id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.355 No Rôle: A. 186256/XI-16964 Affaire: Arrêt 201355 - Règlements et Culture - 26/02/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 09:19 Fiche Arrêt no 201.355 du 26 février 2010 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.355 du 26 février 2010 A. 186.256/XI-16.964 En cause :
- l'A.S.B.L. Secrétariat général de l'Enseignement Catholique en Communauté française et germanophone (SEGEC),
- l'A.S.B.L. Centre scolaire Saint-Michel, ayant élu domicile chez Mes D. DRION & St. ROBIDA, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2007 par l’A.S.B.L. Secrétariat général de l’Enseignement Catholique en Communauté française et germanophone, en abrégé SEGEC, et par l’A.S.B.L. Centre scolaire Saint-Michel, qui demandent l’annulation de la circulaire n/ 2071 du 12 octobre 2007, prise par la Ministre- Présidente de la Communauté française chargée de l’enseignement obligatoire, ayant pour objet les “nouvelles modalités en matière d’inscription des élèves au premier degré de l’enseignement secondaire” et plus particulièrement du chapitre intitulé “priorité aux élèves inscrits dans le dernier cycle de l’école primaire ou fondamentale (5ème et 6ème primaires) avec laquelle le Pouvoir Organisateur a conclu une convention”; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.964 - 1/6 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérantes; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 février 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, loco Mes D. DRION et St. ROBIDA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me M. COOMANS, loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l’enseignement obligatoire en Communauté française a, le 12 octobre 2007, pris la circulaire n/ 2071; que celle-ci est ainsi rédigée : “ Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 uniquement, un établissement d’enseignement secondaire peut conclure une et une seule convention avec un et un seul établissement d’enseignement primaire permettant une inscription directe au premier degré de l’enseignement secondaire pour les élèves inscrits dans le dernier cycle de primaire (5ème et 6ème primaires) de celui-ci depuis le 10 septembre 2007 au moins. Dans ce cas, les parents pourront exercer leur priorité à l’inscription durant les 10 jours d’ouverture de l’école précédant le 30 novembre, soit à partir du vendredi 16 novembre et jusqu’au jeudi 29 novembre 2007 inclus. Au-delà de cette date, les parents devront suivre la procédure classique précisée ci-avant. La convention est à l’initiative de l’établissement secondaire. Sa forme est libre. Elle doit comporter les signatures des chefs d’établissements respectifs et être conservée au sein de l’établissement scolaire. Les élèves inscrits dans le dernier cycle du primaire (5ème et 6ème primaires) de l’établissement après le 10 septembre 2007 ne bénéficient pas de cette priorité. Cette priorité vise principalement les écoles fondamentales ou primaires dites «adossées» ou «annexées» à un établissement d’enseignement secondaire ordinaire (...).”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; que le décret du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les change- XI - 16.964 - 2/6 ments d’école dans l’enseignement obligatoire a, pour sa part, modifié l’article 88, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; que l’article 88, § 4, alinéa 5, du décret missions ainsi modifié dispose : “ Pour les années 2008-2009 et 2009-2010, les demandes d’inscription introduites pour un élève fréquentant depuis le 10 septembre 2007 au moins le dernier cycle de l’école primaire ou fondamentale dans un établissement d’enseignement secondaire dont le chef d’établissement a conclu une convention permettant une inscription directe au 1er degré de l’enseignement secondaire sont acceptées prioritairement. Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué.”; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de l’excès de pouvoir; qu’elles soutiennent qu’ “en limitant le nombre de conventions qui peuvent être signées par un établissement d’enseignement, la circulaire n/ 2071 du 12 octobre 2007 ajoute une condition supplémentaire en matière d’inscription par rapport au décret du 8 mars 2007 tel que modifié par le décret du 19 octobre 2007 [qui ajoute un alinéa 5 à l’article 80, § 4] et à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007” et qu’ “à défaut d’habilitation spéciale, la circulaire procède d’un excès de pouvoir”; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, modifié par les décrets du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire et du 19 octobre 2007 modifiant le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire, et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 pris en application du décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire; qu’elles soutiennent que la circulaire entreprise a “une approche plus restrictive que [l’article 88, § 4, alinéa 5, du] décret [du 24 juillet 1997] en indiquant qu’une seule convention peut lier un établissement d’enseignement secondaire avec un seul établissement primaire” et qu’ “en imposant des conditions restrictives que ni le décret ni l’arrêté qui l’exécute ne prévoient, la circulaire entreprise viole le décret et l’arrêté”; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen de la violation de l’article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État; XI - 16.964 - 3/6 qu’elles reprochent à la circulaire de n’avoir pas été soumise à la section de législation du Conseil d’État; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient que le dossier de pièces déposé par les requérantes ne contient, ni pour l’une ni pour l’autre, copie de l’acte de désignation de leurs organes et qu’à défaut de pouvoir constater que les décisions d’agir en justice des deux requérantes ont bien été prises par un organe régulièrement constitué, il convient de considérer leur recours comme irrecevable; Considérant qu’il ressort de l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du SEGEC du 8 janvier 2004 que les signataires de la décision du 29 novembre 2007 d’introduire un recours au Conseil d’État contre la circulaire attaquée pouvaient valablement engager le conseil d’administration; qu’à l’égard du SEGEC l’exception n’est dès lors pas fondée; qu’il n’en est pas de même en ce qui concerne le Centre Scolaire Saint-Michel, le dossier ne comprenant pas la désignation de Philippe LAOUREUX et Marc BOURDOUX, signataires de la décision du 4 décembre 2007, comme administrateur et administrateur délégué; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient que “l’article 88, § 4, alinéa 5 du décret missions doit s’interpréter comme n’autorisant les chefs d’établissement d’enseignement secondaire subventionné par la Communauté française qu’à conclure une seule convention «d’adossement» avec une seule école primaire”, que “sous cet éclairage, force est de constater que la circulaire attaquée ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne crée pas de système plus limitatif que celui instauré par le décret” et qu’ “elle ne fait dès lors pas grief à la partie requérante et à ses autres destinataires”; Considérant que l’examen de cette exception est lié au fond et plus spécialement à celui des deux premiers moyens de la requête; Considérant qu’il y a lieu de poursuivre l’instruction de l’affaire, XI - 16.964 - 4/6 DÉCIDE: Article 1er. En tant qu’il est introduit par l’A.S.B.L. Centre scolaire Saint-Michel, le recours est irrecevable. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- L’auditeur désigné par M. l’Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- La première partie requérante et la partie adverse disposeront, à dater de la notification de ce rapport complémentaire, d’un délai unique et non prorogeable de trente jours pour faire parvenir au Greffe un dernier mémoire avec, le cas échéant, la demande de poursuite de la procédure. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’A.S.B.L. Centre scolaire Saint-Michel. Ils sont réservés pour le surplus. XI - 16.964 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six février deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.964 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.355 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.