id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.413 No Rôle: A. 194532/VIII-7124 Affaire: Arrêt 201413 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 09:31 Fiche Arrêt no 201.413 du 1 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 201.413 du 1er mars 2010 A.194.532/VIII-7124 En cause : LAES Jean-Claude, avenue des Cinq Bonniers 28 1150 Bruxelles, contre : 1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), 2. l'État belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique, 3. l'État belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 6 novembre 2009 par Jean-Claude LAES, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté royal du 31 juillet 2009 désignant M. Hans D'HONDT comme président du comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, produisant ses effets le 1er août 2009, et qui est publié par extrait au Moniteur belge du 10 septembre 2009", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu les notes d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2009 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 janvier 2010; VIIIr - 7124 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le Moniteur belge du 24 avril 2009 publie l'appel aux candidats pour la sélection du président du comité de direction (m/
- f)du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre (AFG09709). 2. Le requérant envoie sa candidature le 8 mai 2009. 3. Par une lettre du SELOR du 20 mai 2009, le requérant est convoqué à présenter l'épreuve informatisée le 3 juin 2009. 4. Le 5 juin 2009, il est convoqué à présenter, le 16 juin 2009, l'épreuve orale devant la commission de sélection. 5. Le 5 juin 2009, le requérant écrit à l'administrateur délégué du SELOR afin d'obtenir communication de la composition de la commission de sélection et afin de savoir si l'administrateur délégué du SELOR a pris part à la composition de cette commission. 6. Par courrier du 11 juin 2009, l'administrateur délégué du SELOR répond au requérant. 7. Le 24 juin 2009, le requérant est informé de ce que, après délibération, la commission de sélection a décidé de le classer dans le groupe D - pas apte et, en conséquence, de ne pas retenir sa candidature sur la base de la motivation suivante : VIIIr - 7124 - 2/5 " La commission de sélection acte que les résultats de la batterie de tests informatisés ne sont pas exploitables (voir rapport en annexe). En effet, pour ce qui concerne les deux tests de raisonnement (numérique et verbal), la rapidité et la façon dont le candidat a répondu aux différents items font que les résultats ne reflètent pas les capacités maximales du candidat. Concernant le troisième test (test de profil professionnel), la rapidité et la façon dont le candidat a rempli ce test ne permettent pas d'évaluer son profil professionnel de façon fiable. La commission est surprise de constater la façon dont le candidat a géré le cas pratique. En effet, malgré les nombreuses questions que la commission lui a posées, Monsieur LAES, n'a jamais donné de réponse de contenu. Il s'ensuit que deux des quatre éléments (acte de candidature, tests informatisés, cas pratique et interview) soumis à la commission de sélection, à savoir les tests informatisés et le cas pratique, ne sont pas correctement exploitables et ce en raison de l'attitude adoptée par M. LAES. Pour cette seule raison déjà, il est impossible d'inscrire M. LAES dans le groupe A ou dans le groupe B. Par ailleurs, la commission de sélection constate que Monsieur LAES n'a pas démontré les compétences en management qui sont indispensables pour relever les défis liés à la fonction. Ses compétences techniques sont soit générales soit insuffisamment développées. Ainsi il n'appréhende pas correctement le rôle du SPF Chancellerie en cas de crise et il ne fait pas d'analyse budgétaire". 8. Le requérant conteste cette décision devant le Conseil d'État par une requête unique du 17 juillet 2009. Par un arrêt n/ 196.657 du 5 octobre 2009, la demande de suspension est rejetée en raison du défaut de risque de préjudice grave et difficilement réparable. 9. Par arrêté royal du 31 juillet 2009, Hans D'HONDT est désigné en qualité de président du comité de direction du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, produisant ses effets le 1er août 2009, publié par extrait au Moniteur belge du 10 septembre 2009. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'au titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, le requérant fait valoir qu'étant auditeur général des Finances, il s'est vu en 2002 privé de tout espoir de promotion en raison de la mise en oeuvre de la réforme Copernic et qu'il a donc été amené à postuler pour la fonction de président du comité de direction du SPF Finances, qu'il a exercée jusqu'à l'annulation de sa nomination en cette qualité par l'arrêt n/ 172.740 du 26 juin 2007; qu'il indique ensuite que le mandat pour lequel il postule sera fort court en raison de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, qui dispose que : VIIIr - 7124 - 3/5 " Par dérogation au §1er, 1/, le président du comité de direction du Service public «Chancellerie et services généraux» reçoit un mandat jusqu'à la désignation du successeur du Premier Ministre"; que le requérant en déduit que le mandat en question est étroitement lié à la situation politique et qu'il ne devrait pas excéder la durée de la législature; qu'il indique de surcroît que, à défaut de suspension, il risque d'être privé de toute voie de recours effective, ce qui n'est pas concevable dans un État de droit; qu'il ajoute également qu'il a postulé à ce mandat parce qu'il souhaitait précisément exercer la fonction en question aux côtés de M. VAN ROMPUY; qu'il estime dès lors que le risque de préjudice grave de ne pouvoir jamais exercer ce mandat avec ce Premier Ministre est réel eu égard à la durée du mandat et que ce risque ne pourra adéquatement être réparé par un arrêt d'annulation qui ne pourrait intervenir qu'à la fin ou après l'expiration de ce mandat; qu'en outre, le requérant indique qu'il a déjà posé sa candidature à plusieurs mandats de président de comité de direction et que les résultats de ces épreuves ont été répercutés dans la presse écrite; qu'il souligne qu'il y a raisonnablement lieu de craindre, en l'espèce, la survenance de fuites dans la presse; que, selon lui, un arrêt d'annulation ne pourrait réparer le préjudice lié à une médiatisation de la procédure, à savoir l'atteinte à sa réputation au sein et au dehors de la fonction publique et les répercussions sur sa carrière; Considérant que, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité, seuls les candidats classés dans les groupes A et B au terme de la procédure de sélection peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de management; qu'au terme de l'épreuve de sélection, le requérant a été classé dans le groupe "D, pas apte"; qu'il a introduit une requête unique contre la décision de la commission de sélection; que par l'arrêt n/ 196.657 du 5 octobre 2009, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension en raison de l'absence de risque de préjudice grave difficilement réparable; que l'écartement de la candidature du requérant pour le mandat litigieux trouve son origine dans la décision de la commission de sélection l'ayant classé dans le groupe D; que le préjudice dont se prévaut le requérant ne trouve pas son origine dans l'acte attaqué et ne peut dès lors être pris en compte; qu'en outre, ce préjudice n'a pas été déclaré grave et difficilement réparable par l'arrêt du 5 octobre 2009 précité; qu'il y a lieu de constater que la condition du risque de préjudice grave et difficilement réparable fait défaut; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'État puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 7124 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIIIr - 7124 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.413 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.816 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div