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Arrêt 201423 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.423 No Rôle: A. 167874/VIII-5282 Affaire: Arrêt 201423 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:23 Fiche Arrêt no 201.423 du 1 mars 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 201.423 du 1er mars 2010 A.167.874/VIII-5282 En cause : DEPREZ Caroline, Hoogstraat 15 1820 Perk, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 2005 par Caroline DEPREZ qui demande l'annulation de "la décision prise par le Lieutenant-Colonel DUA le 15 septembre 2005 et portant refus de la demande formulée par la requérante tendant à obtenir le statut de souligné (connaissance approfondie d'une autre langue nationale)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 27 janvier 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, la requérante, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5282 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 29 juin 1995, Caroline DEPREZ obtient le diplôme de licenciée en philologie germanique de l'Université catholique de Louvain. Le 20 décembre 2002, elle s'engage aux Forces armées en tant que candidat officier de carrière. Le 12 juillet 2005, elle introduit une demande afin de se voir reconnaître le bénéfice de la connaissance approfondie du néerlandais. Le même jour, le colonel VAN VELTHOVEN exprime un avis favorable. Le 15 septembre 2005, le lieutenant-colonel DUA refuse la demande en mentionnant : " Ne satisfait pas aux conditions du RegA16-L1, Art 7, § 1er, 1/. Ses études ont été effectuées dans des établissements universitaires francophones". Il s'agit de l'acte attaqué. À une date située entre le 12 décembre 2005 et le 19 décembre 2005, le ministre de la Défense refuse la demande d'octroi du brevet de la connaissance approfondie de la deuxième langue nationale. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante par une lettre du 23 décembre 2005, n'a pas été attaquée; Considérant que la partie adverse estime que le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître du recours; qu'elle souligne que la requérante vise l'obtention d'un brevet de la connaissance approfondie de la deuxième langue nationale auquel est attaché l'octroi d'une allocation; qu'elle souligne que la disposition légale organisant l'octroi de ce brevet, à savoir l'article 7, § 1er, 1o, a), de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, ne conférerait à l'autorité aucun pouvoir VIII - 5282 - 2/4 d'appréciation; qu'elle en déduit que l'enjeu véritable du recours consiste en la reconnaissance d'un droit subjectif échappant à la compétence du Conseil d'État; Considérant que l'article 7, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938 précitée dispose comme suit : " Art. 7. § 1er. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 : 1/ ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil :

  1. a)d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
  2. b)d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou court;
  3. c)d'un certificat attestant la réussite d'une formation de 1er, 2ème ou 3ème cycle universitaire et l'octroi de minimum 120 crédits, sans qu'il ne leur soit conféré de grade académique; 2/ ceux qui sont porteurs d'un document probant attestant qu'ils ont enseigné dans cette langue minimum 60 heures de cours, pendant une même année académique au sein d'une université, en qualité de professeur ordinaire, professeur ou chargé de cours; 3/ ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements suivants :
  4. a)Ecole royale militaire;
  5. b)Institut royal supérieur de la Défense; 4/ ceux qui, dans cette langue, ont présenté et réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, après avoir suivi dans cette langue le cours pour candidat officier supérieur pendant une année académique complète; 5/ ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue; 6/ ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine"; que la compétence de la partie adverse n'est pas entièrement liée dès lors qu'elle dispose du pouvoir d'apprécier le caractère probant des documents qui lui sont soumis; que le fait que le brevet linguistique en cause ouvre notamment le droit à des avantages pécuniaires n'est pas de nature à priver le Conseil d'État de sa compétence au contentieux objectif de l'annulation; que le déclinatoire de compétence est rejeté; Considérant qu'en date du 23 décembre 2005, soit après l'introduction de son recours, la requérante s'est vu notifier une décision du ministre de la Défense lui refusant l'octroi du brevet de la connaissance approfondie de la deuxième langue VIII - 5282 - 3/4 nationale; que cette décision qui est venue de substituer à l'acte attaqué n'a fait l'objet d'aucun recours ni d'aucune demande d'extension de l'objet du recours déjà introduit; qu'eu égard au caractère définitif de la décision ministérielle notifiée le 23 décembre 2005, la requérante ne justifie plus de l'intérêt actuel requis à son recours; que toutefois, la partie adverse admet que seul le ministre de la Défense était compétent pour l’octroi ou le refus du brevet de connaissance approfondie de la deuxième langue nationale; que le fait que le lieutenant-colonel DUA ait, par l'acte attaqué, décidé de refuser le statut de souligné a pu induire la requérante en erreur quant à l'acte lui causant grief; qu'il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. L. CAMBIER. VIII - 5282 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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