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Arrêt 201455 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.455 No Rôle: A. 143690/VI-17968 Affaire: Arrêt 201455 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.455 du 2 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.455 du 2 mars 2010 G./A.143.690/VI-17.968 En cause : DE CLERCK Patrick, ayant élu domicile rive droite du Canal du Centre, no 63, 7000 Mons, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Patrick DE CLERCK qui demande l’annulation de la "décision du conseil communal de la partie adverse du 24 septembre 2003 portant désignation de Véronique DELEMAZURE, en qualité de directrice temporaire à l'Académie de musique G.H. LUYTGAERENS du 1er septembre 2003 au 14 décembre 2004, en attente de la désignation définitive d'une direction dans cet établissement, conformément à l'article 49 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994;" Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010 à 9 heures 45; VI -17.968 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Laure DEMEZ, loco Me Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est professeur à l’académie communale de musique G.H. LUYTGAERENS de Jette.
  2. Au cours de l’année 2003, il a participé à une épreuve d’aptitude à la fonction de direction de ladite académie.
  3. Le 17 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette décide de placer les lauréats de l'épreuve, dont le requérant, dans une réserve de recrutement pour une période de cinq ans.
  4. Le 2 juillet 2003, le conseil communal de Jette désigne Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice temporaire de l'académie de musique "pour une année probatoire" du 1er septembre 2003 au 31 août
  5. Cette décision a été retirée par une délibération du conseil communal du 24 septembre
  6. Le 24 septembre 2003 encore, le conseil communal de Jette désigne Véronique DELEMAZURE "en qualité de directrice temporaire à l'Académie de musique G.H. LUYTGAERENS (...) du 01.09.2003 au 14.12.2003 en attente de la désignation définitive d'une direction dans cet établissement conformément à l'article 49 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994". Il s'agit de l'acte attaqué; VI -17.968 - 2/5 Considérant que la partie adverse estime que l’acte attaqué a sorti tous ses effets et qu’en conséquence le requérant n’a plus d’intérêt qu’à contester éventuelle- ment la délibération du 26 novembre 2003 désignant Véronique DELEMAZURE à titre définitif; Considérant que la délibération du 26 novembre 2003 a été annulée par le Conseil d’Etat dans son arrêt n/ 137.603 du 24 novembre 2004; que dès lors, le requérant conserve un intérêt à obtenir l’annulation de la décision attaquée; que le recours est recevable; Considérant que par une lettre du 26 janvier 2010, la partie adverse a fait valoir que "l'intérêt actuel aux différents recours tant de Madame QUITTELIER que de Monsieur DE CLERCK fait défaut [...]"; qu'elle se fonde pour étayer cette thèse sur le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et le fait que seule Véronique DELEMAZURE remplissait les conditions légales et à dès lors été admise au stage dans la fonction en cause; Considérant que les actes attaqués ont fait grief à la partie requérante; qu'une admission au stage n'est pas une nomination à titre définitif; que dès lors, la partie requérante a encore intérêt au recours; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation des articles 49 et 50, §3 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de la comparaison des titres et mérites et de l’excès de pouvoir"; qu'en une première branche, il critique le motif de l'acte attaqué selon lequel Véronique DELEMAZURE a "effectivement pris les fonctions de directrice au 1er septembre 2003 conformément à la délibération initiale du Conseil communal du 2 juillet 2003 retirée en séance de ce jour et qu’elle a dès lors depuis cette date rempli toutes les fonctions inhérentes à la direction de l’établissement"; qu'il fait en effet remarquer que le 24 septembre 2003, le conseil communal, qui avait retiré sa délibération du 2 juillet 2003 portant désignation de Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice temporaire de l’académie communale de musique, ne pouvait pas prendre en considération l’expérience acquise par l’intéressée dans l’exercice des fonctions de directrice temporaire; qu'en une deuxième branche, il reproche à la partie adverse de ne pas évoquer les autres professeurs de musique de l’académie communale, dont lui-même, qui aurait également pu prétendre assumer la direction temporaire de l’académie dans la mesure où il s’est porté candidat pour être désigné à cette fonction; VI -17.968 - 3/5 qu'en une troisième branche, il reproche à la partie adverse d'avoir considéré que Véronique DELEMAZURE était professeur de piano "à titre définitif dans l'établissement pour au moins une demi charge", alors que c'est inexact; Considérant que la partie adverse répond, sur les deux premières branches réunies, que dès lors que l’on est en présence d’une nomination à titre temporaire, il convient de pallier, dans l’urgence, à l’absence du titulaire d’un emploi; qu'elle rappelle que pour toute désignation d’une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l’article 49, 4/ et 5/ du décret ne sont pas exigées; qu'elle en déduit qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération plusieurs candidatures parmi lesquelles une comparaison des titres et mérites devrait être faite; que selon elle, dans l’économie du décret, c’est le même motif pris de l’urgence à pourvoir à une situation qui commande que pour des désignations de brèves durées, le candidat puisse ne pas satisfaire à la condition de titre; qu'elle conclut que dans de telles conditions exceptionnelles, et pour une durée limitée, la motivation faite par référence à la nécessité du service est en tous points admissible; Considérant, sur la première branche du moyen, que la délibération du conseil communal de Jette du 2 juillet 2003 portant désignation de Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice temporaire à l’académie communale de musique de Jette a été retirée par le conseil communal de la partie adverse le 24 septembre 2003 de sorte que la partie adverse ne pouvait prendre en considération l’expérience acquise par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions de directrice temporaire; que la première branche est fondée; que pour ce qui concerne la deuxième branche du moyen, dès lors que le requérant ainsi que d’autres professeurs étaient candidats à l’emploi litigieux, la partie adverse ne pouvait ignorer ces candidatures; que les règles de bonne administration et d’égalité imposaient que celle-ci procède à leur comparaison et indique les raisons pour lesquelles Véronique DELEMAZURE a été préférée aux autres; que tel n’a pas été le cas en l’espèce; que la deuxième branche est fondée, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal de la partie adverse du 24 septembre 2003 en tant qu'elle porte désignation de Véronique DELEMAZURE, en qualité de directrice temporaire à l'Académie de musique G.H. LUYTGAERENS du 1er septembre 2003 au 14 décembre 2004, en attente de la désignation définitive d'une VI -17.968 - 4/5 direction dans cet établissement, conformément à l'article 49 du décret de la Commu- nauté française du 6 juin
  7. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mars deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Conseiller d'Etat, Président f.f., LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f. K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -17.968 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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