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Arrêt 201424 - Discipline (fonction publique) - 01/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.424 No Rôle: A. 194961/VIII-7162 Affaire: Arrêt 201424 - Discipline (fonction publique) - 01/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:23 Fiche Arrêt no 201.424 du 1 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 201.424 du 1er mars 2010 A.194.961/VIII-7162 En cause : GRÉGOIRE Jacques, rue Houmvent 22 4218 Couthuin, contre : la ville de Huy, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 18 décembre 2009 par Jacques GRÉGOIRE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise à son encontre par le Conseil communal de la partie adverse, le 20 octobre 2009, de lui infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 février 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 24 février 2010; VIIIr - 7162 - 1/14 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant, né le 24 mai 1952, est entré au service de la partie adverse le 1er mars 1979 comme pompier professionnel. Avant que la sanction attaquée ne fût prise, il dirigeait le service régional d'incendie de Huy avec le grade de commandant. Il n'avait pas d'antécédent disciplinaire. Le 2 juin 2009, le secrétaire communal ouvre une instruction à sa charge. Il lui est d'abord reproché d'avoir modifié un rapport du lieutenant FANUEL pour permettre la poursuite de l'activité d'une maison de repos ne correspondant pas aux normes, tout en attribuant à son subordonné la paternité du document. Un deuxième grief est d'avoir maintenu le sergent CATERINA au service de l'aide médicale urgente, dans des fonctions qui dépassaient manifestement ses compétences. Le troisième reproche est d'avoir avisé favorablement l'intégration du caporal mécanicien GERGAY dans une équipe d'intervention en sachant que les conditions de cette affectation n'étaient pas réunies. VIIIr - 7162 - 2/14 Le même jour, le collège communal a renvoyé l'affaire au conseil. Le requérant en a été averti officiellement le 22 juin suivant. L'audition disciplinaire s'est déroulée en séance du 14 septembre 2009, où Jacques GRÉGOIRE était assisté d'un délégué syndical. Le requérant a aussi déposé une note et un dossier. La décision qui fait l'objet des recours en excès de pouvoir, prise en conseil communal du 20 octobre 2009, se présente comme suit : " (...) Madame la Présidente du CPAS, Mesdames et Messieurs les Conseillers LIZIN- VANDERSPEETEN, MOUTON, CARLOZZI, KUNSCH-LARDINOIT, de GOTTAL, de ROUBAIX, n'ayant pas été présents lors de l'ensemble des séances, ne peuvent, en application de l'article L1215-16 § 2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, participer ni à la discussion ni au vote. Ils se retirent donc de séance. 13 membres de l'assemblée restent présents : Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevins LEONARD, GEORGE, HOUSIAUX, DOSOGNE, CHARPENTIER, COLLARD, Mesdames et Messieurs les Conseillers RONVEAUX, JADOT, BOXUS, TITEUX, VILLERS, WARNOTTE. Etant donné que le Conseil est convoqué pour la 3ème fois avec ce point inscrit à l'ordre du jour sans que le quorum n'ait été atteint pour l'examen de ce point notamment lors des deux premières convocations, le Conseil peut délibérer quel que soit le nombre de Conseillers présents (art. L1122-17 du code de la démocratie locale et de la décentralisation). 1. PROCEDURES DISCIPLINAIRES A CHARGE DE MONSIEUR JACQUES GREGOIRE, COMMANDANT DU SRI - DECISION A PRENDRE Le Conseil, Vu la délibération du 2 juin 2009 par laquelle le Collège communal a décidé : 1. D'ouvrir deux dossiers disciplinaires à charge de Monsieur Jacques GREGOIRE, Commandant du SRI, pour les faits repris au rapport de Monsieur le Secrétaire, à savoir un dossier pour le premier fait, et un dossier distinct pour les faits 2 et 3 2. De composer comme suit les dossiers disciplinaires :

  1. a)Dossier relatif au rapport de prévention concernant la Résidence Isabelle, Maison de Repos pour Personnes Agées : - Rapport de Monsieur le Secrétaire du 2 juin 2009 - Proposition de rapport du SLt volontaire FANUEL - Mail du SLt FANUEL au Commandant GREGOIRE du 23/2/09 et accusé de réception - Rapport adressé à Monsieur le Bourgmestre d'AMAY VIIIr - 7162 - 3/14 - Attestation (partie 2) d'autorisation de la continuation de l'activité soumise à la signature de Monsieur le Bourgmestre d'Amay - Courrier du Commandant GREGOIRE au Président du CHRH du 27/2/09
  2. b)Dossier relatif à la fonction AMU au casernement et au service mécanique du SRI : - Rapport de Monsieur le Secrétaire du 2 juin 2009 - Procès-verbal de la réunion de service du 5/2/09 (point 8 concerne le Sgt CATERINA) - Avis favorable au transfert du Cpl mécanicien GERGAY en équipe du 23/01/09 en annexe (courrier FISP et ses annexes) 3. De soumettre ces dossiers au Conseil communal afin que celui-ci décide soit de traiter les dossiers et de convoquer l'intéressé, soit de renvoyer les dossiers au Collège pour que celui-ci mène la procédure 4. De notifier la présente à Monsieur le Commandant GREGOIRE Vu sa décision du 1er juillet 2009 par laquelle il a été décidé : 1. En ce qui concerne le dossier relatif au rapport de prévention concernant la Résidence Isabelle, Maison de Repos pour Personnes Agées : de convoquer Monsieur Jacques GREGOIRE, Commandant du SRI, pour audition, à sa prochaine séance 2. En ce qui concerne le dossier relatif à la fonction AMU au casernement et au service mécanique du SRI : de convoquer Monsieur Jacques GREGOIRE, Commandant du SRI, pour audition, à sa prochaine séance Vu le procès-verbal d'audition en séance du 14 septembre 2009, à huis clos, dressé séance tenante et remis immédiatement à l'intéressé; Attendu que l'intéressé n'a pas accepté de signer immédiatement ledit procès-verbal, et qu'il l'a déposé signé au secrétariat communal le 22 septembre 2009; Qu'il a ajouté ce qui suit manuscritement au document qu'il a rentré signé : «je tiens à préciser et ajouter à ma réponse à l'interpellation de Monsieur l'Echevin HOUSIAUX que c'est pratique courante, qu'il s'agit d'un document préconfiguré pour certain nombre d'éléments, sur lequel le nom du SLt est dactylographié et sur lequel en l'espèce la signature du SLt n'a pas été apposée»; Vu le dossier disciplinaire; Vu la note et les pièces déposées par l'intéressé lors de son audition; VIIIr - 7162 - 4/14 Madame la Bourgmestre invite le Conseil à statuer sur chaque fait mis à charge, le vote portant sur la question de savoir si le fait est établi et sur l'adoption de la motivation. Le vote se fait au scrutin secret. En ce qui concerne le premier dossier : 13 bulletins sont distribués, 13 bulletins sont retirés de l'urne. Le dépouillement est assuré par Monsieur le Secrétaire assisté de Mesdames les Conseillères JADOT et TITEUX. Par 11 voix pour, 1 contre et 1 abstention, le Conseil déclare que le fait est établi et adopte la motivation dont le texte figure ci-dessous. En ce qui concerne le 2ème dossier, fait 1 : 13 bulletins sont distribués, 13 bulletins sont retirés de l'urne. Le dépouillement est assuré par Monsieur le Secrétaire assisté de Mesdames les Conseillères JADOT et TITEUX. Par 9 voix pour, 2 contre et 2 abstentions, le Conseil déclare que le fait 1 du second dossier est établi et adopte la motivation dont le texte figure ci-dessous. En ce qui concerne le 2ème dossier, fait 2 : 13 bulletins sont distribués, 13 bulletins sont retirés de l'urne. Le dépouillement est assuré par Monsieur le Secrétaire assisté de Mesdames les Conseillères JADOT et TITEUX. Par 8 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, le Conseil déclare que le fait 2 du second dossier est établi et adopte la motivation dont le texte figure ci-dessous. SUR LE PREMIER DOSSIER Attendu que l'intéressé a reconnu le fait lors de son audition et dans la note qu'il a déposée; Qu'il explique qu'il s'agit d'une pratique courante et que «vu que le courrier était envoyé» (note déposée, p. 2), il a donné verbalement les explications au Slt FANUEL; Attendu que l'intéressé explique dans sa note que «comme la conclusion du SLt FANUEL n'entrait dans aucune des possibilités prévues dans le décret, (il
  3. a)été amené à amender les conclusions du rapport du SLt FANUEL en optant pour une des trois possibilités prévues par le décret»; Attendu que la conclusion du projet de rapport du SLt FANUEL était différente de celle qui a été soumise à sa signature et qu'il a adressé un mail au Commandant GREGOIRE en précisant «j'attends votre réponse pour clore ce débat et envoyer le rapport aux destinataires»; Attendu que le SLt FANUEL a donc sans équivoque marqué sa volonté de ne pas signer le document tel que modifié, d'une part en ne le signant pas, d'autre part en envoyant un mail circonstancié, dont l'intéressé ne conteste pas la réception; VIIIr - 7162 - 5/14 Attendu qu'il n'appartient pas au Conseil d'entrer dans un débat technique sur le fond du dossier; Attendu que le fait mis à charge était d'ailleurs libellé comme suit : «avoir modifié le rapport établi par le Lieutenant FANUEL et l'avoir transmis, non signé par ce dernier, mais signé comme "vu" par lui-même, alors que le Lieutenant FANUEL avait indiqué qu'il ne signait pas ce rapport tel que modifié sans explications, explications demandées mais jamais reçues, et en laissant apparaître le nom du Lieutenant FANUEL comme auteur du rapport et comme signataire de celui-ci»; Attendu que le rapport est présenté comme signé par le SLt FANUEL; Attendu que le Commandant GREGOIRE pouvait, puisqu'il modifiait le rapport, assumer celui-ci en y faisant figurer sa seule signature; Attendu que, si on peut concevoir que le chef de service puisse déterminer le contenu d'un rapport de prévention, il lui appartient d'assumer ce contenu sans laisser accroire que le texte émane d'un de ses subordonnés; Qu'il s'agit d'un devoir de loyauté du chef de service vis-à-vis de ses subordonnés, en l'occurrence un officier; Qu'en l'espèce, cette loyauté est mise à mal; Attendu que l'intéressé a déclarer (sic) «pense(
  4. r)que signer comme vu n'emporte que sa seule responsabilité»; Attendu que l'on ne peut assurer que seule la responsabilité du chef de service pourrait être mise en cause dans l'hypothèse, heureusement non à l'ordre du jour en l'espèce, où un lien de causalité entre une autorisation de poursuivre une activité et un sinistre serait établie (sic); Qu'en l'espèce, le mail du SLt FANUEL le dégage de toute responsabilité dans le contenu du rapport, mais qu'il est inquiétant d'entendre le chef de service déclarer et écrire que «c'est une pratique courante»; Attendu que le fait est établi; Attendu que sa gravité résulte de la mise à mal de la loyauté qui doit exister entre un chef de service et ses subordonnés et de la confiance mutuelle qui doit en résulter et qui est mise à mal; SUR LE SECOND DOSSIER 1er fait : Fonction AMU au casernement Attendu que l'intéressé fait valoir qu'il estime que le Sgt CATERINA est parfaitement à même de remplir la fonction de responsabilité de la fonction AMU; VIIIr - 7162 - 6/14 Attendu que ces déclarations sont en contradiction flagrante avec le texte du PV de réunion de service du 5 février 2009 dont le texte suit : «Le SLt DUVIVIER explique l'opportunité offerte par le Sgt ffs OLAERTS souhaitant prendre en charge l'AMU à la place du Sgt CATERINA. Cette fonction était assumée auparavant par le Sgt DHAEZE. Le Cdt souhaite laisser le Sgt CATERINA dans cette fonction. Il explique que celui-ci doit se rendre compte qu'il ne convient pas pour cette fonction et qu'il doit lui remettre un document signé de son inaptitude pour changer de fonction. J'explique que la gestion de l'AMU risque d'être mal menée et qu'il serait souhaitable d'attribuer les charges du service en fonction des compéten-ces du personnel.» Attendu que l'intéressé a signé ce texte sans réserve et sans contredire la confirmation par le rédacteur du PV que la fonction AMU risque d'être mal menée; Attendu que le fait est établi; Attendu que sa gravité peut être appréciée au vu des éléments suivants : - L'intéressé attribue sciemment à un agent une fonction qu'il est persuadé que l'agent n'est pas capable de remplir. Il accepte donc le risque que ce travail important soit mal fait. - Le fait de souhaiter un aveu d'inaptitude de l'agent en question constitue de la part d'un chef de corps un comportement fautif. 2ème fait : Service mécanique du SRI Attendu que l'intéressé fait valoir dans sa note qu'un candidat avait réussi les épreuves de recrutement et qu'il ne vidait donc pas le service mécanique; Attendu cependant que dans son audition il confirme qu'il y a besoin de deux mécaniciens; Que d'autre part, le lauréat des nouvelles épreuves de recrutement n'était pas encore nommé et devait suivre son écolage avant d'être pleinement opérationnel; Attendu d'ailleurs que le fait mis à charge fait mention du seul agent nommé du service mécanique; Attendu que l'intéressé fait également valoir que l'inspection aurait marqué son accord sur la procédure; Attendu que c'est précisément le contraire : Mr WAILLIEZ écrit que «seules les épreuves physiques sont identiques ... l'intéressé n'a donc pas passé les épreuves écrites et orales de recrutement comme sapeur pompier professionnel à Huy ... tout candidat potentiel à un emploi de sapeur pompier professionnel (et à plus forte raison une personne reprise dans une éventuelle réserve de recrutement) pourrait s'estimer lésée si une réponse favorable était apportée à la question posée»; VIIIr - 7162 - 7/14 Attendu que c'est l'organisation syndicale qui tente d'interpréter l'avis de l'inspection mais que le lecteur attentif ne s'y laissera pas prendre; Attendu que le fait est établi; Attendu qu'une décision négative alors qu'un avis favorable a été rendu engendre démotivation et désorganisation; Que répondre positivement à toute demande n'est pas faire preuve de qualités de psychologie et de bonne gestion; Attendu que tous les faits mis à charge sont établis; Attendu que la sanction doit respecter le principe de proportionnalité; Attendu que les faits tiennent tous, avec leur gravité plus ou moins importantes (sic), aux qualités dont doit faire preuve un chef de service dans l'exercice de ses fonctions; Attendu qu'ils portent atteinte à la confiance que les agents doivent pouvoir avoir vis-à-vis de leur chef de service : - En ce qui concerne le premier fait, le chef de service laisse accroire que le rédacteur d'un rapport est un de ses subordonnés alors précisément que ce dernier a fait savoir son désaccord - En ce qui concerne le 2ème fait, l'affectation inadéquate et en toute connais- sance de cause d'un agent dans une fonction spécifique, et le fait de déclarer en réunion de service que l'agent en question doit se rendre compte qu'il ne convient pas pour cette fonction et qu'il doit lui remettre un document signé de son inaptitude pour changer de fonction - En ce qui concerne le 3ème fait, en rendant un avis favorable à une demande qui ne pourra être accueillie, démotivant ainsi l'agent demandeur Attendu qu'ils portent atteinte également à la confiance que l'autorité doit pouvoir placer en la personne du chef de service du SRI : - En ce qui concerne le premier fait, le chef de service déclare qu'il est de pratique courante de modifier les projets de rapports en laissant apparaître comme signataire le nom d'un subordonné, ce qui peut avoir des conséquences en matière de responsabilité civile par exemple - En ce qui concerne le 2ème fait, l'affectation inadéquate et en toute connaissance de cause d'un agent dans une fonction spécifique, qui risque ainsi d'être mal remplie - En ce qui concerne le 3ème fait, en rendant un avis favorable à une demande qui ne pourra être accueillie, démotivant ainsi l'agent demandeur Attendu que les faits 1 et 2 sont particulièrement graves; Attendu qu'il est opportun de n'infliger qu'une seule sanction pour l'ensemble des faits mis à charge; VIIIr - 7162 - 8/14 Attendu que l'intéressé n'a pas d'antécédents disciplinaires; Vu les articles L1215-1 et suivants du code de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu le statut administratif des agents du SRI; Statuant au scrutin secret 1er tour : 13 bulletins sont distribués, 13 bulletins sont retirés de l'urne. Le dépouillement est assuré par Monsieur le Secrétaire assisté de Mesdames les Conseillères JADOT et TITEUX. Le scrutin donne le résultat suivant : un bulletin blanc un bulletin cochant à la fois «pas de sanction» et «avertissement» un bulletin cochant à la fois «pas de sanction» et «suspension de trois mois» une abstention 5 voix pour la sanction de la rétrogradation 1 voix pour la sanction de la réprimande 1 voix pour la sanction de la suspension pour une durée de 90 jours 1 voix pour la sanction de la retenue de traitement de 20 % pendant une durée d'un mois 1 voix pour la sanction de la suspension pour une durée de 3 mois Aucune possibilité n'obtenant la majorité des suffranges, il est procédé à un second tour 2ème tour : 13 bulletins sont distribués, 13 bulletins sont retirés de l'urne. Le dépouillement est assuré par Monsieur le Secrétaire assisté de Mesdames les Conseillères JADOT et TITEUX. Le scrutin donne le résultat suivant : 1 bulletin blanc 1 abstention 7 voix pour la sanction de la rétrogradation 1 voix pour "pas de sanction" 1 voix pour la sanction de la retenue de traitement de 20 % pendant une durée d'un mois 1 voix pour la sanction de la réprimande 1 voix pour la sanction de la suspension pour une durée de 3 mois Le Conseil inflige à Monsieur Jacques GREGOIRE, Capitaine commandant au SRI, la sanction disciplinaire de la RETROGRADATION. Conformément à l'article L1215-6 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, la rétrogradation s'applique dans le grade immédiatement inférieur, soit le grade de Capitaine (suivent les signatures).". VIIIr - 7162 - 9/14 Le 12 février 2010, le Gouverneur de la province de Liège a approuvé cette délibération; Considérant qu'il y a lieu d'étendre l'objet du recours à l'arrêté du 12 février 2010 du Gouverneur de la province de Liège; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête de la "Violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe du raisonnable et du principe de proportionnalité; Erreur manifeste d'appréciation; Motivation interne fausse; Excès de pouvoir"; qu'il soutient que les faits qui lui sont reprochés procèdent de l'exercice normal, intègre et de bonne foi des fonctions qui étaient les siennes; que, selon lui, il n'est pas raisonnable de soutenir qu'il "a laissé accroire que le rapport qu'il signait émanait d'un de ses subordonnés alors qu'il a juste mis en cause le pouvoir de contrôle que lui confère sa position de chef de corps et exercé ses compétences en matière de prévention"; qu'il estime également "qu'il n'est pas raisonnable de soutenir qu'il ait souhaité qu'un de ses subordonnés fasse aveu d'inaptitude, ni qu'une éventuelle erreur de droit dans un avis concernant le changement d'affectation d'un subordonné constitue un manquement"; Considérant, sur le premier fait reproché, que le sous-lieutenant H. FANUEL a visité, le 13 décembre 2008, la maison de repos "Résidence Isabelle" à Amay; qu'à une date inconnue, il a dressé une "proposition de rapport" dans laquelle il relève que les manquements relevés par le requérant le 31 août 2006 et qui devaient être corrigés pour le 31 janvier 2009 subsistaient; que sa conclusion était la suivante : " Pour l'instant et en l'attente de la fin du délai (31/01/09) qui, en toute vraisemblance, ne permettra pas aux personnes responsables de répondre à ces exigences, le Service de Prévention du Service Régional d'Incendie de Huy ne peut ne prononcer que négativement par rapport au niveau de sécurité contre l'incendie"; qu'une telle conclusion n'est pas conforme à l'appendice 1 à l'annexe A de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 relatif aux maisons de repos, résidences- services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge qui dispose que lorsque l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes de protection contre l'incendie, le chef de service VIIIr - 7162 - 10/14 d'incendie peut soit préconiser que l'activité ne soit pas autorisée soit estimer que les manquements constatés ne constituent pas, à son avis, un obstacle à l'activité en précisant le nombre maximum de personnes hébergées et le nombre de niveaux sur lesquels elles se répartissent, ainsi que le délai dans lequel il faudra apporter un remède aux manquements; que, le 17 février 2009, le requérant a soumis au bourgmestre d'Amay - qui l'a signée le même jour - une attestation de sécurité selon laquelle "la continuation de l'activité de l'établissement susvisé est autorisée pour l'hébergement d'un maximum de 54 personnes âgées, réparties sur 3 niveaux, et l'accueil de jour de 5 personnes âgées, réparties sur 1 niveau, pour une période expirant le 31 janvier 2010"; que la lettre de couverture de cette attestation se terminait comme suit : " L'Officier, Vu, l'Off. Chef de Service, Le s/lieutenant Le Commandant, (Signature) H. FANUEL J. GREGOIRE"; que six jours plus tard, soit le 23 février 2009, H. FANUEL a adressé au requérant un courriel mentionnant notamment ce qui suit : " Maintenant, étant donné que «je débute» en prévention, comment doit-on aborder ce genre de cas problématique ? J'estime, personnellement , que le niveau de sécurité contre l'incendie et l'explosion y est gravement insuffisant, d'autant plus que vous avez octroyé des délais plus que suffisants pour la réalisation des travaux. D'un autre côté, il est compréhensible, pour les gestionnaires de cette MRS (et des autres dont ils ont la charge ...), qu'il serait «fou» de dépenser des sommes astronomiques pour régulariser une MRS désuète alors que la construction d'une nouvelle institution devrait résoudre ces problèmes d'ici quelques années. Comment aborder ce problème ? Mais des personnes à mobilité réduite y séjournent ... Quid ? Je pense qu'il faut en informer clairement les autorités communales afin qu'elles tranchent en âme et conscience et surtout, sur base des informations complètes. Leur signifier, en début de rapport, que «cet établissement ne répond pas de manière satisfaisante à ...» alors qu'on autorise clairement la poursuite de l'activité, est-ce suffisant en termes de «mise en garde» ? J'attends votre réponse pour clore ce débat et envoyer le rapport aux destinataires."; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la délibération attaquée mentionne que : " Attendu que le rapport est présenté comme signé par le Slt FANUEL; Attendu que le Commandant GREGOIRE pouvait, puisqu'il modifiait le rapport, assumer celui-ci en y faisant figurer sa seule signature; VIIIr - 7162 - 11/14 Attendu que, si on peut concevoir que le chef de service puisse déterminer le contenu d'un rapport de prévention, il lui appartient d'assumer ce contenu sans laisser accroire que le texte émane d'un de mes subordonnés"; qu'en effet, aucune personne un tant soit peu raisonnable ne peut penser que le seul signataire d'un document tente d'en faire assumer la responsabilité par une autre personne, dont le nom figure certes en bas de celui-ci mais qui ne l'a pas signé; qu'il est tout aussi inexact de prétendre que "le Slt FANUEL a donc sans équivoque marqué sa volonté de ne pas signer le document tel que modifié, d'une part en ne le signant pas, d'autre part en envoyant un mail circonstancié, dont l'intéressé ne conteste pas la réception" dès lors, d'une part, que ce courriel est postérieur à l'envoi du rapport, et, d'autre part, que son expéditeur y expose sa perplexité sur la conclusion à adopter, demande des instructions et formule par ailleurs une critique implicite de l'arrêté précité du 3 décembre 1998; qu'il s'ensuit que, sur ce point, la délibération contestée est fondée sur des faits inexacts et de surcroît contradictoires; Considérant, quant au deuxième fait reproché, que l'acte attaqué reproduit un extrait du procès-verbal de la réunion de service du 5 février 2009; qu'il apparaît que le sous-lieutenant DUVIVIER, rédacteur du procès-verbal, a pris l'initiative de proposer le changement d'affectation du sergent CATERINA, et ce dans un contexte non déterminé et pour des raisons non précisées; que, selon le rapport du secrétaire communal, les collègues du sergent CATERINA estimaient que la fonction AMU ne lui convenait pas; qu'il est clair que le requérant ne partageait pas ce point de vue; que le dossier ne contient aucun élément corroborant l'inaptitude supposée du sergent CATERINA; que, dans ces conditions, le Conseil d'État n'aperçoit pas les raisons pour lesquelles la partie adverse a fait sienne l'appréciation du sous-lieutenant DUVIVIER; qu'en tout état de cause, c'est à tort que la partie adverse s'est fondée sur le fait que le requérant n'avait pas fait modifier le procès-verbal pour contredire les propos du sous- lieutenant DUVIVIER dès lors que ce document devait refléter fidèlement les propos tenus en réunion et non être le prétexte de relancer une polémique; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle le requérant "attribue sciemment à un agent une fonction qu'il est persuadé que l'agent n'est pas capable de remplir" ne repose sur aucun élément concret; qu'il s'ensuit que, sur ce point également, la délibération contestée est critiquable; VIIIr - 7162 - 12/14 Considérant, quant au troisième fait reproché, que l'affirmation selon laquelle "une décision négative alors qu'un avis favorable a été rendu engendre démotivation et désorganisation" n'est qu'une pétition de principe; que le moyen est sérieux; Considérant que la sanction disciplinaire de la rétrogradation peut, en raison de ce qu'elle jette le discrédit sur l'agent qui en fait l'objet, lui causer un préjudice moral grave et difficilement réparable; que tel est le cas en l'espèce compte tenu des hautes fonctions exercées par le requérant, de son âge, et de la médiatisation de l'affaire sur le plan local; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise à l'encontre de Jacques GREGOIRE par le conseil communal de la ville de Huy, le 20 octobre 2009 de lui infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 7162 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 7162 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.424 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.461 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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