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Arrêt 201336 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/02/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.336 No Rôle: A. 194350/XIII-5399 Affaire: Arrêt 201336 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 09:10 Fiche Arrêt no 201.336 du 25 février 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.336 du 25 février 2010 A. 194.350/XIII-5399 En cause :

  1. NOIRHOMME Yves,
  2. DUTRY Jean-Pierre,
  3. PONCELET Etienne,
  4. SNOEKS Paul, ayant tous élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif CARITAS INTERNATIONAL, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15 - 16 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 5399 - 1/12 Vu la requête unique introduite le 20 octobre 2009 par Yves NOIRHOMME, Jean-Pierre DUTRY, Etienne PONCELET et Paul SNOEKS, en tant qu'elle demande la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé le 25 août 2009 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à l'A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL, en vue de la transformation d'un couvent en vingt appartements et locaux communautaires, sur un bien sis à Wavre, venelle Notre-Dame des Champs, no 70; Vu la requête introduite le 16 novembre 2009 par laquelle l'association sans but lucratif CARITAS INTERNATIONAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2010 fixant l'affaire à l'audience du 8 février 2010 à 10 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexis della FAILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur. Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit : XIIIr - 5399 - 2/12
  5. Le 13 mars 2007, l'A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de la transformation d'un couvent en vingt appartements et locaux communautaires, sur un bien sis à Wavre, venelle Notre-Dame des Champs, no
  6. Le projet a pour but d'accueillir des femmes réfugiées arrivant seules en Belgique avec leurs enfants. Les lieux sont situés en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez.
  7. Un accusé de réception confirmant le caractère complet du dossier est envoyé le 7 mai
  8. Toutefois, "au vu de l'émotion soulevée dans la population par le projet", l'A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL décide, le 19 juin 2007, de retirer le dossier de demande de permis.
  9. Le 22 août 2007, l'A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme identique à la précédente. Un accusé de réception, attestant que le dossier complet a été reçu le 22 août 2007, est envoyé le 30 août
  10. Une enquête publique se déroule sur le territoire de la commune de Wavre du 17 septembre au 3 octobre 2007, en application de l'article 127, § 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) (dérogation au plan de secteur). Elle suscite 1.637 oppositions (dont celles des requérants), ainsi que 74 courriers et une pétition de 29 signatures en faveur du projet.
  11. Une réunion de concertation se tient le 8 octobre
  12. Le 25 octobre 2007, le collège communal de Wavre émet un avis défavorable sur le projet, en raison des problèmes que suscitent les rejets des eaux usées. L'avis est justifié comme suit : " Considérant toutefois que la voirie n'est pas équipée d'un égout et que la Région wallonne n'a pas prévu le financement de celui-ci; Considérant qu'il n'existe aucun collecteur d'assainissement du ruisseau dénommé Ry de Louvranges; Considérant que l'absence d'égout ne permettra pas la liaison entre le futur collecteur et l'immeuble concerné; Considérant qu'il ressort de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement que «actuellement, les eaux usées sont dirigées vers un centre d'épuration individuelle à ciel ouvert, avant d'être rejetées dans le ruisseau situé à proximité» et que cette station sera utilisée en attendant le placement du collecteur; XIIIr - 5399 - 3/12 Considérant qu'un permis d'urbanisme a été délivré pour la construction par l'I.B.W., d'un collecteur longeant le bien en question; que toutefois, pour des raisons techniques, un égout privé ne peut être raccordé à un collecteur; Considérant qu'il ne peut être aménagé un tel logement, générant une charge polluante importante sans prendre en compte la problématique du rejet des eaux usées résiduaires; Considérant que rien dans le dossier ne permet d'évaluer si le système d'épuration des eaux existant répond aux normes en vigueur et peut absorber des capacités suffisantes".
  13. Le 4 décembre 2007, l'A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL dépose des documents complémentaires à la demande de permis d'urbanisme. Il s'agit d'un plan d'égouttage, d'une note technique relative au principe du traitement et du rejet des eaux usées et d'une note relative au fait qu'il n'y a pas lieu d'introduire une demande de permis unique dans le cadre de ce dossier. Dans cette note, la partie intervenante déclare adopter l'une des deux solutions préconisées par l'Intercommunale du Brabant wallon dans un avis du 22 novembre 2007, en ce qui concerne la question de l'épuration des eaux usées en attendant le raccordement des lieux à un collecteur, à savoir l'installation de deux fosses septiques de type "toutes eaux".
  14. Le 10 janvier 2008, l'Intercommunale du Brabant wallon déclare ne pas avoir d'objections à formuler quant aux dispositions prévues pour l'évacuation des eaux usées, celles-ci respectant les termes de son avis du 22 novembre
  15. Le 10 janvier 2008, le collège communal de Wavre émet un avis défavorable sur le projet, en raison des problèmes que suscitent les rejets des eaux usées. L'avis est justifié comme suit : " Vu l'avis défavorable émis par le collège communal en date du 25 octobre 2007; Vu la motivation développée dans cet avis défavorable; Considérant que les nouvelles propositions du demandeur ne solutionnent pas le problème des rejets des eaux usées; Considérant que l'installation de fosses septiques supplémentaires ne permettra pas d'assainir suffisamment les eaux usées produites par les occupants de l'immeuble même après le traitement des rejets des fosses dans la station d'épuration existante, qui ne donne pas les garanties suffisantes d'un traitement optimalisé; Considérant que la pose d'un égout en voirie permettant de relier les installations envisagées vers le collecteur du Ruisseau de Louvranges n'est pas envisageable dans des délais raisonnables, la Région wallonne n'ayant pas prévu le financement du projet". XIIIr - 5399 - 4/12
  16. Le 25 janvier 2008, la division de l'eau émet un avis défavorable sur l'installation d'un système d'épuration individuelle. En effet, l'installation d'un tel système prévu dans l'avis de l'Intercommunale du Brabant wallon n'est pas réglementairement envisageable, car il n'est permis, en zone d'assainissement collectif, que dans le cadre d'une dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout. Or aucune difficulté technique n'existe pour raccorder l'établissement au futur collecteur qui sera posé par l'Intercommunale du Brabant wallon. La division de l'eau recommande qu'en attendant, les eaux usées soient traitées dans des fosses septiques "by passable".
  17. Le 29 février 2008, le service de la voirie et des cours d'eau non navigables de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis favorable sur l'installation temporaire d'un système de fosses septiques "by passable", qui devra être disposé de manière à pouvoir être raccordé ultérieurement au réseau public.
  18. Le 5 mars 2008, le fonctionnaire délégué de la Région wallonne délivre le permis d'urbanisme sollicité. Les trois premiers requérants introduisent une requête unique contre cette décision. Un arrêt no 185.422 du 17 juillet 2008 annule le permis en application de l'article 93 du règlement de procédure, pour les motifs suivants : " Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 84, 107 à 109, 127, 274 et 274bis du CWATUP, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude et de «l'impertinence» des motifs, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et du revirement d'attitude non justifié; que dans la première branche du moyen, les requérants soutiennent que le permis d'urbanisme a été délivré par le fonctionnaire délégué, en application de l'article 127 du CWATUP, alors que cette disposition organise une procédure dérogatoire dont les conditions d'application sont d'interprétation restrictive, et que l'acte attaqué n'indique pas les raisons pour lesquelles il y avait lieu de recourir à cette procédure dérogatoire; qu'ils soutiennent que tout au plus, l'intitulé de l'acte attaqué mentionne «personnes de droit public ou actes et travaux d'utilité publique - décision d'octroi du permis d'urbanisme», sans pour autant que l'on sache si le permis d'urbanisme litigieux a été adopté en raison de la qualité du demandeur de permis ou du fait que les travaux envisagés serviraient l'intérêt général; que les requérants citent la jurisprudence du Conseil d'Etat qui considère que lorsque la partie adverse a recours à la procédure dérogatoire visée à l'article 127 du CWATUP en raison du caractère d'intérêt général que recouvrent les actes et travaux envisagés, il faut que «la motivation de l'acte attaqué permette de déterminer en quoi les travaux envisagés serviraient l'intérêt général et pourraient être considérés comme d'utilité publique» et «qu'il appartient à la partie adverse d'exprimer dans l'acte les raisons pour lesquelles elle estime que l'activité de la personne privée ayant sollicité le permis sert l'intérêt général»; qu'ils citent également la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle «le seul fait que les travaux autorisés par le permis d'urbanisme soient repris à la liste de l'article 274bis du CWATUP, ne signifie pas qu'ils revêtent d'office un caractère d'utilité publique», mais qu'«il appartient à l'autorité de vérifier si, concrètement et en l'espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère»; XIIIr - 5399 - 5/12 (...) Considérant que l'article 127, § 1er, 7o, du CWATUP dispose comme suit : « Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué : (...) 7o lorsqu'il concerne les constructions et équipements de service public ou communautaires»; Considérant que la procédure prévue à l'article 127, § 1er, du CWATUP est une procédure dérogatoire et qu'il appartient au fonctionnaire délégué de justifier sa compétence en indiquant en quoi le projet pour lequel une demande de permis d'urbanisme lui est soumise, doit être considéré comme une construction ou un équipement de service public ou communautaire; Considérant qu'en l'espèce, aucune justification ne figure dans l'acte attaqué dont seul l'intitulé porte l'indication suivante : «Personnes de droit public ou actes et travaux d'utilité publique. Décision d'octroi du permis d'urbanisme»; que le caractère de service public ou communautaire d'un projet ou le caractère d'intérêt général des activités poursuivies n'est pas autrement abordé alors qu'il appartient à l'autorité saisie sur pied de l'article 127, § 1er, du CWATUP de justifier sa compétence; que l'acte attaqué ne fournit aucune explication permettant d'aboutir à cette conclusion; que la première branche du premier moyen est, sur ce point, fondée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen ni les autres moyens de la requête, lesquels, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus".
  19. A la suite de cet arrêt d'annulation, la Région wallonne délivre un nouveau permis d'urbanisme le 4 août
  20. Les requérants introduisent une requête unique contre cette décision. Un arrêt no 189.234 du 30 décembre 2008 annule le permis en application de l'article 93 du règlement de procédure, pour les motifs suivants : " Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles D.67, D.68 et D.69 du Code de l'environnement, de la violation des principes de bonne administration et du principe d'utilité de l'enquête publique, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, du vice des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'ils reprochent à l'acte attaqué - dès lors que l'autorité compétente pour délivrer l'accusé de réception de la demande de permis n'a pas vérifié si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement - de ne pas avoir examiné si le projet devait faire l'objet d'une étude d'incidences en raison de ses incidences notables sur l'environnement; que selon les requérants, le seul motif de l'acte attaqué relatif à la nécessité de réaliser une étude d'incidences est rédigé sous la forme d'une clause de style; (...) Considérant que l'article D.68 du Code wallon de l'environnement, modifié par le décret du 10 novembre 2006, entré en vigueur le 4 décembre 2006, et donc applicable en l'espèce puisque la demande de permis a été introduite le 22 août 2007, dispose comme suit en son paragraphe 1er, en son paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 6 et en son paragraphe 3 : XIIIr - 5399 - 6/12 (...) Considérant que l'article D.63, alinéa 1er et alinéa 2, 7o, du même Code dispose comme suit : (...) Considérant que l'accusé de réception de la demande de permis du 22 août 2007, délivré par la partie adverse, qui atteste du caractère complet et recevable du dossier, n'a pas examiné si le projet était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que le demandeur de permis n'a pas introduit de demande de reconsidération; qu'il s'ensuit que la partie adverse devait statuer explicitement, dans l'acte attaqué, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et motiver les raisons d'un éventuel refus; Considérant que l'acte attaqué contient à cet égard la mention suivante : « Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que cette notice et ses compléments est suffisante (sic) pour appréhender l'impact du projet sur son environnement et que par conséquent une étude d'incidences ne se justifie pas en l'espèce»; Considérant qu'une telle motivation ne permet pas de comprendre pourquoi, in concreto il n'y avait pas lieu de procéder à une étude d'incidences sur l'environnement; que ce passage de l'acte attaqué pourrait, comme tel, être indifféremment reproduit dans le cadre de l'examen de n'importe quel projet et s'apparente dès lors à une clause de style; Considérant que l'argumentation de l'intervenante selon lequel il faut également avoir égard aux motifs de l'acte attaqué qui examinent les incidences du projet sur l'environnement ne peut être retenue, dans la mesure où ces motifs expliquent peut- être en quoi le projet s'intègre dans son environnement immédiat, mais n'expliquent pas en quoi la réalisation d'une étude d'incidences n'était pas requise; que le premier moyen est fondé en ce qu'il est pris de la violation de l'article D.68 du Code de l'environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de l'annulation de l'acte attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution".
  21. L'intervenante dépose, le 29 avril 2009, un dossier complémentaire à sa demande de permis, à savoir, une nouvelle notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, une note relative à l'évacuation des eaux, une note calculant le débit des eaux à évacuer et un plan modificatif du réseau d'égouttage. En ce qui concerne l'égouttage, la note explicative mentionne notamment ce qui suit : " Dans la situation existante, les eaux usées de l'immeuble, ainsi que la majorité des eaux de pluie, sont dirigées vers une grande chambre de visite située dans la cour centrale implantée à l'avant de l'immeuble faisant l'objet de la demande. XIIIr - 5399 - 7/12 En aval, un conduit d'égout relie ensuite cette chambre de visite à une station d'épuration située dans la prairie située de l'autre côté de la Venelle des Champs. Cette station à ciel ouvert reçoit les eaux non traitées et l'eau de pluie. Ce conduit passe sous le mur de clôture de la propriété, ainsi que sous la voirie de la Venelle, pour rejoindre ensuite la station d'épuration. Un conduit d'égout de trop-plein, relie ensuite la station au ruisseau Ry de Louvranges, et y rejette les eaux traitées. La situation nouvelle propose de conserver le réseau existant en aval entre la grande chambre de visite précitée de la cour centrale et le ruisseau Ry de Louvranges. Cette chambre de visite recevra en amont : - les eaux traitées par trois nouvelles grandes «fosses septiques toutes eaux», en provenance du bâtiment faisant l'objet de la demande, et des locaux Jeunes. - une partie des eaux de pluie dont les réseaux restent inchangés. En aval de la grande chambre de visite, ces eaux réutiliseront les conduits existants, en traversant la station d'épuration existante pour ensuite se rejeter dans le Ry de Louvranges au même emplacement qu'actuellement".
  22. Le fonctionnaire délégué accuse réception du complément le 30 avril
  23. A cette occasion, le fonctionnaire délégué écrit que "tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, du Code de l'environnement ainsi que des informations connues à ce stade de l'instruction de la demande de permis, j'estime que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et qu'une étude des incidences sur l'environnement ne se justifie pas".
  24. Une nouvelle enquête publique est organisée du 7 au 25 mai 2009 relative aux questions d'égouttage. Elle ne suscite aucune réclamation.
  25. Le 5 juin 2009, le service de la voirie et des cours d'eau non navigables émet l'avis suivant : " Il y a obligation du requérant d'installer un dispositif complet et conforme d'épuration des eaux usées. Celui-ci sera disposé de manière à ce qu'il puisse être raccordé ultérieurement au réseau public. Tout raccordement au cours d'eau doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de la part du collège provincial via le collège échevinal, lequel émettra un avis de principe. Pour votre information, trois dossiers nous ont été envoyés : - l'un relatif au plan 1/2 du 06/11/2008 envoyé à la commune de Wavre pour la mise à l'enquête publique et renvoyé suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 30/12/2008 annulant le permis d'urbanisme; - celui relatif au plan 1/1 du 09/03/2009 étant sur le point d'être envoyé à la commune de Wavre pour mise à l'enquête publique; XIIIr - 5399 - 8/12 - le dernier plan 6/10

(3)daté du 20/04/2009 reprenant l'utilisation du conduit existant traversant la station d'épuration existante dont les eaux seront rejetées dans le Ry de Louvranges au même emplacement qu'actuellement. Comme expliqué dans les divers courriers, l'attention était attirée sur le fait que Caritas International était tenu d'obtenir l'autorisation du collège provincial préalablement à la réalisation de ces travaux de raccordement. Concernant le dernier plan du 20/04/2009, il n'y a pas de nouveau raccordement au ruisseau, puisque le projet va utiliser la conduite existante entre la station d'épuration et le ruisseau, il n'est donc plus nécessaire d'introduire une demande de raccordement".
  1. La direction des eaux de surface émet, le 10 juin 2009, un avis favorable conditionnel sur les travaux d'égouttage envisagés.
  2. Le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité, le 25 août
  3. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié au premier requérant le 2 septembre 2009; Considérant que par requête introduite le 16 novembre 2009, l'A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL demande à être reçue en qualité de partie intervenante en la procédure; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 1, 3o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans XIIIr - 5399 - 9/12 des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l'application immédiate de l'acte attaqué, les requérants font valoir une modification de leur cadre de vie, l'augmentation du bruit et l'insécurité latente du fait de l'encadrement réduit à sa plus simple expression dans un lieu isolé, non éclairé et non sécurisé, ainsi que des odeurs liées à la gestion des eaux usées et à la protection des eaux; Considérant que la preuve d'un risque de préjudice grave difficilement réparable doit être rapportée personnellement par chaque requérant qui entend se prévaloir d'un tel risque; Considérant qu'en l'espèce, aucun des requérants n'indique en quoi sa situation personnelle risque d'être modifiée; que la requête contient un exposé général et global et non un relevé personnel et concret des risques auxquels seraient exposés les requérants; Considérant qu'en ce qui concerne le risque de "densification considérable de l'habitat existant" qui entraînerait une modification sensible du cadre de vie, les requérants ne rapportent pas la preuve que le fait de voir vingt femmes seules accompagnées d'enfants, hébergées dans une grande propriété incontestablement apte à les accueillir, en lieu et place d'une quinzaine de religieuses, aurait nécessairement un effet significativement défavorable sur leur cadre de vie; que l'augmentation de charroi qu'ils redoutent ne peut être considérée comme établie, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'aucune des femmes hébergées ne disposera de véhicule et qu'un seul minibus est prévu pour assurer la desserte de l'établissement; Considérant que le risque allégué devant être personnel aux requérants, leurs considérations relatives à "l'insécurité latente du fait de l'encadrement réduit à sa plus simple expression dans un lieu isolé, non éclairé et non sécurisé" sont sans pertinence en l'espèce; qu'un éventuel risque de préjudice "par répercussion" suppose en effet qu'au préalable la preuve soit rapportée d'un risque de préjudice propre et personnel dans le chef des requérants; que la crainte que ceux-ci expriment quant au fait que la simple présence d'une vingtaine de femmes hébergées dans l'ancien couvent soit de nature à générer un environnement dangereux pour eux n'est en aucune manière démontrée; XIIIr - 5399 - 10/12 Considérant, en ce qui concerne les préjudices allégués qui ont trait à l'égouttage, que le 29 avril 2009 a été déposé un dossier complémentaire à la demande de permis, à savoir, une nouvelle notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, une note relative à l'évacuation des eaux, une note calculant le débit des eaux à évacuer et un plan modificatif du réseau d'égouttage; que la modification de l'égouttage a fait d'objet d'une nouvelle enquête publique du 7 au 25 mai 2009, laquelle n'a suscité aucune réclamation; que les services techniques compétents ont émis des avis conditionnels que le permis reprend et que son bénéficiaire doit respecter; que les craintes des requérants ne sont en aucune manière étayées par des considérations d'ordre techniques; qu'il s'en suit que le risque allégué est purement hypothétique; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'A.S.B.L. CARITAS INTERNATIONAL, est accueillie. Article
  4. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. XIIIr - 5399 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq février deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIIIr - 5399 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.336 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.247 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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