id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.422 No Rôle: A. 195634/XI-17155 Affaire: Arrêt 201422 - Droit pénitentiaire - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 09:34 Fiche Arrêt no 201.422 du 1 mars 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.422 du 1er mars 2010 A. 195.634/XI-17.155 En cause : DOUTREPONT Pierre, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 25 février 2010 par Pierre DOUTREPONT, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la sanction disciplinaire prise à son égard le 21 février 2010; Vu l’ordonnance du 26 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 1er mars 2010 à 11 heures; Vu la requête en annulation introduite le même jour par le même requérant; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me O. PIRARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BESTARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’État; R XI -17.155 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, détenu à la prison de Verviers, a fait l’objet le 21 février 2010 d’une sanction disciplinaire pour détention de stupéfiants; qu’il invoque un moyen unique “pris de l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation du principe général du droit de respect de la présomption d’innocence”, en ce que la décision attaquée “ne mentionne nullement l’identité de son auteur, laquelle n’est pas discernable au vu de la signature qui figure sous la mention « le Directeur »” et “que le Conseil d’État est ainsi mis dans l’impossibilité de vérifier la compétence de l’auteur de l’acte attaqué”, “qu’au surplus, la motivation de la sanction précise « Attendu que lors de l’audition il s’est contredit ce qui laisse penser que l’explication donnée n’est pas correcte d’autant plus que son comportement est bien connu depuis son arrivée à la prison de Verviers comme étant celui d’une personne qui ment constamment »”, “qu’une telle motivation ne saurait nullement être admise dès lors que l’affirmation selon laquelle « son comportement est bien connu depuis son arrivée à la prison de Verviers comme étant celui d’une personne qui ment constamment » n’est justifiée par aucun autre élément du dossier et plus particulièrement par les antécédents disciplinaires”, “que dès lors que l’acte attaqué n’établit aucune hiérarchie entre les divers arguments repris dans la motivation de la sanction, il est impossible de dire si la partie adverse aurait pris la même décision en l’absence de l’argument selon lequel « son comportement est bien connu depuis son arrivée à la prison de Verviers comme étant celui d’une personne qui ment constamment »” de sorte que “c’est l’ensemble de la motivation qui a justifié la sanction prise [et] que dès lors qu’un des éléments de la motivation doit être annulé, c’est l’ensemble de l’acte qui présente un vice de motivation”; qu’il ajoute que “si aucune disposition légale n’oblige le Directeur de la prison à surseoir à statuer sur l’action disciplinaire en attendant le sort réservé à l’action pénale, en l’espèce il eût cependant été plus sage et plus judicieux, notamment au regard du principe de bonne administration et surtout au principe de respect de la présomption d’innocence, d’attendre l’issue de la procédure pénale” et “qu’il en est d’autant plus ainsi que le requérant se dit victime de racket au sein de la prison et dit avoir été obligé de prendre dans sa cellule la drogue sous la menace d’autres détenus”; Sur l’identification de l’auteur de la décision: Considérant que la signature qui figure au bas de la décision attaquée est identique à celle que porte le “rapport d’audition disciplinaire” du 21 février 2010 R XI -17.155 - 2/4 à 17 heures 15, document qui précise qu’il est rédigé par “Valérie WOLFERTZ, directeur”; qu’à cet égard le moyen n’est pas sérieux; Sur le surplus du moyen: Considérant que la décision attaquée, après avoir décrit les faits reprochés au demandeur et les antécédents disciplinaires de celui-ci, explique la raison pour laquelle la prévention de détention de “GSM” n’est pas retenue à sa charge et mentionne “que, concernant la drogue, [le demandeur] explique avoir été obligé de la prendre dans sa cellule sous la menace d’autres détenus”, puis indique, par la considération citée dans le moyen, la raison pour laquelle cette explication n’a pas convaincu l’autorité disciplinaire; qu’ainsi, le directeur a légalement motivé sa décision; Considérant que l’autorité disciplinaire d’un établissement pénitentiaire ne méconnaît pas le principe de bonne administration en prenant une décision à l’égard d’un détenu sans attendre l’issue d’une éventuelle action publique à charge de ce détenu, la décision ayant pour but essentiel de mettre fin au désordre provoqué par un comportement déterminé; Et considérant que le demandeur n’a pas contesté être le détenteur des produits stupéfiants trouvés dans le matelas de son lit; Considérant qu’ainsi le surplus du moyen n’est pas davantage sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI -17.155 - 3/4 Article 3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le premier mars deux mille dix, par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. R XI -17.155 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.422 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.