id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.456 No Rôle: A. 164080/VI-18373 Affaire: Arrêt 201456 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.456 du 2 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.456 du 2 mars 2010 G./A.164.080/VI-18.373 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori, no 17, 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 juillet 2005 par Viviane QUITTELIER qui demande l’annulation de : "
- la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette du 10 mai 2005 qui après avoir pris acte de l'arrêt en annulation du Conseil d'Etat n/ 143.509 du 21.04.05 et annulé la décision du Conseil communal du 22 septembre 2004 nommant Madame Véronique DELEMAZURE, professeur de piano en qualité de directrice de l'Académie Communale de Musique Francophone G .H. LUYT- GAERENS avec effet au 22 septembre 2004, décidait de proposer au prochain conseil communal du 25 mai 2005 la désignation à titre temporaire de l'intéressée en qualité de directrice de ladite académie pour la période du 3 mai au 30 juin 2005;
- la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Jette du 17 mai 2005 qui semble corriger la décision précédente du 10 mai 2005 sur le plan de la période reportant la décision du 3 mai 2005 au 31 août 2005;
- la décision du Collège des Bourgmestres et Echevins de la Commune de Jette du 24 mai 2005 de corriger sa décision du 17.05.2005 en désignant à titre temporaire Madame Véronique DELEMAZURE,[...] professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice de l'Académie communale de musique francophone G.H. LUYTGAERENS pour la période du 3.05.2005 au 15.08.2005 ;[...]";
- la décision du Conseil communal de la commune de Jette du 25 mai 2005 en ce que le Conseil décide «1 . De ratifier la désignation à titre temporaire de Madame Véronique DELEMAZURE, [...] professeur de piano à titre définitif, en qualité de VI -18.373 - 1/20 directrice de l'Académie communale de musique francophone G.H. LUYTGAE- RENS pour la période du 3.05.2005 au 15 .08 2005;
- de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et à l'Administration de l'Enseignement artistique de la Communauté française»";
- les décisions implicites, mais certaines du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Jette et le Conseil Communal de cette même commune datées des mêmes jours (10.05, 17.05, 24.05 et 25.05.2005) de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire de l'Académie Communale de Musique G.H. LUYTGAERENS pour les périodes incriminées"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010 à 9h45; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me André DONNET, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Laure DEMEY, loco Me Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 131.757 du 26 mai 2004 qui a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du conseil communal de Jette du 26 novembre 2003 portant désignation de Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice à titre définitif à l'académie de musique G.H. LUYTGAERENS et l’arrêt n/ 143.509 du 21 avril 2005 annulant la décision du conseil communal de Jette du 22 septembre 2004 nommant Véronique DELEMAZURE, professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice à titre définitif à l'académie de musique G.H. LUYTGAERENS avec effet au 22 septembre 2004; VI -18.373 - 2/20 Considérant qu'à la suite de l'arrêt n/ 131.757 du 26 mai 2004 susvisé, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend, le 22 juin 2004, la décision suivante : "
- Prend connaissance de l'arrêt prononcé en date du 26.05.2004 par la 8ème chambre du Conseil d'Etat dans le cadre du recours en suspension introduit à l'encontre de la nomination de Madame DELEMAZURE en qualité de directrice à titre définitif de l'Académie communale de musique «G.H. Luytgaerens» avec effet au 01.12.2003;
- Acte que, par cet arrêt, est suspendue l'exécution de la décision du conseil communal du 26.11.2003 portant désignation de l'intéressée en qualité de directrice à titre définitif à l'Académie de musique;
- Décide de proposer au conseil communal du mois de septembre 2004 le maintien de la désignation à titre définitif de Madame DELEMAZURE dans la fonction de direction, après consultation du conseil de la commune.
- Décide, en attendant la décision du conseil communal, de maintenir l'intéressée dans ses fonctions de directrice de l'Académie de musique «G.H. Luytgaerens»"; que le 22 septembre 2004, le conseil communal prend deux décisions; que la première fait suite à la décision du collège du 27 juillet 2004 de ne pas poursuivre l'instance en annulation à la suite de l'arrêt n/ 131.757 du 26 mai 2004; qu'elle est motivée comme suit : " [...] Décide, au scrutin secret :
- De procéder au retrait de sa décision du 26/11/2004 [lire 2003] A/074 portant nomination à titre définitif de Madame Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice de l'académie communale de musique «G.H. Luytgaerens», avec effet au 01.12.2003;
- D'acter en conséquence que la démission d'office de ses fonctions de professeur à titre définitif avec effet au 30.11.2003 est annulée;
- De soumettre la présente délibération pour approbation aux Autorités de tutelle et à la direction de l'Enseignement artistique"; que la seconde décision a été annulée par l'arrêt n/ 143.509 du 21 avril 2005 susvisé; Considérant que les autres éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 27 juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins prend une décision, motivée notamment comme suit : " Le collège, [...] Décide : 1/ de revenir sur sa décision du 22 juin 2004 et d'en annuler les points 3 et 4; VI -18.373 - 3/20 2/ d'acter que les fonctions de Madame Delemazure en qualité de directrice de l'Académie communale «G.H. Luytgaerens» sont suspendues depuis le 26 mai 2004 en raison de l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat à cette date et de le notifier au Ministère de la Communauté française, direction générale de l'Etat de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; 3/ de ne pas poursuivre la procédure en annulation introduite auprès du Conseil d'Etat contre la même décision du 26 novembre 2003 nommant l'intéressée en qualité de directrice à titre définitif; 4/ de reprendre la procédure de désignation de la direction de l'académie à titre définitif au dépôt des 4 candidatures recevables rentrées suite à l'appel initial lancé le 09 octobre 2003 et de convoquer à cet effet par courrier recommandé les 4 candidats à se présenter au Collège le 14 septembre 2004 pour y être entendus dans la défense de leur candidature afin que ses membres puissent comparer les titres et mérites de chacun pour le poste de direction à pourvoir et ainsi proposer au conseil communal une désignation motivée par la comparaison des 4 candidats; 5/ d'approuver le projet de lettre à transmettre aux 4 candidats; 6/ de désigner à titre d'experts extérieurs pour assister le collège lors des auditions du 14 septembre 2004, les personnes suivantes : - Madame Claudine SWANN, inspectrice, chargée de mission pour le domaine de la danse auprès de la Communauté française; - Monsieur Jean-Paul LAURENT, inspecteur, chargé de mission pour le domaine de la musique auprès de la Communauté française; - Monsieur Jacques JONKERS, inspecteur, chargé de mission pour le domaine des arts de la parole auprès de la Communauté française; 7/ de charger en conséquence le conseiller pédagogique d'assurer la gestion administrative courante de l'académie jusqu'à la désignation d'une nouvelle direction par le conseil communal dans le respect de la procédure telle que définie en point 4 étant entendu que la direction sera assurée durant cette période directement par le pouvoir organisateur; 8/ d'autoriser à cet effet le conseiller pédagogique à s'adjoindre l'aide de toute personne qu'il jugera utile pour mener à bien sa mission de transition.".
- Cette décision, en ses points 7 et 8, a été annulée par l'arrêt n/ 194.559 du 22 juin
- Le 28 juillet 2004, la partie adverse adresse un courrier à la requérante sollicitant de cette dernière la confirmation du maintien de sa candidature.
- Le 5 août 2004, le service de santé administratif (en abrégé, S.S.A.), après avoir réexaminé la requérante, prend la décision suivante : " [...] Suite à votre comparution devant la Commission des Pensions, le médecin en chef du Service de Santé Administrative a décidé que : - vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motif de santé; VI -18.373 - 4/20 - vous êtes dès à présent apte, à titre de réadaptation, pour une période de 12 mois à prester des services dans les conditions suivantes : FONCTIONS ADMINISTRA- TIVES; - vous devez être réexaminée par la Commission des Pensions, sauf reprise du travail normal et régulier avant ce terme; - vous n'êtes pas atteinte d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 15 du décret du 05 juillet 2000 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.";
- Le 12 août 2004, la requérante informe le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du maintien de sa candidature.
- Le 14 septembre 2004 a lieu, devant le collège des bourgmestre et échevins et en présence de trois inspecteurs, l'audition des quatre candidats à l'emploi de directeur de l'académie de musique. L'huissier de justice dont la présence était requise par la requérante, ainsi que celui accompagnant le candidat Patrick DE CLERCK, ne sont pas autorisés à être présents pendant l'audition. La requérante fait signifier une note dans laquelle elle dénonce, notamment, le caractère irrégulier de la procédure d'audition organisée par la partie adverse et la partialité de certains inspecteurs, membres du jury. Un procès-verbal est dressé qui relate le contenu des différentes auditions des candidats.
- Le 14 septembre 2004 toujours, les inspecteurs rendent un avis collégial à propos des quatre candidats.
- Le 21 avril 2005, la commission paritaire locale (en abrégé COPALOC), décide à l'unanimité de ses membres d'instaurer une épreuve d'aptitude à la fonction de direction de l'académie de musique comme condition supplémentaire à celles fixées à l'article 49 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
- Le 25 mai 2005, cette décision est ratifiée par le conseil communal et a été approuvée par l'autorité de tutelle le 5 juillet
- Un recours en annulation a été introduit contre ces décisions. Elles ont été retirées par l'autorité comme exposé ci-après au point
- Entre-temps, le 10 mai 2005, le collège décide de proposer au prochain conseil communal, la désignation de Véronique DELEMAZURE à titre temporaire en qualité de directrice de l'académie pour la période du 3 mai 2005 au 30 juin
- VI -18.373 - 5/20 Il s'agit du premier acte attaqué.
- Le 17 mai 2005, le collège rectifie la période de désignation et étend les effets de celle-ci au 15 août
- Il s'agit du deuxième acte attaqué.
- Le 24 mai 2005, le collège corrige la décision précédente et prend la décision suivante : " Vu la délibération du conseil communal du 22.09.2004 nommant à titre définitif Madame Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice de l'Académie de musique francophone «G.H. Luytgaerens», avec effet au 22.09.2004; Vu l'arrêt N/ 143.509 prononcé en date du 21.04.2005 par la 8ème Chambre du Conseil d'Etat annulant l'acte précité; Attendu que ledit arrêt a été notifié à la commune de Jette par le Conseil d'Etat en date du 03.05.2005; Attendu que le poste de direction est dès lors vacant et que subventionné par la Communauté française, il doit être obligatoirement pourvu pour le bon fonctionne- ment et le subventionnement de l'établissement; Attendu qu'il existait 4 candidatures recevables à la fonction de direction de l'Académie, rentrées suite à un appel lancé le 09.10.2003 pour assumer cette fonction, à savoir celles de Mesdames Véronique DELEMAZURE et Viviane QUITTELIER et celles de Messieurs Patrick DE CLERCK et Bertrand VAN OLDENEEL; Vu le dossier administratif général des 4 candidats relatif à leurs services dans l'enseignement communal jettois; Vu l'analyse telle que détaillée ci-après des titres et mérites des différents candidats selon 3 axes à savoir celui des titres et des formations qualifiantes ou volontaires des candidats, celui de leur expérience artistique, et enfin celui de leur expérience pédagogique :
- Titres et formations qualifiantes ou volontaires des candidats Au vu des titres de base, chacun des 4 candidats peut faire valoir une série de titres et premiers prix obtenus en conservatoires royaux; si l'on y ajoute les formations qualifantes ou volontaires des 4 candidats, on constate que Mesdames Quittelier et Delemazure sont les seules à présenter des formations en cours de carrière autres que la formation pour candidats directeurs et sous-directeurs organisée par l'U.V.C.B. Mme Quittelier fait valoir des formations relatives à «une approche stratégique du changement» dans la fonction de direction ainsi que 2 journées de formation portant sur «la communication», Mme Delemazure, quant à elle, a suivi de nombreuses formations tant dans le domaine de la musique qui est le sien que dans d'autres domaines comme ceux de la danse, de la diction-éloquence et de l'art dramatique, mais aussi dans la façon d'organiser le temps. Sur le plan des titres et formations suivies, chaque candidat, dont la formation initiale relève du domaine de la musique, satisfait aux exigences décrétales. Mme Quittelier et Mme Delemazure se singularisent par des formations complé- mentaires qui attestent de leur motivation. Celles suivies par Mme Delemazure témoignent de sa volonté d'être mieux avertie des réalités des domaines de la danse et des arts de la parole, qui représentent 2 des 3 domaines d'activités de l'académie.
- Expérience artistique des candidats VI -18.373 - 6/20 Pour ce qui est de l'expérience artistique des candidats, l'analyse des curriculum vitae montre que Mme Quittelier fait valoir, selon son curriculum vitae, que son expérience artistique personnelle se limite à son expérience d'organiste au travers de la pratique de l'orgue en tant qu'organiste liturgique en paroisse. Les 3 autres candidats font état de nombreuses activités artistiques hors enseignement : • pour Monsieur Van Oldeneel, de nombreux concerts et récitals donnés en orgue et flûte à bec dans différents endroits de Wallonie et à Bruxelles, de 1992 à 2004; • pour Madame Delemazure, de nombreuses participations en qualité de soliste, accompagnatrice ou pianiste d'orchestre à des concerts et festivals de musique essentiellement à Bruxelles mais également à Belfort en France, de 1991 à 2003; • pour Monsieur De Clerck, de nombreuses participations en qualité de musicien (basson et contrebasson) dans différents orchestres belges mais aussi hollandais ou ensembles de musique de chambre avec de nombreuses prestations en public, de 1995 à
- Sur le plan de l'expérience artistique, Monsieur Van Oldeneel, Monsieur De Clerck et Mme Delemazure font valoir une expérience riche et variée qui les distingue de celle de Mme Quittelier, plus réduite; cette expérience est susceptible d'influencer favorablement la qualité du travail de direction de l'Académie.
- Expérience pédagogique des candidats Pour ce qui est de l'expérience pédagogique, on constate que Monsieur Van Oldeneel et Mme Delemazure sont les 2 candidats qui présentent la plus grande diversité dans leur parcours. En effet, tous deux sont les seuls à avoir enseigné ou participé aux activités pédagogiques dans un conservatoire royal contrairement aux 2 autres candidats dont l'expérience pédagogique se limite à l'enseignement artistique secondaire en académies ou «conservatoires» communaux. M. Van Oldeneel a non seulement fonctionné au conservatoire de Bruxelles de 1995 à 1997 mais également à l' I.M.E.P. (enseignement supérieur) de 1998 à 2002 en plus de différentes académies communales et ce, tant en solfège qu'en harmonie et analyse musicale qu'en orgue ou flûte à bec. Mme Delemazure, quant à elle, a été chargée de cours au conservatoire royal de Mons en musique de chambre et piano d'accompagnement de 1989 à 1991, mais également accompagnatrice en violon, alto, flûte, chant, art lyrique, ... au sein du même conservatoire de 1991 à 2003, outre des fonctions de professeur de solfège et piano et d'accompagnatrice dans divers domaines y compris la danse dans différentes académies de 1982 à
- Sur le plan pédagogique, Mme Delemazure et M. Van Oldeneel font donc valoir une expérience plus riche que Mme Quittelier et M. De Clerck. Les activités qu'ils ont poursuivies l'un et l'autre dans des conservatoires royaux peuvent se révéler précieuses pour le poste à pourvoir. En effet, elles impliquent une bonne connaissance des exigences de l'enseignement supérieur auquel peuvent se destiner certains étudiants de l'académie. Par là, elles peuvent faciliter la mise en oeuvre d'un projet pédago- gique mieux adapté. Elles peuvent donner de surcroît une vue d'ensemble de l'enseignement artistique et permettre de conseiller plus utilement les étudiants, mais aussi de mieux faire connaître au sein de l'académie des personnalités ou des activités marquantes du niveau supérieur, ce qui peut être motivant pour les étudiants et pour toute l'équipe pédagogique. Vu qu'en conclusion de cette analyse détaillée il apparaît que la candidate, Véronique DELEMAZURE, se distingue aussi bien sur le plan de la comparaison des titres et mérites que sur celui des expériences artistiques et pédagogiques et qu'elle s'avère dès lors être la candidate la plus apte à l'emploi de directrice à titre temporaire de l'Académie communale de musique «G.H. Luytgaerens»; Vu qu'il y a lieu de revoir sa décision du 17.05.2005 elle-même corrigeant celle du 10.05.2005 portant désignation de Mme DELEMAZURE en qualité de directrice à titre temporaire avec effet au 03.05.2005; VI -18.373 - 7/20 Vu le décret de la Communauté française du 06.06.1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et tout particulière- ment les articles 27 Bis et 50; Vu les articles 94, 100 et 149 de la nouvelle loi communale; Vu la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratif; Décide:
- de corriger sa décision du 17.05.2005 en désignant à titre temporaire Madame Véronique DELEMAZURE, de nationalité belge, née à Comines le 18.09.1962, demeurant 53 avenue des Sept Bonniers à 1180 Bruxelles, professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice à l'Académie communale de musique francophone G.H. Luytgaerens pour la période du 03.05.2005 au 15.08.2005; [...]". Il s'agit du troisième acte attaqué.
- Le 25 mai 2005, le conseil communal ratifie la décision du collège des bourgmestre et échevins qui a désigné le 24 mai 2005 Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice à titre temporaire de la dite académie pour la période du 3 mai au 15 août
- Il s'agit du quatrième acte attaqué.
- Les décisions implicites du collège et du conseil de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire de l'Académie communale de musique G.H. LUYTGAERENS pour les périodes incriminées constituent le cinquième acte attaqué.
- Le 5 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins prend la décision d'organiser une épreuve d'aptitude à la fonction de direction de l'académie de musique précitée.
- Le 26 juillet 2005, le collège désigne à titre temporaire Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice de l'académie susdite pour la période du 16 août au 28 novembre
- Cette décision a fait l'objet d'un recours en suspension selon la procédure d'extrême urgence. Il a été rejeté par le Conseil d'Etat dans son arrêt n/148.518 du 1er septembre 2005 pour défaut d'extrême urgence.
- Le 27 septembre 2005, le collège décide de proposer au conseil le retrait des actes du 25 mai 2005 et du 5 juillet
- Le 4 octobre 2005, le conseil communal retire les actes du 25 mai
- VI -18.373 - 8/20
- Le 4 octobre 2005, le conseil communal désigne à titre temporaire Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice du 1er décembre 2003 au 31 août 2004 et du 22 septembre 2004 au 2 mai 2005 afin de régulariser sa situation administra- tive à la suite d'une demande de la Communauté française du 18 juillet
- Un recours en annulation a été introduit (G./A.169.721/VI-18.368). L'acte attaqué a été retiré par une décision du 28 juin
- Le 22 novembre 2005, le conseil communal désigne Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice du 29 novembre 2005 au 13 mai
- Un recours en annulation a été introduit (A.169.940/VI-18.375).
- Le 7 décembre 2005, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal décide de soumettre à la Commission paritaire locale de l'enseignement (en abrégé COPALOC) la proposition d'ajouter une condition complémentaire à celles énumérées à l'article 49 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, à savoir la réussite d'une épreuve communale organisée sous la forme d'un concours, à charge pour elle de fixer le règlement dudit concours qui devra ensuite être approuvé par le pouvoir organisateur.
- Le 19 janvier 2006, le S.S.A. déclare la requérante apte à l'exercice d'une fonction administrative. Cette décision est valable un an. Le 7 mai 2007, la requérante est soumise à un nouvel examen du S.S.A..
- Le 19 janvier 2006, la COPALOC décide ce qui suit : - d'ajouter une condition complémentaire à celles énumérées à l'article 49 du décret du 6 juin 1994 précité à savoir la réussite d'une épreuve communale organisée sous la forme d'un concours pour la promotion à la fonction de directeur de l'académie communale de musique, danse et arts de la parole; - de fixer le règlement dudit concours; - d'arrêter le profil de la fonction de la direction de l'académie communale; - d'arrêter la forme de l'appel aux candidats pour le concours d'aptitude à la fonction de direction de l'académie; - d'inviter le conseil communal à ratifier sa décision.
- Le 22 février 2006, le conseil communal de Jette décide ce qui suit : VI -18.373 - 9/20 - approuver la décision de la COPALOC d'ajouter une condition complémentaire à celles énumérées à l'article 49 du décret du 6 juin 1994, à savoir, la réussite d'une épreuve communale organisée sous la forme d'un concours pour être promu directeur de l'académie communale de musique G.H. Luytgaerens; - approuver le profil de la fonction de direction de l'académie communale proposée par la commission; - ratifier le règlement de ladite épreuve tel que décidé par la Commission; - soumettre la présente délibération pour approbation aux autorités de tutelle; - charger le collège de lancer l'appel aux candidats selon la forme arrêtée par la COPALOC.
- Le 23 février 2006, un appel aux candidats est lancé. Le 2 mai 2006, le collège acte que les trois candidats qui ont répondu à l'appel (Viviane QUITTELIER, Véronique DELEMAZURE et Fabrice HOLVOET) répondent aux conditions fixées et peuvent se présenter aux épreuves écrites et orales arrêtées respectivement les 22 mai et 15 juin
- Le procès-verbal de la délibération du 15 juin 2006 du jury d'examen indique que Véronique DELEMAZURE a obtenu 85.6 %, Fabrice HOLVOET : 73.2% et ont ainsi satisfait à l'épreuve. La requérante a, quant à elle, échoué à l'épreuve en obtenant 55.2%.
- Le 20 juin 2006, le collège a acté les résultats du concours.
- Le 21 juin 2006, un avis d'échec est notifié à la requérante.
- Le 28 juin 2006, le conseil communal a désigné à titre temporaire Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice à l'académie communale de musique à partir du 27 juin 2006 pour une période probatoire de deux années scolaires complète étant donné qu'elle est classée première au concours d'aptitude à la fonction de direction. Les actes visés aux points 21, 23, 24 26 et 29 ont fait l'objet d'une demande de suspension et d'un recours en annulation (G./A.176.845/VI-17.969). Le Conseil d'Etat a suspendu leur exécution dans son arrêt no 167.944 du 16 février
- Le 6 mars 2007, la commune de Jette a désigné Véronique DELEMA- ZURE à titre temporaire, en qualité de directrice de l'académie pour la période du 16 VI -18.373 - 10/20 février 2007 au 31 mai
- Un recours en annulation a été introduit(G./A.183.240/VI-18.374).
- Le 8 mai 2007, le collège communal prend un acte identique. La désignation couvre la période du 1er juin au 13 septembre
- Cette décision a été approuvée par le conseil communal le 30 mai
- Un recours en annulation a été introduit. (G./A.184.605/VI-18.366).
- Le 11 septembre 2007, le collège procède à la désignation de Véronique DELEMAZURE pour la période du 14 septembre au 27 décembre
- Le conseil communal ratifie cette décision le 26 septembre
- Un recours en annulation a été introduit (G./A.186.243/VI-18.411).
- Le 18 décembre 2007, le collège prend un acte identique. La désignation temporaire s'étend du 28 décembre 2007 au 10 avril
- Cette décision a été ratifiée par le conseil communal le 30 janvier 2008.Un recours en annulation a été introduit contre ces, décisions. (G./A.187.466/VI-18.365).
- A la suite d'un appel aux candidats en date du 18 décembre 2008, le conseil communal du 18 février 2009 a admis au stage Véronique DELEMAZURE dans les fonctions de directrice de l'académie communale de musique "G.H. LUYT- GAERENS".
- L'arrêt n/ 194.542 du 22 juin 2009 a annulé la décision du collège échevinal du 27 juillet 2004 de charger le conseiller pédagogique, Jean-Yves MOSRAY, d'assurer la gestion administrative courante de l'académie de musique G.H. LUYTGAERENS au 1er septembre 2004 jusqu'à la désignation d'une nouvelle direction par le conseil communal et d'autoriser l'intéressé à s'adjoindre l'aide de toute personne qu'il jugerait utile pour mener à bien sa mission de transition.
- La requérante a introduit une action en dommages et intérêts à l'encontre de la commune de Jette par une citation du 5 août 2004 à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles; Considérant que par une lettre du 26 janvier 2010, la partie adverse a fait valoir que "l'intérêt actuel aux différents recours tant de Madame QUITTELIER que de Monsieur DE CLERCK fait défaut [...]"; qu'elle se fonde pour étayer cette thèse sur le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et le fait que seule Véronique DELEMAZURE remplissait les conditions légales et à dès lors été admise au stage dans la fonction en cause; VI -18.373 - 11/20 Considérant que les actes attaqués ont fait grief à la partie requérante; qu'une admission au stage n'est pas une nomination à titre définitif; que dès lors, la partie requérante a encore intérêt au recours; Considérant d'office que le recours est irrecevable contre le premier acte attaqué; qu'en effet, il a été modifié, et par conséquent remplacé, par le deuxième acte attaqué; que le deuxième acte attaqué a été lui-même modifié par le troisième acte attaqué; que le recours est dès lors irrecevable contre le deuxième acte également; que la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la nomination dans la fonction litigieuse; qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il est dirigé contre le cinquième acte attaqué c'est- à-dire, le refus implicite de nommer la requérante en qualité de directrice de l'académie de musique, le recours est irrecevable; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur, de l'illégalité et de la contradiction des motifs, du principe général de droit de la comparaison des titres et mérites, de la violation de l'autorité de chose jugée, de la violation du principe de bonne administration notamment de la nécessaire objectivité et impartialité dans le cadre de la poursuite de l'intérêt général; de l'excès et du détournement de pouvoir"; qu'elle expose que les actes attaqués reposent sur des considérations sans pertinence avec la fonction à pourvoir ainsi que sur une motivation totalement lacunaire quant à certains aspects essentiels de la comparaison des titres et mérites à l'emploi de promotion; que selon elle, les actes attaqués font fi une fois encore, des motivations essentielles de l'arrêt n/ 131.757 du 26 mai 2004; qu'elle relève que la décision du collège du 24 mai 2005 ne contient aucune description de la fonction à pourvoir, ni les critères pertinents qu'il estime devoir mettre en oeuvre dans le cadre de la comparaison; qu'elle constate que l'autorité se contente d'indiquer qu'elle fondera sa décision sur trois axes "à savoir celui des titres et des formations qualifiantes ou volontaires des candidats, celui de l'expérience artistique et enfin celui de leur expérience pédagogique"; que le collège ne justifie cependant pas en quoi ces trois axes seraient révélateurs d'un candidat à désigner au poste de direction ni en quoi une série d'autres critères plus "classiques" ou déterminants (exercice de la fonction, critères médicaux et humains) ne devraient pas être pris en compte dans le cadre de la délibération; que de manière générale, à la lecture de l'acte attaqué, la requérante n'aperçoit pas les raisons de considérer que Véronique DELEMAZURE posséderait des qualités ou des compétences supérieures aux siennes pour assumer la fonction de directeur d'une académie de musique; qu'elle soutient que la décision n'est rien d'autre qu'un résumé expurgé de la décision du conseil du 22 septembre 2004 aujourd'hui VI -18.373 - 12/20 annulée, la partie adverse s'étant simplement contentée de supprimer les références à l'audition-épreuve par les experts; Considérant que la requérante critique ensuite et plus particulièrement à propos des huit éléments suivants :
- Quant aux titres et formations L'acte attaqué ne fait pas fait mention de son titre de "Premier Prix d'harmonie" alors qu'il équivaut à une licence de l'enseignement supérieur. La partie adverse évite soigneusement d'indiquer que la requérante a suivi, au moment où elle exerçait la fonction de direction, une formation spécifique destinée aux directeurs relative "à l'approche stratégique du changement" alors que cette formation est bien plus pertinente que celles suivies par Véronique DELEMAZURE qui relèvent toutes exclusivement du domaine pédagogique. L'acte attaqué ne procède à aucune comparaison du contenu et de la pertinence des formations suivies tant par Véronique DELEMAZURE que par la requérante au regard de la fonction à pourvoir. Il se limite à relever que les formations suivies par Véronique DELEMAZURE montre "sa volonté d'être mieux avertie des réalités des domaines de la danse et des arts de la parole, qui représentent deux des trois domaines d'activité de l'académie"; or, la requérante ne voit pas en quoi cela peut avoir un impact sur l'exercice de la fonction directoriale alors même qu'elle a marqué clairement sa volonté de se spécialiser dans ladite fonction directoriale. Son dynamisme et sa curiosité pour tout ce qui concerne l'académie sont attestés par ses nombreuses inscriptions à différentes modules. Enfin, contrairement à Véronique DELEMAZURE, la requérante peut se targuer d'une pratique et de titres dans tous les domaines organisés par l'académie de Jette.
- Quant a l'expérience artistique Sur ce point, la requérante relève que la troisième décision attaquée reprend, in extenso, les termes de la décision précédemment annulée du 22 septembre
- En outre, ce critère de l'expérience artistique est un critère totalement secondaire dans la mesure où il importe peu d'être un excellent pianiste ou un très bon acteur pour pouvoir exercer efficacement les fonction directoriales qui sont d'ordre administratif. A cet égard, la décision, qui mentionne seulement que "cette expérience est susceptible d'influencer favorablement la qualité du travail de direction de l'académie" ne démontre nullement en quoi une expérience artistique pourrait avoir un impact quelconque dans l'exercice d'une fonction de promotion de nature administrative. Cela avait déjà été relevé dans l'arrêt no 131.757 du 26 mai
- VI -18.373 - 13/20 De manière générale, il est assez remarquable que l'aspect administratif de la fonction soit totalement gommé de l'acte attaqué. Enfin, il est à noter que l'aspect artistique est un volet négligé - et pour cause - dans le cadre des formations préparatoires à la fonction de direction. Cela atteste bien du caractère essentiellement administratif de la fonction.
- Quant a l'expérience pédagogique Sur ce point également, la partie adverse reprend, sans rien changer, la motivation du précèdent acte annulé. Le critère jugé essentiel par la partie adverse est donc le fait que les deux candidates auraient participé à des activités au sein d'un conservatoire. Il est renvoyé à ce propos à l'arrêt de suspension n/ 131.757 susvisé qui reste d'actualité: on ne voit toujours pas en quoi l'exercice de fonctions au sein du conservatoire impliquerait une bonne connaissance des exigences de l'enseignement supérieur ni surtout en quoi cette connaissance acquise serait supérieure à celle d'une personne ayant exercé de facto la fonction de direction. Est également un élément sans pertinence, le fait d'affirmer qu'avoir enseigné dans un conservatoire royal donnerait une meilleure vue d'ensemble de l'enseignement artistique ce qui permettrait de conseiller utilement les étudiants dès lors que l'orientation éducative d'un étudiant ressort du rôle de l'équipe éducative et du conseil de classe, non du directeur d'établissement. La requérante relève qu'on ne demande pas à un directeur d'être un excellent pédagogue puisque sur le plan pédagogique, la fonction directoriale se limite essentiellement à donner à son académie une orientation générale qui se manifestera dans un projet pédagogique et une orientation donnée aux enseignants dans le cadre de leur apprentissage. La partie adverse passe sous silence le fait que la requérante est l'auteur de livres scolaires relatifs aux méthodes d'enseignement qu'elle a mis en pratique depuis
- En outre, il convient de relativiser l'importance des fonctions exercées par Véronique DELEMAZURE au sein du conservatoire royal puisqu'il s'agissait essentiellement, d'après son curriculum vitae, d'un rôle d'accompagnateur et non de chargé de cours et de l'exercice pendant deux années d'une fonction de chargé de cours en musique de chambre et piano d'accompagnement. La partie adverse ne s'est nullement renseignée quant à la réalité des états de service allégués et ni à la pertinence VI -18.373 - 14/20 que pourrait représenter concrètement l'exercice de ces activités pour la fonction de directeur.
- Quant à l'âge et l'ancienneté L'acte attaqué ne mentionne à aucun endroit l'âge des candidats ni leur ancienneté au sein du pouvoir organisateur ces critères étant favorables à la requérante puisqu'elle enseigne depuis 1973 (soit 32 années d'expériences), et depuis 1980 au sein de l'académie de Jette. La requérante relève que jusqu'à il y a peu, l'ancienneté était le critère classique en matière de nomination à une fonction de promotion. Aucune raison n'est avancée qui permettrait de comprendre en quoi ce critère ne présenterait subitement plus le moindre intérêt au point de n'être même plus évoqué dans le cadre de la comparaison des titres et mérites. L'article 49 du décret du 6 juin 1994 exige lui-même une ancienneté de service minimale de six ans au sein du pouvoir organisateur et l'exercice d'une demi- charge dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, ce qui démontre que le législateur décrétal lui-même considère ce critère comme essentiel.
- Quant à l'exercice de la fonction de promotion Il est frappant de constater que la décision ne contient une nouvelle fois aucune mention relative à l'exercice par la requérante de la fonction directoriale durant deux années. Cet élément essentiel de comparaison est purement et simplement occulté comme il le fut systématiquement dans toutes les décisions antérieures. Il en va d'une évidente violation du principe de l'autorité de chose jugée dans la mesure où le Conseil d'Etat en avait déjà fait état dans son arrêt. Par voie de conséquence, il n'est fait aucune mention des réalisations concrètes de la requérante pendant ces deux années, ni de son excellente gestion administrative et budgétaire rigoureuse qui a eu pour conséquence une augmentation VI -18.373 - 15/20 des inscriptions. La requérante célibataire et sans enfants est plus disponible que Véronique DELEMAZURE, mariée et mère de deux enfants. Elle a exercé les tâches quotidiennes de directeur avec zèle, fermeté et rigueur à la plus grande satisfaction de la partie adverse. Pour preuve: dossier administratif exemplaire; sa reconduction pour l'année académique 2001-2002; le discours élogieux de l'échevin qui suivit son éviction vexatoire et non motivée; l'augmentation des dotations dans toutes les branches enseignées; la stabilisation de la population scolaire et une augmentation dans les années qui suivirent son directorat, conséquence de ce dernier. Les soi-disant problèmes relationnels qui se seraient posés au cours de son mandat ne ressortent d'aucun élément objectif du dossier et sont même contredits par ce dossier. La requérante n'a d'ailleurs jamais été ni inquiétée ni entendue à ce propos.
- Quant aux motivations et projet de direction La décision du collège des bourgmestres et échevins du 24 mai 2005, troisième acte attaqué, se fonde sur "le dossier administratif général des [...] candidats". En ce qui concerne la requérante, ce dossier administratif reprenait une ancien curriculum vitae, d'une page, qui datait de 2003 alors qu'elle avait envoyé, par huissier, un nouveau curriculum vitae réactualisé de quatre pages. Ce fait avait pourtant déjà été signalé à la partie adverse le 19 mai
- La partie adverse ne semble pas avoir non plus pris en compte le projet de direction remis par les candidats lors de dernière audition, ce qui est contraire au principe de bonne administration.
- Quant à la situation personnelle et médicale de la requérante La partie adverse passe sous silence la situation personnelle de la requérante qui se trouve en raison de ses problèmes médicaux en disponibilité depuis 2002 et ainsi vouée à l'inactivité alors qu'encore jeune et apte, selon les termes des décisions du service de santé administratif (en abrégé S.S.A.), à exercer une fonction administrative.
- Quant au détournement de pouvoir - ignorance des griefs de partialité. La requérante s'étonne de ce qu'aucun attendu des décisions attaquées n'envisage de répondre aux arguments qui ont été développés dans la note remise le 14 septembre 2004 par voie d'huissier et dans laquelle il est fait état de griefs précis et VI -18.373 - 16/20 concordants à l'encontre de la partialité avérée et même revendiquée par la partie adverse au profit de Véronique DELEMAZURE, ainsi que l'atteste un courrier que la partie adverse a adressé à cette dernière; Considérant que la partie adverse estime qu'en l'espèce, il n'est pas douteux que le troisième acte attaqué satisfait aux exigences de motivation; qu'elle explique que les titres et mérites des différents candidats ont été comparée au niveau : - de leurs titres et formations qualifiantes ou volontaires, témoignant de leur motivation à se préparer à la fonction de direction, et des qualifications et aptitudes qu'ils ont particulièrement cultivées en vue d'accomplir la fonction de promotion, - de leur expérience artistique, témoignant d'une expérience propre dans le domaine artistique qui est le leur, susceptible d'influencer favorablement la qualité du travail de direction, soit pour une fonction de promotion pour une personne qui ne peut être incompétente, - de l'expérience pédagogique, notamment en rapport avec l'adéquation des enseignements dans la perspectives des suites qui peuvent y être données par les élèves au service desquels l'académie se trouve; que pour chacun de ces trois domaines, l'acte attaqué fait apparaître ce qui suit : - pour le premier, que la requérante et Véronique DELEMAZURE se singularisent par rapport aux autres candidats ayant suivi de formations complémentaires. L'autorité met en exergue que les formations suivies par Véronique DELEMAZURE sont le signe de sa curiosité pour d'autres domaines que le sien, le chant, soit la danse, la diction, l'éloquence et l'art dramatique. Cette allégation est vraie et pertinente. Il est conforme à l'intérêt général de souligner la pertinence de formations permettant à un candidat d'avoir une connaissance ex ante de domaines d'activités qui n'étaient pas les siens propres en qualité de professeur en vue d'un exercice équilibré de la fonction de direction. - pour le deuxième, que trois candidats émergent : Bertrand VAN OLDENEEL, Patrick DECLERCK et Véronique DELEMAZURE. La richesse de l'expérience artistique, comme manifestation d'une compétence propre dans le domaine d'origine des différents candidats est susceptible d'influencer favorablement la qualité du travail de direction de l'académie. Cette assertion n'est ni hors sujet ni fausse. VI -18.373 - 17/20 - pour le troisième, deux candidats se distinguent :. Bertrand VAN OLDENEEL et Véronique DELEMAZURE en ceci que l'un et l'autre ont participé aux activités pédagogiques dans un conservatoire royal. Une telle expérience pédagogique permet de situer les exigences pédagogiques qu'il convient de rencontrer dans une académie en rapport avec la poursuite d'un cursus de formation vers lequel les étudiants pourraient se diriger, au sein d'un conservatoire. Par ailleurs, il va de soi que les différents candidats retenus satisfaisaient aux conditions de brevet ou de titre de base. A la lecture de la décision, les candidats évincés comprennent les raisons qui ont amené l'autorité à préférer un candidat plutôt qu'un autre. Il ne peut être admis qu'il soit nécessaire d'indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n'ont pas été retenus; Considérant que dans l'enseignement officiel subventionné, les conditions de nomination à une fonction de promotion, telle celle de directeur d'une académie de musique, sont fixées à l'article 49 du décret du 6 juin 1994; qu'à la différence de ce qu'il prévoit pour les désignations à titre temporaire et pour les nominations à titre définitif dans les fonctions de recrutement, le décret du 6 juin 1994 n'impose au pouvoir organisateur aucun ordre de priorité lorsque, comme en l'espèce, il procède à des nominations à titre définitif dans des emplois vacants à une fonction de promotion; que le pouvoir organisateur dispose dès lors d'une compétence discrétionnaire en la matière; que l'acte attaqué est un acte administratif individuel soumis à l'obligation de motivation formelle prescrite par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la motivation d'une nomination doit, pour être adéquate, énoncer des motifs exacts et pertinents, résultant d'une comparaison préalable des titres et mérites respectifs des candidats; qu'il s'agit de rapprocher les candidats les uns des autres afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux et, ainsi, de justifier la préférence accordée; qu'outre le fait que les trois critères de comparaison utilisés par l'autorité à savoir : les titres et formations qualifiantes ou volontaires, l'expérience artistique et leur expérience pédagogique, sont exactement les mêmes que ceux qui avaient été choisis par la partie adverse dans sa décision du 22 septembre 2004, annulée par l'arrêt no 143.509 du 21 avril 2005, il convient de relever que ni le dossier administratif, ni la décision attaquée ne contiennent une description du contenu de la fonction à pourvoir ni des critères qui, en dehors des exigences prévues par l'article 49 du décret du 6 juin 1994, allaient être pris en considération pour l'examen des candidatures; que le dossier administratif ne contient pas non plus les actes de candidature et les curriculum vitae des candidats, de VI -18.373 - 18/20 sorte que le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier concrètement si les "trois axes" retenus permettent d'apprécier l'aptitude à l'exercice de la fonction de directeur d'une académie; que par ailleurs, la motivation de l'acte attaqué n'indique pas en quoi les formations suivies par Véronique DELEMAZURE dans le domaine de la danse, de la diction-éloquence et de l'art dramatique sont déterminantes pour exercer la fonction de directeur d'académie alors même que la requérante a exercé les fonctions de directeur pendant deux ans et a notamment suivi des formations relatives à "une approche stratégique du changement" dans la fonction de direction; que ces deux types d'expérience n'ont pas été comparés par l'autorité; qu'en ce qui concerne l'expérience artistique riche et variée de Véronique DELEMAZURE dont fait état la partie adverse pour justifier son choix, il convient de constater qu'elle reste en défaut d'expliquer en quoi celle-ci "est susceptible d'influencer favorablement la qualité du travail de direction de académie"; que quant à l'expérience de Véronique DELEMAZURE dans les conservatoires royaux, l'acte attaqué n'indique pas en quoi ce critère pourrait constituer l'indice d'une aptitude particulière à exercer les fonctions de direction dans une académie de musique; qu'enfin, ainsi qu'il a été jugé dans l'arrêt n/ 131.757 du 26 mai 2004 "des talents pédagogiques ou artistiques, mêmes avérés, n'emportent pas automatiquement le don de diriger un établissement d'enseignement"; qu'ainsi à la lecture de l'acte attaqué, on n'aperçoit nullement les raisons de considérer que Véronique DELEMAZURE posséderait les qualités ou compétences supérieures à celles de la requérante pour assumer la fonction de directeur d'une académie de musique; que le premier moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulées : - la décision du collège des bourgmestres et échevins de la commune de Jette du 24 mai 2005 de corriger sa décision du 17 mai 2005 en désignant à titre temporaire Madame Véronique DELEMAZURE,[...] professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice de l'académie communale de musique francophone G.H. LUYTGAERENS pour la période du 3 mai 2005 au 15 août 2005 ;[...]". - la décision du conseil communal de la commune de Jette du 25 mai 2005 en ce que le conseil décide de ratifier la désignation à titre temporaire de Madame Véronique DELEMAZURE, professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice de l'Académie communale de musique francophone G.H. LUYTGAERENS pour la VI -18.373 - 19/20 période du 3 mai 2005 au 15 août 2005 ainsi que de transmettre cette décision aux autorités de tutelle et à l'administration de l'Enseignement artistique de la Communauté française. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mars deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -18.373 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div