id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.414 No Rôle: A. 194336/VIII-7113 Affaire: Arrêt 201414 - Discipline (fonction publique) - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 09:31 Fiche Arrêt no 201.414 du 1 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 201.414 du 1er mars 2010 A.194.336/VIII-7113 En cause : MAHY Jean-Louis, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police locale de Mariemont Z.P. 5335, rue Raoul Warocqué 2 7140 Morlanwelz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 19 octobre 2009 par Jean-Louis MAHY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2009 par laquelle il lui est infligée la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% durant deux mois, sanction qui, s'il l'accepte, pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de quinze heures par mois, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010; VIII - 7113 - 1/7 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Dominique RAMET, commissaire de police, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit: Le requérant est inspecteur de police dans la zone de police de Mariemont. Il dispense également des cours à l'académie de police. Le 24 octobre 2008, le requérant a un accident de travail (entorse et pied plâtré) et il subit une incapacité temporaire de travail attestée par des certificats médicaux du 26 octobre au 15 décembre 2008, lesquels établissent que des sorties sont autorisées. Les 4, 13, 17, 19 et 20 novembre 2008, il dispense des cours à l'académie de police. Le 10 décembre 2008, le chef de corps prend connaissance de ce que le requérant a donné les cours susvisés. Le lendemain, 11 décembre 2008, le collège de police de la zone décide de notifier au requérant un rapport introductif l'informant de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à sa charge et qu'il envisage de lui infliger une sanction disciplinaire lourde d'un mois de suspension sans traitement. Le 22 janvier 2009, le collège retire le rapport introductif. VIII - 7113 - 2/7 Le 26 janvier 2009, le chef de corps saisit le collège de police de la zone, autorité disciplinaire supérieure, dès lors qu'il estime que les faits sont passibles d'une sanction lourde. Le 4 février 2009, le collège de police de la zone décide de notifier au requérant un nouveau rapport introductif au terme duquel il envisage à nouveau de lui infliger une sanction disciplinaire lourde d'un mois de suspension sans traitement. Le 9 mars 2009, le requérant demande des devoirs complémentaires. Le 22 mars 2009, il dépose un mémoire. Le 23 mars 2009, il est entendu par le président et un membre du collège de police. Le 23 mars 2009 encore, le collège de police propose la sanction disciplinaire lourde de suspension d'un mois. Le 31 mars 2009, le requérant introduit une demande de reconsidération. Le 13 mai 2009, l'inspecteur général a.i. de la police fédérale et de la police locale propose la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% pendant deux mois. Le 30 mai 2009, le requérant dépose un mémoire. Le 1er juillet 2009, le conseil de discipline est d'avis de classer le dossier sans suite. Le 9 juillet 2009, le collège de police propose la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% pendant deux mois qui peut être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de quinze heures par mois. Le 24 juillet 2009, le requérant dépose un mémoire. VIII - 7113 - 3/7 Le 18 août 2009, le collège de police décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% pendant deux mois qui peut être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de quinze heures par mois. Cette décision se présente de la manière suivante : " Le Collège de police; Vu la Loi du 07.12.1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; Vu la Loi du 13.05.1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; Vu le rapport de saisine de l'Autorité de Discipline Supérieure par l'Autorité de Discipline Ordinaire dont le Collège a pris connaissance en séance du 04.02.2009; Vu le rapport introductif transmis par l'Autorité de Discipline Supérieure et notifié à M. Jean-Louis MAHY, Inspecteur de police en date du 13.02.2009; Vu la notification des devoirs réalisés transmise par recommandé à l'attention de M. Jean-Michel TAIJMANS et M. Marc LANSSEN, défenseurs SNPS représentant l'INP Jean-Louis MAHY suite aux devoirs complémentaires sollicités le 09.03.2009, reçus par recommandé en date du 11.03.2009 et examinés par le Collège de police en séance du 12.03.2009; Vu le procès-verbal d'audition du 23.03.2009 au cours de laquelle l'Autorité Disciplinaire Supérieure PREND ACTE du mémoire en défense lu et déposé en séance par M. Jean-Michel TAIJMANS, défenseur de M. Jean-Louis MAHY; Vu la proposition de sanction disciplinaire lourde notifiée par l'Autorité de Discipline Supérieure à M. Jean-Michel TAIJMANS et M. Marc LANSSEN, défenseurs SNPS de M. Jean-Louis MAHY, en date du 27 mars 2009; Vu la requête en reconsidération introduite par M. Jean-Louis MAHY auprès du Conseil de discipline en date du 31.03.2009; Vu le rapport d'expertise du 13.05.2009 par lequel M. l'Inspecteur général estime que la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire proposée par l'autorité disciplinaire supérieure n'est pas adéquate quant à sa nature en ce sens qu'elle ne tient pas suffisamment compte de l'absence d'antécédents et des bons états de service présumés et par conséquent, propose la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de dix pour cent durant deux mois; Vu le téléfax du 01.07.2009 réf. RER/09/009/314 par lequel le Conseil de discipline émet l'avis, à la majorité des voix, qu'il conviendrait de classer le dossier sans suite; que l'ADS est, à titre principal, "forclose" et qu'il n'y a, à titre subsidiaire, en tout état de cause, de manquement disciplinaire caractérisable qui puisse, dans l'état actuel des choses, être imputé à faute au requérant; Vu la délibération du 09.07.2009 par laquelle le Collège de police décide de s'écarter de l'avis du Conseil de discipline et de proposer la sanction disciplinaire lourde (article 5,1/ de la Loi du 13.05.1999) de la retenue de traitement de 10% durant 2 mois; sanction qui, si elle est acceptée par M. Jean-Louis MAHY et ses défenseurs, pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non VIII - 7113 - 4/7 rémunérées pour une durée de 15 heures/mois; la décision ayant été notifiée à l'intéressé en date du 14.07.2009; Vu le mémoire complémentaire en application de l'article 54 de la loi du 13.05.1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; Considérant que tous les éléments avancés par l'intéressé dans son mémoire ne sont pas de nature à modifier l'avis de l'autorité; DÉCIDE : À LA MAJORITÉ DES VOIX; Article 1 décide d'infliger à M. Jean-Louis MAHY, Inspecteur de police, la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement (article 5,1/ de la Loi du 13.05.1999) de 10% durant 2 mois; sanction qui, si elle est acceptée par l'intéressé et ses défenseurs, pourra être exécutée au moyen de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de 15 heures/mois. Article 2 La présente délibération sera rédigée en quatre exemplaires : un exemplaire étant transmis au SSGPI, pour disposition, un exemplaire étant versé dans le dossier disciplinaire de l'intéressé, les deux derniers exemplaires étant destinés au Chef de Corps et au registre des délibérations du Collège de police"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de proportionnalité et de l'excès de pouvoir; que, dans une première branche, il fait valoir que l'acte attaqué serait entaché d'un vice de motivation dès lors qu'il n'apporte aucune contradiction aux positions prises par le conseil de discipline selon lequel, d'une part, le fait de dispenser des cours à l'académie de police pendant sa période d'incapacité ne peut s'analyser comme un acte de déloyauté dès lors que l'activité litigieuse a profité à l'ensemble de l'institution policière et, d'autre part, aucune fraude ne peut être reprochée au requérant; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'elle a notifié au requérant le 14 juillet 2009 les motifs pour lesquels elle s'est écartée de l'avis du conseil de discipline; qu'elle soutient avoir expliqué en quoi elle estimait que son comportement était déloyal : avoir enseigné sous le couvert d'un certificat médical sans en avoir averti l'autorité; qu'elle souligne n'avoir jamais prétendu que le requérant avait agi par fraude; VIII - 7113 - 5/7 Considérant que l'acte attaqué renvoie à la délibération du 9 juillet 2009 du collège de police en ce qui concerne les motifs qui justifient de s'écarter de l'avis du conseil de discipline; que le collège de police y soutenait "que l'avis émis par le conseil de discipline repose sur un arrêt de la Cour du Travail de Mons du 3 octobre 2001 étant donné l'absence de définition de l'incapacité de travail dans la fonction publique" et qu'il "aurait tout aussi bien pu, de la même manière par identité de motifs, forger son intime conviction sur d'autres arrêts"; que le collège de police considérait qu'il "ne peut se ranger à la théorie qui voudrait que l'on puisse faire (ou laisser faire) tout et n'importe quoi aux motifs que l'incapacité de travail dans la fonction publique n'aurait pas été définie, ainsi que l'absence d'une base légale l'interdisant explicitement"; Considérant qu'il ressort de l'avis du conseil de discipline que celui-ci a estimé que l'appréciation de la Cour du Travail de Mons "consistant à dire que l'agent reste loyal tant que l'activité en cause n'est pas d'une nature, comparée à celle de son travail, démontrant que son arrêt n'est plus justifié" était la plus raisonnable et devait donc être suivie; qu'il a expliqué précisément pour quelles raisons propres au cas d'espèce l'activité critiquée "n'implique elle-même aucun acte de déloyauté"; que, dans ce contexte, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que la position du conseil de discipline aboutit à admettre "tout et n'importe quoi"; qu'il s'ensuit que les motifs avancés par la partie adverse dans sa délibération du 9 juillet 2009 pour s'écarter de l'avis du conseil de discipline ne sont pas légalement admissibles, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 18 août 2009 par laquelle il est infligée à Jean-Louis MAHY la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de 10% durant deux mois. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 7113 - 6/7 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 7113 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.