id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.457 No Rôle: A. 144982/VI-18371 Affaire: Arrêt 201457 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.457 du 2 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.457 du 2 mars 2010 G./A.144.982/VI-18.371 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori, no 17, 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 146, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2003 par Viviane QUITTELIER qui demande l’annulation de : "
- la décision du Conseil communal de Jette du 24 septembre 2003 (décision n/ A/062) portant comme objet «l'Académie Communale de Musique "G. H. LUYTGAERENS»- année scolaire 2003/2004 - direction - désignation à titre temporaire au 01.09.03 et désignant en son article 1 Madame Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice temporaire à l’Académie Communale de Musique sus-indiquée du 1er septembre 2003 au 14 décembre 2003 en attente de la désignation définitive d’une direction dans cet établissement et ceci, conformément à l’article 49 du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 [...];
- la décision implicite du Conseil communal de Jette du 24 septembre 2003 refusant de nommer la requérante en qualité de directrice temporaire de l’Académie Communale de Musique de Jette «G. H. LUYTGAERENS» alors que cette dernière s’était d’ores et déjà proposée à titre de candidate par envoi du 18 juillet 2003 de Maître DONNET à la Commune de Jette"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI -18.371 - 1/3 Vu l'ordonnance du 28 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2010 à 9 heures 45; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me André DONNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laure DEMEY, loco Pierre JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 131.757 du 26 mai 2004 suspendant l'exécution de la décision du conseil communal de Jette du 26 novembre 2003 portant désignation de Véronique DELEMAZURE en qualité de directrice à titre définitif à l'académie communale de musique G.H. LUYTGAERENS; Considérant que par une lettre du 26 janvier 2010, la partie adverse a fait valoir que "l'intérêt actuel aux différents recours tant de Madame QUITTELIER que de Monsieur DE CLERCK fait défaut [...]"; qu'elle se fonde pour étayer cette thèse sur le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et le fait que seule Véronique DELEMAZURE remplissait les conditions légales et à dès lors été admise en stage dans la fonction en cause; Considérant que les actes attaqués ont fait grief à la partie requérante; qu'une admission en stage n'est pas une nomination à titre définitif; que dès lors, la partie requérante a encore intérêt au recours; Considérant que le premier acte attaqué a été annulé par l'arrêt no 201.456 de ce jour; que le recours a perdu cet objet; que pour ce qui concerne le second acte attaqué, la requérante ne peut se prévaloir d'aucun droit à la nomination dans la fonction en cause; que dès lors, en tant qu'il est dirigé contre le refus implicite de la nommer dans cette fonction, le recours est irrecevable; VI -18.371 - 2/3 Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux mars deux mille dix par : Mmes DAURMONT, Président de chambre, LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. O. DAURMONT. VI -18.371 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div