id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.423 No Rôle: A. 167874/VIII-5282 Affaire: Arrêt 201423 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:23 Fiche Arrêt no 201.423 du 1 mars 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 201.423 du 1er mars 2010 A.167.874/VIII-5282 En cause : DEPREZ Caroline, Hoogstraat 15 1820 Perk, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 2005 par Caroline DEPREZ qui demande l'annulation de "la décision prise par le Lieutenant-Colonel DUA le 15 septembre 2005 et portant refus de la demande formulée par la requérante tendant à obtenir le statut de souligné (connaissance approfondie d'une autre langue nationale)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, la requérante, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5282 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 29 juin 1995, Caroline DEPREZ obtient le diplôme de licenciée en philologie germanique de l'Université catholique de Louvain. Le 20 décembre 2002, elle s'engage aux Forces armées en tant que candidat officier de carrière. Le 12 juillet 2005, elle introduit une demande afin de se voir reconnaître le bénéfice de la connaissance approfondie du néerlandais. Le même jour, le colonel VAN VELTHOVEN exprime un avis favorable. Le 15 septembre 2005, le lieutenant-colonel DUA refuse la demande en mentionnant : " Ne satisfait pas aux conditions du RegA16-L1, Art 7, § 1er, 1/. Ses études ont été effectuées dans des établissements universitaires francophones". Il s'agit de l'acte attaqué. À une date située entre le 12 décembre 2005 et le 19 décembre 2005, le ministre de la Défense refuse la demande d'octroi du brevet de la connaissance approfondie de la deuxième langue nationale. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante par une lettre du 23 décembre 2005, n'a pas été attaquée; Considérant que la partie adverse estime que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du recours; qu'elle souligne que la requérante vise l'obtention d'un brevet de la connaissance approfondie de la deuxième langue nationale auquel est attaché l'octroi d'une allocation; qu'elle souligne que la disposition légale organisant l'octroi de ce brevet, à savoir l'article 7, § 1er, 1o, a), de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, ne conférerait à l'autorité aucun pouvoir VIII - 5282 - 2/4 d'appréciation; qu'elle en déduit que l'enjeu véritable du recours consiste en la reconnaissance d'un droit subjectif échappant à la compétence du Conseil d'État; Considérant que l'article 7, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 précitée dispose comme suit : " Art. 7. § 1er. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 : 1/ ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.