id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.415 No Rôle: A. 186293/VIII-6173 Affaire: Arrêt 201415 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 09:32 Fiche Arrêt no 201.415 du 1 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.415 du 1er mars 2010 A.186.293/VIII-6173 En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias, Stelhainstraat 20 3401 Landen, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 décembre 2007 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS qui demande l'annulation de "la décision prise par M. MICHIELS, membre du Comité de Direction responsable de HR&O, en date du 7 novembre 2007 ayant pour objet d'accorder au requérant démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juillet 2000 (...) et de l'admettre à faire valoir ses titres à une pension prématurée (...)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; VIII - 6173 - 1/6 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles ont été exposés dans l'arrêt n/ 175.286 du 3 octobre 2007 qui annule "l'acte administratif daté du 11 juillet 2000 ayant pour objet une démission honorable du requérant (art. 1er) et son admission à la pension prématurée (art. 2)" pour incompétence de l'auteur de l'acte; Considérant que le 7 novembre 2007, M. MICHIELS, membre du Comité de direction responsable des ressources humaines, prend l’acte attaqué qui est rédigé de la manière suivante : " Vu les dispositions de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, telles que ces dispositions ont été modifiées par des lois ultérieures; Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement et notamment l'article 21; Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975-Chapitre IV- dissolution de la caisse des ouvriers de l'Etat; Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 17,19 et 32; Vu la loi du 21 mai 1991 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public; Vu l'arrêté royal du 17 mars 2000 portant approbation de la transformation de La Poste en société anonyme de droit public et portant approbation des statuts de celle-ci; Vu le statut administratif des agents de la Poste et notamment l'article 120, premier alinéa, 2/; Vu la décision du conseil d'administration de LA POSTE S.A. de Droit Public du 30 août 2006 portant sur la délégation de pouvoirs à l'administrateur délégué, la ratification de la sous-délégation de pouvoirs par le CEO aux autres membres du comité de direction et les règles internes qui s'appliquent pour l'établissement d'un dossier décisionnel, qui remplace la décision du conseil d'administration du 27 février 2002 portant sur cette matière à partir de 1er janvier 2007; Vu la subdélégation des pouvoirs accordée aux membres du Comité de Direction, notamment au Membre du Comité de Direction responsable de HR&O; VIII - 6173 - 2/6 Vu l'arrêt du Conseil d'État, Section du Contentieux Administratif n/ 175.286 du 3 octobre 2007 qui a annulé la décision du 11 juillet 2000 de Monsieur D. KNEGTEL, Membre du Comité Exécutif qui avait accordé à Monsieur HATZIZERVOUDAKIS Ilias une démission honorable de ses fonctions à partir du 1er juillet 2000 et l'avait admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée; Vu le rapport du Service de Santé Administratif déclarant que Monsieur HATZIZERVOUDAKIS Ilias est définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions, mais reste néanmoins apte à prester des services dans les conditions suivantes : SANS CONTACT AVEC LE PUBLIC; Considérant que cette déclaration a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 1999; Considérant qu'il n'a pas été possible d'utiliser le prénommé, ou de le réaffecter, de la manière préconisée et que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, le droit à la pension doit être fixé au 1er juillet 2000, DÉCIDE : Article 1er. - La décision de Monsieur KNEGTEL D., Membre du Comité Exécutif du 11 juillet 2000 est annulée. Article
- - Démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1er juillet 2000 à Monsieur HATZIZERVOUDAKIS Ilias, né le 20 juillet 1954, sous-percepteur (rang 30), n/ matricule : 143465/
- Article
- - L'intéressé est admis à faire valoir ses titres à une pension prématurée. La présente décision sera notifiée à l'intéressé"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la "violation du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, violation du principe de bonne administration, violation des articles 121 et 123 du Statut administratif des agents de la Poste, violation de la chose jugée"; qu'il fait valoir que la rétroactivité d'un acte administratif n'est possible que si elle est permise par la loi; qu'il souligne que la rétroactivité de l'acte attaqué porte atteinte à son droit au paiement régulier et mensuel de sa pension; qu'il soutient qu'en annulant la décision du 11 juillet 2000 l'ayant admis à la pension prématurée pour inaptitude, le Conseil d'État l'a rétroactivement replacé en position d'activité de service; qu'il en déduit que l'acte attaqué méconnaît la portée de l'arrêt d'annulation; Considérant que la rétroactivité d'un acte administratif est admissible lorsqu'elle résulte de l'application d'une disposition légale, comme en l'espèce l'article 117, § 3, alinéa 3 de la loi du 14 février 1961précitée; qu'en outre, la partie adverse a fait preuve d'une diligence particulière puisque l'acte attaqué a été adopté le 7 novembre 2007, soit quelques jours après la notification de l'arrêt d'annulation du 3 octobre 2007; que pour apprécier le caractère raisonnable du délai mis pour statuer, il y a lieu de faire abstraction du délai mis par le Conseil d'État pour statuer sur le VIII - 6173 - 3/6 recours en annulation dirigé contre la décision du 11 juillet 2000; qu'en outre et en déclarant que cette décision émanait d'un auteur incompétent, le Conseil d'État ne prive nullement l'autorité administrative de la possibilité de procéder à la réfection de l'acte annulé; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la "violation de l'article 117 de la loi du 14 février 1961, du motif inadéquat par violation de la loi du 11 avril 1994 sur la motivation formelle des actes administratifs"; qu'il fait valoir que, conformément à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 précitée, la mise à la pension prématurée pour inaptitude physique ne peut être décidée que s'il n'a pas été possible de réaffecter ou réutiliser l'agent dans un autre emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques et ce "... suivant les règlements applicables dans les différents services publics"; qu'il s'interroge sur l'existence d'un tel règlement auprès de la partie adverse; qu'il relève également que la motivation de l'acte attaqué reposerait sur des motifs erronés en tant qu'elle vise l'impossibilité de le réaffecter; Considérant qu'en énonçant que l'éventuelle réaffectation ou réutilisation de l'agent dans un autre emploi doit être envisagée conformément aux "règlements applicables dans les différents services publics" le législateur ne fait que rappeler qu'il s'agit là d'une matière relevant, pour les agents de l'État, de la compétence de l'exécutif; qu'en l'espèce la matière de la réaffectation est réglée par le statut administratif des agents de la Poste, dont l'article 69, 4/, dans sa version applicable à la date à laquelle l'acte attaqué rétroagit, prévoit que : " Une affectation ou une mutation est imposée: (...) 4/ lorsque, nonobstant l'inaptitude physique définitivement constatée à exercer ses fonctions, l'agent peut être employé dans d'autres fonctions compatibles avec son état; (...)"; qu'en outre, la motivation formelle de la décision de mise à la pension d'office ne doit pas mentionner les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible de réaffecter le requérant si elles apparaissent clairement du dossier administratif; que le dossier administratif fait apparaître que le requérant a demandé et obtenu des congés sans solde pendant la quasi-totalité de la période d'un an durant laquelle la partie adverse aurait pu le réaffecter, la mettant ainsi dans l'impossibilité de le faire; que les explications données par le requérant, outre qu'elles sont extrêmement confuses, sont dénuées de pertinence; que, pour son absence durant la période antérieure aux demandes de congés sans solde, le requérant n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire comme il le prétend dans son mémoire en réplique, mais uniquement d'un placement en position de non-activité contre lequel il a introduit un recours qui a été rejeté par l'arrêt n/ 175.285 VIII - 6173 - 4/6 du 3 octobre 2007; que les courriers cités par le requérant dans son mémoire en réplique ne demandent nullement sa réaffectation, mais au contraire, contestent qu'une réaffectation puisse avoir lieu dès lors qu'il considère n'avoir pas d'affectation, ce qui, selon lui, résulterait de l'arrêt précité; Considérant en outre qu'en application de l'article 66 du statut administratif des agents de la Poste, dans sa version applicable à la date à laquelle l'acte attaqué rétroagit, seul un agent en activité de service peut faire l'objet d'une mutation, ce qui aurait été nécessaire pour la réaffectation du requérant dès lors qu'aucun emploi sans contact avec le public n'était disponible à ce moment au bureau de Liège 1; que le requérant n'ignorait pas l'existence de cette disposition réglementaire puisqu'il s'en autorise dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n/ 153.864 du 17 janvier 2006; qu'en prenant un congé sans solde pendant quasiment toute la période d'un an prévue pour la réaffectation, le requérant a mis lui-même la partie adverse dans l'impossibilité de le réaffecter; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "du motif inadéquat, violation de la loi du 11 avril 1994 sur la motivation formelle des actes administratifs"; qu'il fait valoir que procédant à la réfection d'un acte identique à celui qui avait été pris par un auteur incompétent, la partie adverse aurait commis un abus de pouvoir et aurait méconnu la portée à donner à l'arrêt d'annulation n/ 175.286 du 3 octobre 2007; Considérant que l'arrêt n/ 175.286 du 3 octobre 2007 a annulé la décision du 11 juillet 2000 de mise à la retraite prématurée du requérant pour incompétence de l'auteur de l'acte; qu'en application de l'article 132 du statut administratif des agents de la Poste, la décision devait être prise par l'administrateur délégué ou son délégué; que le Conseil d'État a constaté que l'acte de délégation imposait la signature par D. KNEGTEL en tant que "Chief Industrial Relations Officer" et du "Chief Human Resources Officer"; que l'arrêt du 3 octobre 2007 précité n'a pas pour effet d'interdire la réfection de l'acte sous réserve du respect du motif ayant justifié l'annulation; que l'article 132 du statut administratif a été remplacé par l'article 119 qui prévoit que "dans les cas mentionnés aux points 1/ à 5/ du premier alinéa, la décision est prise par le membre du Comité de Direction de LA POSTE en charge des ressources humaines ou son délégué"; que l'acte attaqué a été adopté par M. MICHIELS, membre du comité de direction chargé des ressources humaines; que le vice d'incompétence qui avait été relevé dans l'arrêt précité a dès lors été corrigé; que le troisième moyen n'est pas fondé, VIII - 6173 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M VANDERNACHT, conseiller d'État, M.. CAMBIER, conseiller d'État, me M VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6173 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div