id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.460 No Rôle: A. 193306/XIII-5313 Affaire: Arrêt 201460 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.460 du 2 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.460 du 2 mars 2010 A. 193.306/XIII-5313 En cause : BRUYNSERAEDE Georges, ayant élu domicile chez Me Mickaël PILCER, avocat, boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Libin. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 7 juillet 2009 par Georges BRUYNSERAEDE qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du collège communal de Libin du 12 juin 2009 octroyant un permis d'urbanisme à Monsieur et Madame DE CLEYN-VANDENEYNDE pour la construction d'une habitation et le détournement d'un ruisseau; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 29 janvier 2010 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 24 février 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; XIII - 5313 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une lettre du 22 juillet 2009, la commune de Libin a avisé le Conseil d'Etat de sa décision, intervenue le 3 juillet 2009, de retirer la décision attaquée; Considérant que le retrait de l'acte attaqué a eu lieu le 3 juillet 2009; que cette décision de retrait a été notifiée aux bénéficiaires du permis attaqué par lettre recommandée à la poste du 9 juillet 2009; que cette lettre ne mentionnait pas l'existence des recours ni les formes et délais à respecter; qu'en application de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le délai de prescription a alors commencé à courir quatre mois après que les intéressés eurent pris connaissance de la décision de retrait; qu'au jour de l'audience, aucun recours n'a été introduit; que la décision de retrait est devenue définitive; que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur le recours en annulation ni sur la demande de suspension. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mars deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. M. PAQUES. XIII - 5313 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.