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Arrêt 201453 - Agréments - Accréditations (Economie) - 02/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.453 No Rôle: A. 195607/VI-18561 Affaire: Arrêt 201453 - Agréments - Accréditations (Economie) - 02/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-03 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.453 du 2 mars 2010 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 201.453 du 2 mars 2010 G./A.195.607/VI-18.561 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LEADER CLEAN SERVICES, ayant élu domicile chez Me Olivier SOHIER, avocat, avenue Blonden, no 13, 4000 Liège, contre : l'Office Nationale de l'Emploi, en abrégé ONEM, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 23 février 2010 par la société coopérative à responsabilité limitée LEADER CLEAN SERVICES, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution du "retrait d'agrément d'office [...] de l'entreprise pour effectuer des activités dans le cadre des titres services [...] par [...] la Commission Consultative d'agrément [le] 15 février 2010"; Vu l'ordonnance du 24 février 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 1er mars 2010 à 11 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Olivier SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.561 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'elle fait en effet observer que "ni les statuts de la partie requérante, ni la décision de l'organe compétent de cette partie ne sont annexés à la requête en suspension d'extrême urgence"; Considérant qu'à l'audience, le conseil de la société requérante a déposé une copie de statuts tels que rédigés devant notaire le 27 août 2007 et un document daté du 22 février 2010 et signé par l'administrateur, Jacques MAQUINAY, donnant mandat pour introduire le présent recours; Considérant que selon les statuts de la société requérante, tels que publiés au Moniteur belge du 11 septembre 2007, "La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non, [...]", "La société est représentée, y compris dans les actes en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement; soit dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément. Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat" et à titre transitoire, "Les associés ont nommé comme administrateur non statutaire, Monsieur Jacques MAQUINAY prénommé. Il est également nommé en qualité d'administrateur délégué"; que la décision d'une société, telle la société requérante, d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat et de désigner un représentant à cette fin n'est pas un acte de gestion journalière; qu'il s'ensuit aux termes des statuts de la société requérante, que cette décision aurait dû être prise par deux administrateurs; que tel n'est pas le cas; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIr - 18.561 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mars deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VIr - 18.561 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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