id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.458 No Rôle: A. 184674/XIII-4648 Affaire: Arrêt 201458 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-17 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.458 du 2 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.458 du 2 mars 2010 A. 184.674/XIII- 4648 En cause : DUPONT Emile, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles contre : 1. la Ville de Soignies, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1080 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 3 août 2007 par Emile DUPONT en tant qu'elle contient une demande d'annulation : "
- a)du permis d'urbanisme délivré le 7 mai 2007 par le Collège communal de la Ville XIII - 4648 - 1/5 de Soignies à la S.A. COLRUYT, autorisant la construction d'un «Magasin Colruyt» avec parking et espace vert sur un bien sis à 7060 SOIGNIES, chemin Saint-Landry, cadastré section B, nos 633b - 632n - 632p - 604;
- b)de la délibération du 26 février 2007 du conseil communal de la Ville de Soignies marquant son accord sur la proposition de modification de la voirie du Chemin Saint-Landry, afin de permettre l'accès audit magasin;
- c)de la décision tacite d'octroi par le fonctionnaire délégué pour la Région wallonne des dérogations au Règlement communal d'urbanisme de la Ville de Soignies, de date inconnue et découlant de l'absence de décision dudit fonctionnaire dans le délai de 35 jours visé à l'article 116 CWATUP"; Vu l'arrêt no 177.700 du 7 décembre 2007 accueillant la requête en intervention de la société anonyme ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT, suspendant l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 7 mai 2007 autorisant la construction d'un magasin COLRUYT, ainsi que la délibération du 26 février 2007 du conseil communal de Soignies marquant son accord sur la proposition de modification de la voirie permettant l'accès au magasin, rejetant la demande pour le surplus et posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 3 mars 2008 accueillant la requête en intervention de la société anonyme ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT; Vu la lettre du 14 février 2008 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la première partie adverse; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle no 133/ 2008 du 1er septembre 2008; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 24 février 2010 à 10.00 heures; XIII - 4648 - 2/5 Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. TSAVALOPOULOS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me I.-S. BROUHNS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre du 14 février 2008, la première partie adverse a informé le Conseil d'Etat que, par délibération du 21 janvier 2008, le collège communal de la ville de Soignies a retiré le permis d'urbanisme attaqué; que, par ce même courrier, la première partie adverse a transmis au Conseil d'Etat la preuve de la notification de ce retrait au bénéficiaire du permis attaqué par lettre datée du 28 janvier 2008; que cette notification n'indique pas l'existence des voies de recours devant le Conseil d'Etat ni les formes et délais à respecter contrairement à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, cependant, par courrier du 14 mars 2008, le conseil de la S.A. ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT, bénéficiaire du permis attaqué, a informé le Conseil d'Etat que sa cliente renonçait à l'exercice de son droit de recours à l'encontre de la décision de retrait du 21 janvier 2008; Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt no 133/ 2008 du 1er septembre 2008, expose ce qui suit : " B.1. La Cour est saisie de la question de la compatibilité, notamment avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de l'article 116, § 5, du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) en vertu duquel est réputée favorable, aux conditions qu'il précise, la décision par laquelle le fonctionnaire se prononce sur une demande d'autorisation de dérogation aux plans visés à l'article 113 du même code qui lui est adressée par l'autorité habilitée à délivrer un permis d'urbanisme. B.2. Il apparaît des pièces soumises à la Cour que le permis d'urbanisme délivré en l'espèce et faisant l'objet, notamment, du recours en annulation devant le Conseil d'Etat à l'occasion duquel celui-ci a saisi la Cour de la présente question préjudicielle, a été retiré par le collège communal qui l'a délivré sans que ce retrait ait lui-même fait l'objet d'un recours en annulation et ce, après que la Cour eut été saisie. B.3. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge a quo afin de lui permettre de déterminer dans quelle mesure la réponse à la question préjudicielle lui est encore utile"; XIII - 4648 - 3/5 Considérant que le bénéficiaire du permis a acquiescé à la décision de retrait du 21 janvier 2008; que le retrait de l'acte est par conséquent devenue définitif; que le recours, en ce qu'il vise ce permis d'urbanisme, a perdu son objet; Considérant qu'à la suite de ce retrait, la décision tacite du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation ne peut faire grief; qu'en ce qu'il vise, dans ces conditions, cette décision implicite du fonctionnaire délégué, le requérant s'en prend à un acte insusceptible d'un recours autonome; que contre cet acte, le recours est désormais irrecevable; Considérant que la délibération du conseil communal relative à l'aménagement de la voirie ne peut plus être mise en oeuvre sur la base du permis d'urbanisme attaqué, celui -ci ayant été retiré; que ladite délibération ne peut faire l'objet d'un recours qu'en complément au recours dirigé contre le permis d'urbanisme qui la met en oeuvre; que le recours dirigé contre la seule délibération du conseil communal relative à l'aménagement de la voirie est désormais irrecevable, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu'il vise le permis d'urbanisme délivré le 7 mai 2007 par le collège communal de la Ville de Soignies à la société anonyme ETABLISSEMENTS FRANZ COLRUYT. Article 2. La requête en annulation est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 175 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4648 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mars deux mille dix par : M. M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIII - 4648 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.458 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.700 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div