que ceux-ci sont conformes aux dires du client. M. DEGREUS reste un certain temps (environ une minute) dans la camionnette postale après avoir emporté le colis par lequel il n'était nullement concerné. On ne voit pas notre agent répondre à une interpellation, comme il l'a affirmé, et aucune présence d'une tierce personne n'est visible sur cette bande. Nous avons eu un nouveau contact avec Mme MARTIN, elle nous a confirmé n'avoir toujours pas réceptionné le colis GSL ainsi détourné par notre agent. Après avoir contacté l'expéditeur, ce dernier lui a retransmis un colis reprenant le contenu de celui ainsi soustrait. Le colis postal consistait en un aspirateur et devait donc être assez volumineux. Le colis frauduleusement emporté consistait en des divers produits biologiques. Monsieur DEGREUS l'a bien rencontrée mais elle n'est pas convaincue par ses explications. La description qu'il lui a donnée de l'homme et du chien ne correspond nullement à un habitué des lieux. L'habitation est sise dans une impasse, ce qui obligeait notre agent à tourner à gauche en repartant, à savoir le chemin qu'il a emprunté pour venir à cette maison et celui qu'empruntait l'homme qui promenait son chien. Inévitablement, et M. DEGREUS l'a signalé dans son audition, cet homme allait passer devant la maison des MARTIN. Nous ne comprenons donc pas pourquoi il a déposé le colis GLS dans la camionnette postale, est resté dans celle-ci environ une minute (d'après la cassette) pour ensuite passer devant cet homme et lui remettre le colis. Remarque : Lors de son audition, M. DEGREUS nous a remis une attestation policière à travers laquelle il se déclare victime des faits décrits ci-dessus. Nous reprenons cette attestation en annexe 3. Dans celle-ci, il reconnaît que le règlement postal ne permet pas le dépôt d'un colis postal à une tierce personne; il est donc difficile de comprendre pourquoi il aurait agi de manière différente pour un colis qui lui est étranger. Le fait que ce colis était partiellement mouillé par les intempéries et qu'il est apostrophé de loin par un homme qui promène son chien ne justifient en rien la prise en charge de ce colis et de se présenter ensuite en "victime" d'un individu dont il n'a pas pris le moindre élément d'identification. 4. Conclusion Monsieur DEGREUS a pris possession d'un colis dont il n'avait pas la charge et qui ne lui appartenait pas. Il a donc soustrait frauduleusement un colis appartenant à autrui. Aucun élément d'enquête ne corrobore le fait qu'il ait remis ce colis, ainsi illégalement emporté, à un homme de qui il n'a pris aucun élément d'identification et qui, in fine, n'a jamais remis le colis aux destinataires, à savoir les époux MARTIN. 5. Annexe(

  1. s)- Mod 9 de M. DEGREUS en date du 15/01/09 - Audition M. DEGREUS du 26 février 2009. - Attestation de la Police de la Haute Senne". VIIIr - 7161 - 7/14 8. Le 31 mars, M. LECLERCQ, chef immédiat du requérant, établit une proposition de révocation pour les motifs suivants : " Durant sa tournée postale du 13 janvier 2009, Philippe Degreus a emporté un colis qui avait été livré et déposé par une firme privée sur le seuil de la porte du client, Monsieur Martin. Les faits ont été filmés par la caméra du client. Philippe Degreus prétend alors avoir remis le colis à un homme de qui il n'a pris aucun élément d'identification et qui n'a jamais remis le colis aux destinataires (annexes: modèles 9 et rapport d'Investigations 60/2009/004 datant du 11/03/2009 concluant qu'il s'agit d'une soustraction frauduleuse d'un colis appartenant à autrui)". 9. Le 6 avril 2009, le requérant est entendu et son représentant estime qu'il n'existe aucune raison de suspendre le requérant plus longtemps, aucune plainte n'ayant été déposée et selon lui, "la seule preuve qui étaye ce dossier est une vidéo d'usage privé et non reconnue légalement". 10. Le 17 avril 2009, M. LECLERCQ décide d'infliger la révocation au requérant. Il motive sa décision de la manière suivante : " Vu que le contenu du colis a été renvoyé à ses frais par l'expéditeur, Mr Martin n'a pas estimé devoir déposer une plainte pénale. Le dossier a bien été établi sur base du rapport d'investigation et non de la vidéo, le service "Investigation" n'ayant même pas visionné celle-ci. Celui-ci renseigne que l'agent reconnaît avoir emporté le colis et l'avoir remis à un passant dont il ne connaît pas l'identité. Il s'agit d'une faute grave reconnue par l'agent. Le lien de confiance entre La Poste et son agent étant rompu, la collaboration professionnelle avec Mr Degreus n'est plus possible. Pour ces motifs, aucune autre peine ne peut être envisagée et je maintiens donc la «révocation»". Le même jour, le requérant introduit un recours contre cette décision devant la Commission de recours. 11. Le 16 septembre 2009, la Commission de recours rend l'avis suivant concernant la mesure de suspension dans l'intérêt du service : " Que Mr DEGREUS a reconnu avoir emporté chez un client absent, un paquet déposé par une firme privée. Que dès lors, vu la gravité des faits, tous les membres estiment que la mesure de suspension dans l'intérêt du service est justifiée pour les besoins d'une enquête approfondie". Le même jour, la Commission de recours rend l'avis suivant au sujet de la sanction de révocation : " Que Mr DEGREUS a reconnu avoir emmené un paquet qui se trouvait sur le seuil de la porte d'un client absent et qui avait été déposé par une firme privée. Que cependant, il a déclaré avoir remis ce paquet à un passant qu'il ne connaissait pas et qui avait promis de se charger de le remettre au destinataire, et ce pour sauvegarder l'envoi des intempéries. Qu'en aucun cas, il ne l'a détourné à son profit. Que tout au long de l'enquête et de la procédure, et devant la Commission, il a maintenu cette version des faits. Qu'il reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation en remettant à un quidam un coli (sic) dont il n'avait pas la charge et qui ne lui VIIIr - 7161 - 8/14 appartenait pas, qu'il n'a pas pu par la suite identifier le passant. Qu'il a proposé de rembourser le destinataire, mais que celui-ci a refusé vu qu'il avait été dédommagé par le transporteur privé. Que pour quatre membres sur sept, si l'enquête d'Investigations a démontré que le requérant a commis une faute professionnelle, elle n'a cependant pas permis d'établir de manière indiscutable que Mr DEGREUS s'est approprié du paquet (sic) en question. Que compte tenu de sa carrière, de la constance de ses déclarations, mais aussi de l'absence d'une preuve formelle qu'il s'agit bien d'une soustraction frauduleuse, ces quatre membres estiment qu'il y a un doute et qu'il doit bénéficier à l'intéressé. Ils proposent donc de sanctionner ce qui est établi et de lui infliger une suspension disciplinaire pour toute la durée de la suspension dans l'intérêt du service. Les trois autres membres quant à eux estiment la version des faits peu crédible et se rallient à la conclusion du rapport d'Investigations du 11 mars 2009 et à la sanction infligée par le chef immédiat, c'est-à-dire, la révocation". 12. Le 22 octobre 2009, T. DURVAUX, Union Relations Director, prend la décision suivante : " Vu les dispositions des articles 78 à 93 et celles de l'article 104 du Statut Administratif des agents de La Poste; Vu la proposition du chef immédiat tendant à suspendre dans l'intérêt du service, M. DEGREUS Philippe, distributeur-D3 à Ecaussinnes Mail, écarté du service le 15.01.09, pour le 13.01.09 à 9h06, lors de la présentation d'un paquet au domicile de M. Martin, s'être approprié un colis qui était sur le seuil de la porte caché derrière un sapin et qui avait été déposé par un privé. L'agent déclare avoir remis ce colis à un passant dont il ne connaît pas l'identité. Le 14.01.09, à 15h, le destinataire n'était pas entré en possession de son colis ; Vu la décision de l'Union Relations Director de suspendre l'intéressé dans l'intérêt du service à partir du 20.01.09, de réduire son traitement et de le priver du droit à la promotion et à l'avancement de traitement pendant la période de suspension dans l'intérêt du service; Vu l'avis n/ 1544 de la Commission de recours rendu le 16.09.09 et rédigé comme suit : « Que Mr DEGREUS a reconnu avoir emporté chez un client absent, un paquet déposé par une firme privée. Que dès lors, vu la gravité des faits, tous les membres estiment que la mesure de suspension dans l'intérêt du service est justifiée pour les besoins d'une enquête approfondie"; Vu la décision du 17.04.09 du chef immédiat qui a proposé la révocation pour les faits pour lesquels M. DEGREUS a été suspendu dans l'intérêt du service. Durant sa tournée postale du 13.01.09, l'agent précité a emporté un colis qui avait été livré et déposé par une firme privée sur le seuil de la porte du client, M. Martin. M. DEGREUS prétend alors avoir remis le colis à un homme de qui il n'a pris aucune élément d'identification et qui n'a jamais remis le colis aux destinataires (voir modèles 9 et rapport Investigations 60/2009/04 datant du 11.03.09 concluant qu'il s'agit d'une soustraction frauduleuse d'un colis appartenant à autrui). Ces faits très graves, qui portent atteinte à l'image de l'entreprise, rendent toute collaboration ultérieure impossible car le lien de confiance entre l'agent et l'entreprise est rompu. Le contenu du colis ayant été renvoyé à ses frais par l'expéditeur, M. Martin n'a pas estimé devoir déposer une plainte pénale. Le dossier a bien été établi sur base du rapport d'Investigations et non de la vidéo, le service Investigations n'ayant même pas visionné celle-ci. Celui-ci renseigne que l'agent reconnaît avoir emporté le colis VIIIr - 7161 - 9/14 et l'avoir remis à un passant dont il ne connaît pas l'identité. Il s'agit d'une faute grave reconnue par l'agent. Pour ces motifs, aucune autre peine, que la révocation, ne peut être envisagée. Vu l'avis n/ 1545 de la Commission de recours rendu le 16.09.09 et rédigé comme suit : (...) L'avis de la Commission de recours émis suite à sa séance du 16 septembre 2009 considère que M. DEGREUS ayant d'une part reconnu avoir emmené un paquet qui se trouvait sur le seuil de la porte d'un client absent, et ayant d'autre part déclaré qu'il aurait remis ce paquet à un client qu'il ne connaissait pas et qui aurait promis de se charger de le remettre au destinataire, le bénéfice du doute devrait lui être accordé quand (sic) à un éventuel détournement de ce colis à son profit. Conjointement, quatre membres sur sept considèrent que l'enquête d'Investigations n'a pas permis d'établir de manière indiscutable que M. DEGREUS s'est approprié le paquet en question. De l'examen du dossier, il ressort cependant que les conclusions du rapport d'Investigations sont les suivantes : Monsieur DEGREUS a pris possession d'un colis dont il n'avait pas la charge et qui ne lui appartenait pas. Il a donc soustrait frauduleusement un colis appartenant à autrui. Aucun élément de l'enquête ne corrobore le fait qu'il ait remis ce colis ainsi illégalement emporté, à un homme de qui il n'a pris aucun élément d'identification et qui, in fine, n'a jamais remis le colis aux destinataires. Le rapport d'Investigations établit donc bien que M. DEGREUS s'est approprié le paquet, aucune preuve n'existant, par contre, de sa cession ultérieure à un tiers. Fondamentalement, le fait d'emmener le paquet est constitutif d'une faute d'une gravité telle qu'elle a pour effet d'annihiler la confiance que La Poste pouvait accorder à l'agent. D'autre part, la remise éventuelle du colis à un tiers non connu de l'agent constitue également un acte répréhensible que n'autorise par le règlement postal, ce que reconnaît d'ailleurs M. DEGREUS. Compte tenu des différents éléments, la révocation est la sanction appropriée. DÉCIDE: Article 1er. - M. DEGREUS Philippe, Charles, distributeur - D3, né le 21.09.66, M/170884/67, est privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement à partir du 20.01.09. Article 2. - Le traitement normal de l'intéressé est réduit à partir du 20.01.09. Le montant de ce traitement réduit ne peut être inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles cet agent aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. VIIIr - 7161 - 10/14 Article 3. - Le précité est révoqué à partir de ce jour". L'article 3 de cette décision constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité; - Erreur manifeste d'appréciation ; - Motivation interne fausse, inexacte et abusive ; - Excès de pouvoir"; qu'il développe ce moyen de la manière suivante : " EN CE QUE, L'acte attaqué, qui a été adopté en reprenant mutatis mutandis, sans les examiner concrètement, les considérations portées par le supérieur hiérarchique du requérant sur le formulaire "modèle 12", sans tenir compte de l'avis de la Commission de recours, de l'absence d'intention frauduleuse dans le chef du requérant, de ses bons états de service antérieurs et/ou de l'absence de préjudice subi par La Poste, est manifestement déraisonnable et disproportionné au regard des faits, ALORS QUE, Le respect des principes invoqués au moyen suppose que toute sanction disciplinaire soit justifiée raisonnablement au regard des faits; que ceux-ci soient établis avec minutie; qu'ils soient adéquatement qualifiés et que la hauteur de la sanction soit proportionnée au manquement constaté dans le contexte précis. Développement Le requérant soutient que la sanction qui lui est infligée, la révocation, est tout à fait disproportionnée au regard des faits et que l'adoption d'une sanction aussi sévère ne peut résulter que d'une erreur manifeste d'appréciation, même s'il doit admettre qu'en toute bonne foi, il a pris quelques libertés quant au respect de ses devoirs professionnels. Le requérant soutient que la négligence qui lui est reprochée n'est pas caractérisée par une véritable gravité et il souligne, par ailleurs, que la partie adverse n'a pas subi le moindre préjudice en raison des faits reprochés au requérant. Si celui-ci admet avoir fait preuve, de bonne foi, d'une forme d'imprudence que le respect strict de ses obligations est de nature à éviter, son attitude n'a jamais été de nature à porter atteinte à la satisfaction du « client » ou à la crédibilité de La Poste. Dans ce contexte, le requérant soutient qu'il ne peut être raisonnablement soutenu, comme l'a fait pourtant son supérieur hiérarchique, que le lien de confiance entre La Poste et son agent est rompu. La Commission de recours l'a admis, en estimant qu'il n'y avait pas lieu à le révoquer mais simplement à couvrir disciplinairement la période de suspension dans l'intérêt du service qu'il avait déjà subie. À la suite de cet avis, l'acte attaqué a été adopté aux termes d'une motivation qui paraît davantage constituer un ralliement de principe à la décision du supérieur hiérarchique qu'à un réel examen des éléments de la cause de manière minutieuse, objective et raisonnable. VIIIr - 7161 - 11/14 La motivation de l'acte reprend ainsi sans autre forme d'examen, les éléments retenus par le service "Investigations" et par le supérieur hiérarchique immédiat, sans répondre aux éléments qui ont justifié l'avis de la commission de recours, et en particulier, sans exposer en quoi la hauteur de la sanction serait justifiée. Le moyen est fondé et l'acte attaqué mérite d'être annulé"; Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant a emporté dans son véhicule postal un colis déposé par un transporteur privé et que ce colis n'est jamais parvenu à son destinataire; que les explications données à ce sujet ne peuvent être considérées comme crédibles; que la partie adverse a légitimement pu considérer que ces faits engendraient une perte de confiance rendant impossible le maintien en fonction du requérant; qu'en effet, selon la jurisprudence du Conseil d'État, la rétention de courrier par un agent de la Poste est un fait grave qui peut justifier sa révocation; qu'en l'espèce, le requérant n'ignorait pas que la réglementation postale interdit la remise d'envois à des tiers non habilités à les recevoir; qu'en outre, le requérant n'était pas chargé de transporter le colis litigieux de sorte qu'il n'aurait pas dû se trouver en sa possession; que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'aucune autorité raisonnable n'aurait pas pris une sanction identique; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la "violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3; - Violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable; - Motivation fausse et inexacte ; - Excès de pouvoir"; qu'il développe ce moyen de la manière suivante : " EN CE QUE, L'acte attaqué est motivé par référence, à un rapport du service "Investigations" établissant que le requérant a pris un colis dont il n'avait pas la charge et par une déclaration d'autorité selon laquelle il s'agirait d'une faute d'une telle gravité qu'elle a pour effet d'annihiler la confiance que La Poste pouvait accorder au requérant, sans plus de développement, ALORS QUE, Les dispositions visées au moyen imposent à l'administration de motiver effectivement ses décisions, par des éléments pertinents et adéquats qui soient de nature à expliquer raisonnablement la décision et, en particulier, à justifier de manière convaincante et circonstanciée les raisons qui conduisent l'autorité à s'écarter de l'avis de la Commission de recours qui est favorable à l'agent. Développement L'avis de la Commission de recours sur la décision de révocation prise par le supérieur hiérarchique du requérant lui a été favorable et est motivé au bénéfice du doute quant au caractère frauduleux de la faute commise par le requérant. La partie adverse motive sa décision de ne pas suivre l'avis de la Commission de recours par deux considérations simples : VIIIr - 7161 - 12/14 - Le requérant a pris le paquet destiné au client, ce qui n'est pas contesté et a été pris en considération par la commission; - Ce fait est en lui-même d'une gravité telle que la confiance est rompue. Ces éléments ne sont pas de nature à expliquer et justifier en quoi la partie adverse s'écarte raisonnablement de l'avis de la Commission de recours; ils ne tiennent pas compte du doute considérable qui plane sur les éléments de fait. Ils ne sont pas de nature à expliquer la sévérité particulière dont fait l'objet le requérant, alors même que la Commission de recours avait bien pris en considération tous les faits reprochés au requérant. Aucun élément de l'acte attaqué ne motive en réalité la décision de s'écarter de l'avis de la Commission de recours, sinon l'affirmation inexpliquée que la confiance est annihilée et que la révocation est donc la sanction appropriée, motif qui semble être le reflet d'une position de principe prise par la haute hiérarchie consistant à conforter les supérieurs hiérarchiques dans leur autorité, avant tout. Semblable position de principe procède de l'excès de pouvoir et ne saurait conduire à une motivation adéquate d'un acte administratif. L'acte attaqué qui est motivé par semblables éléments qui ne sont manifestement pas de nature à renverser l'avis de la Commission de recours est adopté en violation des principes et dispositifs invoqués au moyen. Le moyen est donc fondé et l'acte attaqué mérite d'être annulé."; Considérant que l'avis de la Commission de recours est très partagé; que la majorité de celle-ci renverse la charge de la preuve en exigeant à tort que la partie adverse apporte la preuve que le requérant n'a pas remis le colis litigieux à un inconnu; qu'une telle preuve est impossible à apporter alors que c'est au requérant qu'il appartenait de présenter des éléments susceptibles de rendre plausibles ses allégations, ce qu'il a été en défaut de faire; que la motivation formelle de l'acte attaqué énonce les raisons pour lesquelles la partie adverse s'est ralliée à la position prise par la minorité de la Commission de recours; que cette motivation est adéquate, ainsi que cela résulte de l'examen du premier moyen; que le second moyen n'est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 7161 - 13/14 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7161 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.318 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.575 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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