id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.353 No Rôle: A. 152732/XI-15966 Affaire: Arrêt 201353 - Diplômes - 26/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 09:19 Fiche Arrêt no 201.353 du 26 février 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.353 du 26 février 2010 A. 152.732/XI-15.966 En cause : GHEBREAL Edward, ayant élu domicile rue Fontaine Michaux 13 1400 Nivelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2004 par Edward GHEBREAL qui demande l’annulation de “la décision décidant de ne pas [lui] octroyer [...] l’équivalence complète du diplôme de Bachelor of Veterinary Science, délivré en mai 1986 par l’Université d’Assiout (Égypte) au diplôme de docteur en médecine vétérinaire délivré par la Communauté française de Belgique”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, déposé le 29 septembre 2009; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 15.966 - 1/8 Vu l’ordonnance du 18 janvier 2010 fixant l’affaire à l’audience du 9 février 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLÉA loco Me J.-Y. CARLIER, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. DE WULF loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en septembre 1988, le requérant a demandé au ministère de l’Éducation nationale l’équivalence de son diplôme de “bachelor of veterinary science”, délivré par l’université égyptienne d’Assiout au diplôme belge de docteur en médecine vétérinaire; qu’après plusieurs péripéties administratives, la directrice générale a.i. de l’Enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique de la Communauté française a décidé le 29 mars 2004 ce qui suit: « Votre dossier a été réexaminé par la Commission d’équivalence, section Sciences vétérinaires, le 19 février
- Celle-ci, “Considérant que le requérant n’a fourni aucun programme officiel des cours suivis; Considérant que la Commission d’équivalence ne dispose que du libellé des enseignements et du volume-horaire reçus, sans garantie sur l’adéquation, l’importance et l’actualisation des formations pratiques et cliniques; Considérant que celles-ci constituent un socle essentiel de compétences pour l’exercice d’une profession telle que celle de médecin vétérinaire; Considérant en particulier que ladite formation comprend:
- des cours théoriques dont le contenu est pour chacun adapté aux situations locales et aux objectifs de formation de l’institution d’enseignement.
- des enseignements pratiques illustrant ces cours théoriques avec une importance, une richesse, un échantillonnage dépendant des ressources de la faculté, de l’environnement agricole et urbain, des espèces et races animales dans la région.
- un enseignement clinique ciblé sur les intérêts économiques et sociaux dans le pays dispensateur de la formation et adapté aux réalités technolo- giques et sanitaires locales; Considérant l’ancienneté du diplôme du requérant et par ailleurs, l’évolution du contenu des enseignements, des techniques et des connaissan- ces en médecine vétérinaire ces 20 dernières années; XI - 15.966 - 2/8 Considérant l’absence d’information sur les aspects pratiques et cliniques de la formation suivie par Mr Ghebreal; Considérant les derniers éléments apportés par le requérant à l’appui de sa demande: l’acquisition de la nationalité belge, la Commission estime que celle-ci est sans pertinence pour l’appréciation de la demande d’équivalence. On ne peut en effet accorder un traitement plus avantageux aux Belges par rapport aux étrangers en cette matière. Ce serait opérer une discrimina- tion arbitraire puisque sans justification raisonnable et objective par rapport au but poursuivi, à savoir l’équivalence d’un diplôme étranger avec des diplômes belges correspondants. Il s’agirait d’une violation de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que de l’article 191 selon lequel une différence de traitement qui défavorise un étranger ne peut être établie que par la loi. Or le législateur n’a établi aucune discrimination entre Belges et étrangers en cette matière; la directive n/ 78/1027 du conseil de l’Union européenne du 18.09.78 visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire; celle-ci vise à assurer la reconnaissance par les États membres de l’Union européenne, des diplômes délivrés par les institutions d’enseignement des autres États membres. L’objet de cette directive n’est pas d’assurer la reconnaissance des diplômes délivrés par les universités d’États qui ne font pas partie de l’Union européenne, ni n’impose aux États membres de se conformer à des décisions administratives d’autres États membres en matière de reconnaissance de diplômes délivrés dans des États non membres de ladite Union. L’exposé des motifs de ladite directive stipule d’ailleurs “qu’une directive de reconnaissance mutuelle des diplômes ne comporte pas nécessairement une équivalence matérielle des formations que ces diplômes concernent”. La directive européenne ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs, la Commission signale qu’aucune pièce fournie d’initiative par le requérant n’atteste que ce soit le même diplôme que celui de Mr Ghebreal qui ait obtenu une reconnaissance de la part des autorités françaises; les attestations émanant de différents professeurs d’universités en Communauté française: celles-ci qui mettent en évidence les qualités personnelles de Mr Ghebreal ne peuvent être prises en considération, puisqu’il ne s’agit pas de faire l’examen de la personnalité ni des qualités intellectuelles du candidat mais bien de l’équivalence ou non de sa formation, sur base des critères susmentionnés, à celle de médecin vétérinaire telle qu’organisée en Communauté française”, émet l’avis que votre certificat de Bachelor of Veterinary Science délivré en mai 1986 par l’Université d’Assiout (Égypte), ne peut être dit équivalent à un diplôme de docteur en médecine vétérinaire délivré en Communauté française de Belgique. Conformément à cet avis dont vous trouverez copie en annexe, je décide de ne pas vous octroyer d’équivalence complète du diplôme susmentionné. La présente décision est prise en application du décret du 05 septembre 1994, notamment l’article 36, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 août 1996 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. XI - 15.966 - 3/8 Par ailleurs, sur base des dispositions légales susvisées et plus particulière- ment l’alinéa 4 de l’article 36 précité, les universités sont compétentes pour statuer sur l’équivalence partielle de votre formation à un des grades académi- ques qu’elles octroient. En outre, simultanément, il appartient aux mêmes universités de fixer les conditions complémentaires auxquelles l’obtention d’un desdits grades est subordonnée, conditions qui vous permettraient d’adapter votre formation afin d’obtenir le diplôme délivré en Communauté française de Belgique.»; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de l’excès de pouvoir et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”; qu’il soutient en substance: dans une première branche, qu’en tant que la décision indique ne pas disposer de suffisamment de renseignements pour apprécier la demande d’équivalence, cette motivation n’est pas adéquate parce qu’il a déposé au dossier un récapitulatif des programmes des cours de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université d’Assiout, reprenant les matières enseignées au cours de chaque année, en ce compris les travaux pratiques, et une note explicative détaillant chaque cours dispensé ainsi que le programme des cours de l’école de médecine vétérinaire de l’université de Liège, de manière à permettre à la partie adverse de procéder à une comparaison des programmes respectifs, et qu’en tant que la décision estime que le contenu des cours dispensés dans une école de médecine vétérinaire est lié à la situation régionale ou locale du pays et de la région dans lesquelles les cours sont dispensés, cette motivation n’est pas davantage adéquate parce qu’un tel raisonnement reviendrait à un refus de toute équivalence d’un diplôme non européen, ce qui rendrait toute procédure d’équivalence de diplôme non européen inutile; qu’il ajoute qu’il a déposé au dossier un arrêté du ministre français de l’Agriculture et de la Forêt qui a autorisé l’un de ses compagnons de promotion de l’Université d’Assiout “à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en France”, dans une deuxième branche, que la motivation de la décision selon laquelle l’ancienneté du diplôme est un obstacle à l’équivalence est elle aussi inadéquate parce “que la partie adverse est mal venue de reprocher au requérant l’ancienneté de son diplôme alors que, dès 1988, le requérant a demandé l’équivalence de son diplôme datant de 1986” et qu’il ne porte aucune responsabilité dans les errements de la partie adverse depuis lors, XI - 15.966 - 4/8 dans une troisième branche, que l’argumentation de la partie adverse quant à la “directive n/ 78/1027 du Conseil de l’Union européenne du 18 septembre 1978, visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire” est inadéquate parce que ladite directive “invite, dans son préambule, à l’interprétation téléologique de son prescrit” puisque “son préambule dispose en effet que « considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire, fondé sur la nationalité en matière d’établissement et de prestations de services, est interdit depuis la fin de la période de transition » [...et] ajoute « que le principe du traitement national ainsi réalisé s’applique notamment à la délivrance d’une autorisation éventuellement exigée pour la seule activité de vétérinaire, ainsi qu’à l’inscription ou à l’affiliation des organisa- tions et organismes professionnels »”; que le requérant soutient que le terme “titre”, usité par l’article 2, est à ce point large que, dans le contexte de l’interprétation téléologique décrite ci-avant, il doit être lu comme englobant les décisions d’admission à l’équivalence au risque, dans le cas contraire, de priver la directive de tout ou partie de ses effets et d’entraver l’esprit qui a conduit à son adoption et “que des considéra- tions de simple logique conduisent à considérer que si le diplôme égyptien du collègue français du requérant est équivalent au diplôme français, qui lui-même est reconnu comme équivalent au diplôme belge sur la base de la directive, il s’ensuit que le diplôme égyptien doit être admis à l’équivalence au diplôme belge”, et dans une quatrième branche, que l’attestation du professeur Ansay indique que le requérant “est fort affecté par la différence de traitement qu’il subit et cela en contraste avec la situation de l’un de ses anciens condisciples actuellement en France”, qu’elle dénonce ainsi “une différence arbitraire au regard du contenu des diplômes du requérant et de son collègue français” et que dès lors, sur ce point aussi, “la décision n’est pas correctement motivée”; Considérant, sur la première branche, que la partie adverse a pu, sans méconnaître son obligation de motivation, estimer, sur la base des documents qui lui étaient soumis, en ce compris la “note explicative pour détailler chaque matière donnée à la faculté de médecine vétérinaire à l’Université d’Assiout”, que l’administration “ne dispose que du libellé des enseignements et du volume-horaire, sans garantie sur l’adéquation, l’importance et l’actualisation des formations pratiques et cliniques”; que, plus particulièrement, la “note explicative” précitée ne comporte aucune indication sur le fond même des matières enseignées; que, dans ces conditions, la partie adverse a pu légalement ne pas procéder à une comparaison entre le diplôme dont l’équivalence était sollicitée et le diplôme de docteur en médecine vétérinaire délivré en Communauté française de Belgique; que la circonstance qu’un ancien condisciple du requérant a XI - 15.966 - 5/8 obtenu, lui, l’équivalence d’un diplôme prétendûment identique en France est à cet égard indifférente; Considérant, sur la deuxième branche, qu’invitée à se prononcer en 2004 sur l’équivalence d’un diplôme obtenu en 1986, la partie adverse a pu légitimement, quelles que soient les raisons qui séparent ces deux dates, la refuser en raison de “l’ancienneté du diplôme” et de “l’évolution du contenu des enseignements, des techniques et des connaissances en médecine vétérinaire ces vingt dernières années”; Considérant, sur la troisième branche, que la directive 78/1027/CEE du Conseil des Communautés européennes visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ne comporte pas le préambule cité par la requête; qu’en revanche, la directive 78/1026/CEE du Conseil, de la même date, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres vétérinaires et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services, dispose en son article 2: “ Chaque État membre reconnaît les diplômes, certificats et autres titres délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément à l’article 1er de la directive 78/1027/CEE et énumérés à l’article 3, en leur donnant, en ce qui concerne l’accès aux activités du vétérinaire et l’exercice de celles-ci, le même effet sur son territoire qu’aux diplômes, certificats et autres titres qu’il délivre.”; que le diplôme dont le requérant demande l’équivalence n’a pas été délivré par un État membre de l’Union européenne; Considérant, sur la quatrième branche, que l’attestation du professeur M. Ansay, datée du 29 août 1995, est rédigée en ces termes: “ Par la présente, j’atteste que je connais bien le Dr. GHEBREAL Edward, de nationalité belge mais précédemment réfugié politique de son ancien pays, l’Égypte, où il était poursuivi sur la base de son appartenance religieuse. J’ai été frappé par son courage, son obstination au travail, ses qualités d’intelligence. Il est fort affecté par la différence de traitement qu’il subit et cela en contraste avec la situation d’un de ses anciens condisciples actuellement en France.”; XI - 15.966 - 6/8 que la partie adverse a pu, sans manquer à son obligation de motivation, estimer que cette attestation, “qui [met] en évidence les qualités personnelles de M. Ghebreal, ne [peut] être [prise] en considération, puisqu’il ne s’agit pas de faire l’examen de la personnalité ni des qualités intellectuelles du candidat mais bien de l’équivalence ou non de sa formation, sur base des critères susmentionnés, à celle de médecin vétérinaire telle qu’organisée en Communauté française”; Considérant que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes généraux du droit constitutionnel et administra- tif, en ce que la partie adverse a à nouveau pris une décision relative à l’équivalence [de son] diplôme sans l’avoir entendu bien que, en son temps, [il] avait signalé être « à disposition pour toutes explications complémentaires »”; Considérant que le droit au respect des droits de la défense garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, n'est pas, en tant que tel, applicable à la procédure d’examen de la demande de reconnaissance de l’équivalence d’un diplôme étranger à un diplôme délivré en Belgique, cette procédure étant purement administrative et non juridictionnelle; que le moyen manque en droit, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.966 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.966 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div