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Arrêt 201463 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.463 No Rôle: A. 133084/XIII-2928 Affaire: Arrêt 201463 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.463 du 2 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 201.463 du 2 mars 2010 A. 133.084/XIII-2928 En cause :

  1. BORSUS Jean-Marie,
  2. DUMONT de CHASSART Dominique, ayant tous les deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2003 par Jean-Marie BORSUS et Dominique DUMONT de CHASSART qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 20 novembre 2002, infirmant l'arrêté du 8 juillet 1999 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon qui avait refusé à Ignace GRYSPEERT l'autorisation d'exploiter un poulailler pour poules pondeuses, en extension d'un poulailler existant, et de porter ainsi la capacité d'hébergement à 39.840 poules, avenue Félix Lacourt, no 245 à Grez-Doiceau, et accordant l'autorisation d'exploiter demandée; Vu l'arrêt no 127.125 du 16 janvier 2004 suspendant l'exécution de l'arrêté précité; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2928 - 1/12 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 février 2004 par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 décembre 2009 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Bénédicte HENDRICKX, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
  3. Ignace GRYSPEERT est propriétaire d'une ferme située à Grez-Doiceau, avenue Félix Lacourt, no 245, sur un terrain cadastré 1ère Division (Hèze), section C, nos 550 c et 550 d. Au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979, ce bien est situé en zone agricole. L'agglomération la plus proche du lieu d'implantation du projet est la zone d'habitat de Hèze, située à environ 250 mètres à l'ouest du site. Trois habitations isolées, plus voisines, se trouvent en zone agricole : la maison du premier requérant, située à environ 130 mètres au sud-ouest de l'emplacement du projet; la maison des parents de XIII - 2928 - 2/12 l'exploitant, située à moins de 100 mètres à l'est du projet, et la ferme de la Sarthe, où habite le second requérant, située à environ 200 mètres à l'ouest du projet.
  4. Le projet est situé dans la zone vulnérable des sables bruxelliens, définie par l'arrêté ministériel du 28 juillet 1994 désignant la nappe de sables bruxelliens en zone vulnérable, pris en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Ce dernier arrêté vise à transposer en Région wallonne la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Conformément au prescrit de cette directive, l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1994 dispose que le ministre compétent doit établir, au plus tard le 19 décembre 1995, des programmes d'action, applicables aux zones vulnérables, qui ont force obligatoire.
  5. Le 13 décembre 1993, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau a délivré à Ignace GRYSPEERT un premier permis pour l'exploitation d'un poulailler de 17.000 poules pondeuses pendant une période de trente ans. Le permis de bâtir un hangar pour abriter ce poulailler a, quant à lui, été délivré le 18 avril
  6. Le 12 septembre 1997, Ignace GRYSPEERT introduit simultanément, auprès de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, une demande de permis d'exploiter un poulailler de poules pondeuses en extension du poulailler existant, portant la capacité totale du poulailler à 39.840 poules, et, auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grez-Doiceau, une demande de permis de bâtir pour la construction d'une extension du poulailler existant. Dans la lettre accompagnant la demande de permis d'exploiter, l'intéressé précise qu'il souhaite l'application du système d'évaluation des incidences unique prévu à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne.
  7. Les installations destinées à la production d'oeufs de plus de 20.000 animaux étant mentionnées au point 1 de l'annexe II de l'arrêté du 31 octobre 1991, précité, la demande est soumise de plein droit à la réalisation d'une étude d'incidences en vertu de l'article 9 de ce même arrêté. Par un arrêté du 16 octobre 1997, la députation XIII - 2928 - 3/12 permanente impose la réalisation d'une étude d'incidences pour le permis d'exploiter et en fixe le contenu. La commune de Grez-Doiceau fait de même pour le permis de bâtir le 28 octobre
  8. La S.P.R.L. IRCO, chargée de la réalisation de l'étude d'incidences, dépose celle-ci le 23 mars
  9. L'étude mentionne notamment que le demandeur de permis a conclu quatre conventions d'épandage avec d'autres agriculteurs. Concernant la pollution olfactive, l'étude d'incidences se réfère aux normes hollandaise, allemande et belge applicables en la matière, et aboutit à la conclusion suivante (p. 110) : " Les écarts entre les chiffres des différentes approches sont importants et s'expliquent par l'importance relative que chaque méthode accorde à l'un ou l'autre des facteurs qu'elle prend en compte, à savoir, le nombre d'animaux, la réalisation technique des bâtiments ou la zone d'implantation. Toutefois, la valeur moyenne ainsi déterminée, à savoir 130 mètres pour la situation future, peut être considérée comme une valeur assez réaliste du rayon au-delà duquel un problème d'odeur ne devrait être ressenti que dans un nombre de cas limités et à un niveau acceptable. Par ailleurs, dans ce rayon, les seules habitations présentes sont celles du demandeur de même que celle de ses parents située à quelque 50 mètres au nord-est". L'étude ne fait pas mention de la maison du premier requérant, qui n'apparaît pas non plus sur les photos figurant dans l'étude d'incidences.
  10. Une enquête publique a lieu du 6 avril au 8 mai 1998 et suscite 57 réclamations. Parmi celles-ci figure celle du premier requérant du 5 mai
  11. Le 21 avril 1998, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis dans lequel il juge l'étude d'incidences "partiellement satisfaisante" (p. 3). Le CWEDD estime que l'étude d'incidences est entachée de certaines lacunes et omissions, mais que les autorités y trouveront néanmoins les principaux éléments pour prendre leur décision (p. 5). Il souligne (p. 5) que certains sujets devraient être étudiés plus efficacement, notamment les odeurs, l'efficacité du séchage et les conditions de stockage des fientes. Concernant l'olfactométrie, le CWEDD dit regretter que l'auteur de l'étude d'incidences ait utilisé à la fois les méthodes belge, néerlandaise et allemande en calculant la moyenne arithmétique des résultats obtenus par ces trois méthodes, procédé que le CWEDD juge "scientifiquement inadmissible" (p. 5). Concernant l'opportunité du projet, le CWEDD considère (p. 6) "qu'il ne peut émettre un avis favorable sur l'opportunité environnementale globale de chaque projet de ce type tant qu'il ne connaît pas la politique d'ensemble que le Gouvernement wallon compte mener dans ce secteur". XIII - 2928 - 4/12
  12. Le 18 mai 1998, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable sur la demande.
  13. Le nombre de personnes ayant émis des réclamations pendant l'enquête publique étant supérieur à vingt-cinq, une réunion de concertation a lieu le 2 juin
  14. Le premier requérant dépose, au cours de cette réunion, des photos destinées à prouver que celles figurant dans l'étude d'incidences n'établissent pas la réalité du terrain. Le représentant de la S.P.R.L. IRCO déclare (p. 7) qu'il est désolé de cette erreur mais qu'il ne faut y voir aucune mauvaise foi de sa part.
  15. Le rapport d'incidences sur l'environnement est déposé le 22 octobre 1998 et publié du 22 octobre au 5 novembre
  16. Le 13 novembre 1998, le service des eaux souterraines émet un avis dans lequel il insiste sur la nécessité de respecter impérativement le code de bonnes pratiques agricoles, compte tenu de la localisation du projet en zone vulnérable.
  17. Le 12 février 1999, la Société wallonne des distributions d'eau (S.W.D.E.) écrit à l'administration communale de Grez-Doiceau s'opposer à toute action pouvant porter atteinte à la qualité de l'eau de la nappe des sables bruxelliens exploitée par le captage de la galerie de Hèze. Déjà, dans le cadre de la réunion de la C.C.A.T., la S.W.D.E. avait émis les réflexions suivantes : " problème des épandages au-dessus de la nappe des sables bruxelliens, nappe devenue zone vulnérable; la S.W.D.E. émet les plus vives réserves en ce qui concerne le projet d'extension. De plus, elle n'a pu obtenir de la Région wallonne toutes les assurances concernant une gestion effective et un contrôle des contrats d'épandage".
  18. Le 9 mars 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Grez-Doiceau fait parvenir à la députation permanente un avis défavorable sur la demande. Cet avis contient essentiellement la motivation suivante : " Considérant les risques encourus par les nappes phréatiques; Considérant la proposition de Directive du Conseil européen établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans les différents systèmes d'élevage, et notamment la fin de l'utilisation de cages en batterie à compter du 1er janvier 2009 (voté[e] par le Parlement européen le 28 janvier 1999)". XIII - 2928 - 5/12
  19. Le 28 mai 1999, la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol de la irection générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis dans lequel elle suggère d'accorder l'autorisation demandée pour un terme expirant le 13 décembre 2023 (c'est-à-dire en même temps que l'autorisation d'exploiter initiale).
  20. La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne le 2 juin 1999 un avis favorable conditionnel.
  21. Par une décision du 8 juillet 1999, la députation permanente refuse le permis d'exploiter demandé. Cette décision reproduit les divers avis mentionnés ci-dessus et contient la motivation suivante : " Vu la situation des lieux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraines, avec zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines fixant les conditions à respecter dans les zones de prévention éloignées (zone IIB); Considérant la lettre de la Société Wallonne de Distribution d'Eau (S.W.D.E.) et le compte rendu des analyses au site de captage de HEZE du 12 février 1999, contenue dans l'avis du Collège échevinal, références 732-15/02/99 (annexe 4 - 5 pages); Considérant les risques encourus par les nappes phréatiques".
  22. Le 28 septembre 1999, Ignace GRYSPEERT introduit un recours contre cette décision de refus auprès du Gouvernement wallon.
  23. Le 28 novembre 1998 et le 9 novembre 1999, la Commission européenne émet des avis motivés à l'encontre de l'Etat belge (pour ce qui concerne la Région wallonne) pour absence de programme d'action dans les zones vulnérables désignées, en infraction à la directive 91/676/CEE, précitée. En juillet 1999, la Région wallonne décide d'instaurer un moratoire sur le projet d'élevage industriel de poules pondeuses, de poulets de chair et de porcs.
  24. Les contrats d'épandage initialement fournis par l'exploitant n'ayant pas la forme requise par l'administration, il est demandé à l'intéressé de déposer des contrats modifiés. De nouveaux contrats d'épandage conclus par l'intéressé sont déposés le 31 mai
  25. Dans un avis du 21 juin 2000, la division de l'eau de la D.G.R.N.E. considère que les contrats d'épandage conclus par l'exploitant lui permettent de disposer d'une capacité d'épandage suffisante. XIII - 2928 - 6/12
  26. Le 12 octobre 2000, la D.G.R.N.E., division de la prévention et des autorisations, fait parvenir au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement un rapport dans lequel elle propose d'accorder l'autorisation demandée.
  27. Le 9 juillet 2002, la D.G.R.N.E., division de la prévention et des autorisations, complète son rapport du 12 octobre 2000 en fonction de l'évolution qu'a connue entre-temps la législation en matière de gestion des effluents d'élevage, et en tenant compte de l'existence d'un projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture.
  28. Le 10 octobre 2002 est adopté l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture. Il ressort des considérants de cet arrêté que celui-ci a été adopté en exécution de la directive 91/676/CEE, précitée, à la suite des deux avis motivés émis par la Commission européenne. Cet arrêté abroge, dans son article 46, l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mai 1994 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles mais précise, dans son article 47, que les arrêtés ministériels désignant des territoires en zones vulnérables restent d'application.
  29. Le 20 novembre 2002, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement prend l'arrêté attaqué par lequel il infirme la décision de refus de la députation permanente du 8 juillet 1999 et accorde le permis d'exploiter pour un terme expirant le 13 décembre
  30. Cet arrêté a été affiché par les soins de la commune du 9 au 20 décembre
  31. Par un arrêt no 127.125 du 16 janvier 2004, l'exécution de l'arrêté attaqué est suspendue par le Conseil d'Etat; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 13 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), de la violation du principe de bonne administration, de la violation du principe général du délai raisonnable, de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'ils constatent que le recours administratif visé à l'article 13 du R.G.P.T. aurait été introduit le 28 septembre 1999 et que l'acte attaqué aurait été adopté le 20 novembre 2002, soit trois ans et deux mois après l'introduction dudit recours et deux XIII - 2928 - 7/12 ans et un mois après le dépôt du rapport de synthèse élaboré par la division de la prévention et des autorisations de la D.G.R.N.E.; qu'en se référant à l'arrêt du Conseil d'Etat S.A. CARRIERES UNIES DE PORPHYRE, no 103.139 du 4 février 2002, ils observent que, même si l'article 13 du R.G.P.T. n'impose pas à l'autorité statuant sur recours de se prononcer dans un délai précis, des éléments d'appréciation du caractère raisonnable de ce délai pourraient être trouvés, tant par la comparaison avec des réglementations proches, que par l'examen de la jurisprudence du Conseil d'Etat; qu'ainsi, selon eux, le caractère déraisonnable du délai global qui s'est écoulé entre le dépôt du recours et la décision attaquée ressortirait de la comparaison avec le délai fixé par le R.G.P.T. pour statuer en première instance (trois mois en vertu de l'article 10, alinéa 1er, du R.G.P.T.) et, par ailleurs, de l'article 40, § 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui prévoirait un délai de nonante à cent dix jours pour que l'autorité compétente statue sur les recours administratifs, soit un délai de quelque trois mois à trois mois et demi; qu'ils estiment que le Conseil d'Etat aurait déjà censuré comme déraisonnables les délais globaux suivants qui s'étaient écoulés entre le dépôt d'un recours administratif et la décision statuant sur ce recours : trois ans (arrêt ROYACKERS, no 45.999 du 4 février 1994); trente-deux mois (arrêt CARRIERES UNIES DE PORPHYRE, précité); vingt-quatre mois (arrêt CLOET, no 57.244 du 22 décembre 1995); qu'ils constatent qu'en l'espèce, le délai global d'instruction du recours, soit trois ans et deux mois, devrait donc certainement être considéré comme déraisonnable; qu'ils ajoutent, quant au délai partiel admissible entre le rapport de l'administration et la décision de l'autorité sur recours, qu'il devrait être apprécié par comparaison avec l'article 17 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, cette disposition précisant que, en première instance, l'autorisation ou le refus d'autorisation sont motivés et notifiés au demandeur dans les trente jours à dater de la publication du rapport d'incidences sur l'environnement; qu'ils relèvent encore que l'article 40, § 4, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prescrirait un délai de trente jours pour que l'autorité statue après la réception du rapport de synthèse; que, se référant aux arrêts SIDAPLAX, no 43.552 du 30 juin 1993 et no 48.386 du 30 juin 1994 ainsi qu'à l'arrêt S.A. CARRIERES UNIES DE PORPHYRE, précité, ils concluent que le délai partiel de vingt-cinq mois qui s'est écoulé, en l'espèce, entre le dépôt du rapport de synthèse de la division de la prévention et des autorisations (le 12 octobre 2000) et la décision prise par l'autorité compétente (le 22 novembre 2002), dépasserait manifestement la notion du délai raisonnable; Considérant que la partie adverse répond que la violation éventuelle du délai raisonnable ne devrait pouvoir être utilement invoquée que par la personne à qui XIII - 2928 - 8/12 cela a pu faire grief et qu'en l'espèce, les requérants n'auraient subi aucun grief du fait du dépassement éventuel du délai raisonnable; Considérant, quant à la question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé en l'espèce, que la partie adverse admet que la chronologie des faits permet effectivement de s'interroger à ce sujet; que, selon elle, il conviendrait toutefois de ne pas perdre de vue qu'avant l'adoption de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion durable de l'azote en agriculture, le 10 octobre 2002, la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles n'était pas correctement et complètement transposée en droit wallon de sorte que la décision du Gouvernement wallon de suspendre le traitement de l'ensemble des dossiers relatifs aux projets d'élevage industriel, le temps requis pour la transposition de cette directive, s'inscrirait dans ce contexte; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, elle n'aurait estimé être en mesure de statuer qu'à partir du moment où l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 a été adopté, et donc, à partir du moment où elle était en règle au regard de la directive 91/676/CEE; qu'elle estime qu'avant cette date, conformément à l'article 10 du traité C.E., il aurait incombé à la partie adverse, afin de respecter son devoir de coopération loyale, de s'abstenir de poser tous actes susceptibles de compromettre les objectifs de la directive 91/676/CEE; qu'elle en conclut que le moyen manquerait en droit dans la mesure où les principes de bonne administration, au rang desquels figurerait l'obligation pour l'autorité de statuer dans un délai raisonnable, ne pourraient obliger une autorité à courir le risque d'un manquement aux obligations de la Belgique envers la Communauté européenne; Considérant que les requérants répliquent que, dès lors qu'un recours en annulation est recevable, le moyen invoquant le dépassement du délai raisonnable serait nécessairement recevable, tout requérant ayant intérêt à invoquer un moyen d'annulation lorsque celui-ci lui apporte l'avantage de l'annulation; qu'ils précisent que le "grief" ne résulterait jamais de l'écoulement du délai en tant que tel, mais de la décision administrative elle-même; qu'ils rappellent que la jurisprudence du Conseil d'Etat considérerait de manière constante que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable peut être invoqué, notamment en ce qui concerne l'exigence pour l'autorité statuant sur recours de statuer dans un délai raisonnable; Considérant, en ce qui concerne les arguments par lesquels la partie adverse essaie de justifier le délai mis pour statuer en l'espèce, que les requérants objectent que la partie adverse ne peut être autorisée à invoquer ses propres carences; qu'ils ajoutent que la "déclaration de politique gouvernementale «Wallonie, Horizon 2004»", qui XIII - 2928 - 9/12 comporterait un moratoire en matière de délivrance des permis, serait une décision politique mais non une norme juridique applicable en la matière et ne pourrait dès lors être invoquée par la partie adverse pour justifier son inactivité; qu'ils constatent que la directive 91/676/CEE, précitée, aurait dû être transposée pour le 19 décembre 1993 de sorte que la partie adverse ne pourrait se prévaloir d'une carence de près de dix ans pour justifier le dépassement du délai raisonnable; qu'ils estiment que, de toute manière, un Etat membre ne pourrait invoquer l'effet direct d'une directive non transposée à l'encontre d'un particulier ou d'une entreprise, qu'il s'agisse de lui faire produire des effets positifs (attribution d'autorisations) ou négatifs (refus d'autorisations); Considérant que la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon a refusé le permis d'exploiter sollicité par une décision du 8 juillet 1999; que le demandeur de permis a introduit un recours auprès du Gouvernement wallon le 28 septembre 1999 et que celui-ci a statué sur ce recours en accordant ledit permis le 20 novembre 2002; Considérant que s'il est exact que le délai mis par le Gouvernement wallon pour statuer sur le recours, soit quelque trente-huit mois, n'a causé aucun grief aux requérants dès lors que, pendant ce délai, l'exploitation litigieuse n'était pas autorisée, il n'en demeure pas moins que si ce délai doit être tenu pour déraisonnable au point d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué par les requérants, l'autorité de recours ne pourra plus accorder à nouveau un permis de sorte que c'est le refus de la députation permanente qui produira ses effets; qu'à cet égard, le moyen, qui critique non la méconnaissance d'une formalité en cours de procédure administrative, mais un élément de fond duquel dépend la légalité de l'acte attaqué, est recevable; Considérant, quant à la longueur du délai mis par la partie adverse pour statuer sur le recours, qu'il est expliqué par celle-ci essentiellement par la non-exécution par elle de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 et par le retard apporté à cette exécution, laquelle s'est traduite dans un arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002; Considérant que le retard mis à exécuter la directive 91/676/CEE est dû à la partie adverse elle-même puisqu'il lui a fallu quelque dix ans pour en assurer la transposition en droit wallon; qu'à défaut de démontrer un cas de force majeure, elle ne peut se prévaloir de ce délai pour justifier les trente-huit mois mis pour statuer sur le recours; XIII - 2928 - 10/12 Considérant que si le R.G.P.T. ne fixe lui-même aucun délai dans lequel le Gouvernement doit statuer sur le recours dont il est saisi, il ressort de l'article 10, alinéa 1er, du R.G.P.T. que l'autorité de première instance dispose de trois mois pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploiter; que les autres dispositions citées par les requérants, lesquelles sont celles du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, imposent des délais allant jusqu'à cent dix jours, soit un peu moins de quatre mois pour la prise de décision sur recours; qu'à cette aune, il apparaît ainsi que le délai de trente-huit mois mis, en l'espèce, par la partie adverse pour statuer sur le recours dont elle était saisie et prendre la décision attaquée est manifestement déraisonnable; que le moyen est fondé; Considérant que les autres moyens, à les supposer fondés, ne procureraient pas une annulation aux effets plus étendus; qu'il n'y a pas lieu de les examiner, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 20 novembre 2002, infirmant l'arrêté du 8 juillet 1999 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon qui avait refusé à Ignace GRYSPEERT l'autorisation d'exploiter un poulailler pour poules pondeuses, en extension d'un poulailler existant, et de porter ainsi la capacité d'hébergement à 39.840 poules, avenue Félix Lacourt, no 245 à Grez-Doiceau, et accordant l'autorisation d'exploiter demandée. Article
  32. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 2928 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mars deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, VANDERNACHT, conseiller d'Etat, MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2928 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.463 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.125 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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