id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.475 No Rôle: A. 185227/XI-16418 Affaire: Arrêt 201475 - Permis de travail et cartes professionnelles - 03/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 201.475 du 3 mars 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 201.475 du 3 mars 2010 A. 185.227/XI-16.418 En cause : GASHI Eriglena, ayant élu domicile chez Me S. SAROLÉA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 septembre 2007 par Eriglena GASHI qui demande l’annulation de la “décision du Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles Capitale, rejetant un recours contre une décision de refus d’octroi d’un permis de travail C”; Vu la “requête en assistance judiciaire” introduite simultanément par la même requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure et déposé le 11 septembre 2009; XI - 16.418 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 10 janvier 2010 fixant l’affaire à l’audience du 9 février 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLÉA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ch.-H. de la VALLÉE POUSSIN, loco Me G. GENERET, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, modifié par l’arrêté royal du 19 juillet 2007, les taxes visées à l’article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État sont inscrites en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique en septembre 1999 avec son fils pour y rejoindre son mari, qu’elle n’a pas obtenu le statut de réfugié et que le Conseil d’État a rejeté son recours contre cette décision; qu’elle a introduit le 6 novembre 2002 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rejetée comme irrecevable par le délégué du ministre de l’Intérieur le 28 septembre 2006; que le recours contre ce rejet a été accueilli par l’arrêt n/ 201.253 du 24 février 2010; que le 30 mars 2007, le président du tribunal de première instance de Bruxelles statuant en référé a ordonné la délivrance d’un permis de séjour provisoire au profit de la requérante, qui a été mise en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers valable un an et renouvelable tant que le recours précité n’était pas jugé; que le 21 juin 2007, elle a demandé un permis de travail C que l’ORBEM lui a refusé le 24 juillet 2007; que le recours formé contre XI - 16.418 - 2/6 ce refus a été rejeté par le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale chargé de l’emploi le 5 septembre 2007 en ces termes: “ Attendu que: L’intéressée n’est visée par aucune des situations citées à l’article 17 de l’AR du 9/6/1999 portant exécution de la loi du 30/04/1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’AR du 6/02/2003, et notamment celle reprise au point 4 de cet article
- L’article 17, 4/ de l’AR du 9/06/1999 précité prévoit que le permis de travail C est accordé aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, pour autant que la prolongation de l’autorisation de séjour soit soumise à la condition d’occuper un emploi. Or, selon la décision de l’Office des étrangers datée du 07/05/2007, l’intéressée est autorisée au séjour temporaire en application de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de Bruxelles suite à une décision d’irrecevabilité de la demande de séjour prise par l’Office des étrangers. De plus, la décision de l’Office du 7/05/2007 ne mentionne pas la condition d’occuper un emploi. Dans sa lettre de recours, le conseil de l’intéressée reconnaît que l’intéressée a introduit une demande de régularisation fondée sur l’art. 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
- Contrairement à ce que l’avocate déclare, l’Office des étrangers a pris une décision d’irrecevabilité à l’égard de cette demande, ce qui a justifié le recours de l’intéressée auprès du Conseil d’État. Contrairement à ce que prétend l’avocate, l’intéressée n’est pas visée par l’art. 17, 3/ du même AR qui vise les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire, ou une directive du Ministre. Par ailleurs, il convient de souligner que l’autorisation de séjour à durée limitée que l’intéressée a obtenue repose sur une décision judiciaire. Or, les textes visés par l’art. 17, 3/ susmentionné sont des textes de portée générale se rapportant à des catégories de personnes bien déterminées. Pour l’instant, quatre catégories de ressortissants étrangers répondent aux critères repris dans cet art. 17, 3/: - les étrangers visés par la circulaire du 30/09/1997 concernant la cohabitation dans le cadre d’une relation durable; - les étrangers ayant évoqué un droit de séjour sur base de l’art. 10 de la loi du 15/12/1980 (regroupement familial) après le 1/06/2007; - les étrangers visés à l’art. 9ter de la loi du 15/12/1980 (autorisés au séjour pour raisons médicales) à partir du 1/06/
- L’intéressée ne rentre dans aucune des catégories de cet art. 17, 3/. - les personnes victimes de la traite des êtres humains (catégorie également reprise dans l’AR du 9 juin 1999, à l’article 17, 2/). De plus, les ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l’art. 9, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 sont visés spécifiquement par l’art. 17, 4/ de l’AR. Si le point 3/ de cet art. 17 englobait également cette catégorie de ressortissants étrangers, pourquoi le législateur aurait-il prévu un point 4/ spécifique? Contrairement à ce que prétend l’avocate, le droit au travail n’est pas garanti à tous les étrangers en séjour légal en Belgique. Si c’était le cas, le pouvoir exécutif n’aurait pas, à l’art. 17 de son Arrêté Royal du 9/06/1999, défini XI - 16.418 - 3/6 de manière détaillée les diverses catégories de travailleurs pouvant prétendre à un permis C. Le conseil de l’intéressée déclare que si l’art. 17, 3/ de l’AR est interprété de manière restrictive, il porte atteinte aux art. 10, 11 et 23 de la Constitution. Il n’appartient pas à l’administration, émanation du pouvoir exécutif, de juger de la légalité d’un Arrêté Royal. Seuls les cours et tribunaux sont compétents pour ce faire. En conséquence, le motif est fondé; aucune possibilité de dérogation n’est prévue par la réglementation. Vu cet attendu, le Ministre régional chargé de l’Emploi déclare le présent recours non fondé et décide de ne pas accorder le permis de travail sollicité.”; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de l’article 17, 3/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif à l’occupation des travailleurs étrangers”, en ce que “la décision considère que le requérant [sic] ne peut invoquer cette disposition puisqu’il n’appartient pas à l’une des quatre catégories reprises dans cette disposition”, alors que “les quatre catégories visées par la décision querellée ne ressortent pas du texte de l’arrêté royal mais bien de son interprétation par le ministre de l’emploi”, que “le critère prévu par l’arrêté royal est la possibilité d’octroi d’un permis de séjour à durée illimitée”, que “les concluants sont dans une telle situation puisque le directeur général de l’Office des étrangers peut décider, sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, de leur accorder un permis de séjour”, que “dans cette attente, le requérant [sic] a été, suite à une ordonnance du Tribunal de première instance de Bruxelles, mis en possession d’un permis de séjour temporaire” et qu’ “à l’évidence, ce permis de séjour peut se transformer en permis de séjour illimité sur décision du Ministre”; Considérant que la requérante ne soutient pas qu’elle serait autorisée au séjour pour une durée illimitée; qu’aux termes de l’article 17, 3/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, un permis de travail C est accordé “aux ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour pour une durée limitée lorsque la possibilité d’une autorisation de séjour pour une durée indéterminée est expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire ou une directive du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ou de son délégué, sauf si cette autorisation de séjour est délivrée en vue de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante”; qu’il résulte du rapport au Roi qui précède cet arrêté que l’intention de son auteur est de permettre l’octroi d’un permis de travail à des étrangers en séjour limité mais qui, en vertu d’un texte exprès, ont vocation à bénéficier d’une autorisation de séjour illimité, à l’exclusion “des cas où la possibilité de séjour à durée indéterminée est mentionnée à titre individuel, soit notamment le cas XI - 16.418 - 4/6 d’une autorisation de séjour accordée sur la base de l’article 9, alinéa 3 [ancien], de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il s’ensuit que le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen “de la violation des articles 10, 11, 23 et 159 de la Constitution” dans lequel elle soutient que “si l’arrêté royal doit être interprété de la manière dont il l’est par la décision querellée, il viole” ces dispositions, est illégal et, partant, “devrait être écarté”, parce qu’ “une telle lecture traite de manière discriminatoire différentes catégories d’étrangers séjournant régulièrement sur le territoire belge”, que “les uns ne peuvent espérer accéder au marché du travail qu’au terme d’un examen du marché de l’emploi (permis B), les autres peuvent y accéder sans limites ou contraintes par le permis C”, que “cette différence de traitement est discriminatoire s’agissant d’étrangers en séjour légal qui doivent avoir du travail, conformément à l’article 23 de la Constitution”, et qu’ “à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et détermi- nent les conditions de leur exercice”, ces droits comprenant notamment le droit au travail; Considérant que l’article 23 de la Constitution permet à la loi d’organiser les conditions de l’exercice des droits qu’il garantit; qu’il s’ensuit que la loi peut prévoir des conditions de durée et de régularité du séjour d’un étranger en Belgique avant de l’autoriser à y travailler, ce que fait la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, dont la requérante ne soutient pas que la partie adverse l’aurait méconnue; qu’à cet égard le moyen ne peut être accueilli; Considérant que l’article 159 de la Constitution ne concerne que les cours et tribunaux, et non l’administration; qu’en prenant la décision attaquée dans les termes indiqués ci-dessus, le ministre n’a donc pas méconnu cette disposition; qu’à cet égard le moyen manque en droit; Considérant que la requérante n’est pas dans la même situation que les personnes visées par l’article 17, 3/, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité; qu’il s’ensuit qu’en tant que le moyen invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il ne peut être accueilli, XI - 16.418 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la “requête en assistance judiciaire”. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.418 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div