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Arrêt 201410 - Divers (fonction publique) - 01/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.410 No Rôle: A. 194605/VIII-7132 Affaire: Arrêt 201410 - Divers (fonction publique) - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 09:29 Fiche Arrêt no 201.410 du 1 mars 2010 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 201.410 du 1er mars 2010 A.194.605/VIII-7132 En cause : CUVELIER Benoît, avenue de Ripont 16 1330 Rixensart, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 novembre 2009 par Benoît CUVELIER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 1er juillet 2009, confirmée le 9 septembre 2009, par le conseil d'administration de l'École royale militaire (...), attribuant le cours de droit administratif, enseigné à la Chaire de Droit, par le biais d'une mission d'assistance à l'enseignement, dans le cadre de la 32e session du Master ès arts en administration publique et militaire, à Didier BATSELÉ", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009, convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7132 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : Dans le cadre de la 32e session du Master ès arts en administration publique et militaire 2009-2010, une charge pour l'enseignement du cours de droit administratif est vacante. Il s'agit d'un cours à donner à partir de décembre

  1. Le 7 novembre 2008, le requérant pose sa candidature pour cette charge d'enseignement. Le 2 décembre 2008, le général-major VINDEVOGEL, commandant de l'École royale militaire, accuse réception de la candidature du requérant. Le 4 mars 2009, Didier BATSELÉ pose également sa candidature. Le 1er juillet 2009, le conseil d'administration de l'École royale militaire (E.R.M.) se réunit. La candidature de Didier BATSELÉ est préférée à celle du requérant. Cette décision est confirmée par le conseil d'administration de l'E.R.M. lors de sa séance du 9 septembre
  2. Il s'agit de la décision attaquée dans le présent recours; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la violation de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt n/ 185.158 du 4 juillet 2008; qu'il fait valoir que l'acte attaqué a été adopté par le conseil d'administration de l'École royale militaire alors que le pouvoir de nomination du personnel enseignant de l'École royale militaire appartient au Roi par application de VIII - 7132 - 2/4 l'article 1er, § 1er, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'École royale militaire; qu'il souligne que la partie adverse aurait également violé le principe d'autorité de chose jugée au motif que le Conseil d'État a, par son arrêt n/ 185.158 du 4 juillet 2008 constaté l'incompétence du conseil d'administration de l'E.R.M. pour une nomination équivalente à celle décidée par l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse fait valoir que la nomination querellée se fonde non pas sur l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1994 mais bien sur son article 3bis et ce, compte tenu du fait que les deux candidats pour le cours de droit administratif ne sont pas titulaires d'un diplôme de docteur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur; que, selon elle, l'article 3bis, alinéa 2, de la loi précitée, permet bien de charger des collaborateurs temporaires extérieurs d'une mission d'enseignement; que la partie adverse relève que ces personnes doivent répondre aux conditions de diplôme inscrites à l'article 3 de la loi pour avoir la qualité de chargé de cours et être nommées par le Roi; que s'agissant des candidats qui, comme le requérant ainsi que le candidat nommé, ne satisfont pas à ces conditions, la partie adverse fait valoir que leur désignation ne relèverait pas de la compétence du Roi et pourrait être exercée de manière parfaitement légale par le conseil d'administration de l'E.R.M.; Considérant que la question de la compétence de l'auteur de l'acte doit être abordée en tenant compte du principe constitutionnel suivant lequel les pouvoirs sont d'attribution et doivent trouver à s'exercer de manière conforme au prescrit légal; qu'en l'espèce, la loi du 16 mars 1994 attribue en son article 1er au Roi le pouvoir de nommer le personnel enseignant de l'E.R.M.; que l'article 3bis de cette loi permet certes le recours "à des collaborateurs temporaires chargés d'une mission d'enseignement, d'étude ou d'information (...)"; que cette disposition n'énonce toutefois aucune règle quant au mode de nomination des collaborateurs temporaires; qu'en ce qui concerne les conditions de nomination, elle précise que les candidats "doivent satisfaire aux mêmes conditions de diplôme que le personnel enseignant du cadre organique"; qu'à côté du personnel enseignant organique, le législateur paraît de la sorte avoir entendu créer une catégorie de personnel enseignant temporaire; que la thèse de la partie adverse suivant laquelle le régime de nomination prévu à l'article 3bis de la loi du 16 mars 1994 relèverait de la compétence du conseil d'administration est dénuée de base légale; que le moyen unique est dès lors fondé, DÉCIDE: VIII - 7132 - 3/4 Article 1er. Est annulée la décision du 1er juillet 2009 attribuant à Didier BATSELÉ le cours de droit administratif enseigné à la Chaire de Droit, par le biais d'une mission d'assistance à l'enseignement, dans le cadre de la 32e session du Master ès arts en administration publique et militaire. Article
  3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 7132 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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